Code du sport


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Version consolidée au 1er juillet 2016 (version 65af903)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2016.

10345 10345
###### Article R322-19
10346 10346

                                                                                    
10347 10347
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 
221-3
422-2
 du code de la consommation, s'appliquent aux cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et aux buts de basket-ball destinés à être utilisés en plein air ou en salle couverte, à des fins d'activité sportive ou de jeu.
10348 10348

                                                                                    
10349 10349
Sont exclus du champ d'application de la présente section les buts légers dont le poids total est inférieur à 10 kg.
   

                    
10423 10423
###### Article R322-27
10424 10424

                                                                                    
10425 10425
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 
221-3
422-2
 du code de la consommation, s'appliquent aux équipements de protection individuelle destinés à être utilisés dans le cadre de l'exercice d'une activité sportive ou de loisirs, ou de l'encadrement d'une telle activité (ci-après dénommés " EPI-SL "). La liste des EPI-SL figure en annexe III-3 et est précisée pour chaque type d'articles par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail.
10426 10426

                                                                                    
10427 10427
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
10428 10428

                                                                                    
10429 10429
1° Aux équipements de protection individuelle mentionnés à l'annexe III-4 ;
10430 10430

                                                                                    
10431 10431
2° Aux équipements de protection respiratoire utilisés pour la plongée, équipements destinés à protéger contre les chutes de hauteur, casques et bombes de cavaliers, brassières et gilets de sécurité contre la noyade, vêtements et brassards de signalisation visuelle qui relèvent des dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 4311-1 du code du travail.