Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 avril 2016 (version cce1879)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 2016.

12477
####### Article A211-64
12478

                        
12479
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS) sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.
   

                    
12481
####### Article A211-65
12482

                        
12483
En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration du CREPS. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
12484

                        
12485
Le document prévu à l'article A. 211-70-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein du CREPS.
   

                    
12487
####### Article A211-65-1
12488

                        
12489
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration.
12490

                        
12491
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 211-70-1.
   

                    
12493
####### Article A211-66
12494

                        
12495
Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
12496

                        
12497
Ils comprennent :
12498

                        
12499
- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
12500
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
12501
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
12502
- l'état détaillé des ressources propres ;
12503
- le plan de trésorerie ;
12504
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.
12505

                        
12506
En outre, sont transmis pour information :
12507

                        
12508
- les accords-cadres ;
12509
- les marchés à bons de commandes ;
12510
- la liste des agents accueillis en position d'activité ;
12511
- la liste des agents mis à disposition contre remboursement.
   

                    
12513
####### Article A211-67
12514

                        
12515
En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
12516
- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur du CREPS ;
12517
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CREPS, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
12518
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;
12519
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du CREPS ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
12520
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
12521
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du CREPS relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
   

                    
12523
####### Article A211-67-1
12524

                        
12525
Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.
   

                    
12527
####### Article A211-68
12528

                        
12529
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-70-1, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
12530

                        
12531
Sont soumis au visa :
12532

                        
12533
- les décisions générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ;
12534
- les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
12535
- les décisions fixant la rémunération des fonctionnaires détachés sur contrat ;
12536
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
12537
- les baux autres que les baux domaniaux ;
12538
- les marchés autres que les marchés à bons de commandes ;
12539
- les bons de commandes ;
12540
- les décisions et conventions portant attribution de prêts ou de subventions.
12541

                        
12542
Sont soumis à avis préalable :
12543

                        
12544
- les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.
   

                    
12546
####### Article A211-69
12547

                        
12548
Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
12549

                        
12550
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
12551

                        
12552
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
12553

                        
12554
L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
12555

                        
12556
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
12557

                        
12558
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
12559

                        
12560
Dans les conditions prévues à l'article A. 211-70-1, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
   

                    
12562
####### Article A211-70
12563

                        
12564
S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du CREPS remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
12565

                        
12566
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
   

                    
12568
####### Article A211-70-1
12569

                        
12570
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
12571

                        
12572
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
   

                    
12576
####### Article A211-71
12577

                        
12578
Pour l'élection des cinq membres élus au conseil d'administration de chacun des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, il est constitué cinq collèges :
12579

                        
12580
1° Collège des personnels pédagogiques ;
12581

                        
12582
2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;
12583

                        
12584
3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ;
12585

                        
12586
4° Collège des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les " pôles Espoirs " ;
12587

                        
12588
5° Collège des stagiaires en formation.
   

                    
12590
####### Article A211-72
12591

                        
12592
Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 3° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.
12593

                        
12594
Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
12595

                        
12596
Au sein du collège 4°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs inscrits, à la date de clôture du scrutin, au sein d'un " pôle France " ou d'un " pôle Espoirs " de l'établissement.
12597

                        
12598
Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.
12599

                        
12600
Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.
12601

                        
12602
Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
   

                    
12604
####### Article A211-73
12605

                        
12606
Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont chargés d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de leur établissement, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-18.
12607

                        
12608
Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives fixent la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-74 du code du sport.
12609

                        
12610
Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
   

                    
11619
###### Article A114-1
11620

                        
11621
Pour l'élection des cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires mentionnés au 4° de l'article R. 114-4, il est constitué cinq collèges :
11622

                        
11623
1° Collège des personnels pédagogiques ;
11624

                        
11625
2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;
11626

                        
11627
3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ;
11628

                        
11629
4° Collège des sportifs accueillis dans le centre ;
11630

                        
11631
5° Collège des stagiaires en formation.
   

                    
11633
###### Article A114-2
11634

                        
11635
Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 3° les personnels titulaires ainsi que les agents contractuels bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.
11636

                        
11637
Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
11638

                        
11639
Au sein du collège 4°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs inscrits dans l'établissement à la date de clôture du scrutin.
11640

                        
11641
Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.
11642

                        
11643
Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par les membres d'un autre collège pour les représenter.
11644

                        
11645
Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
   

                    
11647
###### Article A114-3
11648

                        
11649
Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont chargés d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de leur établissement, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe I-0-1.
11650

                        
11651
Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive fixent la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article R. 114-7 du code du sport.
11652

                        
11653
Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
   

                    
24799
#### Article Annexe II-18 (art. A211-73)
24800

                        
24801
TITRE Ier
24802

                        
24803
<center>ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES </center>I-1. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-71 à A. 211-73.
24804

                        
24805
I-2. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
24806

                        
24807
TITRE II
24808

                        
24809
<center>ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE </center>II-1. Calendrier des opérations de vote.
24810

                        
24811
Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :
24812

                        
24813
- affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;
24814
- dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;
24815
- distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;
24816
- dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;
24817
- proclamation des résultats le jour même du scrutin.
24818

                        
24819
II-2 a. Organisation matérielle.
24820

                        
24821
Les déclarations de candidatures, précisant les noms des candidats titulaires et suppléants, doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées auprès du directeur contre récépissé.
24822

                        
24823
Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.
24824

                        
24825
Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.
24826

                        
24827
II-2 b. Matériels de vote.
24828

                        
24829
La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, notamment lorsque le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive comprend plusieurs sites, incombe au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
24830

                        
24831
Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :
24832

                        
24833
- les bulletins de vote ;
24834
- un exemplaire de la présente annexe ;
24835
- le cas échéant, les professions de foi des candidats.
24836

                        
24837
Pour les personnes absentes de l'établissement, à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.
24838

                        
24839
II-2 c. Bureau de vote.
24840

                        
24841
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
24842

                        
24843
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
24844

                        
24845
Le vote sur place a lieu sur chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive le jour du scrutin.
24846

                        
24847
Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance sont adressés à la poste du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
24848

                        
24849
Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste du siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, la veille de la date fixée pour le vote sur place.
24850

                        
24851
Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.
24852

                        
24853
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
24854

                        
24855
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
24856

                        
24857
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive parmi les électeurs.
24858

                        
24859
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.
24860

                        
24861
Le passage par l'isoloir est obligatoire.
24862

                        
24863
Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.
24864

                        
24865
Avant le début du vote sur place au site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, il est procédé au recensement des votes par correspondance.
24866

                        
24867
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.
24868

                        
24869
Sont mises à part sans être ouvertes :
24870

                        
24871
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
24872
- les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.
24873

                        
24874
Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :
24875

                        
24876
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
24877
- les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;
24878
- les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
24879
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.
24880

                        
24881
L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.
24882

                        
24883
TITRE III
24884

                        
24885
<center>RÉSULTATS </center>III-1. Opérations de dépouillement.
24886

                        
24887
Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.
24888

                        
24889
Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.
24890

                        
24891
Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.
24892

                        
24893
Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.
24894

                        
24895
Le dépouillement intervient aussitôt après.
24896

                        
24897
Sont notamment considérés comme nuls :
24898

                        
24899
- les enveloppes vides ;
24900
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
24901
- les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;
24902
- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;
24903
- les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.
24904

                        
24905
Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le candidat, ainsi que son suppléant, ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
24906

                        
24907
Les résultats du vote sur place aux sites autres que le site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
24908

                        
24909
Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.
24910

                        
24911
Le procès-verbal mentionne :
24912

                        
24913
1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
24914

                        
24915
2. Le nombre d'électeurs votants ;
24916

                        
24917
3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
24918

                        
24919
4. Le nombre de suffrages exprimés ;
24920

                        
24921
5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;
24922

                        
24923
6. Les difficultés et incidents survenus.
24924

                        
24925
La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
24926

                        
24927
III-2. Contestations.
24928

                        
24929
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
24930

                        
24931
Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
   

                    
19121
#### Article Annexe I-0-1 (art. A114-3)
19122

                        
19123
<center>Titre Ier </center><center>ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES</center>
19124

                        
19125
I-1. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 114-1 à A. 114-3.
19126

                        
19127
I-2. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Celui-ci statue sur le bienfondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
19128

                        
19129
<center>Titre II </center><center>ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE</center>
19130

                        
19131
II-1. Calendrier des opérations de vote.
19132

                        
19133
Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :
19134

                        
19135
- affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;
19136
- dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;
19137
- distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;
19138
- dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;
19139
- proclamation des résultats le jour même du scrutin.
19140

                        
19141
II-2 a. Organisation matérielle.
19142

                        
19143
Les déclarations de candidatures, précisant les noms des candidats titulaires et suppléants, sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, ou déposées auprès du directeur contre récépissé.
19144

                        
19145
Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.
19146

                        
19147
Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.
19148

                        
19149
II-2 b. Matériels de vote.
19150

                        
19151
La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, notamment lorsque le centre comprend plusieurs sites, incombe au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
19152

                        
19153
Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :
19154

                        
19155
- les bulletins de vote ;
19156
- un exemplaire de la présente annexe ;
19157
- le cas échéant, les professions de foi des candidats.
19158

                        
19159
Pour les personnes absentes de l'établissement à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.
19160

                        
19161
II-2 c. Bureau de vote.
19162

                        
19163
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par le centre.
19164

                        
19165
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
19166

                        
19167
Le vote sur place a lieu sur chacun des sites du centre le jour du scrutin.
19168

                        
19169
Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance sont adressés à la boîte postale ouverte à cette fin au bureau de poste du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
19170

                        
19171
Les votes par correspondance sont retirés en bloc au bureau de la poste du siège du centre, la veille de la date fixée pour le vote sur place.
19172

                        
19173
Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.
19174

                        
19175
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
19176

                        
19177
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
19178

                        
19179
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur du centre parmi les électeurs.
19180

                        
19181
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.
19182

                        
19183
Le passage par l'isoloir est obligatoire.
19184

                        
19185
Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.
19186

                        
19187
Avant le début du vote sur place au site siège du centre, il est procédé au recensement des votes par correspondance.
19188

                        
19189
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.
19190

                        
19191
Sont mises à part sans être ouvertes :
19192

                        
19193
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
19194
- les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.
19195

                        
19196
Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :
19197

                        
19198
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
19199
- les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;
19200
- les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
19201
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.
19202

                        
19203
L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.
19204

                        
19205
<center>Titre III </center><center>RÉSULTATS</center>
19206

                        
19207
III-1. Opérations de dépouillement.
19208

                        
19209
Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.
19210

                        
19211
Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.
19212

                        
19213
Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.
19214

                        
19215
Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.
19216

                        
19217
Le dépouillement intervient aussitôt après.
19218

                        
19219
Sont notamment considérés comme nuls :
19220

                        
19221
- les enveloppes vides ;
19222
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
19223
- les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;
19224
- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;
19225
- les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.
19226

                        
19227
Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le ou, pour les centres comportant deux représentants du deuxième collège, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ainsi que son ou leurs suppléants ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le ou les candidats les plus âgés sont élus.
19228

                        
19229
Les résultats du vote sur place aux sites autres que le site siège du centre sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote du site siège du centre.
19230

                        
19231
Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote du site siège du centre et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.
19232

                        
19233
Le procès-verbal mentionne :
19234

                        
19235
1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
19236

                        
19237
2. Le nombre d'électeurs votants ;
19238

                        
19239
3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
19240

                        
19241
4. Le nombre de suffrages exprimés ;
19242

                        
19243
5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;
19244

                        
19245
6. Les difficultés et incidents survenus.
19246

                        
19247
La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
19248

                        
19249
III-2. Contestations.
19250

                        
19251
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
19252

                        
19253
Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.