Code du sport


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... ...
@@ -11610,6 +11610,48 @@ Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un d
11610 11610
 
11611 11611
 Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
11612 11612
 
11613
+#### Chapitre III : Collectivités territoriales
11614
+
11615
+#### Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
11616
+
11617
+##### Section unique : Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au déroulement des scrutins pour l'élection de membres au conseil d'administration
11618
+
11619
+###### Article A114-1
11620
+
11621
+Pour l'élection des cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires mentionnés au 4° de l'article R. 114-4, il est constitué cinq collèges :
11622
+
11623
+1° Collège des personnels pédagogiques ;
11624
+
11625
+2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;
11626
+
11627
+3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ;
11628
+
11629
+4° Collège des sportifs accueillis dans le centre ;
11630
+
11631
+5° Collège des stagiaires en formation.
11632
+
11633
+###### Article A114-2
11634
+
11635
+Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 3° les personnels titulaires ainsi que les agents contractuels bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.
11636
+
11637
+Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
11638
+
11639
+Au sein du collège 4°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs inscrits dans l'établissement à la date de clôture du scrutin.
11640
+
11641
+Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.
11642
+
11643
+Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par les membres d'un autre collège pour les représenter.
11644
+
11645
+Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
11646
+
11647
+###### Article A114-3
11648
+
11649
+Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont chargés d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de leur établissement, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe I-0-1.
11650
+
11651
+Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive fixent la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article R. 114-7 du code du sport.
11652
+
11653
+Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
11654
+
11613 11655
 ### TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
11614 11656
 
11615 11657
 #### Chapitre Ier : Associations sportives
... ...
@@ -12470,145 +12512,6 @@ Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un d
12470 12512
 
12471 12513
 Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
12472 12514
 
12473
-##### Section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
12474
-
12475
-###### Sous-section 1 : Contrôle budgétaire
12476
-
12477
-####### Article A211-64
12478
-
12479
-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS) sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.
12480
-
12481
-####### Article A211-65
12482
-
12483
-En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration du CREPS. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
12484
-
12485
-Le document prévu à l'article A. 211-70-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein du CREPS.
12486
-
12487
-####### Article A211-65-1
12488
-
12489
-Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration.
12490
-
12491
-Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 211-70-1.
12492
-
12493
-####### Article A211-66
12494
-
12495
-Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
12496
-
12497
-Ils comprennent :
12498
-
12499
-- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
12500
-- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
12501
-- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
12502
-- l'état détaillé des ressources propres ;
12503
-- le plan de trésorerie ;
12504
-- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.
12505
-
12506
-En outre, sont transmis pour information :
12507
-
12508
-- les accords-cadres ;
12509
-- les marchés à bons de commandes ;
12510
-- la liste des agents accueillis en position d'activité ;
12511
-- la liste des agents mis à disposition contre remboursement.
12512
-
12513
-####### Article A211-67
12514
-
12515
-En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
12516
-- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur du CREPS ;
12517
-- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CREPS, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
12518
-- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;
12519
-- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du CREPS ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
12520
-- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
12521
-- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du CREPS relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
12522
-
12523
-####### Article A211-67-1
12524
-
12525
-Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.
12526
-
12527
-####### Article A211-68
12528
-
12529
-Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-70-1, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
12530
-
12531
-Sont soumis au visa :
12532
-
12533
-- les décisions générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ;
12534
-- les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
12535
-- les décisions fixant la rémunération des fonctionnaires détachés sur contrat ;
12536
-- les acquisitions et aliénations immobilières ;
12537
-- les baux autres que les baux domaniaux ;
12538
-- les marchés autres que les marchés à bons de commandes ;
12539
-- les bons de commandes ;
12540
-- les décisions et conventions portant attribution de prêts ou de subventions.
12541
-
12542
-Sont soumis à avis préalable :
12543
-
12544
-- les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.
12545
-
12546
-####### Article A211-69
12547
-
12548
-Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
12549
-
12550
-Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
12551
-
12552
-Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
12553
-
12554
-L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
12555
-
12556
-Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
12557
-
12558
-L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
12559
-
12560
-Dans les conditions prévues à l'article A. 211-70-1, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
12561
-
12562
-####### Article A211-70
12563
-
12564
-S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du CREPS remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
12565
-
12566
-Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
12567
-
12568
-####### Article A211-70-1
12569
-
12570
-Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
12571
-
12572
-Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
12573
-
12574
-###### Sous-section 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil d'administration
12575
-
12576
-####### Article A211-71
12577
-
12578
-Pour l'élection des cinq membres élus au conseil d'administration de chacun des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, il est constitué cinq collèges :
12579
-
12580
-1° Collège des personnels pédagogiques ;
12581
-
12582
-2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;
12583
-
12584
-3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ;
12585
-
12586
-4° Collège des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les " pôles Espoirs " ;
12587
-
12588
-5° Collège des stagiaires en formation.
12589
-
12590
-####### Article A211-72
12591
-
12592
-Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 3° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.
12593
-
12594
-Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
12595
-
12596
-Au sein du collège 4°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs inscrits, à la date de clôture du scrutin, au sein d'un " pôle France " ou d'un " pôle Espoirs " de l'établissement.
12597
-
12598
-Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.
12599
-
12600
-Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.
12601
-
12602
-Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
12603
-
12604
-####### Article A211-73
12605
-
12606
-Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont chargés d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de leur établissement, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-18.
12607
-
12608
-Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives fixent la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-74 du code du sport.
12609
-
12610
-Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
12611
-
12612 12515
 #### Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
12613 12516
 
12614 12517
 ##### Section 1 : Obligation de qualification
... ...
@@ -19215,6 +19118,140 @@ b) La liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé, et
19215 19118
 
19216 19119
 ### Annexes II
19217 19120
 
19121
+#### Article Annexe I-0-1 (art. A114-3)
19122
+
19123
+<center>Titre Ier </center><center>ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES</center>
19124
+
19125
+I-1. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 114-1 à A. 114-3.
19126
+
19127
+I-2. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Celui-ci statue sur le bienfondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
19128
+
19129
+<center>Titre II </center><center>ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE</center>
19130
+
19131
+II-1. Calendrier des opérations de vote.
19132
+
19133
+Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :
19134
+
19135
+- affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;
19136
+- dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;
19137
+- distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;
19138
+- dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;
19139
+- proclamation des résultats le jour même du scrutin.
19140
+
19141
+II-2 a. Organisation matérielle.
19142
+
19143
+Les déclarations de candidatures, précisant les noms des candidats titulaires et suppléants, sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, ou déposées auprès du directeur contre récépissé.
19144
+
19145
+Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.
19146
+
19147
+Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.
19148
+
19149
+II-2 b. Matériels de vote.
19150
+
19151
+La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, notamment lorsque le centre comprend plusieurs sites, incombe au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
19152
+
19153
+Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :
19154
+
19155
+- les bulletins de vote ;
19156
+- un exemplaire de la présente annexe ;
19157
+- le cas échéant, les professions de foi des candidats.
19158
+
19159
+Pour les personnes absentes de l'établissement à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.
19160
+
19161
+II-2 c. Bureau de vote.
19162
+
19163
+Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par le centre.
19164
+
19165
+Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
19166
+
19167
+Le vote sur place a lieu sur chacun des sites du centre le jour du scrutin.
19168
+
19169
+Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance sont adressés à la boîte postale ouverte à cette fin au bureau de poste du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
19170
+
19171
+Les votes par correspondance sont retirés en bloc au bureau de la poste du siège du centre, la veille de la date fixée pour le vote sur place.
19172
+
19173
+Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.
19174
+
19175
+Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
19176
+
19177
+Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
19178
+
19179
+Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur du centre parmi les électeurs.
19180
+
19181
+Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.
19182
+
19183
+Le passage par l'isoloir est obligatoire.
19184
+
19185
+Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.
19186
+
19187
+Avant le début du vote sur place au site siège du centre, il est procédé au recensement des votes par correspondance.
19188
+
19189
+Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.
19190
+
19191
+Sont mises à part sans être ouvertes :
19192
+
19193
+- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
19194
+- les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.
19195
+
19196
+Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :
19197
+
19198
+- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
19199
+- les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;
19200
+- les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
19201
+- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.
19202
+
19203
+L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.
19204
+
19205
+<center>Titre III </center><center>RÉSULTATS</center>
19206
+
19207
+III-1. Opérations de dépouillement.
19208
+
19209
+Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.
19210
+
19211
+Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.
19212
+
19213
+Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.
19214
+
19215
+Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.
19216
+
19217
+Le dépouillement intervient aussitôt après.
19218
+
19219
+Sont notamment considérés comme nuls :
19220
+
19221
+- les enveloppes vides ;
19222
+- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
19223
+- les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;
19224
+- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;
19225
+- les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.
19226
+
19227
+Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le ou, pour les centres comportant deux représentants du deuxième collège, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ainsi que son ou leurs suppléants ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le ou les candidats les plus âgés sont élus.
19228
+
19229
+Les résultats du vote sur place aux sites autres que le site siège du centre sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote du site siège du centre.
19230
+
19231
+Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote du site siège du centre et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.
19232
+
19233
+Le procès-verbal mentionne :
19234
+
19235
+1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
19236
+
19237
+2. Le nombre d'électeurs votants ;
19238
+
19239
+3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
19240
+
19241
+4. Le nombre de suffrages exprimés ;
19242
+
19243
+5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;
19244
+
19245
+6. Les difficultés et incidents survenus.
19246
+
19247
+La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
19248
+
19249
+III-2. Contestations.
19250
+
19251
+Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
19252
+
19253
+Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
19254
+
19218 19255
 #### Article Annexe I-1 (art. A142-0)
19219 19256
 
19220 19257
 <center>NOTICE D'IMPACT PRÉVUE AUX ARTICLES R. 142-8 À R. 142-10 </center>1. Indication de la fédération et des disciplines concernées au sens de la délégation consentie par le ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.
... ...
@@ -24796,140 +24833,6 @@ Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées de
24796 24833
 
24797 24834
 Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
24798 24835
 
24799
-#### Article Annexe II-18 (art. A211-73)
24800
-
24801
-TITRE Ier
24802
-
24803
-<center>ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES </center>I-1. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-71 à A. 211-73.
24804
-
24805
-I-2. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
24806
-
24807
-TITRE II
24808
-
24809
-<center>ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE </center>II-1. Calendrier des opérations de vote.
24810
-
24811
-Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :
24812
-
24813
-- affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;
24814
-- dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;
24815
-- distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;
24816
-- dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;
24817
-- proclamation des résultats le jour même du scrutin.
24818
-
24819
-II-2 a. Organisation matérielle.
24820
-
24821
-Les déclarations de candidatures, précisant les noms des candidats titulaires et suppléants, doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées auprès du directeur contre récépissé.
24822
-
24823
-Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.
24824
-
24825
-Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.
24826
-
24827
-II-2 b. Matériels de vote.
24828
-
24829
-La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, notamment lorsque le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive comprend plusieurs sites, incombe au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
24830
-
24831
-Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :
24832
-
24833
-- les bulletins de vote ;
24834
-- un exemplaire de la présente annexe ;
24835
-- le cas échéant, les professions de foi des candidats.
24836
-
24837
-Pour les personnes absentes de l'établissement, à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.
24838
-
24839
-II-2 c. Bureau de vote.
24840
-
24841
-Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
24842
-
24843
-Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
24844
-
24845
-Le vote sur place a lieu sur chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive le jour du scrutin.
24846
-
24847
-Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance sont adressés à la poste du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
24848
-
24849
-Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste du siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, la veille de la date fixée pour le vote sur place.
24850
-
24851
-Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.
24852
-
24853
-Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
24854
-
24855
-Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
24856
-
24857
-Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive parmi les électeurs.
24858
-
24859
-Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.
24860
-
24861
-Le passage par l'isoloir est obligatoire.
24862
-
24863
-Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.
24864
-
24865
-Avant le début du vote sur place au site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, il est procédé au recensement des votes par correspondance.
24866
-
24867
-Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.
24868
-
24869
-Sont mises à part sans être ouvertes :
24870
-
24871
-- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
24872
-- les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.
24873
-
24874
-Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :
24875
-
24876
-- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
24877
-- les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;
24878
-- les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
24879
-- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.
24880
-
24881
-L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.
24882
-
24883
-TITRE III
24884
-
24885
-<center>RÉSULTATS </center>III-1. Opérations de dépouillement.
24886
-
24887
-Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.
24888
-
24889
-Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.
24890
-
24891
-Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.
24892
-
24893
-Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.
24894
-
24895
-Le dépouillement intervient aussitôt après.
24896
-
24897
-Sont notamment considérés comme nuls :
24898
-
24899
-- les enveloppes vides ;
24900
-- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
24901
-- les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;
24902
-- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;
24903
-- les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.
24904
-
24905
-Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le candidat, ainsi que son suppléant, ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
24906
-
24907
-Les résultats du vote sur place aux sites autres que le site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
24908
-
24909
-Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.
24910
-
24911
-Le procès-verbal mentionne :
24912
-
24913
-1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
24914
-
24915
-2. Le nombre d'électeurs votants ;
24916
-
24917
-3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
24918
-
24919
-4. Le nombre de suffrages exprimés ;
24920
-
24921
-5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;
24922
-
24923
-6. Les difficultés et incidents survenus.
24924
-
24925
-La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
24926
-
24927
-III-2. Contestations.
24928
-
24929
-Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
24930
-
24931
-Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
24932
-
24933 24836
 #### Article Annexe II-19 (art. A222-14)
24934 24837
 
24935 24838
 <center>DOSSIERS-TYPES DE DEMANDE D'HOMOLOGATION</center>Toute demande incomplète ne sera pas examinée.