Code du sport


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Version consolidée au 27 février 2016 (version fcad5bc)
La précédente version était la version consolidée au 18 février 2016.

10616 10616
######## Article R411-3
10617 10617

                                                                                    
10618 10618
Le Centre national pour le développement du sport est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
10619 10619

                                                                                    
10620 10620
Le conseil d'administration est composé, outre son président, des vingt
-trois
 membres suivants :
10621 10621

                                                                                    
10622 10622
Quatre
Cinq
 membres de droit :
10623 10623

                                                                                    
10624 10624
a) Le ministre chargé des sports ou son représentant ;
10625 10625

                                                                                    
10626 10626
b) Le ministre chargé du budget ou son représentant ;
10627 10627

                                                                                    
10628 10628
c) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
10629 10629

                                                                                    
10630 10630
d) Le directeur des sports ou son représentant ;
10631 10631

                                                                                    
10632
2° Quatre
10632
e) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
10633

                                                                                    
10632 10634
2° Cinq
 représentants du ministère chargé des sports nommés par le ministre, dont deux chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés 
des
de
 sports ;
10633 10635

                                                                                    
10634 10636
3° Cinq représentants du mouvement sportif nommés par le ministre chargé des sports après désignation par le président du Comité national olympique et sportif français, dont :
10635 10637

                                                                                    
10636 10638
a) Un président de comité régional olympique et sportif ;
10637 10639

                                                                                    
10638 10640
b) Un président de comité départemental olympique et sportif ;
10639 10641

                                                                                    
10640 10642
4° Trois représentants de collectivités territoriales nommés par le ministre chargé des sports :
10641 10643

                                                                                    
10642 10644
a) Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
10643 10645

                                                                                    
10644 10646
b) Un conseiller départemental désigné par l'Assemblée des départements de France ;
10645 10647

                                                                                    
10646 10648
c) Un maire ou adjoint au maire désigné par l'Association des maires de France ;
10647 10649

                                                                                    
10648 10650
5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont une sur la proposition du président du Comité national olympique et sportif français.
10649 10651

                                                                                    
10652
6° Un représentant du personnel de l'établissement nommé par le ministre chargé des sports, désigné par le comité technique de l'établissement.
10653

                                                                                    
10650 10654
Pour chacun des membres titulaires à l'exception du président, des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
10651 10655

                                                                                    
10652 10656
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4°
 et 5
, 5° et 6
° ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
10653 10657

                                                                                    
10654 10658
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
10655 10659

                                                                                    
10656 10660
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
10710 10714
######## Article R411-7
10711 10715

                                                                                    
10712 10716
Le directeur général assure la gestion de l'établissement pour le fonctionnement duquel il accomplit tous les actes utiles. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés.
10713 10717

                                                                                    
10714 10718
Il nomme aux emplois de l'établissement et a autorité sur le personnel.
10715 10719

                                                                                    
10716 10720
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'établissement.
10717 10721

                                                                                    
10718 10722
Il notifie aux délégués territoriaux de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2,
 
3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1, R. 425-1
 
, R. 426-1 
R. 427-1, R. 428-1 
et R. 
427
429
-1 le montant des crédits à répartir au niveau local ainsi que les directives de l'établissement concernant cette répartition adoptées par le conseil d'administration en application du 13° de l'article R. 411-6.
10719 10723

                                                                                    
10720 10724
Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des agents de l'établissement et aux délégués de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2,
 
3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1, R. 425-1, R. 426-1 
R. 427-1, R. 428-1 
et R. 
427
429
-1.
10721 10725

                                                                                    
10722 10726
Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil d'administration, au ministre chargé des sports.
   

                    
10770 10774
######## Article R411-13
10771 10775

                                                                                    
10772 10776
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque région comprend :
10773 10777

                                                                                    
10774 10778
1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;
10775 10779

                                                                                    
10776 10780
2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;
10777 10781

                                                                                    
10778 10782
Le préfet de chacun des départements de la région ou son représentant ;
10779

                                                                                    
10780 10782
4° Deux agents des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports
Dix représentants de l'Etat
 désignés par le préfet de région ;
 ce nombre est porté à trois pour les régions comportant quatre ou cinq départements et à quatre pour les régions comportant plus de cinq départements ;
10781 10783

                                                                                    
10782 10784
5
4
° Le président du comité régional olympique et sportif 
ou son représentant ;
10783

                                                                                    
10784 10784
6° Le président de chacun des comités départementaux olympiques et sportifs
dont le ressort territorial comprend le chef-lieu
 de la région ou son représentant ;
10785 10785

                                                                                    
10786 10786
7° Deux
5° Cinq
 représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif 
; ce nombre est porté à trois pour les
dont le ressort territorial comprend le chef-lieu de la région ;
10787

                                                                                    
10786 10788
6° Un conseiller régional désigné par l'Association des
 régions 
comportant quatre ou cinq
de France ;
10789

                                                                                    
10786 10790
7° Un conseiller départemental issu d'un département de la région désigné par l'Assemblée des
 départements 
et à quatre pour les régions comportant plus de cinq départements
de France ;
10791

                                                                                    
10792
8° Deux maires ou adjoints au maire de communes de la région désignés par l'Association des maires de France, dont un désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;
10793

                                                                                    
10786 10794
9° Un président d'établissement public de coopération intercommunale de la région désigné par l'Assemblée des communautés de France
.
10787 10795

                                                                                    
10788 10796
Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
10789 10797

                                                                                    
10790 10798
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission territoriale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
10800 10808
######## Article R411-15
10801 10809

                                                                                    
10802 10810
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué territorial ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif
 dont le ressort territorial comprend le chef-lieu de la région
 ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des sports.
10803 10811

                                                                                    
10804 10812
En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué territorial et du délégué territorial adjoint, la coprésidence de la commission est assurée par un fonctionnaire de catégorie Adésigné par le délégué territorial.
10805 10813

                                                                                    
10806 10814
La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
10807 10815

                                                                                    
10808 10816
Le président du conseil régional, ou son représentant, et les présidents des conseils départementaux des départements de la région, ou leurs représentants, ainsi que deux maires ou adjoints au maire de communes de la région, désignés par l'Association des maires de France, peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission territoriale. 
Les coprésidents de la commission territoriale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
   

                    
10844 10852
######## Article R411-23
10845 10853

                                                                                    
10846 10854
Dans les régions et départements d'outre-mer
En Guadeloupe et à La Réunion
, les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section sont modifiées comme suit :
10847 10855

                                                                                    
10848 10856
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :
10849 10857

                                                                                    
10850 10858
1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;
10851 10859

                                                                                    
10852 10860
2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;
10853 10861

                                                                                    
10854 10862
Trois agents
Cinq représentants
 de l'Etat désignés par le préfet de région
 parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports
 ;
10855 10863

                                                                                    
10856 10864
4° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;
10857 10865

                                                                                    
10858 10866
Trois
Deux
 représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif
.
 ;
10859 10867

                                                                                    
10860 10868
Le président du conseil régional ou son représentant
, le
 ;
10869

                                                                                    
10860 10870
7° Le
 président du conseil départemental ou son représentant
, et un
 ;
10871

                                                                                    
10860 10872
8° Un
 maire ou adjoint au maire 
de communes de la région 
désigné par 
l'association représentative
l'Association
 des maires 
peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission.
de France.
   

                    
11020
##### Article R428-1
11021

                        
11022
Le représentant de l'Etat en Martinique est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.
11023

                        
11024
Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport exerce les compétences mentionnées à l'article R. 411-16. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
   

                    
11028
##### Article R429-1
11029

                        
11030
Le représentant de l'Etat en Guyane est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.
11031

                        
11032
Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport exerce les compétences mentionnées à l'article R. 411-16. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.