Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 novembre 2015 (version a3ac9c7)
La précédente version était la version consolidée au 12 novembre 2015.

391 391
###### Article L131-12
392 392

                                                                                    
393 393
Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
 Les fédérations peuvent, au titre de ces missions, leur verser des indemnités, dans des limites et conditions fixées par décret.
394

                                                                                    
395
Pendant la durée de leurs missions, les conseillers techniques sportifs restent placés, selon les cas, sous l'autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent. Ils ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du travail.
396

                                                                                    
397
Pour l'exercice de leurs missions et par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaires, ces agents, lorsqu'ils exercent les missions de directeur technique national, de directeur technique national adjoint ou d'entraîneur national, peuvent être détachés sur contrat de droit public, dans les emplois correspondants, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article.
   

                    
409 413
###### Article L131-15
410 414

                                                                                    
411 415
Les fédérations délégataires :
412 416

                                                                                    
413 417
1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;
414 418

                                                                                    
415 419
2° Procèdent aux sélections correspondantes ;
416 420

                                                                                    
417 421
3° Proposent 
un projet de performance fédéral constitué d'un programme d'excellence sportive et d'un programme d'accession au haut niveau ;
422

                                                                                    
417 423
4° Proposent 
l'inscription sur 
les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres
la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres
 et juges
 sportifs
 de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des 
partenaires d'entraînement.
sportifs des collectifs nationaux.
   

                    
439 445
###### Article L131-16-1
440 446

                                                                                    
441 447
L'accès d'une fédération sportive délégataire, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure 
disciplinaire
de sanction
 contre un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci, à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée s'effectue par demande adressée à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
442 448

                                                                                    
443 449
L'Autorité de régulation des jeux en ligne communique à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
479
###### Article L131-22
480

                        
481
Toute fédération sportive membre d'une fédération internationale qui l'a habilitée à organiser la pratique d'une discipline sportive et pour laquelle une autre fédération s'est vue accorder la délégation prévue à l'article L. 131-14 est tenue de procéder, sur proposition de celle-ci, à :
482

                        
483
1° L'inscription des compétitions de cette discipline au calendrier international ;
484

                        
485
2° L'inscription des sportifs de haut niveau de cette discipline aux compétitions internationales.
   

                    
537
##### Article L141-6
538

                        
539
Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l'organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique.
   

                    
541
##### Article L141-7
542

                        
543
Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et de l'hymne paralympiques. Il veille à la protection des termes " paralympique ", " paralympiade ", " paralympisme ", " paralympien " et " paralympienne ".
544

                        
545
Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, le drapeau, la devise, l'hymne et les termes mentionnés au premier alinéa, sans l'autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.
   

                    
553 579
##### Article L211-5
554 580

                                                                                    
555 581
L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive.
556 582

                                                                                    
557 583
La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation.
558 584

                                                                                    
559 585
Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini 
au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail
aux articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du présent code
, dont la durée ne peut excéder trois ans.
560 586

                                                                                    
561 587
Si l'association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.
562 588

                                                                                    
563 589
Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, conformément à des stipulations types.
   

                    
725
##### Article L221-1
726

                        
727
Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport.
   

                    
699 729
##### Article L221-2
700 730

                                                                                    
701 731
Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau.
702 732

                                                                                    
703 733
Il arrête dans les mêmes conditions la liste des sportifs Espoirs et celle des 
partenaires d'entraînement
sportifs des collectifs nationaux.
734

                                                                                    
703 735
Il arrête, dans les mêmes conditions, les projets de performance fédéraux définis au 3° de l'article L. 131-15
.
704 736

                                                                                    
705 737
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
739
##### Article L221-2-1
740

                        
741
L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre la fédération et le sportif.
742

                        
743
Cette convention détermine les droits et obligations du sportif et de la fédération en matière de formation et d'accompagnement socioprofessionnel, de pratique compétitive, de suivi médical, de respect des règles d'éthique sportive et de droit à l'image.
744

                        
745
Un décret fixe le contenu de la convention mentionnée au présent article.
   

                    
729 769
##### Article L221-8
730 770

                                                                                    
731 771
Le ministre chargé des sports peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure avec une entreprise publique ou privée une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif
, arbitre ou juge
 de haut niveau et sa reconversion professionnelle. Cette convention a également pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif
, arbitre ou juge
 au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelle. 
Les
Elle précise également les conditions de formation du sportif, arbitre ou juge ainsi que ses
 conditions de reclassement
 du sportif
 à l'expiration de la convention
 sont également précisées
.
732 772

                                                                                    
733 773
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l'insertion du sportif
, arbitre ou juge
 au sein de l'entreprise.
774

                                                                                    
775
La relation contractuelle qui lie l'entreprise et le sportif, arbitre ou juge prend la forme :
776

                                                                                    
777
1° Soit d'un contrat de travail ;
778

                                                                                    
779
2° Soit d'un contrat de prestation de services, d'un contrat de cession de droit à l'image ou d'un contrat de parrainage exclusif de tout lien de subordination, intégrant un projet de formation ou d'insertion professionnelle du sportif, arbitre ou juge.
   

                    
735 781
##### Article L221-9
736 782

                                                                                    
737 783
Sont ci-après reproduites les
Les
 règles
 fixées à l'article L. 331-6 du code de l'éducation et
 relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second degré, en vue de 
:
738

                                                                                    
739 783
1° La
la
 pratique sportive 
de
d'excellence et d'accession au
 haut niveau 
;
740

                                                                                    
741 783
2° La
et de la
 pratique professionnelle d'une discipline sportive
,
 lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code
.
742

                                                                                    
743
" Art. L. 331-6.-Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :
744

                                                                                    
745
" 1° La pratique sportive de haut niveau ;
746

                                                                                    
747
" 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport. "
783
, sont fixées à l'
784
article L. 331-6 du code de l'éducation
785
.
   

                    
749 787
##### Article L221-10
750 788

                                                                                    
751 789
Sont ci-après reproduites les
Les
 règles
 fixées à l'article L. 611-4 du code de l'éducation et
 relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de 
:
752

                                                                                    
753 789
1° La
la
 pratique sportive 
de
d'excellence et d'accession au
 haut niveau 
;
754

                                                                                    
755 789
2° La
et de la
 pratique professionnelle d'une discipline sportive
,
 lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code
.
756

                                                                                    
757 789
" Art. L. 611-4.-Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue
, sont fixées
 à l'article L. 
211-5
611-4
 du code 
du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
758

                                                                                    
759
" Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. "
789
de l'éducation.
   

                    
761 791
##### Article L221-11
762 792

                                                                                    
763 793
Un décret précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des 
partenaires d'entraînement
sportifs des collectifs nationaux
. Il définit notamment :
764 794

                                                                                    
765 795
1° Les conditions d'accès aux formations 
scolaires, universitaires et professionnelles 
aménagées
 définies en liaison
, en lien
 avec les 
ministères compétents
services de l'Etat et les régions
 ;
766 796

                                                                                    
767 797
2° Les modalités 
d'insertion professionnelle ;
768

                                                                                    
769
3
797
de la formation sportive et citoyenne du sportif ;
798

                                                                                    
799
3° Les modalités d'orientation destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif ainsi que les dispositifs de formation et d'insertion pouvant être mobilisés ;
800

                                                                                    
769 801
4
° La participation à des manifestations d'intérêt général.
   

                    
811
##### Article L221-13-1
812

                        
813
Une sportive de haut niveau inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 conserve le bénéfice des droits inhérents à cette qualité, définis par le présent code, pendant une durée d'un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse.
   

                    
815
##### Article L221-14
816

                        
817
Les fédérations sportives délégataires assurent, en lien avec l'Etat, les entreprises et les collectivités territoriales, le suivi socioprofessionnel de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2.
818

                        
819
A cet effet, chaque fédération sportive délégataire désigne un référent chargé de ce suivi socioprofessionnel.
   

                    
787 829
##### Article L222-2
788 830

                                                                                    
789
I.-N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un
831
Les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables :
832

                                                                                    
789 833
1° Au
 sportif professionnel 
par
salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou
 une société 
soumise
mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ;
834

                                                                                    
789 835
2° A l'entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée
 aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et 
qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient.
790

                                                                                    
791
Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au premier alinéa, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.
792

                                                                                    
793
II.-Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent :
795
1° La part de rémunération définie au I ci-dessus, laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif
835
titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1.
795 835
1° La part de rémunération définie au I ci-dessus, laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif
titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1.
836

                                                                                    
795 837
Une convention ou un accord collectif national détermine les critères à partir desquels l'activité de l'entraîneur
 professionnel 
;
796

                                                                                    
797
2° Les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions ;
798

                                                                                    
799
3° Le seuil au-delà duquel les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à cette part de rémunération, lequel ne peut être inférieur à un montant fixé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans la discipline sportive. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois le plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
800

                                                                                    
803
IV.-Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2010.
837
salarié est considérée comme son activité principale.
802

                                                                                    
803 837
IV.-Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2010.
salarié est considérée comme son activité principale.
   

                    
805 839
##### Article L222-2-1
806 840

                                                                                    
807
Les stipulations des conventions collectives en vigueur prévoyant un seuil inférieur au montant fixé par le décret mentionné au 3° du II de l'article L. 222-2 cessent de produire leurs effets à compter du 1er juillet 2010.
841
Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.
   

                    
809 843
##### Article L222-2-2
810 844

                                                                                    
811 845
Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet annuellement à l'autorité administrative compétente les données, rendues anonymes, relatives au montant de la rémunération de chaque sportif professionnel qui lui sont transmises par les sociétés mentionnées aux
Les
 articles L. 
122-2 et L. 122-12 du présent code, en précisant la discipline pratiquée par ce sportif.
812

                                                                                    
813
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
845
222-2-1, L. 222-2-3 à L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d'une équipe de France, ainsi qu'aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal.
   

                    
847
##### Article L222-2-3
848

                        
849
Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
   

                    
851
##### Article L222-2-4
852

                        
853
La durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois.
854

                        
855
Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle :
856

                        
857
1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ;
858

                        
859
2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;
860

                        
861
3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3.
862

                        
863
Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
864

                        
865
La durée du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l'article L. 211-5.
866

                        
867
Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
   

                    
869
##### Article L222-2-5
870

                        
871
I.-Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8.
872

                        
873
Il comporte :
874

                        
875
1° L'identité et l'adresse des parties ;
876

                        
877
2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
878

                        
879
3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
880

                        
881
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
882

                        
883
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
884

                        
885
6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
886

                        
887
II.-Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
   

                    
889
##### Article L222-2-6
890

                        
891
Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d'homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l'homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d'absence d'homologation du contrat.
892

                        
893
Les conditions dans lesquelles l'absence d'homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national.
   

                    
895
##### Article L222-2-7
896

                        
897
Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet.
   

                    
899
##### Article L222-2-8
900

                        
901
I.-Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5.
902

                        
903
II.-Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
   

                    
905
##### Article L222-2-9
906

                        
907
Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un sportif professionnel, l'association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui l'emploie offre au sportif des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés de l'association ou de la société.
   

                    
909
##### Article L222-2-10
910

                        
911
L'association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d'entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés qu'elle emploie.
   

                    
913
##### Article L222-2-11
914

                        
915
Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l'organisateur de la compétition par un contrat de travail.
916

                        
917
La présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 du code du travail ne s'applique pas au sportif dont les conditions d'exercice sont définies au premier alinéa du présent article.
   

                    
815 919
##### Article L222-3
816 920

                                                                                    
817 921
Les dispositions des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l'opération mentionnée 
à cet article
au présent alinéa
 lorsqu'elle concerne le salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code mis à disposition de la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d'une équipe de France, dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve pendant la période de mise à disposition sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité.
922

                                                                                    
923
Les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l'opération mentionnée au présent alinéa lorsqu'elle concerne le sportif ou l'entraîneur professionnel salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code muté temporairement au sein d'une autre association sportive ou d'une société et dont les modalités sont prévues par convention ou accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
   

                    
819 925
##### Article L222-4
820 926

                                                                                    
821 927
Le versement prévu à l'article L. 6322-37 du code du travail n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu
,
 en application 
du 3° 
de l'article L. 
1242-2 du code du travail, dans le secteur d'activité du sport professionnel.
222-2-3 du présent code.
   

                    
1121 1227
###### Article L231-6
1122 1228

                                                                                    
1123 1229
I.-
Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale
 particulière
 à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2
 du présent code ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau
.
1124 1230

                                                                                    
1125 1231
Un arrêté 
des ministres chargés de la santé et
du ministre chargé
 des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
1126 1232

                                                                                    
1127 1233
Les 
résultats de ces
fédérations sportives délégataires peuvent définir des
 examens 
sont mentionnés dans le livret prévu à l'article L. 231-7 du présent code.
1128

                                                                                    
1129
Cette
1233
médicaux complémentaires adaptés à leur discipline sportive.
1234

                                                                                    
1129 1235
II.-Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la
 surveillance médicale
 de leurs licenciés non inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 et reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15.
1236

                                                                                    
1237
Ces fédérations définissent la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
1238

                                                                                    
1239
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le cadre relatif au contenu et à la mise en œuvre de cette surveillance.
1240

                                                                                    
1241
III.-Les résultats des examens prévus aux I et II du présent article figurent dans le livret mentionné à l'article L. 231-7.
1242

                                                                                    
1129 1243
La surveillance médicale prévue aux mêmes I et II
 ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail 
au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail 
de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre 
IV
II
 du livre 
II du même code.
VI de la quatrième partie du code du travail.
   

                    
2563
###### Article L333-1-4
2564

                        
2565
L'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition sportive mentionné à l'article L. 331-5 qui interdit à ses acteurs d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette manifestation ou cette compétition sportive peut, en vue de sanctionner les manquements à cette interdiction, demander à l'Autorité de régulation des jeux en ligne l'accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
2566

                        
2567
Les opérations informatiques de rapprochement réalisées par l'Autorité de régulation des jeux en ligne et la communication par cette autorité de leurs résultats aux agents ou aux représentants de l'organisateur mentionné au premier alinéa du présent article spécialement habilités à cette fin sont autorisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
2527 2647
##### Article L421-1
2528 2648

                                                                                    
2529 2649
Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 111-2, L. 112-1, L. 112-2, L. 221-13, L. 222-2
 à L. 222-2-11
, L. 222-3, L. 222-4,
2530 2650
L. 311-3, L. 311-6 et L. 332-16.