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@@ -390,7 +390,11 @@ Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régiona |
390 | 390 |
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391 | 391 |
###### Article L131-12 |
392 | 392 |
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393 |
-Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
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393 |
+Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les fédérations peuvent, au titre de ces missions, leur verser des indemnités, dans des limites et conditions fixées par décret. |
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394 |
+ |
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395 |
+Pendant la durée de leurs missions, les conseillers techniques sportifs restent placés, selon les cas, sous l'autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent. Ils ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du travail. |
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396 |
+ |
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397 |
+Pour l'exercice de leurs missions et par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaires, ces agents, lorsqu'ils exercent les missions de directeur technique national, de directeur technique national adjoint ou d'entraîneur national, peuvent être détachés sur contrat de droit public, dans les emplois correspondants, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article. |
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394 | 398 |
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395 | 399 |
###### Article L131-13 |
396 | 400 |
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... | ... |
@@ -414,7 +418,9 @@ Les fédérations délégataires : |
414 | 418 |
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415 | 419 |
2° Procèdent aux sélections correspondantes ; |
416 | 420 |
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417 |
-3° Proposent l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. |
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421 |
+3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d'un programme d'excellence sportive et d'un programme d'accession au haut niveau ; |
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422 |
+ |
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423 |
+4° Proposent l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux. |
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418 | 424 |
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419 | 425 |
###### Article L131-16 |
420 | 426 |
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... | ... |
@@ -438,7 +444,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'entrée en vigueur des règle |
438 | 444 |
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439 | 445 |
###### Article L131-16-1 |
440 | 446 |
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441 |
-L'accès d'une fédération sportive délégataire, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire contre un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci, à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée s'effectue par demande adressée à l'Autorité de régulation des jeux en ligne. |
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447 |
+L'accès d'une fédération sportive délégataire, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction contre un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci, à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée s'effectue par demande adressée à l'Autorité de régulation des jeux en ligne. |
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442 | 448 |
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443 | 449 |
L'Autorité de régulation des jeux en ligne communique à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
444 | 450 |
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... | ... |
@@ -470,6 +476,14 @@ Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois. |
470 | 476 |
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471 | 477 |
Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 131-20. |
472 | 478 |
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479 |
+###### Article L131-22 |
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480 |
+ |
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481 |
+Toute fédération sportive membre d'une fédération internationale qui l'a habilitée à organiser la pratique d'une discipline sportive et pour laquelle une autre fédération s'est vue accorder la délégation prévue à l'article L. 131-14 est tenue de procéder, sur proposition de celle-ci, à : |
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482 |
+ |
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483 |
+1° L'inscription des compétitions de cette discipline au calendrier international ; |
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484 |
+ |
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485 |
+2° L'inscription des sportifs de haut niveau de cette discipline aux compétitions internationales. |
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486 |
+ |
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473 | 487 |
#### Chapitre II : Ligues professionnelles |
474 | 488 |
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475 | 489 |
##### Article L132-1 |
... | ... |
@@ -518,6 +532,18 @@ Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèm |
518 | 532 |
|
519 | 533 |
Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au premier alinéa, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle. |
520 | 534 |
|
535 |
+#### Chapitre Ier bis : Comité paralympique et sportif français |
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536 |
+ |
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537 |
+##### Article L141-6 |
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538 |
+ |
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539 |
+Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l'organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique. |
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540 |
+ |
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541 |
+##### Article L141-7 |
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542 |
+ |
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543 |
+Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et de l'hymne paralympiques. Il veille à la protection des termes " paralympique ", " paralympiade ", " paralympisme ", " paralympien " et " paralympienne ". |
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544 |
+ |
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545 |
+Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, le drapeau, la devise, l'hymne et les termes mentionnés au premier alinéa, sans l'autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. |
|
546 |
+ |
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521 | 547 |
#### Chapitre II : Autres organismes |
522 | 548 |
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523 | 549 |
## LIVRE II : ACTEURS DU SPORT |
... | ... |
@@ -556,7 +582,7 @@ L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 21 |
556 | 582 |
|
557 | 583 |
La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. |
558 | 584 |
|
559 |
-Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dont la durée ne peut excéder trois ans. |
|
585 |
+Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini aux articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du présent code, dont la durée ne peut excéder trois ans. |
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560 | 586 |
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561 | 587 |
Si l'association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention. |
562 | 588 |
|
... | ... |
@@ -696,14 +722,28 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute |
696 | 722 |
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697 | 723 |
#### Chapitre Ier : Sport de haut niveau |
698 | 724 |
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725 |
+##### Article L221-1 |
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726 |
+ |
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727 |
+Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport. |
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728 |
+ |
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699 | 729 |
##### Article L221-2 |
700 | 730 |
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701 | 731 |
Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. |
702 | 732 |
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703 |
-Il arrête dans les mêmes conditions la liste des sportifs Espoirs et celle des partenaires d'entraînement. |
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733 |
+Il arrête dans les mêmes conditions la liste des sportifs Espoirs et celle des sportifs des collectifs nationaux. |
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734 |
+ |
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735 |
+Il arrête, dans les mêmes conditions, les projets de performance fédéraux définis au 3° de l'article L. 131-15. |
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704 | 736 |
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705 | 737 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
706 | 738 |
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739 |
+##### Article L221-2-1 |
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740 |
+ |
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741 |
+L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre la fédération et le sportif. |
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742 |
+ |
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743 |
+Cette convention détermine les droits et obligations du sportif et de la fédération en matière de formation et d'accompagnement socioprofessionnel, de pratique compétitive, de suivi médical, de respect des règles d'éthique sportive et de droit à l'image. |
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744 |
+ |
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745 |
+Un décret fixe le contenu de la convention mentionnée au présent article. |
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746 |
+ |
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707 | 747 |
##### Article L221-3 |
708 | 748 |
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709 | 749 |
Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 peuvent se présenter aux concours d'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats. |
... | ... |
@@ -728,45 +768,37 @@ S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou de leurs établi |
728 | 768 |
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729 | 769 |
##### Article L221-8 |
730 | 770 |
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731 |
-Le ministre chargé des sports peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure avec une entreprise publique ou privée une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle. Cette convention a également pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelle. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées. |
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771 |
+Le ministre chargé des sports peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure avec une entreprise publique ou privée une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle. Cette convention a également pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif, arbitre ou juge au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelle. Elle précise également les conditions de formation du sportif, arbitre ou juge ainsi que ses conditions de reclassement à l'expiration de la convention. |
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732 | 772 |
|
733 |
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l'insertion du sportif au sein de l'entreprise. |
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773 |
+Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l'insertion du sportif, arbitre ou juge au sein de l'entreprise. |
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734 | 774 |
|
735 |
-##### Article L221-9 |
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736 |
- |
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737 |
-Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 331-6 du code de l'éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second degré, en vue de : |
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738 |
- |
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739 |
-1° La pratique sportive de haut niveau ; |
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775 |
+La relation contractuelle qui lie l'entreprise et le sportif, arbitre ou juge prend la forme : |
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740 | 776 |
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741 |
-2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code. |
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777 |
+1° Soit d'un contrat de travail ; |
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742 | 778 |
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743 |
-" Art. L. 331-6.-Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de : |
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779 |
+2° Soit d'un contrat de prestation de services, d'un contrat de cession de droit à l'image ou d'un contrat de parrainage exclusif de tout lien de subordination, intégrant un projet de formation ou d'insertion professionnelle du sportif, arbitre ou juge. |
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744 | 780 |
|
745 |
-" 1° La pratique sportive de haut niveau ; |
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781 |
+##### Article L221-9 |
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746 | 782 |
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747 |
-" 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport. " |
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783 |
+Les règles relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second degré, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et de la pratique professionnelle d'une discipline sportive, lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code, sont fixées à l' |
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784 |
+article L. 331-6 du code de l'éducation |
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785 |
+. |
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748 | 786 |
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749 | 787 |
##### Article L221-10 |
750 | 788 |
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751 |
-Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 611-4 du code de l'éducation et relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de : |
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752 |
- |
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753 |
-1° La pratique sportive de haut niveau ; |
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754 |
- |
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755 |
-2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code. |
|
756 |
- |
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757 |
-" Art. L. 611-4.-Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études. |
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758 |
- |
|
759 |
-" Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. " |
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789 |
+Les règles relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et de la pratique professionnelle d'une discipline sportive, lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code, sont fixées à l'article L. 611-4 du code de l'éducation. |
|
760 | 790 |
|
761 | 791 |
##### Article L221-11 |
762 | 792 |
|
763 |
-Un décret précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit notamment : |
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793 |
+Un décret précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des sportifs des collectifs nationaux. Il définit notamment : |
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794 |
+ |
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795 |
+1° Les conditions d'accès aux formations scolaires, universitaires et professionnelles aménagées, en lien avec les services de l'Etat et les régions ; |
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764 | 796 |
|
765 |
-1° Les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ; |
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797 |
+2° Les modalités de la formation sportive et citoyenne du sportif ; |
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766 | 798 |
|
767 |
-2° Les modalités d'insertion professionnelle ; |
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799 |
+3° Les modalités d'orientation destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif ainsi que les dispositifs de formation et d'insertion pouvant être mobilisés ; |
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768 | 800 |
|
769 |
-3° La participation à des manifestations d'intérêt général. |
|
801 |
+4° La participation à des manifestations d'intérêt général. |
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770 | 802 |
|
771 | 803 |
##### Article L221-12 |
772 | 804 |
|
... | ... |
@@ -776,6 +808,16 @@ Le décret prévu à l'article L. 221-11 précise les droits et obligations des |
776 | 808 |
|
777 | 809 |
Les fonds attribués aux sportifs de haut niveau inscrits sur une liste mentionnée à l'article L. 221-2 du présent code, en vue de financer leur formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, dans le cadre de stages agréés par l'Etat, dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle, sont assimilés à des frais professionnels à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. La déduction effective est subordonnée à la production de pièces justificatives. |
778 | 810 |
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811 |
+##### Article L221-13-1 |
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812 |
+ |
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813 |
+Une sportive de haut niveau inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 conserve le bénéfice des droits inhérents à cette qualité, définis par le présent code, pendant une durée d'un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse. |
|
814 |
+ |
|
815 |
+##### Article L221-14 |
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816 |
+ |
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817 |
+Les fédérations sportives délégataires assurent, en lien avec l'Etat, les entreprises et les collectivités territoriales, le suivi socioprofessionnel de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. |
|
818 |
+ |
|
819 |
+A cet effet, chaque fédération sportive délégataire désigne un référent chargé de ce suivi socioprofessionnel. |
|
820 |
+ |
|
779 | 821 |
#### Chapitre II : Sport professionnel |
780 | 822 |
|
781 | 823 |
##### Article L222-1 |
... | ... |
@@ -786,39 +828,103 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic |
786 | 828 |
|
787 | 829 |
##### Article L222-2 |
788 | 830 |
|
789 |
-I.-N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient. |
|
831 |
+Les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables : |
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790 | 832 |
|
791 |
-Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au premier alinéa, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives. |
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833 |
+1° Au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ; |
|
792 | 834 |
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793 |
-II.-Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent : |
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835 |
+2° A l'entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1. |
|
794 | 836 |
|
795 |
-1° La part de rémunération définie au I ci-dessus, laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel ; |
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837 |
+Une convention ou un accord collectif national détermine les critères à partir desquels l'activité de l'entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale. |
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796 | 838 |
|
797 |
-2° Les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions ; |
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839 |
+##### Article L222-2-1 |
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798 | 840 |
|
799 |
-3° Le seuil au-delà duquel les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à cette part de rémunération, lequel ne peut être inférieur à un montant fixé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans la discipline sportive. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois le plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
|
841 |
+Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée. |
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800 | 842 |
|
801 |
-III.-En l'absence d'une convention collective, pour une discipline sportive, contenant l'ensemble des stipulations mentionnées au 2° du II, un décret détermine la part de rémunération prévue au 1° du II. |
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843 |
+##### Article L222-2-2 |
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802 | 844 |
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803 |
-IV.-Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2010. |
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845 |
+Les articles L. 222-2-1, L. 222-2-3 à L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d'une équipe de France, ainsi qu'aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal. |
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804 | 846 |
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805 |
-##### Article L222-2-1 |
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847 |
+##### Article L222-2-3 |
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806 | 848 |
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807 |
-Les stipulations des conventions collectives en vigueur prévoyant un seuil inférieur au montant fixé par le décret mentionné au 3° du II de l'article L. 222-2 cessent de produire leurs effets à compter du 1er juillet 2010. |
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849 |
+Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée. |
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808 | 850 |
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809 |
-##### Article L222-2-2 |
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851 |
+##### Article L222-2-4 |
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852 |
+ |
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853 |
+La durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois. |
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810 | 854 |
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811 |
-Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet annuellement à l'autorité administrative compétente les données, rendues anonymes, relatives au montant de la rémunération de chaque sportif professionnel qui lui sont transmises par les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code, en précisant la discipline pratiquée par ce sportif. |
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855 |
+Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle : |
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812 | 856 |
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813 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. |
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857 |
+1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ; |
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858 |
+ |
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859 |
+2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ; |
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860 |
+ |
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861 |
+3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3. |
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862 |
+ |
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863 |
+Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. |
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864 |
+ |
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865 |
+La durée du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l'article L. 211-5. |
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866 |
+ |
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867 |
+Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur. |
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868 |
+ |
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869 |
+##### Article L222-2-5 |
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870 |
+ |
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871 |
+I.-Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8. |
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872 |
+ |
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873 |
+Il comporte : |
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874 |
+ |
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875 |
+1° L'identité et l'adresse des parties ; |
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876 |
+ |
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877 |
+2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ; |
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878 |
+ |
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879 |
+3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ; |
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880 |
+ |
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881 |
+4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; |
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882 |
+ |
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883 |
+5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ; |
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884 |
+ |
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885 |
+6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables. |
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886 |
+ |
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887 |
+II.-Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. |
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888 |
+ |
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889 |
+##### Article L222-2-6 |
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890 |
+ |
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891 |
+Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d'homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l'homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d'absence d'homologation du contrat. |
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892 |
+ |
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893 |
+Les conditions dans lesquelles l'absence d'homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national. |
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894 |
+ |
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895 |
+##### Article L222-2-7 |
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896 |
+ |
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897 |
+Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet. |
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898 |
+ |
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899 |
+##### Article L222-2-8 |
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900 |
+ |
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901 |
+I.-Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5. |
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902 |
+ |
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903 |
+II.-Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois. |
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904 |
+ |
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905 |
+##### Article L222-2-9 |
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906 |
+ |
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907 |
+Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un sportif professionnel, l'association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui l'emploie offre au sportif des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés de l'association ou de la société. |
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908 |
+ |
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909 |
+##### Article L222-2-10 |
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910 |
+ |
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911 |
+L'association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d'entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés qu'elle emploie. |
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912 |
+ |
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913 |
+##### Article L222-2-11 |
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914 |
+ |
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915 |
+Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l'organisateur de la compétition par un contrat de travail. |
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916 |
+ |
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917 |
+La présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 du code du travail ne s'applique pas au sportif dont les conditions d'exercice sont définies au premier alinéa du présent article. |
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814 | 918 |
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815 | 919 |
##### Article L222-3 |
816 | 920 |
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817 |
-Les dispositions des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l'opération mentionnée à cet article lorsqu'elle concerne le salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code mis à disposition de la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d'une équipe de France, dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve pendant la période de mise à disposition sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité. |
|
921 |
+Les dispositions des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l'opération mentionnée au présent alinéa lorsqu'elle concerne le salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code mis à disposition de la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d'une équipe de France, dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve pendant la période de mise à disposition sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité. |
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922 |
+ |
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923 |
+Les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l'opération mentionnée au présent alinéa lorsqu'elle concerne le sportif ou l'entraîneur professionnel salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code muté temporairement au sein d'une autre association sportive ou d'une société et dont les modalités sont prévues par convention ou accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. |
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818 | 924 |
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819 | 925 |
##### Article L222-4 |
820 | 926 |
|
821 |
-Le versement prévu à l'article L. 6322-37 du code du travail n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu, en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans le secteur d'activité du sport professionnel. |
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927 |
+Le versement prévu à l'article L. 6322-37 du code du travail n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du présent code. |
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822 | 928 |
|
823 | 929 |
##### Article L222-5 |
824 | 930 |
|
... | ... |
@@ -1120,13 +1226,21 @@ Les fédérations sportives coopèrent en matière de lutte contre le dopage ave |
1120 | 1226 |
|
1121 | 1227 |
###### Article L231-6 |
1122 | 1228 |
|
1123 |
-Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du présent code ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau. |
|
1229 |
+I.-Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. |
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1230 |
+ |
|
1231 |
+Un arrêté du ministre chargé des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance. |
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1232 |
+ |
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1233 |
+Les fédérations sportives délégataires peuvent définir des examens médicaux complémentaires adaptés à leur discipline sportive. |
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1234 |
+ |
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1235 |
+II.-Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés non inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 et reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15. |
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1124 | 1236 |
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1125 |
-Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance. |
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1237 |
+Ces fédérations définissent la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance. |
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1126 | 1238 |
|
1127 |
-Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l'article L. 231-7 du présent code. |
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1239 |
+Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le cadre relatif au contenu et à la mise en œuvre de cette surveillance. |
|
1128 | 1240 |
|
1129 |
-Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code. |
|
1241 |
+III.-Les résultats des examens prévus aux I et II du présent article figurent dans le livret mentionné à l'article L. 231-7. |
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1242 |
+ |
|
1243 |
+La surveillance médicale prévue aux mêmes I et II ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail. |
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1130 | 1244 |
|
1131 | 1245 |
###### Article L231-7 |
1132 | 1246 |
|
... | ... |
@@ -2446,6 +2560,12 @@ Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux fédérations sportives et org |
2446 | 2560 |
|
2447 | 2561 |
Les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne sont précisées par décret. |
2448 | 2562 |
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2563 |
+###### Article L333-1-4 |
|
2564 |
+ |
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2565 |
+L'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition sportive mentionné à l'article L. 331-5 qui interdit à ses acteurs d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette manifestation ou cette compétition sportive peut, en vue de sanctionner les manquements à cette interdiction, demander à l'Autorité de régulation des jeux en ligne l'accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. |
|
2566 |
+ |
|
2567 |
+Les opérations informatiques de rapprochement réalisées par l'Autorité de régulation des jeux en ligne et la communication par cette autorité de leurs résultats aux agents ou aux représentants de l'organisateur mentionné au premier alinéa du présent article spécialement habilités à cette fin sont autorisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
2568 |
+ |
|
2449 | 2569 |
###### Article L333-2 |
2450 | 2570 |
|
2451 | 2571 |
Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -2526,7 +2646,7 @@ Une contribution sur la cession à tout service de télévision des droits de di |
2526 | 2646 |
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2527 | 2647 |
##### Article L421-1 |
2528 | 2648 |
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2529 |
-Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 111-2, L. 112-1, L. 112-2, L. 221-13, L. 222-2, L. 222-3, L. 222-4, |
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2649 |
+Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 111-2, L. 112-1, L. 112-2, L. 221-13, L. 222-2 à L. 222-2-11, L. 222-3, L. 222-4, |
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2530 | 2650 |
L. 311-3, L. 311-6 et L. 332-16. |
2531 | 2651 |
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2532 | 2652 |
##### Article L421-2 |