Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2015 (version 815bdc3)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 2015.

12992 12990
#
####### Article A212-168
12993 12991

                                                                                    
12994 12992
La formation générale commune aux métiers 
sportifs de la
d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de
 montagne
 instituée par l'article D. 212-67
 est organisée suivant les modalités définies par le présent code.
12995

                                                                                    
12996
Les examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont indépendants de ceux de la formation spécifique prévue à l'article D. 212-67.
   

                    
12998 12994
#
####### Article A212-169
12999 12995

                                                                                    
13000 12996
Les candidats aux examens de
La
 formation générale commune 
doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen sauf dérogation d'un an pouvant être accordée par le ministre chargé des sports. Ils adressent au directeur départemental de la jeunesse,
aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement
 des sports 
et
de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.
12997

                                                                                    
13000 12998
L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation
 de la
 vie associative du lieu de leur domicile, deux mois au moins avant la date fixée pour l'examen, un dossier comprenant les pièces suivantes :
13001

                                                                                    
13002 12998
1° Un formulaire de candidature à l'examen de
 formation générale commune 
établie sur papier libre ; cette demande sera accompagnée de deux photographies d'identité et d'une enveloppe timbrée portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat.
13003

                                                                                    
13004
Le candidat devra indiquer la langue vivante étrangère pour laquelle il désire éventuellement subir l'épreuve facultative ;
13005

                                                                                    
13006
2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;
13007

                                                                                    
13008
3° Un certificat médical d'aptitude à la pratique et à l'enseignement du sport datant de moins de trois mois ;
13009

                                                                                    
13010
4° Une copie ou une photographie certifiée conforme du brevet national de secourisme délivré par la sécurité civile ;
13011

                                                                                    
13012 12998
5° Soit l'attestation de réussite à l'examen technique
aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission
 de la formation 
spécifique du premier degré ou de l'option « moniteur de ski alpin pour enfants » du brevet d'Etat de ski ;
13013

                                                                                    
13014
Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
13015

                                                                                    
13016
Soit l'attestation de réussite au test technique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option de ski alpin ;
13017

                                                                                    
13018
Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ;
13019

                                                                                    
13020 12998
Soit l'attestation de réussite au test technique d'entrée en formation du brevet fédéral d'éducateur
et de l'emploi du Conseil supérieur
 des sports de 
traineau et de ski pulka scandinave (premier degré) ;
13021

                                                                                    
13022
Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'aspirant-guide.
13023

                                                                                    
13024
Tout dossier de candidature incomplet sera refusé.
12998
montagne, réunies en formation commune.
   

                    
13026 13000
#
####### Article A212-170
13027 13001

                                                                                    
13028
1° Une épreuve écrite comportant deux questions :
13029

                                                                                    
13030 13002
a) L'une ayant trait à l'évolution du sport dans la société contemporaine, au développement
Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement
 des sports de montagne 
et à l'enseignement ou l'encadrement de ces sports ;
13031

                                                                                    
13032
b) L'autre relative à l'organisation et à la réglementation du sport en France.
13033

                                                                                    
13034
(Durée : deux heures ; notation : sur 20 points ; coefficient 1.)
13035

                                                                                    
13036
2° Trois interrogations orales portant sur :
13037

                                                                                    
13038
a) La connaissance du milieu montagnard et les notions d'écologie ;
13039

                                                                                    
13040 13002
b) La topologie et l'orientation (notions nécessaires
les candidats âgés de dix-sept ans révolus
 à la 
conduite d'une excursion en montagne) ;
13041

                                                                                    
13042 13002
c) Les notions d'anatomie et de physiologie appliquées aux sports, et notamment aux
date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des
 sports de montagne
.
13043

                                                                                    
13044
Pour chaque interrogation, le candidat tire au sort une question et bénéficie de trente minutes de préparation.
13045

                                                                                    
13046
Notation : sur 20 points (pour chacune des interrogations orales) ; coefficient 1.
13047

                                                                                    
13048
3° Un entretien portant sur la pédagogie générale et la conduite des groupes, ainsi que sur l'expérience personnelle du candidat dans ce domaine (durée : trente minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1).
13049

                                                                                    
13050
4° Une épreuve orale de langue vivante étrangère sous forme d'une conversation du candidat avec le jury en partant d'une question ou d'un texte relatifs aux sports de
13002
, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :
13003

                                                                                    
13004
1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) ou son équivalent ;
13005

                                                                                    
13006
2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes :
13007

                                                                                    
13050 13008
- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne
 montagne 
(durée : vingt minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1).
du brevet d'Etat d'alpinisme ;
13009
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin" ;
13010
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski nordique de fond" ;
13011
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ;
13012
- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
   

                    
13052 13014
#
####### Article A212-171
13053 13015

                                                                                    
13054 13016
Les jurys chargés d'examiner les candidats aux épreuves
Le cursus
 de formation
 générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont présidés par un inspecteur général de la jeunesse et des sports.
13055

                                                                                    
13056
Les membres des jurys sont nommés par le ministre chargé des sports sur proposition du président. Ils sont choisis parmi les membres du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, les membres de l'enseignement public, des agents du relevant du ministre chargé des sports et des organisations professionnelles concernées.
13016
, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :
13017

                                                                                    
13018
1° Thématique 1 : cadre réglementaire des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;
13019

                                                                                    
13020
2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ;
13021

                                                                                    
13022
3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard ;
13023

                                                                                    
13024
4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard ;
13025

                                                                                    
13026
5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne.
13027

                                                                                    
13028
La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne.
   

                    
13058 13030
#
####### Article A212-172
13059 13031

                                                                                    
13060 13032
A l'issue des épreuves, le jury fixe la liste des candidats ayant obtenu la moyenne de 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves et en fait la proposition au ministre chargé des sports en vue de l'admission définitive des candidats aux examens de
La
 formation générale commune aux métiers 
sportifs de la
d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de
 montagne
 est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A
.
 212-71 (notée sur 20).
   

                    
13062 13034
#
####### Article A212-173
13063 13035

                                                                                    
13064
Sont dispensées de subir les épreuves de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne prévues aux articles A. 212-167 à A. 212-172 :
13065

                                                                                    
13066
1° Les personnes titulaires du brevet de capacité à l'enseignement du ski ;
13067

                                                                                    
13068
2° Les personnes titulaires du brevet d'assistant moniteur de ski ;
13069

                                                                                    
13070
3° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ;
13071

                                                                                    
13072
4° Les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ;
13073

                                                                                    
13074
5° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « escalade ».
13036
Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-71, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.
   

                    
13076 13038
#
####### Article A212-174
13077 13039

                                                                                    
13078
Les personnes
13040
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
13041

                                                                                    
13078 13042
Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être
 titulaires 
du brevet d'Etat de ski dans les options "ski alpin (1er degré)", "moniteur de ski alpin pour enfants" et "ski nordique de fond (1er degré)" obtenu en application d'une réglementation antérieure à celle mise en place par les arrêtés du 29 octobre 1982 et du 8 novembre 1983 et qui sont candidates à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré mentionné à
de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de
 l'article A. 212-
123 sont dispensées de la formation commune de ce dernier brevet d'Etat.
70 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.
   

                    
13080 13044
#
####### Article A212-175
13081 13045

                                                                                    
13082 13046
La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré défini à l'article A. 212-117 et
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de
 la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne 
sont équivalentes.
ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.
13047

                                                                                    
13048
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
   

                    
13086
######## Article A212-175-1-1
13087

                        
13088
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est organisée suivant les modalités définies par le présent code.
   

                    
13090
######## Article A212-175-1-2
13091

                        
13092
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.
13093

                        
13094
L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.
   

                    
13096
######## Article A212-175-1-3
13097

                        
13098
Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :
13099

                        
13100
1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC 1) ou son équivalent ;
13101

                        
13102
2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes :
13103

                        
13104
- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
13105
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " ski alpin " ;
13106
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " ski nordique de fond " ;
13107
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
13108
- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
   

                    
13110
######## Article A212-175-1-4
13111

                        
13112
Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :
13113

                        
13114
1° Thématique 1 : cadre juridique des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;
13115

                        
13116
2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ;
13117

                        
13118
3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard ;
13119

                        
13120
4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard ;
13121

                        
13122
5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne.
13123

                        
13124
La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne.
   

                    
13126
######## Article A212-175-1-5
13127

                        
13128
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-175-1-4 (notée sur 20).
   

                    
13130
######## Article A212-175-1-6
13131

                        
13132
Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-175-1-4, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.
   

                    
13134
######## Article A212-175-1-7
13135

                        
13136
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
13137

                        
13138
Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-175-1-3 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.
   

                    
13140
######## Article A212-175-1-8
13141

                        
13142
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.
13143

                        
13144
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif.