Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12992 | 12990 |
# ####### Article A212-168 |
12993 | 12991 | |
12994 | 12992 |
La formation générale commune aux métiers sportifs de la d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne instituée par l'article D. 212-67 est organisée suivant les modalités définies par le présent code. |
12995 | ||
12996 |
Les examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont indépendants de ceux de la formation spécifique prévue à l'article D. 212-67. |
|
12998 | 12994 |
# ####### Article A212-169 |
12999 | 12995 | |
13000 | 12996 |
Les candidats aux examens de La formation générale commune doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen sauf dérogation d'un an pouvant être accordée par le ministre chargé des sports. Ils adressent au directeur départemental de la jeunesse, aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports et de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne. |
12997 | ||
13000 | 12998 |
L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la vie associative du lieu de leur domicile, deux mois au moins avant la date fixée pour l'examen, un dossier comprenant les pièces suivantes : |
13001 | ||
13002 | 12998 |
1° Un formulaire de candidature à l'examen de formation générale commune établie sur papier libre ; cette demande sera accompagnée de deux photographies d'identité et d'une enveloppe timbrée portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat. |
13003 | ||
13004 |
Le candidat devra indiquer la langue vivante étrangère pour laquelle il désire éventuellement subir l'épreuve facultative ; |
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13005 | ||
13006 |
2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ; |
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13007 | ||
13008 |
3° Un certificat médical d'aptitude à la pratique et à l'enseignement du sport datant de moins de trois mois ; |
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13009 | ||
13010 |
4° Une copie ou une photographie certifiée conforme du brevet national de secourisme délivré par la sécurité civile ; |
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13011 | ||
13012 | 12998 |
5° Soit l'attestation de réussite à l'examen technique aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation spécifique du premier degré ou de l'option « moniteur de ski alpin pour enfants » du brevet d'Etat de ski ; |
13013 | ||
13014 |
Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ; |
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13015 | ||
13016 |
Soit l'attestation de réussite au test technique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option de ski alpin ; |
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13017 | ||
13018 |
Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ; |
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13019 | ||
13020 | 12998 |
Soit l'attestation de réussite au test technique d'entrée en formation du brevet fédéral d'éducateur et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de traineau et de ski pulka scandinave (premier degré) ; |
13021 | ||
13022 |
Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'aspirant-guide. |
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13023 | ||
13024 |
Tout dossier de candidature incomplet sera refusé. |
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12998 |
montagne, réunies en formation commune. |
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13026 | 13000 |
# ####### Article A212-170 |
13027 | 13001 | |
13028 |
1° Une épreuve écrite comportant deux questions : |
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13029 | ||
13030 | 13002 |
a) L'une ayant trait à l'évolution du sport dans la société contemporaine, au développement Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne et à l'enseignement ou l'encadrement de ces sports ; |
13031 | ||
13032 |
b) L'autre relative à l'organisation et à la réglementation du sport en France. |
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13033 | ||
13034 |
(Durée : deux heures ; notation : sur 20 points ; coefficient 1.) |
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13035 | ||
13036 |
2° Trois interrogations orales portant sur : |
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13037 | ||
13038 |
a) La connaissance du milieu montagnard et les notions d'écologie ; |
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13039 | ||
13040 | 13002 |
b) La topologie et l'orientation (notions nécessaires les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la conduite d'une excursion en montagne) ; |
13041 | ||
13042 | 13002 |
c) Les notions d'anatomie et de physiologie appliquées aux sports, et notamment aux date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne . |
13043 | ||
13044 |
Pour chaque interrogation, le candidat tire au sort une question et bénéficie de trente minutes de préparation. |
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13045 | ||
13046 |
Notation : sur 20 points (pour chacune des interrogations orales) ; coefficient 1. |
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13047 | ||
13048 |
3° Un entretien portant sur la pédagogie générale et la conduite des groupes, ainsi que sur l'expérience personnelle du candidat dans ce domaine (durée : trente minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1). |
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13049 | ||
13050 |
4° Une épreuve orale de langue vivante étrangère sous forme d'une conversation du candidat avec le jury en partant d'une question ou d'un texte relatifs aux sports de |
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13002 |
, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment : |
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13003 | ||
13004 |
1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) ou son équivalent ; |
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13005 | ||
13006 |
2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes : |
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13007 | ||
13050 | 13008 |
- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne (durée : vingt minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1). du brevet d'Etat d'alpinisme ; |
13009 |
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin" ; |
|
13010 |
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski nordique de fond" ; |
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13011 |
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ; |
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13012 |
- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme. |
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13052 | 13014 |
# ####### Article A212-171 |
13053 | 13015 | |
13054 | 13016 |
Les jurys chargés d'examiner les candidats aux épreuves Le cursus de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont présidés par un inspecteur général de la jeunesse et des sports. |
13055 | ||
13056 |
Les membres des jurys sont nommés par le ministre chargé des sports sur proposition du président. Ils sont choisis parmi les membres du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, les membres de l'enseignement public, des agents du relevant du ministre chargé des sports et des organisations professionnelles concernées. |
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13016 |
, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes : |
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13017 | ||
13018 |
1° Thématique 1 : cadre réglementaire des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ; |
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13019 | ||
13020 |
2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ; |
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13021 | ||
13022 |
3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard ; |
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13023 | ||
13024 |
4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard ; |
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13025 | ||
13026 |
5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne. |
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13027 | ||
13028 |
La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne. |
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13058 | 13030 |
# ####### Article A212-172 |
13059 | 13031 | |
13060 | 13032 |
A l'issue des épreuves, le jury fixe la liste des candidats ayant obtenu la moyenne de 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves et en fait la proposition au ministre chargé des sports en vue de l'admission définitive des candidats aux examens de La formation générale commune aux métiers sportifs de la d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A . 212-71 (notée sur 20). |
13062 | 13034 |
# ####### Article A212-173 |
13063 | 13035 | |
13064 |
Sont dispensées de subir les épreuves de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne prévues aux articles A. 212-167 à A. 212-172 : |
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13065 | ||
13066 |
1° Les personnes titulaires du brevet de capacité à l'enseignement du ski ; |
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13067 | ||
13068 |
2° Les personnes titulaires du brevet d'assistant moniteur de ski ; |
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13069 | ||
13070 |
3° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ; |
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13071 | ||
13072 |
4° Les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ; |
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13073 | ||
13074 |
5° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « escalade ». |
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13036 |
Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-71, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président. |
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13076 | 13038 |
# ####### Article A212-174 |
13077 | 13039 | |
13078 |
Les personnes |
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13040 |
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience. |
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13041 | ||
13078 | 13042 |
Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires du brevet d'Etat de ski dans les options "ski alpin (1er degré)", "moniteur de ski alpin pour enfants" et "ski nordique de fond (1er degré)" obtenu en application d'une réglementation antérieure à celle mise en place par les arrêtés du 29 octobre 1982 et du 8 novembre 1983 et qui sont candidates à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré mentionné à de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212- 123 sont dispensées de la formation commune de ce dernier brevet d'Etat. 70 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article. |
13080 | 13044 |
# ####### Article A212-175 |
13081 | 13045 | |
13082 | 13046 |
La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré défini à l'article A. 212-117 et Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont équivalentes. ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne. |
13047 | ||
13048 |
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif. |
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13086 |
######## Article A212-175-1-1 |
|
13087 | ||
13088 |
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est organisée suivant les modalités définies par le présent code. |
|
13090 |
######## Article A212-175-1-2 |
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13091 | ||
13092 |
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne. |
|
13093 | ||
13094 |
L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune. |
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13096 |
######## Article A212-175-1-3 |
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13097 | ||
13098 |
Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment : |
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13099 | ||
13100 |
1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC 1) ou son équivalent ; |
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13101 | ||
13102 |
2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes : |
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13103 | ||
13104 |
- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ; |
|
13105 |
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " ski alpin " ; |
|
13106 |
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " ski nordique de fond " ; |
|
13107 |
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ; |
|
13108 |
- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme. |
|
13110 |
######## Article A212-175-1-4 |
|
13111 | ||
13112 |
Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes : |
|
13113 | ||
13114 |
1° Thématique 1 : cadre juridique des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ; |
|
13115 | ||
13116 |
2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ; |
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13117 | ||
13118 |
3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard ; |
|
13119 | ||
13120 |
4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard ; |
|
13121 | ||
13122 |
5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne. |
|
13123 | ||
13124 |
La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne. |
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13126 |
######## Article A212-175-1-5 |
|
13127 | ||
13128 |
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-175-1-4 (notée sur 20). |
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13130 |
######## Article A212-175-1-6 |
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13131 | ||
13132 |
Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-175-1-4, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président. |
|
13134 |
######## Article A212-175-1-7 |
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13135 | ||
13136 |
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience. |
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13137 | ||
13138 |
Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-175-1-3 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article. |
|
13140 |
######## Article A212-175-1-8 |
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13141 | ||
13142 |
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne. |
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13143 | ||
13144 |
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif. |