Code du sport


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... ...
@@ -12985,133 +12985,37 @@ Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de ce
12985 12985
 
12986 12986
 Le jury propose la validation des épreuves au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui notifie sa décision au candidat.
12987 12987
 
12988
-###### Sous-section 7 : Formation générale commune aux métiers de la montagne
12988
+###### Sous-section 7 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
12989 12989
 
12990
-####### Paragraphe 1 : Formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne
12991
-
12992
-######## Article A212-168
12993
-
12994
-La formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne instituée par l'article D. 212-67 est organisée suivant les modalités définies par le présent code.
12995
-
12996
-Les examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont indépendants de ceux de la formation spécifique prévue à l'article D. 212-67.
12997
-
12998
-######## Article A212-169
12999
-
13000
-Les candidats aux examens de formation générale commune doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen sauf dérogation d'un an pouvant être accordée par le ministre chargé des sports. Ils adressent au directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de leur domicile, deux mois au moins avant la date fixée pour l'examen, un dossier comprenant les pièces suivantes :
13001
-
13002
-1° Un formulaire de candidature à l'examen de formation générale commune établie sur papier libre ; cette demande sera accompagnée de deux photographies d'identité et d'une enveloppe timbrée portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat.
13003
-
13004
-Le candidat devra indiquer la langue vivante étrangère pour laquelle il désire éventuellement subir l'épreuve facultative ;
13005
-
13006
-2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;
13007
-
13008
-3° Un certificat médical d'aptitude à la pratique et à l'enseignement du sport datant de moins de trois mois ;
13009
-
13010
-4° Une copie ou une photographie certifiée conforme du brevet national de secourisme délivré par la sécurité civile ;
13011
-
13012
-5° Soit l'attestation de réussite à l'examen technique de la formation spécifique du premier degré ou de l'option « moniteur de ski alpin pour enfants » du brevet d'Etat de ski ;
13013
-
13014
-Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
13015
-
13016
-Soit l'attestation de réussite au test technique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option de ski alpin ;
13017
-
13018
-Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ;
13019
-
13020
-Soit l'attestation de réussite au test technique d'entrée en formation du brevet fédéral d'éducateur des sports de traineau et de ski pulka scandinave (premier degré) ;
13021
-
13022
-Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'aspirant-guide.
13023
-
13024
-Tout dossier de candidature incomplet sera refusé.
13025
-
13026
-######## Article A212-170
13027
-
13028
-1° Une épreuve écrite comportant deux questions :
13029
-
13030
-a) L'une ayant trait à l'évolution du sport dans la société contemporaine, au développement des sports de montagne et à l'enseignement ou l'encadrement de ces sports ;
13031
-
13032
-b) L'autre relative à l'organisation et à la réglementation du sport en France.
13033
-
13034
-(Durée : deux heures ; notation : sur 20 points ; coefficient 1.)
13035
-
13036
-2° Trois interrogations orales portant sur :
13037
-
13038
-a) La connaissance du milieu montagnard et les notions d'écologie ;
13039
-
13040
-b) La topologie et l'orientation (notions nécessaires à la conduite d'une excursion en montagne) ;
13041
-
13042
-c) Les notions d'anatomie et de physiologie appliquées aux sports, et notamment aux sports de montagne.
13043
-
13044
-Pour chaque interrogation, le candidat tire au sort une question et bénéficie de trente minutes de préparation.
13045
-
13046
-Notation : sur 20 points (pour chacune des interrogations orales) ; coefficient 1.
13047
-
13048
-3° Un entretien portant sur la pédagogie générale et la conduite des groupes, ainsi que sur l'expérience personnelle du candidat dans ce domaine (durée : trente minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1).
13049
-
13050
-4° Une épreuve orale de langue vivante étrangère sous forme d'une conversation du candidat avec le jury en partant d'une question ou d'un texte relatifs aux sports de montagne (durée : vingt minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1).
13051
-
13052
-######## Article A212-171
13053
-
13054
-Les jurys chargés d'examiner les candidats aux épreuves de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont présidés par un inspecteur général de la jeunesse et des sports.
13055
-
13056
-Les membres des jurys sont nommés par le ministre chargé des sports sur proposition du président. Ils sont choisis parmi les membres du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, les membres de l'enseignement public, des agents du relevant du ministre chargé des sports et des organisations professionnelles concernées.
13057
-
13058
-######## Article A212-172
13059
-
13060
-A l'issue des épreuves, le jury fixe la liste des candidats ayant obtenu la moyenne de 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves et en fait la proposition au ministre chargé des sports en vue de l'admission définitive des candidats aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne.
13061
-
13062
-######## Article A212-173
13063
-
13064
-Sont dispensées de subir les épreuves de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne prévues aux articles A. 212-167 à A. 212-172 :
13065
-
13066
-1° Les personnes titulaires du brevet de capacité à l'enseignement du ski ;
13067
-
13068
-2° Les personnes titulaires du brevet d'assistant moniteur de ski ;
13069
-
13070
-3° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ;
13071
-
13072
-4° Les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ;
13073
-
13074
-5° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « escalade ».
13075
-
13076
-######## Article A212-174
13077
-
13078
-Les personnes titulaires du brevet d'Etat de ski dans les options "ski alpin (1er degré)", "moniteur de ski alpin pour enfants" et "ski nordique de fond (1er degré)" obtenu en application d'une réglementation antérieure à celle mise en place par les arrêtés du 29 octobre 1982 et du 8 novembre 1983 et qui sont candidates à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré mentionné à l'article A. 212-123 sont dispensées de la formation commune de ce dernier brevet d'Etat.
13079
-
13080
-######## Article A212-175
13081
-
13082
-La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré défini à l'article A. 212-117 et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont équivalentes.
13083
-
13084
-####### Paragraphe 2 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement   et d'entraînement des sports de montagne
13085
-
13086
-######## Article A212-175-1-1
12990
+####### Article A212-168
13087 12991
 
13088 12992
 La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est organisée suivant les modalités définies par le présent code.
13089 12993
 
13090
-######## Article A212-175-1-2
12994
+####### Article A212-169
13091 12995
 
13092 12996
 La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.
13093 12997
 
13094 12998
 L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.
13095 12999
 
13096
-######## Article A212-175-1-3
13000
+####### Article A212-170
13097 13001
 
13098
-Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :
13002
+Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :
13099 13003
 
13100
-1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC 1) ou son équivalent ;
13004
+1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) ou son équivalent ;
13101 13005
 
13102 13006
 2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes :
13103 13007
 
13104 13008
 - l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
13105
-- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " ski alpin " ;
13106
-- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " ski nordique de fond " ;
13107
-- l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
13009
+- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin" ;
13010
+- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski nordique de fond" ;
13011
+- l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ;
13108 13012
 - l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
13109 13013
 
13110
-######## Article A212-175-1-4
13014
+####### Article A212-171
13111 13015
 
13112 13016
 Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :
13113 13017
 
13114
-1° Thématique 1 : cadre juridique des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;
13018
+1° Thématique 1 : cadre réglementaire des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;
13115 13019
 
13116 13020
 2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ;
13117 13021
 
... ...
@@ -13123,21 +13027,21 @@ Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articul
13123 13027
 
13124 13028
 La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne.
13125 13029
 
13126
-######## Article A212-175-1-5
13030
+####### Article A212-172
13127 13031
 
13128
-La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-175-1-4 (notée sur 20).
13032
+La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-71 (notée sur 20).
13129 13033
 
13130
-######## Article A212-175-1-6
13034
+####### Article A212-173
13131 13035
 
13132
-Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-175-1-4, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.
13036
+Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-71, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.
13133 13037
 
13134
-######## Article A212-175-1-7
13038
+####### Article A212-174
13135 13039
 
13136 13040
 La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
13137 13041
 
13138
-Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-175-1-3 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.
13042
+Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-70 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.
13139 13043
 
13140
-######## Article A212-175-1-8
13044
+####### Article A212-175
13141 13045
 
13142 13046
 Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.
13143 13047