Code du sport


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Version consolidée au 12 juin 2015 (version f575b4b)
La précédente version était la version consolidée au 10 juin 2015.

7831 7831
######## Article R232-67-7
7832 7832

                                                                                    
7833 7833
L'analyse de l'échantillon de sang a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module hématologique du profil biologique du sportif et mentionnées au 4° 
du I 
de l'article R. 232-41-3.
7834

                                                                                    
7835
L'analyse de l'échantillon d'urine a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module stéroïdien du profil biologique du sportif et mentionnées au 5° du I de l'article R. 232-41-3.
   

                    
7839 7841
######## Article R232-67-9
7840 7842

                                                                                    
7841 7843
L'unité de gestion du profil biologique du sportif traite les données biologiques portées à sa connaissance en les intégrant dans un algorithme de statistique prédictive.
7842

                                                                                    
7843
Pour l'établissement du module hématologique du profil biologique d'un sportif, sont pris en compte plus spécialement :
7844

                                                                                    
7845
a) La concentration de l'hémoglobine (HGB) exprimée en g/ dL ou g/ L ;
7846

                                                                                    
7847
b) Le pourcentage de réticulocytes (RET %) ;
7848

                                                                                    
7849
c) L'index de stimulation ou " off-score ", destiné à apprécier les variations de sens inverses de la concentration d'hémoglobine et du pourcentage de réticulocytes.
7850

                                                                                    
7851
Le conseiller scientifique de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article R. 232-41-6 et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le président du comité d'orientation scientifique, à condition d'avoir le titre de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données hématologiques énumérées aux a à c ci-dessus, qui leur ont été transmises sous une forme anonyme par l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
   

                    
7845
######## Article R232-67-9-1
7846

                        
7847
Pour l'établissement du module hématologique du profil biologique d'un sportif, sont pris en compte plus spécialement :
7848

                        
7849
a) La concentration de l'hémoglobine (HGB) exprimée en g/ dL ou g/ L ;
7850

                        
7851
b) Le pourcentage de réticulocytes (RET %) ;
7852

                        
7853
c) L'index de stimulation ou " off-score ", destiné à apprécier les variations de sens inverses de la concentration d'hémoglobine et du pourcentage de réticulocytes.
7854

                        
7855
Le conseiller scientifique de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article R. 232-41-6 et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le président du comité d'orientation scientifique, à condition d'avoir le titre de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données hématologiques énumérées aux a à c ci-dessus, qui leur ont été transmises sous une forme anonyme par l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
   

                    
7857
######## Article R232-67-9-2
7858

                        
7859
Pour l'établissement du module stéroïdien du profil biologique sont prises en compte, plus spécialement, les données ci-après :
7860

                        
7861
a) Testostérone ;
7862

                        
7863
b) Epitestostérone ;
7864

                        
7865
c) Androstérone ;
7866

                        
7867
d) Etiocholanolone ;
7868

                        
7869
e) 5 β-androstanediol ;
7870

                        
7871
f) 5 α-androstanediol ;
7872

                        
7873
g) L'indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé rapport T/ E ;
7874

                        
7875
h) L'indice faisant apparaître la concentration d'androstérone par rapport à celle de testostérone ;
7876

                        
7877
i) L'indice faisant apparaître la concentration d'androstérone par rapport à celle d'étiocholanolone ;
7878

                        
7879
j) L'indice faisant apparaître la concentration de 5 α-androstanediol par rapport à celle de 5 β-androstanediol ;
7880

                        
7881
k) L'indice faisant apparaître la concentration de 5 α-androstanediol par rapport à celle d'épitestostérone.
7882

                        
7883
Le directeur du département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le responsable de la section chimie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données énumérées ci-dessus, qui sont examinées sous une forme anonyme.
   

                    
7853 7885
######## Article R232-67-10
7854 7886

                                                                                    
7855 7887
Lorsque le conseiller scientifique ou son remplaçant, au vu des données hématologiques successives concernant un sportif, considère que des valeurs de la nature de celles mentionnées au 4° de l'article R. 232-41-3 et à l'article R. 232-67-9
-1
 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil biologique du sportif :
7856 7888
- porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil de données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;
7857 7889
- décider de soumettre le dossier du sportif au comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.
   

                    
7891
######## Article R232-67-10-1
7892

                        
7893
Lorsque le directeur du département des analyses ou son remplaçant, au vu des données stéroïdiennes successives concernant un sportif, considère que des valeurs de la nature de celles mentionnées au 5° du I de l'article R. 232-41-3 et à l'article R. 232-67-9-2 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil biologique du sportif, procéder suivant les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-67-10.