Code du sport


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Version consolidée au 12 juin 2015 (version f575b4b)
La précédente version était la version consolidée au 10 juin 2015.

... ...
@@ -7830,7 +7830,9 @@ Toutefois, le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle à la réalisation
7830 7830
 
7831 7831
 ######## Article R232-67-7
7832 7832
 
7833
-L'analyse de l'échantillon de sang a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module hématologique du profil biologique du sportif et mentionnées au 4° de l'article R. 232-41-3.
7833
+L'analyse de l'échantillon de sang a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module hématologique du profil biologique du sportif et mentionnées au 4° du I de l'article R. 232-41-3.
7834
+
7835
+L'analyse de l'échantillon d'urine a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module stéroïdien du profil biologique du sportif et mentionnées au 5° du I de l'article R. 232-41-3.
7834 7836
 
7835 7837
 ######## Article R232-67-8
7836 7838
 
... ...
@@ -7840,6 +7842,8 @@ Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités é
7840 7842
 
7841 7843
 L'unité de gestion du profil biologique du sportif traite les données biologiques portées à sa connaissance en les intégrant dans un algorithme de statistique prédictive.
7842 7844
 
7845
+######## Article R232-67-9-1
7846
+
7843 7847
 Pour l'établissement du module hématologique du profil biologique d'un sportif, sont pris en compte plus spécialement :
7844 7848
 
7845 7849
 a) La concentration de l'hémoglobine (HGB) exprimée en g/ dL ou g/ L ;
... ...
@@ -7850,12 +7854,44 @@ c) L'index de stimulation ou " off-score ", destiné à apprécier les variation
7850 7854
 
7851 7855
 Le conseiller scientifique de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article R. 232-41-6 et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le président du comité d'orientation scientifique, à condition d'avoir le titre de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données hématologiques énumérées aux a à c ci-dessus, qui leur ont été transmises sous une forme anonyme par l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
7852 7856
 
7857
+######## Article R232-67-9-2
7858
+
7859
+Pour l'établissement du module stéroïdien du profil biologique sont prises en compte, plus spécialement, les données ci-après :
7860
+
7861
+a) Testostérone ;
7862
+
7863
+b) Epitestostérone ;
7864
+
7865
+c) Androstérone ;
7866
+
7867
+d) Etiocholanolone ;
7868
+
7869
+e) 5 β-androstanediol ;
7870
+
7871
+f) 5 α-androstanediol ;
7872
+
7873
+g) L'indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé rapport T/ E ;
7874
+
7875
+h) L'indice faisant apparaître la concentration d'androstérone par rapport à celle de testostérone ;
7876
+
7877
+i) L'indice faisant apparaître la concentration d'androstérone par rapport à celle d'étiocholanolone ;
7878
+
7879
+j) L'indice faisant apparaître la concentration de 5 α-androstanediol par rapport à celle de 5 β-androstanediol ;
7880
+
7881
+k) L'indice faisant apparaître la concentration de 5 α-androstanediol par rapport à celle d'épitestostérone.
7882
+
7883
+Le directeur du département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le responsable de la section chimie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données énumérées ci-dessus, qui sont examinées sous une forme anonyme.
7884
+
7853 7885
 ######## Article R232-67-10
7854 7886
 
7855
-Lorsque le conseiller scientifique ou son remplaçant, au vu des données hématologiques successives concernant un sportif, considère que des valeurs de la nature de celles mentionnées au 4° de l'article R. 232-41-3 et à l'article R. 232-67-9 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil biologique du sportif :
7887
+Lorsque le conseiller scientifique ou son remplaçant, au vu des données hématologiques successives concernant un sportif, considère que des valeurs de la nature de celles mentionnées au 4° de l'article R. 232-41-3 et à l'article R. 232-67-9-1 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil biologique du sportif :
7856 7888
 - porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil de données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;
7857 7889
 - décider de soumettre le dossier du sportif au comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.
7858 7890
 
7891
+######## Article R232-67-10-1
7892
+
7893
+Lorsque le directeur du département des analyses ou son remplaçant, au vu des données stéroïdiennes successives concernant un sportif, considère que des valeurs de la nature de celles mentionnées au 5° du I de l'article R. 232-41-3 et à l'article R. 232-67-9-2 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil biologique du sportif, procéder suivant les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-67-10.
7894
+
7859 7895
 ######## Article R232-67-11
7860 7896
 
7861 7897
 Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage dresse la liste des experts susceptibles d'être désignés en vue de participer aux travaux du comité compétent pour le profil biologique. Il fixe également leur mode de rémunération selon des règles identiques à celles prévues pour les médecins auxquels il est fait appel au titre de l'examen des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques en vertu des 14° et 15° de l'article R. 232-10.