Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juin 2015 (version f3a1b6f)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2015.

12367
######### Article A212-116
12368

                        
12369
Le candidat à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-6 au présent code. Cet examen comprend :
12370

                        
12371
A. ― Une épreuve écrite (durée : deux heures ; coefficient 2).
12372

                        
12373
L'épreuve écrite comporte deux questions (notées sur 20, affectées chacune d'un coefficient 1) relatives à l'activité du pratiquant. Pour répondre à ces questions, le candidat fait référence aux connaissances issues des sciences biologiques et des sciences humaines, nécessaires à l'éducateur sportif.
12374

                        
12375
B. ― Une épreuve orale (préparation : une heure, exposé : dix minutes maximum par thème ; coefficient 2).
12376

                        
12377
L'épreuve orale comporte plusieurs questions portant sur trois thèmes :
12378

                        
12379
- le cadre institutionnel, socio-économique et juridique dans lequel s'inscrit la pratique des activités physiques et sportives ;
12380
- gestion, promotion, communication liées aux champs d'activité des activités physiques et sportives (APS) ;
12381
- l'esprit sportif.
   

                    
12383
######### Article A212-117
12384

                        
12385
Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-116, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré et reçoit une attestation de réussite.
   

                    
12387
######### Article A212-118
12388

                        
12389
Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-7 au présent code. Cet examen comprend :
12390

                        
12391
A. ― Trois épreuves écrites (coefficient 3) :
12392

                        
12393
Une épreuve de culture générale. Partant d'une question ou de l'analyse d'un texte, cette épreuve conduit à développer une réflexion sur le phénomène sportif permettant de juger des qualités de réflexion, de synthèse et de rédaction du candidat (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ;
12394

                        
12395
Une épreuve relative à l'optimisation de la performance. Dans cette épreuve, le candidat développe son analyse en faisant notamment référence aux données scientifiques (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ;
12396

                        
12397
Une composition au choix du candidat relative à la formation des cadres ou à la promotion des activités physiques et sportives (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1).
12398

                        
12399
B. ― Trois épreuves orales (coefficient 3) :
12400

                        
12401
Une interrogation portant sur le sport dans son environnement socio-économique et juridique (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum, exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ;
12402

                        
12403
Une question se rapportant aux situations rencontrées par le pratiquant sur le terrain. Les sciences biologiques et les sciences humaines servent de référence au candidat pour son exposé (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum, exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ;
12404

                        
12405
Une épreuve de langue destinée à vérifier les connaissances du candidat dans l'une des langues vivantes suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien.
12406

                        
12407
Le candidat doit présenter au jury un choix de textes sur le sport (revues, journaux, articles de presse, extraits d'articles ou autres publications).
12408

                        
12409
L'ensemble de ces textes représente dix à quinze pages de format 21 × 29, 7.
12410

                        
12411
Lors de cette épreuve, le candidat prépare un commentaire écrit d'une vingtaine de lignes d'un texte choisi par le jury parmi les textes présentés. Ce travail sert d'introduction à un dialogue entre le candidat et le jury (notée sur 20 ; préparation : quarante minutes maximum, durée de l'entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1).
12412

                        
12413
C. ― Une épreuve (coefficient 1) au choix du candidat parmi :
12414

                        
12415
Une épreuve orale de gestion portant au choix du candidat sur :
12416

                        
12417
- la gestion budgétaire d'une association ou d'une structure privée ouverte à la pratique des activités physiques et sportives ;
12418
- la gestion de personnels ;
12419
- les données budgétaires d'une collectivité locale ou de l'Etat en relation avec les activités physiques et sportives.
12420

                        
12421
A partir d'un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'examen relatif à l'un de ces thèmes, le candidat présente au jury une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien (notée sur 20 ; durée : trente minutes maximum) ;
12422

                        
12423
Une épreuve pratique portant sur le traitement informatique de données.A partir d'une situation concrète relative aux activités physiques et sportives choisie par le jury le candidat propose une solution à l'aide de logiciels connus (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum ; durée : trente minutes maximum).
   

                    
12425
######### Article A212-119
12426

                        
12427
Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-118, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et reçoit une attestation de réussite.
   

                    
10030
###### Article A112-0
10031

                        
10032
Le siège du Musée national du sport est fixé à Nice (06).
   

                    
13440 13382
######### Article A212-215
13441 13383

                                                                                    
13442 13384
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet 
de la région Rhône-Alpes.
du département de l'Isère.
   

                    
14948
###### Article A322-141
14949

                        
14950
Toute salle où sont pratiqués les arts martiaux doit présenter les garanties minimales d'hygiène, de technique et de sécurité suivantes :
14951

                        
14952
1° Aire de travail :
14953

                        
14954
Surface minimum du tapis : 25 mètres carrés sans obstacle tel que pilier ou colonne et largeur minimum : 3,50 mètres ;
14955

                        
14956
Au-dessus de six couples pratiquants, cette surface sera augmentée de 4 mètres carrés par couple ;
14957

                        
14958
2° Equipement de la salle :
14959

                        
14960
- hauteur minimum sous plafond, poutre ou tout autre obstacle tel qu'éclairage : 2,50 mètres ;
14961
- protection de la salle par le capitonnage des obstacles de toute nature (angles, piliers, radiateurs) situés à une distance inférieure à 1 mètre du tapis, et ce sur une hauteur de 1,50 mètre en partant du sol ;
14962
- les matériaux de protection doivent correspondre aux normes de sécurité en vigueur ;
14963
- interdiction du verre armé dans le vitrage ;
14964

                        
14965
3° Dispositions diverses :
14966

                        
14967
- existence d'un nécessaire médical de premier secours en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident ;
14968
- existence d'un téléphone et affichage à proximité de ce téléphone des numéros d'appel du SAMU, des pompiers, du médecin et d'un responsable de la salle ou du club, de l'hôpital, de l'ambulance.