Code du sport


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Version consolidée au 10 juin 2015 (version f3a1b6f)
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... ...
@@ -10027,6 +10027,10 @@ Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont appl
10027 10027
 
10028 10028
 ##### Section unique : Le Musée national du sport
10029 10029
 
10030
+###### Article A112-0
10031
+
10032
+Le siège du Musée national du sport est fixé à Nice (06).
10033
+
10030 10034
 ###### Sous-section unique : Contrôle budgétaire
10031 10035
 
10032 10036
 ####### Article A112-1
... ...
@@ -12364,68 +12368,6 @@ Ces titres sportifs doivent être acquis en qualité de licencié d'une fédéra
12364 12368
 
12365 12369
 ######## Sous-paragraphe 1 : Partie commune
12366 12370
 
12367
-######### Article A212-116
12368
-
12369
-Le candidat à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-6 au présent code. Cet examen comprend :
12370
-
12371
-A. ― Une épreuve écrite (durée : deux heures ; coefficient 2).
12372
-
12373
-L'épreuve écrite comporte deux questions (notées sur 20, affectées chacune d'un coefficient 1) relatives à l'activité du pratiquant. Pour répondre à ces questions, le candidat fait référence aux connaissances issues des sciences biologiques et des sciences humaines, nécessaires à l'éducateur sportif.
12374
-
12375
-B. ― Une épreuve orale (préparation : une heure, exposé : dix minutes maximum par thème ; coefficient 2).
12376
-
12377
-L'épreuve orale comporte plusieurs questions portant sur trois thèmes :
12378
-
12379
-- le cadre institutionnel, socio-économique et juridique dans lequel s'inscrit la pratique des activités physiques et sportives ;
12380
-- gestion, promotion, communication liées aux champs d'activité des activités physiques et sportives (APS) ;
12381
-- l'esprit sportif.
12382
-
12383
-######### Article A212-117
12384
-
12385
-Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-116, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré et reçoit une attestation de réussite.
12386
-
12387
-######### Article A212-118
12388
-
12389
-Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-7 au présent code. Cet examen comprend :
12390
-
12391
-A. ― Trois épreuves écrites (coefficient 3) :
12392
-
12393
-Une épreuve de culture générale. Partant d'une question ou de l'analyse d'un texte, cette épreuve conduit à développer une réflexion sur le phénomène sportif permettant de juger des qualités de réflexion, de synthèse et de rédaction du candidat (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ;
12394
-
12395
-Une épreuve relative à l'optimisation de la performance. Dans cette épreuve, le candidat développe son analyse en faisant notamment référence aux données scientifiques (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ;
12396
-
12397
-Une composition au choix du candidat relative à la formation des cadres ou à la promotion des activités physiques et sportives (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1).
12398
-
12399
-B. ― Trois épreuves orales (coefficient 3) :
12400
-
12401
-Une interrogation portant sur le sport dans son environnement socio-économique et juridique (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum, exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ;
12402
-
12403
-Une question se rapportant aux situations rencontrées par le pratiquant sur le terrain. Les sciences biologiques et les sciences humaines servent de référence au candidat pour son exposé (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum, exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ;
12404
-
12405
-Une épreuve de langue destinée à vérifier les connaissances du candidat dans l'une des langues vivantes suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien.
12406
-
12407
-Le candidat doit présenter au jury un choix de textes sur le sport (revues, journaux, articles de presse, extraits d'articles ou autres publications).
12408
-
12409
-L'ensemble de ces textes représente dix à quinze pages de format 21 × 29, 7.
12410
-
12411
-Lors de cette épreuve, le candidat prépare un commentaire écrit d'une vingtaine de lignes d'un texte choisi par le jury parmi les textes présentés. Ce travail sert d'introduction à un dialogue entre le candidat et le jury (notée sur 20 ; préparation : quarante minutes maximum, durée de l'entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1).
12412
-
12413
-C. ― Une épreuve (coefficient 1) au choix du candidat parmi :
12414
-
12415
-Une épreuve orale de gestion portant au choix du candidat sur :
12416
-
12417
-- la gestion budgétaire d'une association ou d'une structure privée ouverte à la pratique des activités physiques et sportives ;
12418
-- la gestion de personnels ;
12419
-- les données budgétaires d'une collectivité locale ou de l'Etat en relation avec les activités physiques et sportives.
12420
-
12421
-A partir d'un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'examen relatif à l'un de ces thèmes, le candidat présente au jury une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien (notée sur 20 ; durée : trente minutes maximum) ;
12422
-
12423
-Une épreuve pratique portant sur le traitement informatique de données.A partir d'une situation concrète relative aux activités physiques et sportives choisie par le jury le candidat propose une solution à l'aide de logiciels connus (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum ; durée : trente minutes maximum).
12424
-
12425
-######### Article A212-119
12426
-
12427
-Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-118, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et reçoit une attestation de réussite.
12428
-
12429 12371
 ######### Article A212-120
12430 12372
 
12431 12373
 Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-8 au présent code. Cet examen comprend :
... ...
@@ -13439,7 +13381,7 @@ d) Mention "parachutisme : Enseignement, animation, encadrement du parachutisme
13439 13381
 
13440 13382
 ######### Article A212-215
13441 13383
 
13442
-En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes.
13384
+En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère.
13443 13385
 
13444 13386
 ######## Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle
13445 13387
 
... ...
@@ -14945,28 +14887,6 @@ Il est interdit de laisser les animaux à l'attache exposés en plein soleil ou
14945 14887
 
14946 14888
 ##### Section 5 : Salles où sont pratiqués les arts martiaux.
14947 14889
 
14948
-###### Article A322-141
14949
-
14950
-Toute salle où sont pratiqués les arts martiaux doit présenter les garanties minimales d'hygiène, de technique et de sécurité suivantes :
14951
-
14952
-1° Aire de travail :
14953
-
14954
-Surface minimum du tapis : 25 mètres carrés sans obstacle tel que pilier ou colonne et largeur minimum : 3,50 mètres ;
14955
-
14956
-Au-dessus de six couples pratiquants, cette surface sera augmentée de 4 mètres carrés par couple ;
14957
-
14958
-2° Equipement de la salle :
14959
-
14960
-- hauteur minimum sous plafond, poutre ou tout autre obstacle tel qu'éclairage : 2,50 mètres ;
14961
-- protection de la salle par le capitonnage des obstacles de toute nature (angles, piliers, radiateurs) situés à une distance inférieure à 1 mètre du tapis, et ce sur une hauteur de 1,50 mètre en partant du sol ;
14962
-- les matériaux de protection doivent correspondre aux normes de sécurité en vigueur ;
14963
-- interdiction du verre armé dans le vitrage ;
14964
-
14965
-3° Dispositions diverses :
14966
-
14967
-- existence d'un nécessaire médical de premier secours en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident ;
14968
-- existence d'un téléphone et affichage à proximité de ce téléphone des numéros d'appel du SAMU, des pompiers, du médecin et d'un responsable de la salle ou du club, de l'hôpital, de l'ambulance.
14969
-
14970 14890
 ##### Section 6 : Etablissements de pratique  de tir aux armes de chasse
14971 14891
 
14972 14892
 ###### Article A322-142