Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 janvier 2015 (version cb8e101)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 2015.

11396 11396
######## Article A212-5
11397 11397

                                                                                    
11398 11398
La formation est agréée par le directeur régional 
en charge 
de la jeunesse
,
 et
 des sports
 et de la vie associative
. Le dossier présenté par un organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément doit se conformer au cahier des charges des formations au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, conçu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
11399 11399

                                                                                    
11400
Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.
11401

                                                                                    
11400 11402
L'agrément autorise l'équipe pédagogique à valider les acquis en cours de formation.
11401 11403

                                                                                    
11402 11404
Le jury, défini à l'article A. 212-14, est seul compétent pour délivrer les attestations certificatives mentionnées aux articles A. 212-8 et A. 212-9.
   

                    
11574 11576
######## Article A212-20
11575 11577

                                                                                    
11576 11578
Conformément à l'article R. 212-32, les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables doivent avoir obtenu une habilitation pour la spécialité préparée et, quand elle existe, pour une mention donnée de cette spécialité.
11577 11579

                                                                                    
11578 11580
Un dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
. Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation
.
11579 11581

                                                                                    
11580 11582
1. Ce dossier comprend, pour une demande initiale :
11581 11583

                                                                                    
11582 11584
a) Une présentation de l'organisme et de son organisation administrative, financière et pédagogique ;
11583 11585

                                                                                    
11584 11586
b) Le nombre de sessions de formation envisagé sur la période d'habilitation et l'effectif maximum de stagiaires en parcours complet par session de formation ;
11585 11587

                                                                                    
11586 11588
c) Une présentation détaillée de la première session de formation, incluant, le cas échéant, l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation associé, permettant l'appréciation des critères prévus à l'article A. 212-22. Dans le cas d'une formation accueillant des apprentis, cette partie de dossier est visée par le centre de formation d'apprentis concerné ;
11587 11589

                                                                                    
11588 11590
d) Une analyse des profils et les perspectives d'emploi visées par l'organisme accueillant des stagiaires qui ne sont pas en situation d'emploi avant leur entrée en formation.
11589 11591

                                                                                    
11590 11592
2. L'organisme de formation peut demander le renouvellement de son habilitation avant la date d'échéance en présentant au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le dossier de demande d'habilitation actualisé.
11591 11593

                                                                                    
11592 11594
Ce dossier comporte alors l'état de l'insertion professionnelle des diplômés et l'analyse des résultats pour chaque certification de la session ou des sessions relevant de l'habilitation précédente.
   

                    
11925 11927
######### Article A212-52
11926 11928

                                                                                    
11927 11929
Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat spécialité 
« 
"
perfectionnement sportif
 »
"
 doivent, conformément à l'article R. 212-48, présenter au directeur régional 
en charge 
de la jeunesse
,
 et
 des sports
 et de la vie associative
 du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.
11930

                                                                                    
11931
Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.
   

                    
12158 12162
######### Article A212-79
12159 12163

                                                                                    
12160 12164
Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat supérieur spécialité 
« 
"
performance sportive
 »
"
 doivent, conformément à l'article R. 212-64, présenter au directeur régional 
en charge 
de la jeunesse
,
 et
 des sports
 et de la vie associative
 du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.
12165

                                                                                    
12166
Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.