Code du sport


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Version consolidée au 17 janvier 2015 (version cb8e101)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 2015.

... ...
@@ -11395,7 +11395,9 @@ Le volume de la formation comprend de mille cinq cents à deux mille heures d'en
11395 11395
 
11396 11396
 ######## Article A212-5
11397 11397
 
11398
-La formation est agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Le dossier présenté par un organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément doit se conformer au cahier des charges des formations au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, conçu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
11398
+La formation est agréée par le directeur régional en charge de la jeunesse et des sports. Le dossier présenté par un organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément doit se conformer au cahier des charges des formations au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, conçu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
11399
+
11400
+Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.
11399 11401
 
11400 11402
 L'agrément autorise l'équipe pédagogique à valider les acquis en cours de formation.
11401 11403
 
... ...
@@ -11575,7 +11577,7 @@ Lorsque la certification est réalisée au moyen d'un examen composé d'épreuve
11575 11577
 
11576 11578
 Conformément à l'article R. 212-32, les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables doivent avoir obtenu une habilitation pour la spécialité préparée et, quand elle existe, pour une mention donnée de cette spécialité.
11577 11579
 
11578
-Un dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
11580
+Un dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.
11579 11581
 
11580 11582
 1. Ce dossier comprend, pour une demande initiale :
11581 11583
 
... ...
@@ -11924,7 +11926,9 @@ En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exe
11924 11926
 
11925 11927
 ######### Article A212-52
11926 11928
 
11927
-Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat spécialité « perfectionnement sportif » doivent, conformément à l'article R. 212-48, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.
11929
+Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat spécialité "perfectionnement sportif" doivent, conformément à l'article R. 212-48, présenter au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.
11930
+
11931
+Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.
11928 11932
 
11929 11933
 ######### Article A212-53
11930 11934
 
... ...
@@ -12157,7 +12161,9 @@ En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exe
12157 12161
 
12158 12162
 ######### Article A212-79
12159 12163
 
12160
-Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat supérieur spécialité « performance sportive » doivent, conformément à l'article R. 212-64, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.
12164
+Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat supérieur spécialité "performance sportive" doivent, conformément à l'article R. 212-64, présenter au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.
12165
+
12166
+Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.
12161 12167
 
12162 12168
 ######### Article A212-80
12163 12169