Code du sport


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Version consolidée au 3 mai 2014 (version 8b12dea)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2014.

3748 3748
####### Article R142-3
3749 3749

                                                                                    
3750 3750
Le Conseil national du sport est composé de cinq collèges représentant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, le mouvement sportif, les acteurs sociaux et économiques du sport ainsi que les autres institutions intéressées. Il comprend :
3751 3751

                                                                                    
3752 3752
1° Au titre du collège représentant l'Etat :
3753 3753

                                                                                    
3754 3754
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3755 3755

                                                                                    
3756 3756
b) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;
3757 3757

                                                                                    
3758 3758
c) Un représentant des établissements de formation mentionnés à l'article L. 211-1, désigné par le ministre chargé des sports ;
3759 3759

                                                                                    
3760 3760
d) Un représentant des personnels de l'Etat exerçant auprès des fédérations sportives, désigné par le ministre chargé des sports ;
3761 3761

                                                                                    
3762 3762
e) Huit représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, du budget, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, des personnes handicapées, de l'aménagement du territoire, de la défense et des collectivités territoriales ;
3763 3763

                                                                                    
3764 3764
2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales :
3765 3765

                                                                                    
3766 3766
a) Deux représentants de l'Association des régions de France, désignés par son président ;
3767 3767

                                                                                    
3768 3768
b) Deux représentants de l'Association des départements de France, désignés par son président ;
3769 3769

                                                                                    
3770 3770
c) Six représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;
3771 3771

                                                                                    
3772 3772
d) Deux élus membres 
de la commission consultative
du Conseil national
 d'évaluation des normes 
prévue
prévu
 à l'article L. 
1211-4-2
1212-1
 du code général des collectivités territoriales, désignés par son président ;
3773 3773

                                                                                    
3774 3774
3° Au titre du collège représentant le mouvement sportif :
3775 3775

                                                                                    
3776 3776
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
3777 3777

                                                                                    
3778 3778
b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
3779 3779

                                                                                    
3780 3780
c) Dix autres représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français, dont au moins :
3781 3781

                                                                                    
3782 3782
- un représentant de sa commission des athlètes de haut niveau ;
3783 3783
- deux représentants de fédérations ayant reçu délégation pour une discipline sportive relevant de la catégorie des sports olympiques ;
3784 3784
- un représentant d'une fédération ayant reçu délégation pour une discipline sportive ne relevant pas de la catégorie des sports olympiques ;
3785 3785
- trois représentants de fédérations multisports ;
3786 3786

                                                                                    
3787 3787
4° Au titre du collège représentant les acteurs sociaux et économiques :
3788 3788

                                                                                    
3789 3789
a) Deux représentants d'organisations représentant les entreprises ;
3790 3790

                                                                                    
3791 3791
b) Un représentant des industries du sport et des entreprises de loisirs sportifs ;
3792 3792

                                                                                    
3793 3793
c) Un représentant de l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;
3794 3794

                                                                                    
3795 3795
d) Deux représentants des organisations d'employeurs représentées au sein de la branche professionnelle du sport ;
3796 3796

                                                                                    
3797 3797
e) Cinq représentants des organisations syndicales les plus représentatives au sein de la branche professionnelle du sport ;
3798 3798

                                                                                    
3799 3799
f) Un représentant des syndicats de joueurs professionnels ;
3800 3800

                                                                                    
3801 3801
5° Au titre du collège des membres associés :
3802 3802

                                                                                    
3803 3803
a) Un député et un sénateur ;
3804 3804

                                                                                    
3805 3805
b) Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ou son représentant ;
3806 3806

                                                                                    
3807 3807
c) Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;
3808 3808

                                                                                    
3809 3809
d) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant ;
3810 3810

                                                                                    
3811 3811
e) Un représentant du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
3812 3812

                                                                                    
3813 3813
f) Deux représentants des mouvements de jeunesse, désignés par le ministre chargé de la jeunesse ;
3814 3814

                                                                                    
3815 3815
g) Un membre de l'Académie nationale de médecine ;
3816 3816

                                                                                    
3817 3817
h) Un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
3818 3818

                                                                                    
3819 3819
i) Deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences, désignées par le ministre chargé des sports.
   

                    
3894 3894
######## Article R142-10
3895 3895

                                                                                    
3896 3896
La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le projet de règlement et sa notice d'impact lui ont été transmis par le ministre chargé des sports.
3897 3897

                                                                                    
3898 3898
A sa demande motivée, la fédération lui présente un nouveau projet tenant compte de ses observations, dans un nouveau délai de deux mois.
3899 3899

                                                                                    
3900 3900
Sur décision de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, elle peut surseoir à statuer afin de soumettre le projet de règlement fédéral à l'appréciation 
de la commission consultative
du Conseil national
 d'évaluation des normes 
prévue
prévu
 à l'article L. 
1211-4-2
1212-1
 du code général des collectivités territoriales. Elle se prononce définitivement dans les deux mois suivant l'avis de celle-ci.
   

                    
3902 3902
######## Article R142-11
3903 3903

                                                                                    
3904 3904
Le ministre chargé des sports notifie à la fédération intéressée l'avis de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, accompagné, le cas échéant, de l'avis 
de la commission consultative
du Conseil national
 d'évaluation des normes.
3905 3905

                                                                                    
3906 3906
Les avis sont publiés, conjointement avec le règlement définitivement adopté par la fédération, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et selon les modalités prévues à l'article R. 131-36.
3907 3907

                                                                                    
3908 3908
L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa publication au Bulletin officiel du ministère des sports.