Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -3769,7 +3769,7 @@ b) Deux représentants de l'Association des départements de France, désignés |
3769 | 3769 |
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3770 | 3770 |
c) Six représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale ; |
3771 | 3771 |
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3772 |
-d) Deux élus membres de la commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, désignés par son président ; |
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3772 |
+d) Deux élus membres du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désignés par son président ; |
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3773 | 3773 |
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3774 | 3774 |
3° Au titre du collège représentant le mouvement sportif : |
3775 | 3775 |
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... | ... |
@@ -3897,11 +3897,11 @@ La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date à |
3897 | 3897 |
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3898 | 3898 |
A sa demande motivée, la fédération lui présente un nouveau projet tenant compte de ses observations, dans un nouveau délai de deux mois. |
3899 | 3899 |
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3900 |
-Sur décision de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, elle peut surseoir à statuer afin de soumettre le projet de règlement fédéral à l'appréciation de la commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales. Elle se prononce définitivement dans les deux mois suivant l'avis de celle-ci. |
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3900 |
+Sur décision de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, elle peut surseoir à statuer afin de soumettre le projet de règlement fédéral à l'appréciation du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se prononce définitivement dans les deux mois suivant l'avis de celle-ci. |
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3901 | 3901 |
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3902 | 3902 |
######## Article R142-11 |
3903 | 3903 |
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3904 |
-Le ministre chargé des sports notifie à la fédération intéressée l'avis de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, accompagné, le cas échéant, de l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes. |
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3904 |
+Le ministre chargé des sports notifie à la fédération intéressée l'avis de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, accompagné, le cas échéant, de l'avis du Conseil national d'évaluation des normes. |
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3905 | 3905 |
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3906 | 3906 |
Les avis sont publiés, conjointement avec le règlement définitivement adopté par la fédération, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et selon les modalités prévues à l'article R. 131-36. |
3907 | 3907 |
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