Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2014 (version 1551f5b)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2014.

2153 2153
###### Article L333-1-2
2154 2154

                                                                                    
2155 2155
Lorsque le droit d'organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-5 à des opérateurs de paris en ligne, le projet de contrat devant lier ces derniers est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l'Autorité de régulation des jeux en ligne 
et à l'Autorité de la concurrence, 
qui se 
prononcent
prononce
 dans un délai 
de quinze jours
d'un mois
 à compter de la date de réception de ce document.
2156 2156

                                                                                    
2157 2157
L'organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité mentionné à l'article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris en ligne, le contrat mentionné à l'alinéa précédent.
2158 2158

                                                                                    
2159 2159
Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur le droit exclusif d'organiser des paris ni exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris.
2160 2160

                                                                                    
2161 2161
Tout refus de conclure un contrat d'organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
2162 2162

                                                                                    
2163 2163
Le contrat mentionné à l'alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d'échange d'informations avec la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive.
2164 2164

                                                                                    
2165 2165
Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.