Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 mars 2014 (version 1551f5b)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2014.

... ...
@@ -2152,7 +2152,7 @@ Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l'article L. 333-1 inclut
2152 2152
 
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 ###### Article L333-1-2
2154 2154
 
2155
-Lorsque le droit d'organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-5 à des opérateurs de paris en ligne, le projet de contrat devant lier ces derniers est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l'Autorité de régulation des jeux en ligne et à l'Autorité de la concurrence, qui se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce document.
2155
+Lorsque le droit d'organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-5 à des opérateurs de paris en ligne, le projet de contrat devant lier ces derniers est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l'Autorité de régulation des jeux en ligne qui se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de ce document.
2156 2156
 
2157 2157
 L'organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité mentionné à l'article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris en ligne, le contrat mentionné à l'alinéa précédent.
2158 2158