Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 octobre 2013 (version d62f8c7)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2013.

13060
####### Article A212-175-11
13061

                        
13062
Sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8 les établissements mettant en œuvre les clauses générales du cahier des charges prévu à l'annexe II-21 ainsi que les clauses particulières prévues à cette annexe pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques.
   

                    
13064
####### Article A212-175-12
13065

                        
13066
Pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques, l'habilitation prévue aux articles R. 212-32, R. 212-48, R. 212-64 et R. 212-69-2 ne peut être délivrée aux établissements ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article A. 212-175-11.
   

                    
13068
####### Article A212-175-13
13069

                        
13070
En cas de manquement aux obligations du cahier des charges mentionné à l'article A. 212-175-11, une mise en demeure est adressée à l'établissement. Celui-ci dispose au maximum d'une année pour se mettre en conformité.
   

                    
13072
####### Article A212-175-14
13073

                        
13074
L'établissement mettant en œuvre des formations pour un environnement spécifique donné participe, sous l'autorité du directeur des sports, à toute instance qu'il convoque relative à cet environnement.
   

                    
23532
#### Article Annexe II-21
23533

                        
23534
<center>CAHIER DES CHARGES</center>
23535

                        
23536
A. - Clauses générales à tous les environnements spécifiques
23537

                        
23538
Clause 1. - L'établissement met en œuvre la formation professionnelle en environnement spécifique dans le respect de mesures de sécurité particulières.
23539

                        
23540
L'établissement s'engage à garantir la sécurité de l'encadrement, des pratiquants et des tiers.
23541

                        
23542
Clause 2. - L'établissement assure dans son activité un niveau élevé de qualité.
23543

                        
23544
L'établissement :
23545

                        
23546
- garantit l'égalité de traitement des stagiaires ;
23547
- favorise la féminisation des pratiques ;
23548
- propose une information de qualité sur l'orientation et le parcours de formation des stagiaires ;
23549
- favorise l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi ;
23550
- favorise l'accueil et l'intégration des personnes en situation de handicap dans les formations ;
23551
- porte une attention particulière aux lieux d'alternance ainsi qu'aux qualifications et à l'expérience professionnelle des tuteurs ;
23552
- dispose d'une équipe pédagogique compétente organisée autour d'un coordonnateur spécialiste de la discipline.
23553

                        
23554
Clause 3. - L'établissement organise, dirige et contrôle directement la mise en œuvre des formations professionnelles dans la discipline sportive considérée.
23555

                        
23556
Conformément à l'article L. 212-2 du code du sport :
23557

                        
23558
- l'établissement est seul compétent pour assurer les formations en environnement spécifique pour lesquelles il a été habilité et dont il est totalement responsable ;
23559
- les conventions conclues avec les partenaires de droit privé ne peuvent en aucun cas être constitutives d'une délégation du service public au sens de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
23560

                        
23561
Conformément à l'article R. 212-8 du code du sport, l'établissement peut passer des conventions pour la mise en œuvre d'une partie de la formation, sous réserve qu'il en conserve les prérogatives d'organisation et de contrôle notamment pour les actions relevant du face-à-face pédagogique et tenant à la sécurité des publics.
23562

                        
23563
Clause 4. - L'établissement contribue à la mise en œuvre par l'Etat des règles relatives à la libre prestation de service et au libre établissement.
23564

                        
23565
L'établissement apporte son concours à la mise en œuvre des épreuves d'aptitude et tests européens dans la discipline sportive considérée par ses moyens humains et matériels.
23566

                        
23567
Clause 5. - L'établissement appuie son action sur un réseau de partenaires.
23568

                        
23569
L'établissement :
23570

                        
23571
- collabore avec la direction technique nationale intéressée à la discipline ;
23572
- recherche des partenariats avec la fédération délégataire ;
23573
- recherche des complémentarités possibles avec les autres établissements du réseau, notamment par la mutualisation des ressources ;
23574
- collabore, en tant que de besoin, avec les acteurs de l'environnement spécifique déterminé.
23575

                        
23576
Clause 6. - L'établissement participe sous l'égide de la direction des sports au comité de coordination de la discipline en environnement spécifique pour laquelle il organise des formations.
23577

                        
23578
L'établissement est membre du comité de coordination particulier à chaque discipline en environnement spécifique. Ce comité de coordination :
23579

                        
23580
- est animé par la direction des sports ;
23581
- se réunit au moins une fois par an ;
23582
- est composé de représentants de la direction des sports, de représentants des établissements inscrits sur la liste pour la discipline considérée, du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région d'implantation des établissements concernés ou son représentant et du directeur technique national de la discipline ou son représentant ;
23583
- peut solliciter en tant que de besoin toute personne compétente sur les questions traitées ;
23584
- peut s'organiser en commissions spécialisées qui lui rendent compte ;
23585
- a pour objet l'harmonisation des formations, la production d'une réflexion sur la discipline, l'élaboration d'un bilan quantitatif et qualitatif annuel dans l'environnement spécifique, une vision prospective sur la discipline ;
23586
- concourt à la mutualisation des ressources au sein du réseau, notamment au partage des connaissances et au transfert des informations et bonnes pratiques autour de la discipline sportive ;
23587
- concourt à l'optimisation de l'offre nationale de formation dans la discipline sportive ;
23588
- organise des réunions nationales sur la discipline sportive, auxquelles participent et collaborent les établissements du réseau et la (ou les) fédération (s) sportive (s) et le (s) syndicat (s) professionnel (s) ;
23589
- entretient des relations avec les agents placés auprès de la ou des fédérations sportives concernées et de la direction technique nationale.
23590

                        
23591
Clause 7. - L'établissement inscrit son action dans une démarche de développement durable et de protection de l'environnement.
23592

                        
23593
L'établissement :
23594

                        
23595
- forme les stagiaires aux enjeux et dispositions relatifs à la protection de l'environnement dans le champ de la discipline sportive ;
23596
- veille à la préservation environnementale dans le cadre de la mise en place des formations dans la discipline sportive ;
23597
- s'inscrit dans une politique de développement durable prise en ses trois piliers économique, social et environnemental ;
23598
- s'assure du respect des obligations de protection des espaces naturels supports de l'activité.
23599

                        
23600
Clause 8. - L'établissement assimile et entretient en son sein la culture propre à la discipline sportive considérée.
23601

                        
23602
L'établissement démontre qu'il partage la culture propre à l'environnement spécifique déterminé.
23603

                        
23604
B. - Clauses particulières de la plongée subaquatique
23605

                        
23606
Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose de l'équipe pédagogique suivante :
23607

                        
23608
- la coordination technique et pédagogique des formations en plongée subaquatique est assurée par un personnel d'Etat :
23609
- justifiant d'un BEES 2 ou d'un DESJEPS de la discipline ;
23610
- soit formateur titulaire ou contractuel permanent de l'établissement ;
23611
- soit cadre technique sportif (CTS) de la discipline, dont la lettre de mission précise les modalités d'intervention sous l'autorité fonctionnelle du chef d'établissement ;
23612
- la formation en centre est assurée par des formateurs désignés par le directeur de l'établissement après avis du coordonnateur de la formation.
23613

                        
23614
Clause 2. - L'établissement s'assure du suivi médical régulier et conforme aux exigences légales des agents permanents.
23615

                        
23616
Clause 3. - L'établissement se situe dans un bassin géographique disposant de sites de pratique proches du lieu de mise en œuvre de la formation et adaptés aux besoins en profondeur correspondant à la formation et au diplôme visé.
23617

                        
23618
Il s'engage à ce que l'organisation de la majeure partie des plongées soit effectuée en milieu marin.
23619

                        
23620
Clause 4. - L'établissement s'assure que le matériel technique utilisé pour la formation est adapté aux besoins de la formation, convenablement entretenu et conforme aux normes en vigueur.
23621

                        
23622
Ainsi, le bateau de plongée utilisé doit permettre aux stagiaires de s'exercer à son maniement dans le respect de la réglementation.
23623

                        
23624
De même, l'établissement a accès à des équipements nitrox conformément aux normes en vigueur.
23625

                        
23626
Clause 5. - L'établissement conclut des partenariats et conventions limités à des objectifs précis de formation et précisant les moyens de contrôle et d'évaluation.
23627

                        
23628
Clause 6. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.
23629

                        
23630
L'établissement garantit un suivi des stagiaires sur les structures d'accueil en alternance au moyen d'une visite pédagogique au minimum pour chaque stagiaire durant la formation.
23631

                        
23632
La coopération entre les établissements et services doit aboutir à un réseau opérationnel qui permette de visiter les différents lieux d'alternance lorsque la structure d'alternance est éloignée du lieu de la formation.
23633

                        
23634
Les stagiaires doivent être placés en situation en entreprise au cours d'une période d'affluence du public permettant l'acquisition des compétences nécessaires pour sécuriser la pratique dans ces contraintes.
23635

                        
23636
Une charte d'alternance précise pour chaque stagiaire la répartition détaillée du temps de formation en centre et en entreprise.
23637

                        
23638
L'établissement met en œuvre une formation à la fonction tutorale, d'une journée minimum :
23639

                        
23640
- explicitant les attendus du stage en entreprise ;
23641
- présentant le cursus de formation ;
23642
- permettant des échanges de retour d'expérience entre les partenaires ;
23643
- harmonisant les certifications lorsqu'elles se déroulent en entreprise.
23644

                        
23645
L'établissement veille à une collaboration entre les formateurs et les tuteurs en vue de garantir une grande qualité dans les formations.
23646

                        
23647
L'établissement recueille auprès de chaque tuteur un rapport rédigé de fin de formation.
23648

                        
23649
Clause 7. - L'établissement participe au comité de coordination piloté par la direction des sports.
23650

                        
23651
Clause 8. - L'établissement met en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mobilisées.
23652

                        
23653
C. - Clauses particulières du canoë-kayak
23654

                        
23655
Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique.
23656

                        
23657
L'équipe pédagogique est constituée autour d'un coordonnateur pédagogique et technique qui a qualité de personnel technique et pédagogique, appartenant à l'établissement et titulaire du diplôme permettant l'encadrement de la discipline canoë kayak en environnement spécifique.
23658

                        
23659
A titre exceptionnel la fonction de coordination pourra être confiée à un professeur de sport titulaire d'un DESJEPS ou d'un BEES 2e degré dans la discipline.
23660

                        
23661
L'établissement recherche l'expertise dans la constitution et le fonctionnement de l'équipe pédagogique.
23662

                        
23663
L'établissement associe la direction technique nationale à l'ingénierie de formation.
23664

                        
23665
Clause 2. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par :
23666

                        
23667
- un contexte et une proximité géographique de nature à ancrer la discipline dans le milieu naturel visé par l'environnement spécifique ;
23668
- un milieu naturel adéquat et un contexte professionnel en lien avec les diplômes de l'environnement spécifique.
23669

                        
23670
Clause 3. - L'établissement dispose du matériel technique principal nécessaire à la formation des stagiaires.
23671

                        
23672
L'établissement doit pouvoir présenter au stagiaire une variété de matériel dans le respect des règles déontologiques, afin de le sensibiliser à la connaissance du matériel, à sa gestion et à son entretien.
23673

                        
23674
Clause 4. - L'établissement prend en charge la gestion des équipements de protection individuelle.
23675

                        
23676
Les équipements de protection individuelle constituent un élément fondamental de la culture de l'activité canoë-kayak et leur connaissance doit être intégrée à la formation.
23677

                        
23678
Clause 5. - L'établissement conclut des partenariats et conventions.
23679

                        
23680
L'établissement est responsable de l'ensemble de la formation habilitée et doit en conserver la totale maîtrise.
23681

                        
23682
L'établissement conclut des partenariats avec d'autres établissements publics avec la ou les fédérations, les organismes professionnels du secteur d'activité.
23683

                        
23684
Ces conventions de partenariats portent notamment sur le matériel, les lieux de pratique, les compétences à rechercher.
23685

                        
23686
L'établissement est site de référence pour les partenaires et les services régaliens, notamment pour des consultations, des expertises.
23687

                        
23688
Clause 6. - L'établissement doit être en capacité d'organiser la mobilité géographique des stagiaires en adéquation avec les lieux et les périodes de pratique de la formation.
23689

                        
23690
Clause 7. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.
23691

                        
23692
L'établissement :
23693

                        
23694
- démontre qu'il a une proximité avec les structures d'alternance en en constituant la liste et en ayant connaissance de leur capacité d'accueil ainsi que de la disponibilité des tuteurs ;
23695
- assure la mise en place du suivi des stagiaires sur les structures d'accueil en alternance et réalise au moins une fois durant la formation une visite sur site. La coopération entre les établissements et services du ministère chargé des sports doit aboutir à un réseau opérationnel permettant de visiter les différents lieux d'alternance lorsque le site de la structure d'accueil est éloigné du lieu de la formation ;
23696
- s'assure de la qualité du tutorat en mettant en place une formation à la fonction tutorale en début de formation sous la forme d'une journée d'information portant sur les attendus du stage en entreprise, de présentation du cursus de formation, d'échange entre les partenaires de retour d'expérience et d'harmonisation des certifications qui se déroulent en entreprise ;
23697
- vérifie que les tuteurs sont titulaires d'un DEJEPS, DESJEPS ou d'une qualification complémentaire en eaux vives assortie de l'ensemble des compétences attendues par rapport au diplôme préparé ;
23698
- organise la collaboration entre les formateurs et les tuteurs afin de veiller à l'information des tuteurs et au partage des expériences dont ils sont porteurs, dans le but de rechercher une grande qualité dans les formations et un échange de pratique sur le plan national ;
23699
- rend obligatoire la rédaction d'un rapport de fin de formation des stagiaires par les tuteurs.
23700

                        
23701
Clause 8. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.
23702

                        
23703
Clause 9. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité.
23704

                        
23705
L'établissement participe à l'harmonisation des modalités de sélection, des exigences préalables de mise en situation pédagogique et des certifications notamment.
23706

                        
23707
L'établissement participe à l'organisation des tests d'entrée par la présence de personnels spécialistes de la discipline.
23708

                        
23709
L'établissement veille en propre à l'accompagnement des stagiaires vers l'acquisition des exigences préalables à la mise en situation par des mises en situation concrètes avec du public sur des sites de pratiques adaptés.
23710

                        
23711
L'établissement veille à la progression des mises en situation des stagiaires.
23712

                        
23713
L'établissement participe à l'élaboration d'une liste nationale d'experts proposée aux DRJSCS pour l'organisation des jurys.
23714

                        
23715
D. - Clauses particulières des glisses aérotractées
23716

                        
23717
Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique.
23718

                        
23719
L'équipe pédagogique est organisée autour du coordonnateur pédagogique et technique qui a la qualité de personnel technique et pédagogique, titulaire d'un DEJEPS ou d'un DESJEPS de la discipline.
23720

                        
23721
A titre transitoire, l'établissement peut confier la coordination pédagogique et technique de la formation en glisses aérotractées à un personnel technique et pédagogique de l'établissement reconnu pour sa compétence dans la discipline et s'appuyant sur une équipe constituée de personnels contractuels de l'établissement en lien avec la fédération délégataire.
23722

                        
23723
La démarche pédagogique est établie par le coordonnateur et les formateurs de l'établissement.
23724

                        
23725
L'établissement met en œuvre la formation dans sa totalité en permettant la diversité des pratiques.
23726

                        
23727
Clause 2. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par :
23728

                        
23729
- un contexte et une proximité géographique immédiate de nature à permettre aux stagiaires de bénéficier d'une mise en place rapide du matériel en fonction de la météo ;
23730
- son adaptabilité pour la mise en place des séances ;
23731
- une certaine mobilité géographique en raison des lieux de pratique afin de faire varier les exigences de pratiques liées à des milieux littoraux différents (phénomène de marée, eau chaude/ eau froide...), aux évolutions météorologiques, au milieu de pratique (étang, mer).
23732

                        
23733
Clause 3. - L'établissement dispose du matériel technique nécessaire principal.
23734

                        
23735
L'établissement dispose d'un éventail de matériel adapté au niveau de diplôme et au niveau de progression pour toute sorte de pratique et de public : matériel de glisses aérotractées nautiques utile aux phases de découverte, initiation et perfectionnement ; matériel de glisses aérotractées terrestres utile aux phases de découverte, initiation et perfectionnement.
23736

                        
23737
L'établissement peut être propriétaire de ce matériel ou recourir à des conventions de location.
23738

                        
23739
L'établissement sensibilise le stagiaire à la gestion de ce matériel tout au long du parcours de formation.
23740

                        
23741
Clause 4. - L'établissement doit respecter les taux d'encadrement ainsi déterminés :
23742

                        
23743
- définis par le coordonnateur pédagogique et technique de la formation lorsqu'il s'agit de mettre en pratique la technique entre stagiaires ;
23744
- un formateur encadrant de l'établissement pour un maximum de quatre binômes de stagiaires lorsque la mise en situation pédagogique s'effectue en présence d'un public.
23745

                        
23746
Clause 5. - L'établissement doit s'engager a minima à respecter les recommandations fédérales relatives à la sécurité des stagiaires :
23747

                        
23748
- notamment en ce qui concerne le casque, le gilet de flottabilité et les systèmes de sécurité des ailes permettant la réduction de la traction et la désolidarisation ;
23749
- l'établissement s'assure que leur utilisation est en lien avec les besoins des situations rencontrées lors de la formation.
23750

                        
23751
Clause 6. - L'établissement conclut des partenariats dans le but d'enrichir la formation.
23752

                        
23753
L'établissement peut recruter des vacataires pour des semaines de formation particulières définies dans un planning et organisées par le coordonnateur. Ces vacataires sont dans un lien de subordination par rapport à l'établissement.
23754

                        
23755
L'établissement peut passer convention avec la fédération délégataire, un autre établissement public ou une organisation professionnelle pour un nombre de jours défini en vu d'échanges de pratiques professionnelles.
23756

                        
23757
Les conventions de partenariats peuvent aussi être mises en place avec les entreprises qui possèdent du matériel ou qui développent des matériels nouveaux pour la discipline dans le cadre de l'innovation.
23758

                        
23759
Clause 7. - L'établissement doit démontrer sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance :
23760

                        
23761
- en veillant à ce que toute école de glisses aérotractées (professionnelle ou associative) souhaitant accueillir un stagiaire en alternance respecte les règles techniques édictées par la fédération délégataire ;
23762
- en veillant à ce que chaque stagiaire soit effectivement en formation l'été et non pas en situation de quasi-emploi en raison de l'affluence des publics ;
23763
- en établissant une fiche descriptive des modalités d'accueil d'un moniteur en formation dans l'entreprise qui doit permettre au stagiaire de contractualiser avec plus de visibilité ;
23764
- en organisant les relations avec les tuteurs par :
23765
- la mise en place d'une formation de primo-tuteur . Les tuteurs ont l'obligation de suivre cette formation avant d'accueillir des stagiaires. Le contenu est défini sur la base de mises à jour et rappels des notions de sécurité, d'organisation de la formation, des certifications préparées par le stagiaire, des modalités de formation et des contenus de formation ;
23766
- la rédaction d'une charte de l'alternance fixant les modalités de collaboration entre l'établissement et les tuteurs ;
23767
- l'obligation pour les tuteurs d'effectuer a minima un bilan intermédiaire et un final avec le stagiaire en alternance. Au cours de la formation en entreprise et lors des bilans, les tuteurs doivent informer les centres de formation des problématiques rencontrées ;
23768
- l'obligation de les impliquer dans la certification ;
23769
- leur participation pour partie à la formation cadre des DEJEPS ;
23770
- l'organisation des bilans de la saison de tutorat (Méditerranée/ océan).
23771

                        
23772
Clause 8. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.
23773

                        
23774
Clause 9. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des modalités de sélection, des exigences préalables de mises en situation pédagogique et de certifications notamment.
23775

                        
23776
E. - Clauses particulières du surf de mer
23777

                        
23778
Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose de l'équipe pédagogique suivante :
23779

                        
23780
- la coordination des formations en surf de mer est assurée par des cadres techniques personnels d'Etat et des spécialistes de la discipline titulaires d'un BEES 2 option surf de mer ou d'un DEJEPS ou d'un DESJEPS mention surf de mer titulaires affectés dans l'établissement ou contractuels permanents de l'établissement ;
23781
- à titre exceptionnel l'établissement peut disposer d'un personnel technique et pédagogique ou d'un spécialiste de la discipline, titulaire d'un diplôme de surf de niveau IV (BEES ou BPJEPS) avec une expérience de formation de cadre ou en voie d'acquisition du DEJEPS ou du DESJEPS mention surf de mer s'appuyant sur le coordonnateur.
23782

                        
23783
Clause 2. - L'établissement démontre son inscription dans un bassin géographique en :
23784

                        
23785
- recherchant une proximité entre le site de la formation et les lieux de pratique du surf ;
23786
- démontrant que le stagiaire en fin de formation est en mesure d'appréhender les différentes situations au regard de la complexité liée au milieu mer et océan. Ainsi, pour un établissement situé en métropole, il doit organiser une partie de la formation sur la façade atlantique.
23787

                        
23788
Clause 3. - L'établissement doit démontrer qu'il dispose du matériel technique principal nécessaire à la formation des stagiaires.
23789

                        
23790
L'établissement doit varier les types de matériel et de supports tout au long de la formation des stagiaires.
23791

                        
23792
Ce matériel peut être propriété de l'établissement ou si ce n'est pas le cas, l'établissement doit en disposer par convention auprès de tiers. Ces conventions devant alors être communiquées lors du dépôt du dossier.
23793

                        
23794
L'établissement dispose de matériel de sauvetage conforme et doit fournir un plan d'organisation des secours. L'établissement doit s'engager à mettre en place des procédures d'organisation des secours sur les lieux de pratique.
23795

                        
23796
Clause 4. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.
23797

                        
23798
L'établissement doit :
23799

                        
23800
- assurer le suivi des stagiaires sur les structures d'accueil en alternance avec au moins une visite durant la formation ;
23801
- veiller à ce que le stagiaire soit en situation en entreprise sur la période d'affluence du public (notamment en juillet et août en métropole), ce qui lui permet de démontrer sa capacité à sécuriser la pratique dans ces contraintes ;
23802
- mettre en place une formation des tuteurs ;
23803
- s'engager à fixer dans une charte de l'alternance les rôles et engagements des différents acteurs. Cette charte engage la structure d'accueil à être une école de surf repérée pour :
23804
- la qualité d'accueil des publics ;
23805
- la sécurité d'encadrement des publics ;
23806
- les compétences techniques, sportives, pédagogiques et d'animation de l'enseignant ;
23807
- la capacité de la structure à proposer au stagiaire l'ensemble du cursus pédagogique concerné (de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition) ;
23808
- la capacité à accueillir les stagiaires en situation d'enseignement sur une durée de quatre-cent-vingt heures minimales, qui doit être fixée dans la charte ;
23809
- être attentif à conventionner avec des structures d'alternance ouvertes au minimum six mois par an ;
23810
- vérifier que ces tuteurs possèdent un diplôme au moins équivalent au diplôme visé par la formation et aient exercé au moins deux saisons d'activité ;
23811
- respecter le principe d'une seule structure d'alternance pour un même stagiaire, sauf à titre dérogatoire pour des stagiaires à profil très particulier ;
23812
- organiser la collaboration entre les formateurs et les tuteurs afin de déterminer les capacités d'accueil des structures, de veiller à l'information des tuteurs et aux partages des expériences dont ils sont porteurs, pour la qualité de la formation et l'échange de pratiques au plan national ;
23813
- veiller à la rédaction par le tuteur du rapport de fin de formation des stagiaires. Ce rapport est obligatoire.
23814

                        
23815
Clause 5. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.
23816

                        
23817
Clause 6. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des modalités de sélection, des exigences préalables de mises en situation pédagogique et de certification. Les tests d'exigences préalables à l'entrée en formation sont mis en place par la direction technique nationale.
23818

                        
23819
L'établissement doit aussi s'engager à faire participer les stagiaires à des séquences de formation communes précisées par l'instance de coordination, en présence de la direction technique nationale et de la Fédération française de surf.
23820

                        
23821
F. - Clauses particulières du vol libre
23822

                        
23823
Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique.
23824

                        
23825
La coordination des formations doit être réalisée par un coordonnateur pédagogique et technique, agent du ministère chargé des sports, titulaire du BEES 2e degré mention vol libre ou, à défaut, du DEJEPS perfectionnement sportif mention parapente ou deltaplane ou du DESJEPS performance sportive mention parapente ou deltaplane .
23826

                        
23827
Dans le cas où aucun agent titulaire affecté à l'établissement ne serait en possession des qualifications précitées, l'établissement peut confier la coordination pédagogique à un agent contractuel, recruté spécifiquement pour cette mission et faisant consensus dans le milieu par ses compétences techniques et pédagogiques. Dans cette situation, la possession du BEES 2e degré vol libre ou du DESJEPS mention parapente est impérative.
23828

                        
23829
L'établissement peut engager des formateurs :
23830

                        
23831
- pour les séquences de formation en salle il fera appel aux personnes qu'il considère les plus compétentes pour transmettre les connaissances et compétences liées au diplôme visé ;
23832
- pour les séquences de formation sur le terrain portant spécifiquement sur les activités du vol libre, les formateurs encadrants seront nécessairement titulaires de l'un des diplômes suivants : BEES 2e degré vol libre , DEJEPS perfectionnement sportif mention parapente ou deltaplane ou DES performance sportive mention parapente ou deltaplane .
23833

                        
23834
Les agents titulaires du ministère chargé des sports (professeurs de sport) ou du ministère chargé de l'éducation nationale (professeur certifié ou agrégé en EPS) ou encore les cadres techniques de la Fédération française de vol libre peuvent intervenir comme formateurs s'ils sont a minima titulaires du BEES 1er degré vol libre .
23835

                        
23836
L'établissement peut recruter des vacataires pour des semaines de formation particulières définies par un planning et organisées par le coordonnateur. Ces vacataires sont donc dans un lien de subordination par rapport à l'établissement et seront destinataires d'un livret de coordination des formateurs établissant clairement les attentes de l'établissement à leur égard.
23837

                        
23838
L'établissement peut prévoir, afin d'assurer un haut niveau d'enseignement, l'intervention de différents formateurs professionnels de l'activité et spécialistes de domaines particuliers (mécanique de vol, météorologie, physiologie etc.). Le volume d'intervention de ces personnels doit se situer a minima à soixante journées-intervenants pour un cursus complet (base pour une promotion de seize stagiaires).
23839

                        
23840
Clause 2. - L'établissement doit respecter les taux d'encadrement des stagiaires ainsi déterminés.
23841

                        
23842
Ce taux d'encadrement varie selon les situations pédagogiques rencontrées mais, lors des temps de formation sur le terrain, il convient de différencier :
23843

                        
23844
- les temps de pratique à visée technique ou pédagogique sans public support où le taux d'encadrement est choisi par le coordonnateur de la formation en fonction du programme envisagé ;
23845
- les temps à visée pédagogique avec un public réel (public support) où le taux d'encadrement sera de deux encadrants pour un maximum de six stagiaires.
23846

                        
23847
Clause 3. - Le centre de formation de l'établissement doit être implanté à proximité immédiate de sites de vol afin de pouvoir optimiser les créneaux de pratique, l'activité vol libre étant très fortement dépendante des conditions météorologiques.
23848

                        
23849
L'établissement peut cependant organiser un déplacement de la formation, afin de pouvoir répondre à ces critères de proximité des lieux de pratique.
23850

                        
23851
Clause 4. - La spécificité des activités du vol libre nécessite une organisation pédagogique permettant d'assurer au mieux la sécurité des stagiaires.
23852

                        
23853
L'établissement s'engage à sensibiliser les stagiaires en formation à leur sécurité ainsi qu'à celle des tiers quant au matériel utilisé.
23854

                        
23855
Les moyens ont vocation à assurer à la fois la sécurité des stagiaires et des conditions de formation conformes aux standards de qualité que tout stagiaire est en droit d'attendre.
23856

                        
23857
L'utilisation par les stagiaires de matériel de vol homologué est impérative.
23858

                        
23859
Clause 5. - L'établissement doit mettre à disposition du formateur, lors des séquences de formation sur le terrain :
23860

                        
23861
- des moyens de télécommunication et/ ou de radiocommunication afin de déclencher les secours ;
23862
- une trousse de premiers secours qui doit toujours être à proximité du lieu de formation, à plus forte raison lors des séquences sur le terrain.
23863

                        
23864
Clause 6. - L'établissement se dote des moyens logistiques et pédagogiques adaptés aux contenus et aux formes d'intervention prévus par les intervenants.
23865

                        
23866
Clause 7. - L'établissement conclut des conventions et des partenariats.
23867

                        
23868
L'établissement peut passer convention avec la fédération délégataire, un autre établissement ou le syndicat professionnel représentatif pour un nombre de jours et des contenus définis préalablement.
23869

                        
23870
Les conventions et les partenariats peuvent être mis en place avec les entreprises ou syndicats locaux qui possèdent du matériel ou qui développent des matériels nouveaux pour la discipline dans le cadre de l'innovation. Toutefois ce type de partenariat recherchera prioritairement la confrontation des stagiaires avec la réalité du milieu professionnel.
23871

                        
23872
Clause 8. - L'établissement démontre sa connaissance administrative et technique des structures d'accueil des stagiaires en formation en s'assurant que :
23873

                        
23874
- toute école de vol libre (professionnelle ou associative) souhaitant accueillir un stagiaire en cours de formation respecte les règles techniques édictées par la fédération délégataire et possède dans son équipe de moniteurs permanents au moins une personne ayant suivi le stage formation à la fonction tutorale ; elle s'engage à respecter la charte d'accueil des élèves-moniteurs validée par la coordination nationale ;
23875
- le tuteur utilise les outils de liaison travaillés en coordination nationale et que ce tuteur propose une prise d'autonomie progressive et cohérente au stagiaire dont il a la charge ;
23876
- le suivi du stagiaire lors des périodes en alternance est réalisé notamment au travers des documents pédagogiques de liaison et par des visites en entreprise, a minima une par an, en présence effective du stagiaire.
23877

                        
23878
Clause 9. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.
23879

                        
23880
Clause 10. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mises en œuvres.
23881

                        
23882
L'établissement collabore à l'élaboration d'une liste nationale d'experts placés auprès des jurys dans le but d'harmoniser les pratiques.
23883

                        
23884
L'établissement délègue des personnels pour participer à la mise en place du ou des tests de sélection.
23885

                        
23886
G. - Clauses particulières de la spéléologie
23887

                        
23888
Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique.
23889

                        
23890
La coordination des formations est réalisée par un coordonnateur pédagogique et technique qui est personnel d'Etat ou contractuel de l'établissement spécialiste de la discipline et titulaire d'un BEES du 1er degré option spéléologie , d'un DEJEPS ou d'un DESJEPS mention spéléologie .
23891

                        
23892
Le coordonnateur pédagogique et technique est en charge de cette seule discipline même s'il peut en tant que de besoin collaborer au travail de l'équipe de formation de l'établissement sur d'autres disciplines que la spéléologie.
23893

                        
23894
Le coordonnateur technique et pédagogique de l'établissement en charge de la spéléologie doit systématiquement être présent lors des vérifications des exigences préalables de mise en situation pédagogique.
23895

                        
23896
L'établissement peut recourir à un réseau de formateurs ayant un lien de subordination avec lui, identifiés pour leurs compétences, et intervenant dès la conception de la formation sous la conduite du coordonnateur pédagogique et technique. Pour les interventions techniques et pédagogique ce formateur devra être titulaire d'un des trois diplômes BEES du 1er degré option spéléologie , DEJEPS ou DESJEPS mention spéléologie .
23897

                        
23898
Clause 2. - L'établissement associe la direction technique nationale de la fédération française de spéléologie à la construction des formations et aux regroupements des formateurs qu'il organise.
23899

                        
23900
Clause 3. - L'établissement respecte les taux d'encadrement des stagiaires ainsi déterminés :
23901

                        
23902
- un encadrant pour trois stagiaires lorsque cette mise en situation pédagogique est faite en présence d'un public ;
23903
- un encadrant pour quatre stagiaires lorsqu'il s'agit de mettre en pratique la technique entre stagiaires.
23904

                        
23905
Clause 4. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par :
23906

                        
23907
- une proximité entre le site de formation et les sites de pratique ;
23908
- un contexte historique et culturel favorable à la formation et le développement autour de cette activité d'une culture propre à la spéléologie ;
23909
- l'expertise reconnue dans la formation à la spéléologie et son investissement dans cette activité ;
23910
- l'identification du bassin d'activité et sa cohérence avec l'offre de formation qui en découle ;
23911
- une approche diversifiée des sites de pratique afin de se rendre sur les massifs karstiques ;
23912
- sa participation à la construction d'un réseau avec l'ensemble des organismes concernés par la discipline tant sur le plan du développement de l'activité, de sa structuration que de sa gestion. Il doit s'inscrire dans une relation avec les acteurs fédéraux et professionnels. L'établissement doit le faire en collaboration avec les comités départementaux de spéléologie.
23913

                        
23914
Clause 5. - L'établissement doit être propriétaire des équipements de protection individuelle de classe 3 répondant à la norme CE en vigueur nécessaire à la mise en œuvre des formations en spéléologie.
23915

                        
23916
A l'exclusion du matériel de classe 3 normes AFNOR NFS 72 701, l'établissement peut compléter son propre matériel par des conventions de mise à disposition conclues avec des entreprises spécialisées dans l'activité.
23917

                        
23918
Clause 6. - L'établissement gère les équipements de protection individuelle dont il est propriétaire au regard de la norme AFNOR NFS 72 701 et contrôle la gestion des EPI des stagiaires.
23919

                        
23920
Pour la gestion des équipements de protection individuelle dont il est propriétaire, l'établissement désigne un responsable de ce matériel, spécialiste de la discipline et appartenant au personnel de l'établissement. Il est en mesure de garantir la maintenance du matériel dont les équipements de protection individuelle. Les conditions d'utilisation, de stockage, d'entretien, de sécurité de ce matériel sont conformes à la norme AFNOR NFS 72 701.
23921

                        
23922
Clause 7. - L'établissement s'engage à fournir à ses cadres et à ses formateurs tous moyens nécessaires pour porter les premiers secours et déclencher les secours adaptés à la situation de pratique.
23923

                        
23924
Clause 8. - L'établissement peut conclure des conventions ou des partenariats.
23925

                        
23926
L'établissement peut engager tous les partenariats utiles pour la formation avec l'ensemble des acteurs : direction technique nationale, Fédération française de spéléologie, représentants des professionnels...
23927

                        
23928
L'établissement doit démontrer que ces partenariats ont pour objet :
23929

                        
23930
- le contexte local et géographique tel que la gestion des sites, la préservation de l'environnement... ;
23931
- la mise à disposition du public pédagogique par les structures partenaires ;
23932
- la mise à disposition par un ou des fournisseurs de matériel nécessaire à la formation à l'exclusion du matériel de classe 3, norme AFNOR NFS 72 701.
23933

                        
23934
Clause 9. - L'établissement doit posséder un site naturel ou artificiel situé à proximité permettant l'enseignement et le travail des techniques de cordes ou à défaut passer une convention pour son utilisation.
23935

                        
23936
Clause 10. - L'établissement doit démontrer sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.
23937

                        
23938
L'établissement doit démontrer qu'il veille à la qualité du tutorat au travers des obligations du tuteur. qui doit lui même :
23939

                        
23940
- mettre en relation les contenus de formation en centre et les situations professionnelles concrètes proposées au stagiaire ;
23941
- aider le stagiaire à s'insérer dans l'activité professionnelle ;
23942
- mettre le stagiaire en situation d'accueillir et d'informer le public ;
23943
- associer puis responsabiliser le stagiaire à la gestion du matériel ;
23944
- associer puis responsabiliser progressivement le stagiaire à la conduite de groupe en accompagnement de ses propres prestations ;
23945
- valider la préparation des activités d'enseignement de la spéléologie du stagiaire, organisées et conduites en autonomie par celui-ci (classe 3 maximum) ;
23946
- conduire des temps de bilan pour chaque sortie ;
23947
- rendre compte de l'activité du stagiaire et l'évaluer au moyen d'un livret de formation tutorée ;
23948
- signaler à l'établissement les difficultés éventuelles rencontrées par le stagiaire ;
23949
- émettre en fin de formation tout avis sur le stagiaire utile à l'acquisition des compétences dans l'ensemble du dispositif de formation.
23950

                        
23951
L'établissement doit vérifier que le professionnel remplit les conditions suivantes pour accéder aux fonctions de tuteur :
23952

                        
23953
- être à jour de ses obligations réglementaires ;
23954
- être capable de justifier de trois ans d'ancienneté professionnelle en spéléologie ;
23955
- être capable de proposer des publics diversifiés dans la conduite de l'activité ;
23956
- être capable de proposer au moins cinq cavités différentes pour les mises en situation pédagogique ;
23957
- permettre ou faciliter l'accès à une connexion internet ;
23958
- être titulaire soit :
23959
- du DESJEPS mention spéléologie ;
23960
- du DEJEPS mention spéléologie ;
23961
- du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option spéléologie .
23962

                        
23963
L'établissement doit s'assurer que :
23964

                        
23965
- le tuteur est, dans les situations de type approfondissement pédagogique et technique, physiquement présent auprès des publics et du stagiaire dont il est en charge, seul responsable de la sécurité collective. Dans les autres circonstances, le tuteur est coresponsable de l'organisation de l'activité ;
23966
- le tuteur suit au maximum deux stagiaires dans le cadre de la durée de l'habilitation de la formation mais un seul en même temps en situation pédagogique.
23967

                        
23968
L'établissement doit assurer le suivi du tutorat et mettre en place les outils de suivi de l'alternance :
23969

                        
23970
- le suivi du tutorat est du ressort de l'équipe pédagogique de l'organisme de formation. L'établissement peut faire appel en raison de l'éloignement ou de l'indisponibilité de tout ou partie de l'équipe pédagogique à des personnels du ministère des sports ou à des techniciens qualifiés de l'activité ;
23971
- chaque stagiaire en formation fait l'objet d'au moins une visite de la part de l'organisme de formation, comprenant nécessairement un entretien d'évaluation formative ;
23972
- le livret de formation tutorée, délivré à tout stagiaire lors de son entrée en formation, permet de faire le lien entre l'équipe pédagogique, le stagiaire et le tuteur. Ce livret peut comprendre quatre parties :
23973
- une première partie rendant compte des situations professionnelles relatives à la mise en situation pédagogique en autonomie appelée carnet de courses de 1er niveau ;
23974
- une deuxième partie rendant compte des situations professionnelles relatives à l'accompagnement du tuteur dans son exercice professionnel appelée carnet de courses de niveau 2 ;
23975
- une troisième partie rendant compte des situations professionnelles relatives à l'accompagnement du tuteur dans le cadre d'une école départementale de spéléologie de la FFS ;
23976
- une quatrième partie rendant compte des situations professionnelles relatives à la conception et à la coordination de l'activité, appelée environnement professionnel .
23977

                        
23978
Ce livret est renseigné à distance et en temps réel par le stagiaire sur une plate-forme informatique consultable par l'organisme de formation. Les tuteurs tiennent à jour un document papier normalisé et simplifié de l'activité du stagiaire. Ce document est envoyé à l'organisme de formation à l'issue des périodes en structures professionnelles.
23979

                        
23980
Clause 11. - Une liste de tuteurs est établie annuellement par l'établissement.
23981

                        
23982
Les partenaires socioprofessionnels (Fédération française de spéléologie, structures représentant la profession) proposent annuellement des listes de tuteurs. L'organisme de formation retient tout ou partie de cette liste pour une habilitation de formation. Seule la liste des tuteurs mise à jour par l'établissement peut donner accès au statut de tuteur pour la durée de l'habilitation.
23983

                        
23984
Clause 12. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.
23985

                        
23986
Clause 13. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation et de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mises en œuvre.
23987

                        
23988
H. - Clauses particulières de l'escalade
23989

                        
23990
Clause 1. - L'établissement dispose pour la mise en œuvre et le suivi des formations, sur le plan pédagogique et de la sécurité, d'une équipe pédagogique.
23991

                        
23992
L'équipe pédagogique est composée au minimum de deux agents de l'Etat, personnels techniques et pédagogiques, spécialistes de la discipline titulaires d'un BEES 2e degré, option escalade , d'un DEJEPS mention escalade en milieux naturels , du diplôme de guide haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou à titre dérogatoire jusqu'au 31 janvier 2007 d'un agent de l'Etat titulaire du BEES 1er degré, option escalade .
23993

                        
23994
A titre dérogatoire, l'établissement doit obligatoirement disposer au minimum d'un personnel technique et pédagogique, de l'établissement agent de l'Etat spécialiste de la discipline et d'un personnel contractuel de catégorie A, permanent de l'établissement dont l'activité principale est l'organisation et le suivi des stagiaires dans l'établissement. Ces personnes doivent être titulaires d'un des quatre diplômes précités de la discipline.
23995

                        
23996
La coordination technique et pédagogique des formations escalade en environnement spécifique, ainsi que sa mise en œuvre est assurée par l'une ou l'autre de ces personnes qui peuvent être assistées d'un agent de l'établissement en charge du suivi administratif du stagiaire. Le coordonnateur technique et pédagogique est titulaire d'un diplôme de référence couvrant l'escalade en environnement spécifique.
23997

                        
23998
L'établissement peut recruter des intervenants dans le cadre de la formation habilitée. Ces intervenants doivent disposer pour les parties relevant de l'escalade en environnement spécifique de l'un des trois diplômes à jour des recyclages (attestation en cours de validité) : BEES 2e degré, option escalade , d'un DEJEPS mention escalade en milieux naturels , du diplôme de guide haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme et à titre transitoire jusqu'au 31 janvier 2007 d'un BEES du 1er degré, option escalade . Ils peuvent être intégrés à l'équipe pédagogique et associés à l'ingénierie des formations.
23999

                        
24000
Clause 2. - L'établissement respecte les taux d'encadrement des stagiaires ainsi déterminés :
24001

                        
24002
- le taux d'un formateur pour quatre stagiaires maximum en situation de grande hauteur à l'exception de la via ferrata et des activités connexes ;
24003
- le taux d'encadrement d'un formateur pour huit stagiaires maximum pour toutes les autres situations.
24004

                        
24005
L'établissement conserve la responsabilité d'adapter le nombre de stagiaires en fonction des situations rencontrées. Le formateur doit être en capacité d'intervenir rapidement et le nombre de formateurs doit être proportionné au nombre de stagiaires.
24006

                        
24007
Clause 3. - L'établissement démontre son inscription dans le bassin géographique :
24008

                        
24009
- en s'inscrivant dans un contexte historique et culturel favorable à la formation et en développant la culture propre à l'escalade en environnement spécifique ;
24010
- en démontrant une expertise reconnue dans la formation en escalade en environnement spécifique et son investissement dans cette activité ;
24011
- en faisant la preuve d'une proximité entre le site de formation et les sites de pratique :
24012
- avec un éventail de sites de pratiques adaptés à la filière et situés à proximité du lieu de formation, soit à une distance de moins de 50 km (sites de bloc, sites sportifs, sites de grandes voies, sites terrain d'aventure , parcours acrobatiques en hauteur, via ferrata, structures artificielles d'escalade) ; et
24013
- 50 % de la formation technique et pédagogique qui doit pouvoir se faire à proximité de l'établissement ; pour le reste de la formation, l'établissement doit prévoir des déplacements sur différents massifs afin de garantir la diversité des pratiques.
24014

                        
24015
Clause 4. - L'établissement démontre qu'il dispose d'un éventail de matériel technique adapté à la mise en œuvre des formations.
24016

                        
24017
L'établissement peut compléter exceptionnellement ce matériel en passant des conventions de mise à disposition conclues avec des entreprises spécialisées dans l'activité.
24018

                        
24019
L'établissement doit :
24020

                        
24021
- assurer la gestion des équipements de protection individuelle dont il a la charge et désigner un responsable de ce matériel, spécialiste de la discipline et appartenant au personnel de l'établissement ;
24022
- être en mesure de garantir la maintenance du matériel dont les équipements de protection individuelle ;
24023
- s'assurer que les conditions d'utilisation, de stockage, d'entretien, de sécurité de ce matériel sont conformes à la réglementation des équipements de protection individuelle.
24024

                        
24025
Clause 5. - L'établissement met à disposition de chaque cadre en charge de groupe de stagiaires tous les moyens nécessaires pour déclencher les secours (premiers soins, mise en attente des victimes et déclenchement des secours).
24026

                        
24027
Clause 6. - L'établissement conclut des conventions et des partenariats.
24028

                        
24029
L'établissement peut engager tous les partenariats utiles pour la formation avec l'ensemble des acteurs (direction technique nationale, fédérations, représentants des professionnels, syndicats, établissements relevant du ministère des sports...), sous réserve d'assurer en propre la coordination pédagogique et technique de ces formations afin d'exercer pleinement sa responsabilité et s'assurer des conditions de sécurité des stagiaires et des publics d'application.
24030

                        
24031
L'établissement doit démontrer la réalité de ses partenariats liés au contexte local et géographique (gestion des sites, accès aux structures artificielles d'escalade, préservation de l'environnement,...) avec les structures mettant à disposition du public pédagogique.
24032

                        
24033
Lorsqu'un site de pratique utile à la formation est éloigné de l'établissement, ce dernier peut par convention s'appuyer sur un centre d'hébergement situé à proximité du site de pratique concerné.
24034

                        
24035
Clause 7. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.
24036

                        
24037
L'établissement démontre qu'il veille à la qualité du tutorat au travers des obligations du tuteur qui doit :
24038

                        
24039
- mettre en relation les contenus de formation en centre et les situations professionnelles concrètes proposées au stagiaire ;
24040
- aider le stagiaire à s'insérer dans l'activité professionnelle ;
24041
- mettre le stagiaire en situation d'accueillir et d'informer le public ;
24042
- associer le stagiaire puis le responsabiliser à la gestion du matériel, à l'enseignement de l'escalade et à la conduite de groupe ;
24043
- mettre le stagiaire en situation d'observation puis de coencadrement dans le cadre de ses séances (étape 1 de l'alternance) ;
24044
- valider la préparation des activités d'enseignement de l'escalade organisées et conduites en autonomie par le stagiaire (étape 2 de l'alternance) ;
24045
- impliquer le stagiaire dans la conception et l'encadrement des séances d'escalade relevant de l'étape 3 du face-à-face pédagogique ;
24046
- conduire des temps de bilan pour chaque sortie ;
24047
- rendre compte de l'activité du stagiaire et évaluer le stagiaire au moyen d'un livret normalisé de formation tutorée ;
24048
- signaler à l'organisme de formation les difficultés éventuelles rencontrées par le stagiaire ;
24049
- émettre en fin de formation tout avis utile à l'acquisition des compétences dans l'ensemble du dispositif de formation.
24050

                        
24051
L'établissement établit annuellement une liste de tuteurs sur proposition des partenaires socioprofessionnels (Fédération française de montagne et escalade, FFCAM, structures représentant la profession).
24052

                        
24053
L'établissement doit vérifier que le professionnel remplit les conditions pour accéder aux fonctions de tuteur :
24054

                        
24055
- avoir participé à une formation à la fonction tutorale ;
24056
- être à jour de ses obligations réglementaires ;
24057
- être capable de justifier de trois ans d'ancienneté professionnelle en escalade sur tous types de terrain ;
24058
- être capable de proposer des publics diversifiés pour l'enseignement de l'escalade ;
24059
- être capable de proposer des activités et des supports diversifiés pour l'ensemble des activités des parcours de l'escalade couvert par un ou deux tuteurs maximum ;
24060
- permettre ou faciliter l'accès à une connexion internet indispensable au suivi de la formation ;
24061
- être titulaire et à jour de son recyclage (attestation en cours de validité) :
24062
- soit du DEJEPS mention escalade en milieux naturels ;
24063
- soit du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
24064
- soit du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré option escalade ; ou
24065
- à défaut mais de manière transitoire jusqu'au 31 janvier 2017 d'une des qualifications suivantes :
24066
- du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option escalade ;
24067
- du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme.
24068

                        
24069
L'établissement doit s'assurer que le tuteur exerce ses responsabilités :
24070

                        
24071
- dans les étapes 1 et 3 du face-à-face pédagogique, le tuteur est physiquement présent auprès des publics et du stagiaire dont il est en charge et est le seul responsable de la sécurité collective. Le tuteur peut suivre au maximum deux stagiaires dans le cadre de la durée de l'habilitation de la formation, mais un seul en situation pédagogique ;
24072
- dans les autres circonstances, le tuteur et le stagiaire sont coresponsables de l'organisation de l'activité.
24073

                        
24074
L'établissement doit utiliser les outils du suivi de l'alternance comme le livret de formation tutorée :
24075

                        
24076
- l'établissement doit fournir des outils de suivi de l'alternance par des documents normalisés ;
24077
- le suivi du tutorat est du ressort de l'équipe pédagogique de l'établissement ;
24078
- le livret d'alternance de formation tutorée est le journal de bord de la formation en structure professionnelle et du tutorat. Il permet de faire le lien entre l'équipe pédagogique, le stagiaire et le tuteur.
24079

                        
24080
L'établissement s'engage à faire au moins une visite à chaque stagiaire à l'occasion de laquelle se déroulent une mise en situation pédagogique et un entretien d'évaluation formative.
24081

                        
24082
Clause 8. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.
24083

                        
24084
Clause 9. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mises en œuvre.
24085

                        
24086
I. - Clauses particulières du canyonisme
24087

                        
24088
Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique respectant les principes suivants :
24089

                        
24090
- la coordination des formations est confiée à au moins deux personnels techniques et pédagogiques appartenant à l'établissement et titulaires d'un diplôme de niveau II ou du DEJEPS mention canyonisme , afin d'assurer la continuité des formations mises en place.
24091

                        
24092
Si ces conditions ne sont pas réunies et à titre dérogatoire, la coordination est confiée à deux agents de l'établissement dont l'activité principale est l'organisation et le suivi des stagiaires dans l'établissement ;
24093

                        
24094
- l'ensemble des intervenants auxquels l'établissement peut faire appel dans le cadre de la formation disposent des prérogatives d'exercice relatives à la discipline. Les intervenants sont associés à l'ingénierie, à la conception des formations et intégrés aux réunions de travail pédagogique.
24095

                        
24096
Clause 2. - Pour la qualité de l'enseignement l'établissement respecte le taux d'encadrement suivant :
24097

                        
24098
- un formateur pour quatre stagiaires maximum en progression technique en canyon ;
24099
- l'établissement conserve la responsabilité de réduire le nombre de stagiaires par formateur en fonction des situations rencontrées.
24100

                        
24101
Clause 3. - L'établissement démontre que son inscription dans le bassin géographique se concrétise :
24102

                        
24103
- en faisant valoir que le canyonisme est lié culturellement à la zone géographique d'implantation de l'établissement ;
24104
- en collaborant avec les structures professionnelles installées dans le bassin géographique en raison de leur proximité et du lien historique avec la discipline ;
24105
- en faisant valoir la corrélation entre le bassin géographique, le bassin d'activité et le bassin d'emploi ;
24106
- en organisant la pratique sur des sites du secteur géographique de l'établissement et en disposant d'un ensemble de sites de pratique permettant à l'établissement d'assurer la plus grande partie de sa formation dans un environnement proche de moins d'une heure de déplacement. L'établissement peut cependant organiser des modules de formation sur d'autres sites géographiques particulièrement adaptés aux nécessités pédagogiques et techniques de la discipline.
24107

                        
24108
Clause 4. - L'établissement dispose du matériel technique principal nécessaire à la formation des stagiaires, à ce titre il doit :
24109

                        
24110
- pouvoir présenter au stagiaire une variété de matériel dans le respect des règles déontologiques, afin de sensibiliser le stagiaire à la connaissance du matériel, à sa gestion et à son entretien. Ces éléments sont constitutifs de la culture de l'activité canyonisme et doivent être intégrés à la formation ;
24111
- gérer les équipements de protection individuelle dont il est propriétaire et contrôler la gestion des équipements de protection individuelle des stagiaires ;
24112
- veiller à ce que chaque groupe de stagiaires dispose du kit de sécurité imposé par l'établissement ainsi que des équipements permettant de déclencher les secours et de prodiguer les premiers soins.
24113

                        
24114
Clause 5. - L'établissement conclut des conventions et des partenariats avec d'autres établissements, avec la ou les fédérations et les organismes professionnels du secteur d'activité.
24115

                        
24116
Clause 6. - L'établissement doit démontrer sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.
24117

                        
24118
L'établissement doit démontrer qu'il veille à la qualité du tutorat au travers des obligations du tuteur qui doit :
24119

                        
24120
- mettre en relation les contenus de formation en centre et les situations professionnelles concrètes proposées au stagiaire ;
24121
- aider le stagiaire à s'insérer dans l'activité professionnelle ;
24122
- mettre le stagiaire en situation d'accueillir et d'informer le public ;
24123
- associer le stagiaire puis le responsabiliser à la gestion du matériel ;
24124
- associer le stagiaire puis le responsabiliser progressivement à la conduite de groupe en accompagnement de ses propres prestations ;
24125
- valider la préparation des activités d'enseignement du canyonisme du stagiaire organisées et conduites en autonomie par celui-ci (dans la limite de la classification 3/3/ II ;
24126
- conduire des temps de bilan pour chaque sortie ;
24127
- rendre compte de l'activité du stagiaire et l'évaluer au moyen d'un livret normalisé de formation tutorée ;
24128
- signaler à l'organisme de formation les difficultés éventuelles rencontrées par le stagiaire ;
24129
- émettre en fin de formation tout avis utile à l'acquisition des compétences dans l'ensemble du dispositif de formation.
24130

                        
24131
L'établissement doit vérifier que le professionnel pour accéder aux fonctions de tuteur remplit les conditions suivantes :
24132

                        
24133
- être à jour de ses obligations réglementaires ;
24134
- être capable de justifier de trois ans d'ancienneté professionnelle en canyonisme ;
24135
- être capable de proposer des publics diversifiés dans la conduite de l'activité ;
24136
- être capable de proposer au moins trois canyons différents pour les mises en situation pédagogique ;
24137
- avoir participé à une journée de formation à la fonction tutorale ;
24138
- permettre ou faciliter l'accès à une connexion internet ;
24139
- être titulaire du DEJEPS mention canyonisme ou, à défaut, d'une des qualifications suivantes (prévues dans l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2010) :
24140
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option escalade délivré après le 1er janvier 1997 ;
24141
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option spéléologie délivré après le 1er janvier 1997 ;
24142
- diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme assorti de l'attestation de stage canyon délivré jusqu'au 1er juillet 2013 ;
24143
- diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2013 ;
24144
- diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne option moyenne montagne tropicale du brevet d'Etat d'alpinisme assorti du certificat de qualification complémentaire encadrement du canyon en milieu tropical ;
24145
- attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du canyon.
24146

                        
24147
L'établissement élabore et met en place les outils de suivi de l'alternance qui doivent être utilisés comme le livret de formation tutorée qui peut comprendre notamment :
24148

                        
24149
- une première partie rendant compte des situations professionnelles relatives à la mise en situation pédagogique en autonomie appelée carnet de courses de 1er niveau ;
24150
- une deuxième partie rendant compte des situations professionnelles relatives à l'accompagnement du tuteur dans son exercice professionnel appelée carnet de courses de niveau 2 ;
24151
- une troisième partie rendant compte des situations professionnelles relatives à la conception et à la coordination de l'activité, appelée environnement professionnel .
24152

                        
24153
L'établissement garantit le suivi du livret de formation à distance.
24154

                        
24155
L'établissement participe à l'élaboration de la liste nationale de tuteurs établie avec les fédérations et les partenaires professionnels qui proposent annuellement des listes de tuteurs motivés pour exercer cette fonction et répondant aux critères.
24156

                        
24157
Clause 7. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.
24158

                        
24159
Clause 8. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mises en œuvres.
24160

                        
24161
J. - Clauses particulières du parachutisme
24162

                        
24163
Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations, sur le plan pédagogique, l'établissement dispose de l'équipe pédagogique suivante :
24164

                        
24165
- l'établissement s'attache à mobiliser prioritairement ses moyens propres en personnels techniques et pédagogiques spécialisés dans la discipline et en logistique. A minima, la coordination de chaque formation professionnelle mise en œuvre par l'établissement est confiée à un personnel technique et pédagogique de l'Etat titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif 2e degré option parachutisme ou d'un diplôme d'Etat supérieur, spécialité performance sportive mention parachutisme ;
24166
- en cas d'impossibilité, l'établissement confie la coordination administrative à un personnel de l'établissement et désigne d'un commun accord avec la Fédération française de parachutisme un coordonnateur pédagogique et technique appartenant à la direction technique nationale placée auprès de la fédération ;
24167
- des cadres techniques de la fédération dont le nombre de jours d'intervention et le volume horaire par stagiaire sont fixés par convention et d'intervenants ayant un lien de subordination avec l'établissement constituent l'équipe pédagogique.
24168

                        
24169
Clause 2. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par :
24170

                        
24171
- une proximité entre le site de formation et les sites de pratique ;
24172
- un contexte historique et culturel favorable à la formation et le développement autour de cette activité d'une culture propre au parachutisme ;
24173
- l'expertise reconnue dans la formation au parachutisme et son investissement dans cette activité ;
24174
- l'identification du bassin d'activité et sa cohérence avec l'offre de formation qui en découle ;
24175
- la construction d'un réseau avec l'ensemble des organismes concernés par la discipline tant sur le plan du développement de l'activité et de sa structuration que de sa gestion.
24176

                        
24177
Clause 3. - L'établissement respecte l'ensemble des dispositions relatives aux établissements organisant la pratique du parachutisme déterminées par le code du sport.
24178

                        
24179
Clause 4. - L'établissement peut conclure des conventions avec différents partenaires.
24180

                        
24181
Ces conventions ont pour objet la définition de l'organisation, de la mise en œuvre des formations en parachutisme, et des obligations qui en découlent pour chacun.
24182

                        
24183
Clause 5. - L'établissement doit démontrer sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.
24184

                        
24185
L'établissement s'assure de l'existence de la convention de formation en entreprise. Cette convention détermine les conditions de mises en situation professionnelle sous tutorat. Elle est cosignée par le directeur de l'organisme de formation, le responsable de la structure, le tuteur et le stagiaire.
24186

                        
24187
L'établissement fixe un cahier des charges aux structures d'accueil. Les structures d'accueil souhaitant recevoir un stagiaire en formation au parachutisme devront respecter ce cahier des charges afin de s'assurer que le stagiaire soit mis dans les meilleures dispositions pour la réussite de son parcours de formation.
24188

                        
24189
L'établissement doit démontrer qu'il veille à la qualité du tutorat au travers des obligations du tuteur.
24190

                        
24191
Ainsi, pour les phases de tutorat des activités en vol, le tuteur doit détenir la mention en état de validité correspondant à l'activité du stagiaire. Le tuteur peut accompagner au maximum deux stagiaires comme défini dans la convention de stage en entreprise. Le tuteur doit :
24192

                        
24193
- mettre en relation les contenus de formation en centre et les situations professionnelles concrètes proposées au stagiaire ;
24194
- aider le stagiaire à s'insérer dans l'activité professionnelle ;
24195
- mettre le stagiaire en situation d'accueillir et d'informer le public ;
24196
- associer le stagiaire, le former, puis le responsabiliser progressivement à la direction de séance de sauts et à l'utilisation des différents moyens logistiques de la structure ;
24197
- conduire des temps de bilan à l'issue d'une ou de plusieurs activités du stagiaire ;
24198
- émettre pendant la formation en entreprise tout avis utile à l'acquisition des compétences dans l'ensemble du dispositif de formation et signaler à l'organisme de formation les difficultés éventuelles rencontrées par le stagiaire ;
24199
- participer à l'évaluation permanente du stagiaire et aux évaluations certificatives lorsque le processus d'évaluation certificative le prévoit.
24200

                        
24201
L'établissement doit vérifier que le professionnel pour accéder aux fonctions de tuteur remplit les conditions suivantes :
24202

                        
24203
- être à jour de ses obligations réglementaires ;
24204
- être volontaire pour exercer les fonctions de tuteur ;
24205
- justifier d'une relation contractuelle avec la structure d'accueil et s'engager à être présent dans la structure lors des phases qui prévoient sa présence effective lorsque le stagiaire est dans des phases d'encadrement pédagogique au sol et en vol ;
24206
- avoir participé à un temps d'information - voire de formation - à la fonction tutorale et justifier d'une expérience adaptée ;
24207
- être titulaire d'une des qualifications suivantes : BPJEPS spécialité parachutisme ; brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré ou 2e option parachutisme ; DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention parachutisme ; DESJEPS spécialité performance sportive mention parachutisme .
24208

                        
24209
L'établissement élabore et met en place les outils de suivi de l'alternance qui doivent être utilisés :
24210

                        
24211
- les applications informatiques afin de définir, pour chaque stagiaire, les contenus à aborder et les compétences à acquérir lors des différentes phases de la formation ;
24212
- le carnet de liaison qui est un document remis au stagiaire en début de phase d'alternance. Il fait l'objet d'une exploitation par l'équipe des formateurs. Cette exploitation implique au minimum un retour personnalisé avec chaque stagiaire et avec le tuteur. Le carnet de liaison est renseigné en temps réel par le stagiaire et le tuteur, consultable par les différents signataires de la convention. Le tuteur tient à jour cet outil de liaison entre les deux pôles de formation. Ce carnet de liaison est conçu à partir des objectifs et des contenus de formation. Il est réalisé par les formateurs et les tuteurs. Une réunion préalable au début de la formation doit clarifier les modes d'intervention entre ces deux partenaires ;
24213
- les outils utilisés et la description de la stratégie de suivi de la formation en entreprise sont joints au livret de formation délivré par l'organisme de formation.
24214

                        
24215
L'établissement veille à la position du stagiaire dans la structure d'accueil. Le stagiaire reste sous la responsabilité du tuteur qui doit lui fournir des instructions précises et assurer une surveillance régulière. Il ne peut laisser son stagiaire en autonomie complète et se doit de l'encadrer par des consignes, des objectifs définis et des conditions d'exercice précises. En particulier, le niveau de son intervention et son degré d'autonomie devront être en rapport avec le niveau de compétence acquis.
24216

                        
24217
L'établissement veille à la protection des stagiaires en matière de sécurité. L'organisme de formation et la structure d'accueil se doivent d'être exemplaires en matière de sécurité. Il est impératif d'être particulièrement vigilant sur le respect des règles et d'avoir une démarche positive et dynamique dans ce domaine.
24218

                        
24219
Clause 6. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.
24220

                        
24221
Clause 7. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité.