Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 2013 (version 2615204)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2013.

7776
###### Article D232-99
7777

                        
7778
Dans chaque région et en Corse, il est constitué une commission régionale de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes.
7779

                        
7780
Elle a pour objet d'animer et de coordonner l'action des services déconcentrés de l'Etat et de l'Agence française de lutte contre le dopage, en matière de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes. Dans ce cadre, elle peut proposer des thèmes de formation à destination des acteurs de la lutte contre le trafic.
7781

                        
7782
La commission est coprésidée par le préfet de région ou son représentant et par le procureur général près la cour d'appel du chef-lieu de région ou tout procureur de la République territorialement compétent désigné par le procureur général près la cour d'appel compétente.
7783

                        
7784
Outre les coprésidents, la commission est composée :
7785

                        
7786
- du chef du service régional de l'Etat chargé des sports ou de son représentant ;
7787
- du directeur régional des douanes ou de son représentant ;
7788
- du chef du service régional de la direction générale des finances publiques ou de son représentant ;
7789
- du chef du service régional de l'Etat chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant ;
7790
- du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant ;
7791
- du directeur régional ou interrégional de la police judiciaire ou de son représentant ;
7792
- du commandant de région de gendarmerie ou de son représentant ;
7793
- du secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de son représentant ;
7794
- du chef de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ou de son représentant.
   

                    
7796
###### Article D232-100
7797

                        
7798
La commission régionale de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes se réunit au moins une fois par an, à l'initiative d'un des coprésidents.
7799

                        
7800
Le secrétariat de cette commission est assuré par le service régional de l'Etat chargé des sports.
7801

                        
7802
La commission régionale adopte un rapport annuel présentant le bilan de son activité ainsi que ses propositions. Ce rapport est transmis au directeur des sports et au directeur des affaires criminelles et des grâces.
   

                    
7804
###### Article D232-101
7805

                        
7806
La commission régionale peut procéder à l'audition de personnes qualifiées.
   

                    
7808
###### Article D232-102
7809

                        
7810
L'animation et la coordination des commissions régionales de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes sont assurées par le directeur des sports et le directeur des affaires criminelles et des grâces.
7811

                        
7812
Ils veillent notamment à faciliter les échanges d'informations entre les commissions régionales et à mobiliser les services concernés par la lutte contre le dopage et le trafic de substances ou de méthodes dopantes.
7813

                        
7814
Ils dressent un bilan de l'action de ces commissions régionales afin de recenser les bonnes pratiques en vue de leur extension.
   

                    
7816
###### Article D232-103
7817

                        
7818
La communication de renseignements entre les agents mentionnés à l'article L. 232-20 porte notamment sur :
7819
- le calendrier des compétitions ou manifestations sportives ;
7820
- les statistiques des analyses effectuées par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
7821
- des études quantitatives ou qualitatives et statistiques ;
7822
- tout élément relatif aux circuits frauduleux tels que ceux se rapportant au mode d'acquisition, au mode d'approvisionnement, aux moyens d'acheminement ou à la typologie des filières ;
7823
- des éléments d'identification et d'informations relatifs aux produits saisis et inscrits sur la liste des méthodes ou substances interdites ainsi que celles en phase de développement : composition, caractéristiques et effets ;
7824
- tout signalement lié à l'emploi de méthodes et substances interdites ;
7825
- les décisions de sanctions disciplinaires en précisant, le cas échéant, si elles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours et sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ;
7826
- le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête administrative ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;
7827
- toute information de nature à faciliter l'action des différents services concernés, dans le respect du secret de l'instruction.