Code du sport


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Version consolidée au 7 avril 2013 (version 6ad0ed0)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2013.

3638 3640
#
###### Article R142-1
3639 3641

                                                                                    
3640 3642
La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs,
Le Conseil national du sport, instance consultative
 placée auprès du ministre chargé des sports, 
rend un avis sur les projets de règlement relatifs aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 131-16 par les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14.
3641

                                                                                    
3642
La commission comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports, dix-huit membres :
3643

                                                                                    
3644
1° Quatre représentants de l'Etat :
3645

                                                                                    
3646
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3647

                                                                                    
3648
b) Un directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3649

                                                                                    
3650
c) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
3651

                                                                                    
3652
d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
3653

                                                                                    
3654
2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements sur proposition des associations nationales d'élus locaux ;
3655

                                                                                    
3656
3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
3657

                                                                                    
3658
4° Quatre représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;
3659

                                                                                    
3660
5° Deux représentants des entreprises intéressées par les équipements sportifs ;
3661

                                                                                    
3662
6° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des équipements sportifs.
3663

                                                                                    
3664
Les membres de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
3665

                                                                                    
3666
Le président et les membres de la commission autres que ceux mentionnés au a du 1° et au 3° sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable.
3667

                                                                                    
3668
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé des sports.
3642
contribue au dialogue entre les acteurs du sport, à la coordination et à l'évaluation des politiques publiques en matière de sport.
   

                    
3670 3644
#
###### Article R142-2
3671 3645

                                                                                    
3672
Le projet de règlement est transmis par la fédération, accompagné d'une étude d'impact, au ministre chargé des sports qui vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés ci-après avant de l'adresser pour avis à la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
3673

                                                                                    
3674
Il en est de même en cas de modification du règlement.
3675

                                                                                    
3676
La notice d'impact mentionnée au premier alinéa comprend :
3677

                                                                                    
3678
1° Le (s) niveau (x) de compétition au (x) quel (s) s'applique le projet de règlement ;
3679

                                                                                    
3680
2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce projet de règlement ;
3681

                                                                                    
3682
3° Les conséquences financières de l'application du projet de règlement, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;
3683

                                                                                    
3684
4° Le bien-fondé de ce projet de règlement au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale de la fédération concernée ;
3685

                                                                                    
3686
5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.
3687

                                                                                    
3688 3646
Le contenu de la notice d'impact est fixé par arrêté
A la demande
 du ministre chargé des sports
 ou de sa propre initiative, le Conseil national du sport examine toute question d'intérêt commun relative à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport
.
 Le ministre chargé des sports lui présente chaque année les orientations du Gouvernement en la matière.
3647

                                                                                    
3648
Le Conseil national du sport peut être consulté, à la demande du ministre chargé des sports, sur tout projet de loi ou de texte réglementaire relatif aux activités physiques et sportives ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant à la pratique sportive.
3649

                                                                                    
3650
Le Conseil national du sport présente chaque année au Gouvernement un rapport d'activité qui retrace la contribution des différents acteurs de la politique du sport à sa définition et à sa mise en œuvre. Ce rapport présente également l'activité des formations restreintes du Conseil national du sport ainsi que les conclusions de l'évaluation ou de l'étude thématique annuelle retenue à son programme de travail.
   

                    
3692 3727
####### Article R142-4
3693 3728

                                                                                    
3694
Les personnes mentionnées à l'article R. 142-3 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable.
3695

                                                                                    
3696 3729
La présidence du Conseil national du sport est confiée à une personnalité nommée par décret, sur proposition du ministre chargé des sports. 
Les membres 
démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par un nouveau membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
3697

                                                                                    
3698 3729
Tout membre 
du conseil 
peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les représentants des associations nationales d'élus locaux mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 7° du même article, au 2° de l'article R. 142-12 ainsi que les représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives mentionnés à l'article R. 142-13 peuvent, pour les mêmes motifs, se faire représenter par une personne expressément désignée par l'organisme dont ils relèvent.
sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
3700 3654
#
###### Article R142-3
3701 3655

                                                                                    
3702
L'avis
3656
Le Conseil national du sport est composé de cinq collèges représentant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, le mouvement sportif, les acteurs sociaux et économiques du sport ainsi que les autres institutions intéressées. Il comprend :
3657

                                                                                    
3658
1° Au titre du collège représentant l'Etat :
3659

                                                                                    
3660
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3661

                                                                                    
3662
b) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;
3663

                                                                                    
3664
c) Un représentant des établissements de formation mentionnés à l'article L. 211-1, désigné par le ministre chargé des sports ;
3665

                                                                                    
3666
d) Un représentant des personnels de l'Etat exerçant auprès des fédérations sportives, désigné par le ministre chargé des sports ;
3667

                                                                                    
3668
e) Huit représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, du budget, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, des personnes handicapées, de l'aménagement du territoire, de la défense et des collectivités territoriales ;
3669

                                                                                    
3670
2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales :
3671

                                                                                    
3672
a) Deux représentants de l'Association des régions de France, désignés par son président ;
3673

                                                                                    
3674
b) Deux représentants de l'Association des départements de France, désignés par son président ;
3675

                                                                                    
3676
c) Six représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;
3677

                                                                                    
3702 3678
d) Deux élus membres
 de la commission 
est rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de la transmission du projet de règlement accompagné de sa notice d'impact
consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, désignés par son président ;
3679

                                                                                    
3680
3° Au titre du collège représentant le mouvement sportif :
3681

                                                                                    
3682
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
3683

                                                                                    
3684
b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
3685

                                                                                    
3686
c) Dix autres représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français, dont au moins :
3687

                                                                                    
3688
- un représentant de sa commission des athlètes de haut niveau ;
3689
- deux représentants de fédérations ayant reçu délégation pour une discipline sportive relevant de la catégorie des sports olympiques ;
3690
- un représentant d'une fédération ayant reçu délégation pour une discipline sportive ne relevant pas de la catégorie des sports olympiques ;
3691
- trois représentants de fédérations multisports ;
3692

                                                                                    
3693
4° Au titre du collège représentant les acteurs sociaux et économiques :
3694

                                                                                    
3695
a) Deux représentants d'organisations représentant les entreprises ;
3696

                                                                                    
3697
b) Un représentant des industries du sport et des entreprises de loisirs sportifs ;
3698

                                                                                    
3699
c) Un représentant de l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;
3700

                                                                                    
3701
d) Deux représentants des organisations d'employeurs représentées au sein de la branche professionnelle du sport ;
3702

                                                                                    
3703
e) Cinq représentants des organisations syndicales les plus représentatives au sein de la branche professionnelle du sport ;
3704

                                                                                    
3705
f) Un représentant des syndicats de joueurs professionnels ;
3706

                                                                                    
3707
5° Au titre du collège des membres associés :
3708

                                                                                    
3709
a) Un député et un sénateur ;
3710

                                                                                    
3711
b) Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ou son représentant ;
3712

                                                                                    
3713
c) Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;
3714

                                                                                    
3715
d) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant ;
3716

                                                                                    
3717
e) Un représentant du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
3718

                                                                                    
3719
f) Deux représentants des mouvements de jeunesse, désignés par le ministre chargé de la jeunesse ;
3720

                                                                                    
3721
g) Un membre de l'Académie nationale de médecine ;
3722

                                                                                    
3723
h) Un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
3724

                                                                                    
3702 3725
i) Deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences, désignées
 par le ministre chargé des sports.
3703

                                                                                    
3704
La commission communique son avis au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.
3705

                                                                                    
3706
Cet avis est publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports, au bulletin dans lequel sont publiées les décisions réglementaires de la fédération concernée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 131-36 ainsi que dans l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.
3707

                                                                                    
3708
L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
   

                    
3712 3850
#
####### Article R142-14
3713 3851

                                                                                    
3714 3852
Le Conseil national 
des activités physiques et sportives adopte son règlement intérieur qui précise les conditions de fonctionnement du conseil, de sa délégation permanente, de ses comités et des commissions qu'il constitue éventuellement en son sein, notamment pour la mise en place et le suivi de l'Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport, et pour les modalités d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs.
3715

                                                                                    
3716
La composition de ces commissions est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition du Conseil national des activités physiques et sportives.
3852
du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission du sport de haut niveau ".
3853

                                                                                    
3854
Elle est composée des membres suivants :
3855

                                                                                    
3856
1° Les représentants de l'Etat mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article R. 142-3 ainsi que les représentants proposés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la défense, mentionnés au e du même article ;
3857

                                                                                    
3858
2° Trois membres du collège des élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions ;
3859

                                                                                    
3860
3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
3861

                                                                                    
3862
4° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
3863

                                                                                    
3864
5° Quatre membres du collège représentant le mouvement sportif mentionné au 3° de l'article R. 142-3 ;
3865

                                                                                    
3866
6° Un sportif inscrit ou ayant été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ;
3867

                                                                                    
3868
7° Un arbitre ou juge sportif inscrit ou ayant été inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau.
   

                    
3718
####### Article R142-19
3719

                        
3720
Le ministre chargé des sports met un secrétariat permanent à la disposition du conseil national.
3721

                        
3722
Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil national des activités physiques et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.
   

                    
3878
####### Article D142-39
3879

                        
3880
La Conférence nationale du sport est une instance consultative placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est régie par les dispositions de la présente section et par celles du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
3881

                        
3882
La Conférence nationale du sport organise la concertation entre l'Etat, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et le monde économique pour favoriser la cohérence de leurs actions respectives dans le développement et la promotion du sport.
3883

                        
3884
Elle arrête chaque année un programme de travail. Elle élabore un rapport annuel.
   

                    
3888
####### Article D142-40
3889

                        
3890
La Conférence nationale du sport est présidée par le ministre chargé des sports.
3891

                        
3892
Outre son président, elle comprend :
3893

                        
3894
1° Sept représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
3895

                        
3896
2° Un représentant français au Parlement européen ;
3897

                        
3898
3° Un député ;
3899

                        
3900
4° Un sénateur ;
3901

                        
3902
5° Sept représentants du mouvement sportif, désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;
3903

                        
3904
6° Sept représentants des collectivités territoriales ainsi désignés : trois représentants désignés par l'Association des maires de France, dont un représentant désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ; deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France et deux représentants désignés par l'Association des régions de France ;
3905

                        
3906
7° Sept représentants du monde économique ainsi désignés : cinq représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France ; deux représentants désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.
   

                    
3908
####### Article D142-41
3909

                        
3910
Les membres de la Conférence nationale du sport sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
3911

                        
3912
Le ministre chargé des sports veille à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de la Conférence nationale du sport.
3913

                        
3914
Pour chaque membre titulaire, il est nommé ou désigné un membre suppléant.
3915

                        
3916
Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger.
   

                    
3920
####### Article D142-42
3921

                        
3922
L'ordre du jour des séances de la Conférence nationale du sport est fixé par son président.
3923

                        
3924
Tout membre de la Conférence nationale du sport peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour.
   

                    
3926
####### Article D142-43
3927

                        
3928
La Conférence nationale du sport arrête son règlement intérieur, qui précise les conditions de son fonctionnement.
   

                    
3930
####### Article D142-44
3931

                        
3932
La Conférence nationale du sport se réunit au moins une fois par trimestre. Elle peut être réunie à la demande d'un tiers de ses membres.
   

                    
3934
####### Article D142-45
3935

                        
3936
La direction des sports assure le secrétariat de la Conférence nationale du sport. Elle propose le programme de travail de la conférence et assure le suivi de la mise en œuvre du programme adopté.
   

                    
3938
####### Article D142-46
3939

                        
3940
Les avis et rapports adoptés par la Conférence nationale du sport sont rendus publics.
   

                    
3942
####### Article D142-47
3943

                        
3944
Les membres de la Conférence nationale du sport exercent leurs fonctions à titre gratuit.
   

                    
3731
####### Article R142-5
3732

                        
3733
Le président et les membres du Conseil national du sport sont nommés pour une durée courant jusqu'au 31 décembre qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.
3734

                        
3735
A l'exception des membres mentionnés aux a et b du 3° et aux b, c, d et i du 5° de l'article R. 142-3, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.
3736

                        
3737
Les désignations des membres du Conseil national du sport titulaires respectent la parité entre les femmes et les hommes. Il en est de même en ce qui concerne les désignations des membres suppléants.
3738

                        
3739
Le mandat est renouvelable une fois.
3740

                        
3741
En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
3747
######## Article R142-6
3748

                        
3749
La formation plénière se prononce sur les questions d'intérêt commun relatives à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport et sur les projets de textes mentionnés à l'article R. 142-2.
3750

                        
3751
Elle détermine chaque année le thème d'évaluation ou d'étude qu'elle retient à son programme de travail.
3752

                        
3753
Elle approuve les préconisations formulées, le cas échéant, par ses formations restreintes.
3754

                        
3755
Elle adopte le rapport annuel mentionné à l'article R. 142-2.
3756

                        
3757
Elle adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil national du sport.
   

                    
3761
######## Article R142-7
3762

                        
3763
Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs " consultée sur tout projet de norme d'une fédération délégataire relative aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16.
3764

                        
3765
La commission comprend :
3766

                        
3767
- les représentants de l'Etat mentionnés aux a et b du 1° de l'article R. 142-3 ainsi que les représentants proposés par les ministres chargés du budget, des personnes handicapées et des collectivités territoriales, mentionnés au e du même article ;
3768
- un représentant du ministre chargé de l'écologie, désigné sur proposition de ce ministre ;
3769
- six représentants des collectivités territoriales élus au sein du collège mentionné au 2° du même article ;
3770
- le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
3771
- le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
3772
- trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français ainsi que leurs suppléants.
3773

                        
3774
Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales.
3775

                        
3776
Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs peut s'adjoindre d'autres membres du Conseil national du sport, appelés à siéger avec voix consultative, et entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats.
   

                    
3778
######## Article R142-8
3779

                        
3780
Le projet de règlement mentionné à l'article R. 142-7 est adressé par la fédération au ministre chargé des sports, accompagné d'une notice d'impact répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 142-9. Après s'être assuré de la conformité de la notice à ces prescriptions, le ministre propose son inscription à l'ordre du jour de la commission.
3781

                        
3782
La fédération délégataire informe sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre. Le ministre en informe la commission.
   

                    
3784
######## Article R142-9
3785

                        
3786
La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-8 répond à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Elle précise notamment :
3787

                        
3788
1° Les niveaux de compétition auxquels s'appliquerait le projet de règlement ;
3789

                        
3790
2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement et, s'il y a lieu, leur répartition par taille ;
3791

                        
3792
3° Les conséquences financières qui résulteraient de l'application du projet de règlement pour les clubs sportifs et pour les collectivités territoriales, tant en fonctionnement qu'en investissements ;
3793

                        
3794
4° Les modalités d'application transitoire aux projets en cours et les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;
3795

                        
3796
5° La justification de la nécessité du projet de règlement et de la proportionnalité de ses exigences au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions, des objectifs de sécurité ou des règles édictées par les fédérations internationales ;
3797

                        
3798
6° La teneur des concertations préalablement engagées par la fédération avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.
   

                    
3800
######## Article R142-10
3801

                        
3802
La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le projet de règlement et sa notice d'impact lui ont été transmis par le ministre chargé des sports.
3803

                        
3804
A sa demande motivée, la fédération lui présente un nouveau projet tenant compte de ses observations, dans un nouveau délai de deux mois.
3805

                        
3806
Sur décision de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, elle peut surseoir à statuer afin de soumettre le projet de règlement fédéral à l'appréciation de la commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales. Elle se prononce définitivement dans les deux mois suivant l'avis de celle-ci.
   

                    
3808
######## Article R142-11
3809

                        
3810
Le ministre chargé des sports notifie à la fédération intéressée l'avis de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, accompagné, le cas échéant, de l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes.
3811

                        
3812
Les avis sont publiés, conjointement avec le règlement définitivement adopté par la fédération, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et selon les modalités prévues à l'article R. 131-36.
3813

                        
3814
L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa publication au Bulletin officiel du ministère des sports.
   

                    
3818
######## Article R142-12
3819

                        
3820
Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission de l'égalité des territoires ", dont la composition est fixée par délibération de la formation plénière. Chaque collège est représenté par au moins deux membres.
3821

                        
3822
La commission analyse les inégalités territoriales en matière sportive et leur évolution, à partir d'une synthèse des travaux des commissions administratives chargées du sport à l'échelon régional.
3823

                        
3824
Elle assure le suivi au niveau national des actions menées pour améliorer l'accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
3825

                        
3826
Elle formule des propositions relatives à la coordination des acteurs en matière d'équipement sportif et de nature à contribuer au développement du sport, notamment en zone rurale, dans les régions et collectivités d'outre-mer ou dans le cadre de la politique de la ville.
   

                    
3830
######## Article R142-13
3831

                        
3832
Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission éthique et valeurs du sport " dont la composition est fixée par délibération de la formation plénière. Chaque collège est représenté au moins par deux membres. Un représentant du ministre chargé des droits des femmes est associé à ses travaux dans les conditions fixées par le règlement mentionné à l'article R. 142-6.
3833

                        
3834
Elle procède à l'analyse des évolutions des pratiques et à l'évaluation des actions entreprises par les collectivités publiques, les fédérations sportives et les autres parties prenantes dans les domaines suivants :
3835

                        
3836
- conformité des pratiques aux valeurs du sport et à l'éthique de la compétition sportive ;
3837
- lutte contre les discriminations et violences de toute nature dans le champ des activités physiques et sportives ;
3838
- prévention et lutte contre le dopage ;
3839
- régulation des paris sportifs et prévention des addictions au jeu ;
3840
- transparence et prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des professions du sport.
3841

                        
3842
Elle formule toutes recommandations utiles dans ces domaines.
3843

                        
3844
Elle contribue, notamment, à la promotion du sport féminin et au respect de l'objectif de parité entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes du mouvement sportif.
3845

                        
3846
Elle concourt au développement du sport pour les personnes handicapées.
   

                    
3870
######## Article R142-15
3871

                        
3872
La commission du sport de haut niveau contribue à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique du sport de haut niveau ainsi qu'à la réflexion stratégique en la matière.
3873

                        
3874
Elle propose au ministre chargé des sports les critères permettant de reconnaître à une discipline, pour la période correspondant à l'olympiade, le caractère de haut niveau.
3875

                        
3876
Elle est consultée sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau.
3877

                        
3878
Elle peut, en outre, être consultée par le ministre chargé des sports sur toute autre question relative à la formation générale ou professionnelle des sportifs de haut niveau ou à la reconversion professionnelle des sportifs, juges et arbitres de haut niveau.
   

                    
6226 6310
####### Article R221-1
6227 6311

                                                                                    
6228 6312
La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports
 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L
.
 221-2.
   

                    
6278 6362
####### Article R221-9
6279 6363

                                                                                    
6280 6364
La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports
 dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 221-2
, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national, et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau
 par la Commission nationale du sport de haut niveau
.
6281 6365

                                                                                    
6282 6366
Cette inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
   

                    
6286 6370
####### Article R221-10
6287 6371

                                                                                    
6288 6372
La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, 
dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 221-2, 
sur proposition de la fédération délégataire compétente
, après avis du directeur technique national
 et pour l'une des disciplines reconnues
 de haut niveau par la Commission nationale du sport
 de haut niveau.
6289 6373

                                                                                    
6290 6374
L'inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
   

                    
6304 6388
####### Article R221-13
6305 6389

                                                                                    
6306 6390
Les listes des sportifs Espoirs et 
de
des
 partenaires d'entraînement sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, 
dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 
sur proposition 
des directeurs techniques nationaux placés auprès des fédérations compétentes.
de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.
   

                    
6336 6420
####### Article R221-16
6337 6421

                                                                                    
6338 6422
Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à même de présenter des observations écrites ou orales
 et la Commission nationale du sport de haut niveau ou sa délégation permanente est consultée
.
6339 6423

                                                                                    
6340 6424
Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive compétente joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction.
   

                    
6390 6474
###### Article D221-24
6391 6475

                                                                                    
6392 6476
La validation est accordée après avis 
à la Commission nationale
de la commission
 du sport de haut niveau 
instituée par
du Conseil national du sport, prévue à
 l'article 
L. 221-1
R. 142-14
.
6393 6477

                                                                                    
6394 6478
Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.
   

                    
6406
###### Article R221-27
6407

                        
6408
La Commission nationale du sport de haut niveau est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
6409

                        
6410
Elle comprend :
6411

                        
6412
1° Seize représentants de l'Etat ainsi désignés :
6413

                        
6414
a) Sept par le ministre chargé des sports, intervenant dans le domaine du sport de haut niveau, dont au moins un directeur technique national placé auprès d'une fédération sportive délégataire ;
6415

                        
6416
b) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;
6417

                        
6418
c) Un par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
6419

                        
6420
d) Un par le ministre de la défense ;
6421

                        
6422
e) Un par le ministre chargé de l'outre-mer ;
6423

                        
6424
f) Un par le ministre chargé de l'éducation ;
6425

                        
6426
g) Un par le ministre chargé de l'emploi ;
6427

                        
6428
h) Un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
6429

                        
6430
i) Un par le ministre chargé de la fonction publique ;
6431

                        
6432
j) Un par le ministre chargé de la santé ;
6433

                        
6434
2° Le président du Comité national olympique et sportif français et neuf représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
6435

                        
6436
3° Trois sportifs inscrits ou ayant été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
6437

                        
6438
4° Deux entraîneurs inscrits sur la liste des entraîneurs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
6439

                        
6440
5° Un arbitre ou juge sportif inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau, désigné sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
6441

                        
6442
6° Trois élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
6443

                        
6444
a) Un maire ou un conseiller municipal ;
6445

                        
6446
b) Un président de conseil général ou un conseiller général ;
6447

                        
6448
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional.
   

                    
6450
###### Article R221-28
6451

                        
6452
Peuvent prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif :
6453

                        
6454
1° Pour le Sénat : le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation et un membre de la commission des affaires culturelles ;
6455

                        
6456
2° Pour l'Assemblée nationale : le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan et un membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
   

                    
6458
###### Article R221-29
6459

                        
6460
Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
6461

                        
6462
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
6463

                        
6464
Le ministre chargé des sports s'attache à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
   

                    
6466
###### Article R221-30
6467

                        
6468
Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les derniers Jeux Olympiques d'été.
6469

                        
6470
Leur mandat prend fin par démission ou par perte de la qualité au titre de laquelle il a été procédé à la nomination.
6471

                        
6472
Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger ; il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission.
6473

                        
6474
Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, le membre suppléant devenu titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
6476
###### Article R221-31
6477

                        
6478
En dehors des séances plénières, une délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Commission nationale du sport de haut niveau, à l'exception de la définition des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau.
6479

                        
6480
Les membres de la délégation permanente sont nommés par le ministre chargé des sports parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 221-27.
6481

                        
6482
Sont membres de la délégation permanente :
6483

                        
6484
1° Trois des représentants du ministre chargé des sports ;
6485

                        
6486
2° Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;
6487

                        
6488
3° Le président du Comité national olympique et sportif français et trois des représentants du mouvement sportif ;
6489

                        
6490
4° Un représentant des sportifs de haut niveau ;
6491

                        
6492
5° Un représentant des élus locaux.
   

                    
6494
###### Article R221-32
6495

                        
6496
La Commission nationale du sport de haut niveau adopte le règlement intérieur qui précise ses conditions de fonctionnement ainsi que celles de la délégation permanente et des commissions qu'elle constitue éventuellement en son sein.
6497

                        
6498
La composition de ces commissions est fixée par le règlement intérieur.
   

                    
6500
###### Article R221-33
6501

                        
6502
La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions sont convoquées par le ministre chargé des sports soit sur son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres.
6503

                        
6504
La Commission nationale du sport de haut niveau se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.
6505

                        
6506
La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres est présente. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, les membres sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement sans condition de quorum.
6507

                        
6508
Le président de la Commission nationale du sport de haut niveau peut inviter toute personne à assister aux séances de la commission nationale, de sa délégation permanente ou de ses commissions, sans voix délibérative.
   

                    
6510
###### Article R221-34
6511

                        
6512
Les avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6513

                        
6514
Les séances de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions ne sont pas publiques.
   

                    
6516
###### Article R221-35
6517

                        
6518
Le secrétariat de la Commission nationale du sport de haut niveau est assuré par la direction des sports. Il convoque les réunions de la Commission nationale du sport de haut niveau, de la délégation permanente ou des commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.
   

                    
6520
###### Article R221-36
6521

                        
6522
La Commission nationale du sport de haut niveau définit les orientations de la politique nationale du sport de haut niveau. A ce titre, elle exerce notamment les missions suivantes :
6523

                        
6524
1° Elle détermine, après avis des fédérations sportives délégataires concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline sportive à laquelle elle reconnaît le caractère de haut niveau pour la période de quatre ans correspondant à l'olympiade, la qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau, de sportif espoir et de partenaire d'entraînement ;
6525

                        
6526
2° Pour chaque discipline sportive reconnue de haut niveau, elle émet un avis, au vu des propositions des fédérations concernées, sur :
6527

                        
6528
- le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau dans les catégories Elite, Senior, Jeune ou Reconversion ;
6529
- le nombre d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur les listes d'entraîneurs ou d'arbitres et juges sportifs de haut niveau ;
6530
- le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste de sportifs Espoirs et sur la liste de partenaires d'entraînement ;
6531

                        
6532
3° Elle émet un avis sur les propositions de suspension et de retrait de la liste des sportifs de haut niveau, des entraîneurs de haut niveau, des arbitres et juges sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;
6533

                        
6534
4° Elle émet un avis sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau ;
6535

                        
6536
5° Elle définit les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.
   

                    
6538
###### Article R221-37
6539

                        
6540
La Commission nationale du sport de haut niveau peut être saisie pour avis par le ministre chargé des sports ou par le président du Comité national olympique et sportif français de toute question relative au sport de haut niveau.
   

                    
6542
###### Article R221-38
6543

                        
6544
Sont publiés au bulletin officiel du ministère en charge des sports les actes et avis de la Commission nationale du sport de haut niveau portant sur :
6545

                        
6546
1° La reconnaissance des disciplines de haut niveau ;
6547

                        
6548
2° Les listes de sportifs de haut niveau, d'entraîneurs de haut niveau, de juges et arbitres sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;
6549

                        
6550
3° La validation des filières d'accès au sport de haut niveau.
   

                    
6552
###### Article R221-39
6553

                        
6554
La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative élabore, en vue de son examen par la Commission nationale du sport de haut niveau, un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau définies par cette commission nationale.