Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 avril 2013 (version 6ad0ed0)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2013.

... ...
@@ -3633,93 +3633,249 @@ Le président de la conférence des conciliateurs peut déléguer à des membres
3633 3633
 
3634 3634
 #### Chapitre II : Autres organismes de concertation
3635 3635
 
3636
-##### Section 1 : La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs
3636
+##### Section 1 : Le Conseil national du sport
3637 3637
 
3638
-###### Article R142-1
3638
+###### Sous-section 1 : Missions et attributions
3639
+
3640
+####### Article R142-1
3641
+
3642
+Le Conseil national du sport, instance consultative placée auprès du ministre chargé des sports, contribue au dialogue entre les acteurs du sport, à la coordination et à l'évaluation des politiques publiques en matière de sport.
3643
+
3644
+####### Article R142-2
3645
+
3646
+A la demande du ministre chargé des sports ou de sa propre initiative, le Conseil national du sport examine toute question d'intérêt commun relative à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport. Le ministre chargé des sports lui présente chaque année les orientations du Gouvernement en la matière.
3647
+
3648
+Le Conseil national du sport peut être consulté, à la demande du ministre chargé des sports, sur tout projet de loi ou de texte réglementaire relatif aux activités physiques et sportives ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant à la pratique sportive.
3639 3649
 
3640
-La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, placée auprès du ministre chargé des sports, rend un avis sur les projets de règlement relatifs aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 131-16 par les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14.
3650
+Le Conseil national du sport présente chaque année au Gouvernement un rapport d'activité qui retrace la contribution des différents acteurs de la politique du sport à sa définition et à sa mise en œuvre. Ce rapport présente également l'activité des formations restreintes du Conseil national du sport ainsi que les conclusions de l'évaluation ou de l'étude thématique annuelle retenue à son programme de travail.
3641 3651
 
3642
-La commission comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports, dix-huit membres :
3652
+###### Sous-section 2 : Composition
3653
+
3654
+####### Article R142-3
3655
+
3656
+Le Conseil national du sport est composé de cinq collèges représentant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, le mouvement sportif, les acteurs sociaux et économiques du sport ainsi que les autres institutions intéressées. Il comprend :
3643 3657
 
3644
-1° Quatre représentants de l'Etat :
3658
+1° Au titre du collège représentant l'Etat :
3645 3659
 
3646 3660
 a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3647 3661
 
3648
-b) Un directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3662
+b) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;
3649 3663
 
3650
-c) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
3664
+c) Un représentant des établissements de formation mentionnés à l'article L. 211-1, désigné par le ministre chargé des sports ;
3651 3665
 
3652
-d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
3666
+d) Un représentant des personnels de l'Etat exerçant auprès des fédérations sportives, désigné par le ministre chargé des sports ;
3653 3667
 
3654
-2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements sur proposition des associations nationales d'élus locaux ;
3668
+e) Huit représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, du budget, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, des personnes handicapées, de l'aménagement du territoire, de la défense et des collectivités territoriales ;
3655 3669
 
3656
-3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
3670
+2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales :
3671
+
3672
+a) Deux représentants de l'Association des régions de France, désignés par son président ;
3673
+
3674
+b) Deux représentants de l'Association des départements de France, désignés par son président ;
3657 3675
 
3658
-4° Quatre représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;
3676
+c) Six représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;
3659 3677
 
3660
-5° Deux représentants des entreprises intéressées par les équipements sportifs ;
3678
+d) Deux élus membres de la commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, désignés par son président ;
3661 3679
 
3662
-6° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des équipements sportifs.
3680
+3° Au titre du collège représentant le mouvement sportif :
3663 3681
 
3664
-Les membres de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
3682
+a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
3665 3683
 
3666
-Le président et les membres de la commission autres que ceux mentionnés au a du 1° et au 3° sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable.
3684
+b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
3667 3685
 
3668
-Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé des sports.
3686
+c) Dix autres représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français, dont au moins :
3669 3687
 
3670
-###### Article R142-2
3688
+- un représentant de sa commission des athlètes de haut niveau ;
3689
+- deux représentants de fédérations ayant reçu délégation pour une discipline sportive relevant de la catégorie des sports olympiques ;
3690
+- un représentant d'une fédération ayant reçu délégation pour une discipline sportive ne relevant pas de la catégorie des sports olympiques ;
3691
+- trois représentants de fédérations multisports ;
3671 3692
 
3672
-Le projet de règlement est transmis par la fédération, accompagné d'une étude d'impact, au ministre chargé des sports qui vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés ci-après avant de l'adresser pour avis à la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
3693
+4° Au titre du collège représentant les acteurs sociaux et économiques :
3673 3694
 
3674
-Il en est de même en cas de modification du règlement.
3695
+a) Deux représentants d'organisations représentant les entreprises ;
3675 3696
 
3676
-La notice d'impact mentionnée au premier alinéa comprend :
3697
+b) Un représentant des industries du sport et des entreprises de loisirs sportifs ;
3677 3698
 
3678
-1° Le (s) niveau (x) de compétition au (x) quel (s) s'applique le projet de règlement ;
3699
+c) Un représentant de l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;
3679 3700
 
3680
-2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce projet de règlement ;
3701
+d) Deux représentants des organisations d'employeurs représentées au sein de la branche professionnelle du sport ;
3681 3702
 
3682
-3° Les conséquences financières de l'application du projet de règlement, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;
3703
+e) Cinq représentants des organisations syndicales les plus représentatives au sein de la branche professionnelle du sport ;
3683 3704
 
3684
-4° Le bien-fondé de ce projet de règlement au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale de la fédération concernée ;
3705
+f) Un représentant des syndicats de joueurs professionnels ;
3685 3706
 
3686
-5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.
3707
+5° Au titre du collège des membres associés :
3687 3708
 
3688
-Le contenu de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
3709
+a) Un député et un sénateur ;
3689 3710
 
3690
-###### Sous-section 1 : Missions et composition.
3711
+b) Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ou son représentant ;
3712
+
3713
+c) Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;
3714
+
3715
+d) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant ;
3716
+
3717
+e) Un représentant du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
3718
+
3719
+f) Deux représentants des mouvements de jeunesse, désignés par le ministre chargé de la jeunesse ;
3720
+
3721
+g) Un membre de l'Académie nationale de médecine ;
3722
+
3723
+h) Un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
3724
+
3725
+i) Deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences, désignées par le ministre chargé des sports.
3691 3726
 
3692 3727
 ####### Article R142-4
3693 3728
 
3694
-Les personnes mentionnées à l'article R. 142-3 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable.
3729
+La présidence du Conseil national du sport est confiée à une personnalité nommée par décret, sur proposition du ministre chargé des sports. Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
3730
+
3731
+####### Article R142-5
3732
+
3733
+Le président et les membres du Conseil national du sport sont nommés pour une durée courant jusqu'au 31 décembre qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.
3734
+
3735
+A l'exception des membres mentionnés aux a et b du 3° et aux b, c, d et i du 5° de l'article R. 142-3, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.
3736
+
3737
+Les désignations des membres du Conseil national du sport titulaires respectent la parité entre les femmes et les hommes. Il en est de même en ce qui concerne les désignations des membres suppléants.
3738
+
3739
+Le mandat est renouvelable une fois.
3740
+
3741
+En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.
3742
+
3743
+###### Sous-section 3 : Organisation
3744
+
3745
+####### Paragraphe 1 : La formation plénière
3746
+
3747
+######## Article R142-6
3748
+
3749
+La formation plénière se prononce sur les questions d'intérêt commun relatives à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport et sur les projets de textes mentionnés à l'article R. 142-2.
3750
+
3751
+Elle détermine chaque année le thème d'évaluation ou d'étude qu'elle retient à son programme de travail.
3752
+
3753
+Elle approuve les préconisations formulées, le cas échéant, par ses formations restreintes.
3754
+
3755
+Elle adopte le rapport annuel mentionné à l'article R. 142-2.
3756
+
3757
+Elle adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil national du sport.
3758
+
3759
+####### Paragraphe 2 : La commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs
3760
+
3761
+######## Article R142-7
3762
+
3763
+Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs " consultée sur tout projet de norme d'une fédération délégataire relative aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16.
3764
+
3765
+La commission comprend :
3766
+
3767
+- les représentants de l'Etat mentionnés aux a et b du 1° de l'article R. 142-3 ainsi que les représentants proposés par les ministres chargés du budget, des personnes handicapées et des collectivités territoriales, mentionnés au e du même article ;
3768
+- un représentant du ministre chargé de l'écologie, désigné sur proposition de ce ministre ;
3769
+- six représentants des collectivités territoriales élus au sein du collège mentionné au 2° du même article ;
3770
+- le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
3771
+- le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
3772
+- trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français ainsi que leurs suppléants.
3773
+
3774
+Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales.
3775
+
3776
+Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs peut s'adjoindre d'autres membres du Conseil national du sport, appelés à siéger avec voix consultative, et entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats.
3777
+
3778
+######## Article R142-8
3779
+
3780
+Le projet de règlement mentionné à l'article R. 142-7 est adressé par la fédération au ministre chargé des sports, accompagné d'une notice d'impact répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 142-9. Après s'être assuré de la conformité de la notice à ces prescriptions, le ministre propose son inscription à l'ordre du jour de la commission.
3781
+
3782
+La fédération délégataire informe sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre. Le ministre en informe la commission.
3783
+
3784
+######## Article R142-9
3785
+
3786
+La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-8 répond à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Elle précise notamment :
3787
+
3788
+1° Les niveaux de compétition auxquels s'appliquerait le projet de règlement ;
3789
+
3790
+2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement et, s'il y a lieu, leur répartition par taille ;
3791
+
3792
+3° Les conséquences financières qui résulteraient de l'application du projet de règlement pour les clubs sportifs et pour les collectivités territoriales, tant en fonctionnement qu'en investissements ;
3695 3793
 
3696
-Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par un nouveau membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
3794
+4° Les modalités d'application transitoire aux projets en cours et les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;
3697 3795
 
3698
-Tout membre du conseil peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les représentants des associations nationales d'élus locaux mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 7° du même article, au 2° de l'article R. 142-12 ainsi que les représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives mentionnés à l'article R. 142-13 peuvent, pour les mêmes motifs, se faire représenter par une personne expressément désignée par l'organisme dont ils relèvent.
3796
+5° La justification de la nécessité du projet de règlement et de la proportionnalité de ses exigences au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions, des objectifs de sécurité ou des règles édictées par les fédérations internationales ;
3699 3797
 
3700
-###### Article R142-3
3798
+6° La teneur des concertations préalablement engagées par la fédération avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.
3701 3799
 
3702
-L'avis de la commission est rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de la transmission du projet de règlement accompagné de sa notice d'impact par le ministre chargé des sports.
3800
+######## Article R142-10
3703 3801
 
3704
-La commission communique son avis au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.
3802
+La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le projet de règlement et sa notice d'impact lui ont été transmis par le ministre chargé des sports.
3705 3803
 
3706
-Cet avis est publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports, au bulletin dans lequel sont publiées les décisions réglementaires de la fédération concernée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 131-36 ainsi que dans l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.
3804
+A sa demande motivée, la fédération lui présente un nouveau projet tenant compte de ses observations, dans un nouveau délai de deux mois.
3707 3805
 
3708
-L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
3806
+Sur décision de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, elle peut surseoir à statuer afin de soumettre le projet de règlement fédéral à l'appréciation de la commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales. Elle se prononce définitivement dans les deux mois suivant l'avis de celle-ci.
3709 3807
 
3710
-###### Sous-section 4 : Fonctionnement.
3808
+######## Article R142-11
3711 3809
 
3712
-####### Article R142-14
3810
+Le ministre chargé des sports notifie à la fédération intéressée l'avis de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, accompagné, le cas échéant, de l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes.
3713 3811
 
3714
-Le Conseil national des activités physiques et sportives adopte son règlement intérieur qui précise les conditions de fonctionnement du conseil, de sa délégation permanente, de ses comités et des commissions qu'il constitue éventuellement en son sein, notamment pour la mise en place et le suivi de l'Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport, et pour les modalités d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs.
3812
+Les avis sont publiés, conjointement avec le règlement définitivement adopté par la fédération, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et selon les modalités prévues à l'article R. 131-36.
3715 3813
 
3716
-La composition de ces commissions est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition du Conseil national des activités physiques et sportives.
3814
+L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa publication au Bulletin officiel du ministère des sports.
3717 3815
 
3718
-####### Article R142-19
3816
+####### Paragraphe 3 : La commission de l'égalité des territoires
3719 3817
 
3720
-Le ministre chargé des sports met un secrétariat permanent à la disposition du conseil national.
3818
+######## Article R142-12
3721 3819
 
3722
-Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil national des activités physiques et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.
3820
+Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission de l'égalité des territoires ", dont la composition est fixée par délibération de la formation plénière. Chaque collège est représenté par au moins deux membres.
3821
+
3822
+La commission analyse les inégalités territoriales en matière sportive et leur évolution, à partir d'une synthèse des travaux des commissions administratives chargées du sport à l'échelon régional.
3823
+
3824
+Elle assure le suivi au niveau national des actions menées pour améliorer l'accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
3825
+
3826
+Elle formule des propositions relatives à la coordination des acteurs en matière d'équipement sportif et de nature à contribuer au développement du sport, notamment en zone rurale, dans les régions et collectivités d'outre-mer ou dans le cadre de la politique de la ville.
3827
+
3828
+####### Paragraphe 4 :  La commission éthique et valeurs du sport
3829
+
3830
+######## Article R142-13
3831
+
3832
+Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission éthique et valeurs du sport " dont la composition est fixée par délibération de la formation plénière. Chaque collège est représenté au moins par deux membres. Un représentant du ministre chargé des droits des femmes est associé à ses travaux dans les conditions fixées par le règlement mentionné à l'article R. 142-6.
3833
+
3834
+Elle procède à l'analyse des évolutions des pratiques et à l'évaluation des actions entreprises par les collectivités publiques, les fédérations sportives et les autres parties prenantes dans les domaines suivants :
3835
+
3836
+- conformité des pratiques aux valeurs du sport et à l'éthique de la compétition sportive ;
3837
+- lutte contre les discriminations et violences de toute nature dans le champ des activités physiques et sportives ;
3838
+- prévention et lutte contre le dopage ;
3839
+- régulation des paris sportifs et prévention des addictions au jeu ;
3840
+- transparence et prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des professions du sport.
3841
+
3842
+Elle formule toutes recommandations utiles dans ces domaines.
3843
+
3844
+Elle contribue, notamment, à la promotion du sport féminin et au respect de l'objectif de parité entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes du mouvement sportif.
3845
+
3846
+Elle concourt au développement du sport pour les personnes handicapées.
3847
+
3848
+####### Paragraphe 5 : La commission du sport de haut niveau
3849
+
3850
+######## Article R142-14
3851
+
3852
+Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission du sport de haut niveau ".
3853
+
3854
+Elle est composée des membres suivants :
3855
+
3856
+1° Les représentants de l'Etat mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article R. 142-3 ainsi que les représentants proposés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la défense, mentionnés au e du même article ;
3857
+
3858
+2° Trois membres du collège des élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions ;
3859
+
3860
+3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
3861
+
3862
+4° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
3863
+
3864
+5° Quatre membres du collège représentant le mouvement sportif mentionné au 3° de l'article R. 142-3 ;
3865
+
3866
+6° Un sportif inscrit ou ayant été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ;
3867
+
3868
+7° Un arbitre ou juge sportif inscrit ou ayant été inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau.
3869
+
3870
+######## Article R142-15
3871
+
3872
+La commission du sport de haut niveau contribue à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique du sport de haut niveau ainsi qu'à la réflexion stratégique en la matière.
3873
+
3874
+Elle propose au ministre chargé des sports les critères permettant de reconnaître à une discipline, pour la période correspondant à l'olympiade, le caractère de haut niveau.
3875
+
3876
+Elle est consultée sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau.
3877
+
3878
+Elle peut, en outre, être consultée par le ministre chargé des sports sur toute autre question relative à la formation générale ou professionnelle des sportifs de haut niveau ou à la reconversion professionnelle des sportifs, juges et arbitres de haut niveau.
3723 3879
 
3724 3880
 ##### Section 2 : Le Conseil supérieur des sports de montagne
3725 3881
 
... ...
@@ -3871,78 +4027,6 @@ Un suppléant est désigné pour chaque titulaire, y compris les personnalités
3871 4027
 
3872 4028
 La composition et le fonctionnement de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.
3873 4029
 
3874
-##### Section 5 : La Conférence nationale du sport
3875
-
3876
-###### Sous-section 1 : Missions et attributions
3877
-
3878
-####### Article D142-39
3879
-
3880
-La Conférence nationale du sport est une instance consultative placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est régie par les dispositions de la présente section et par celles du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
3881
-
3882
-La Conférence nationale du sport organise la concertation entre l'Etat, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et le monde économique pour favoriser la cohérence de leurs actions respectives dans le développement et la promotion du sport.
3883
-
3884
-Elle arrête chaque année un programme de travail. Elle élabore un rapport annuel.
3885
-
3886
-###### Sous-section 2 : Composition
3887
-
3888
-####### Article D142-40
3889
-
3890
-La Conférence nationale du sport est présidée par le ministre chargé des sports.
3891
-
3892
-Outre son président, elle comprend :
3893
-
3894
-1° Sept représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
3895
-
3896
-2° Un représentant français au Parlement européen ;
3897
-
3898
-3° Un député ;
3899
-
3900
-4° Un sénateur ;
3901
-
3902
-5° Sept représentants du mouvement sportif, désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;
3903
-
3904
-6° Sept représentants des collectivités territoriales ainsi désignés : trois représentants désignés par l'Association des maires de France, dont un représentant désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ; deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France et deux représentants désignés par l'Association des régions de France ;
3905
-
3906
-7° Sept représentants du monde économique ainsi désignés : cinq représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France ; deux représentants désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.
3907
-
3908
-####### Article D142-41
3909
-
3910
-Les membres de la Conférence nationale du sport sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
3911
-
3912
-Le ministre chargé des sports veille à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de la Conférence nationale du sport.
3913
-
3914
-Pour chaque membre titulaire, il est nommé ou désigné un membre suppléant.
3915
-
3916
-Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger.
3917
-
3918
-###### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
3919
-
3920
-####### Article D142-42
3921
-
3922
-L'ordre du jour des séances de la Conférence nationale du sport est fixé par son président.
3923
-
3924
-Tout membre de la Conférence nationale du sport peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour.
3925
-
3926
-####### Article D142-43
3927
-
3928
-La Conférence nationale du sport arrête son règlement intérieur, qui précise les conditions de son fonctionnement.
3929
-
3930
-####### Article D142-44
3931
-
3932
-La Conférence nationale du sport se réunit au moins une fois par trimestre. Elle peut être réunie à la demande d'un tiers de ses membres.
3933
-
3934
-####### Article D142-45
3935
-
3936
-La direction des sports assure le secrétariat de la Conférence nationale du sport. Elle propose le programme de travail de la conférence et assure le suivi de la mise en œuvre du programme adopté.
3937
-
3938
-####### Article D142-46
3939
-
3940
-Les avis et rapports adoptés par la Conférence nationale du sport sont rendus publics.
3941
-
3942
-####### Article D142-47
3943
-
3944
-Les membres de la Conférence nationale du sport exercent leurs fonctions à titre gratuit.
3945
-
3946 4030
 ## LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
3947 4031
 
3948 4032
 ### TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
... ...
@@ -6225,7 +6309,7 @@ Les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative
6225 6309
 
6226 6310
 ####### Article R221-1
6227 6311
 
6228
-La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 221-2.
6312
+La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports.
6229 6313
 
6230 6314
 ####### Article R221-2
6231 6315
 
... ...
@@ -6277,7 +6361,7 @@ La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des
6277 6361
 
6278 6362
 ####### Article R221-9
6279 6363
 
6280
-La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 221-2, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national, et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau.
6364
+La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national, et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau.
6281 6365
 
6282 6366
 Cette inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
6283 6367
 
... ...
@@ -6285,7 +6369,7 @@ Cette inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes
6285 6369
 
6286 6370
 ####### Article R221-10
6287 6371
 
6288
-La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 221-2, sur proposition de la fédération délégataire compétente et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau.
6372
+La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau.
6289 6373
 
6290 6374
 L'inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
6291 6375
 
... ...
@@ -6303,7 +6387,7 @@ Une liste de partenaires d'entraînement est arrêtée dans les disciplines spor
6303 6387
 
6304 6388
 ####### Article R221-13
6305 6389
 
6306
-Les listes des sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 sur proposition des directeurs techniques nationaux placés auprès des fédérations compétentes.
6390
+Les listes des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.
6307 6391
 
6308 6392
 ###### Sous-section 5 : Suspension et retrait des listes
6309 6393
 
... ...
@@ -6335,7 +6419,7 @@ c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condam
6335 6419
 
6336 6420
 ####### Article R221-16
6337 6421
 
6338
-Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à même de présenter des observations écrites ou orales et la Commission nationale du sport de haut niveau ou sa délégation permanente est consultée.
6422
+Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à même de présenter des observations écrites ou orales.
6339 6423
 
6340 6424
 Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive compétente joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction.
6341 6425
 
... ...
@@ -6389,7 +6473,7 @@ La décision de validation d'une filière d'accès au sport de haut niveau est p
6389 6473
 
6390 6474
 ###### Article D221-24
6391 6475
 
6392
-La validation est accordée après avis à la Commission nationale du sport de haut niveau instituée par l'article L. 221-1.
6476
+La validation est accordée après avis de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport, prévue à l'article R. 142-14.
6393 6477
 
6394 6478
 Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.
6395 6479
 
... ...
@@ -6401,158 +6485,6 @@ Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente ve
6401 6485
 
6402 6486
 Chaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des " pôles France " et des " pôles Espoirs " dont le fonctionnement respecte le cahier des charges prévu à l'article D. 221-18.
6403 6487
 
6404
-##### Section 3 : La Commission nationale du sport de haut niveau
6405
-
6406
-###### Article R221-27
6407
-
6408
-La Commission nationale du sport de haut niveau est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
6409
-
6410
-Elle comprend :
6411
-
6412
-1° Seize représentants de l'Etat ainsi désignés :
6413
-
6414
-a) Sept par le ministre chargé des sports, intervenant dans le domaine du sport de haut niveau, dont au moins un directeur technique national placé auprès d'une fédération sportive délégataire ;
6415
-
6416
-b) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;
6417
-
6418
-c) Un par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
6419
-
6420
-d) Un par le ministre de la défense ;
6421
-
6422
-e) Un par le ministre chargé de l'outre-mer ;
6423
-
6424
-f) Un par le ministre chargé de l'éducation ;
6425
-
6426
-g) Un par le ministre chargé de l'emploi ;
6427
-
6428
-h) Un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
6429
-
6430
-i) Un par le ministre chargé de la fonction publique ;
6431
-
6432
-j) Un par le ministre chargé de la santé ;
6433
-
6434
-2° Le président du Comité national olympique et sportif français et neuf représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
6435
-
6436
-3° Trois sportifs inscrits ou ayant été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
6437
-
6438
-4° Deux entraîneurs inscrits sur la liste des entraîneurs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
6439
-
6440
-5° Un arbitre ou juge sportif inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau, désigné sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
6441
-
6442
-6° Trois élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
6443
-
6444
-a) Un maire ou un conseiller municipal ;
6445
-
6446
-b) Un président de conseil général ou un conseiller général ;
6447
-
6448
-c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional.
6449
-
6450
-###### Article R221-28
6451
-
6452
-Peuvent prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif :
6453
-
6454
-1° Pour le Sénat : le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation et un membre de la commission des affaires culturelles ;
6455
-
6456
-2° Pour l'Assemblée nationale : le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan et un membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
6457
-
6458
-###### Article R221-29
6459
-
6460
-Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
6461
-
6462
-Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
6463
-
6464
-Le ministre chargé des sports s'attache à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
6465
-
6466
-###### Article R221-30
6467
-
6468
-Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les derniers Jeux Olympiques d'été.
6469
-
6470
-Leur mandat prend fin par démission ou par perte de la qualité au titre de laquelle il a été procédé à la nomination.
6471
-
6472
-Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger ; il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission.
6473
-
6474
-Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, le membre suppléant devenu titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
6475
-
6476
-###### Article R221-31
6477
-
6478
-En dehors des séances plénières, une délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Commission nationale du sport de haut niveau, à l'exception de la définition des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau.
6479
-
6480
-Les membres de la délégation permanente sont nommés par le ministre chargé des sports parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 221-27.
6481
-
6482
-Sont membres de la délégation permanente :
6483
-
6484
-1° Trois des représentants du ministre chargé des sports ;
6485
-
6486
-2° Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;
6487
-
6488
-3° Le président du Comité national olympique et sportif français et trois des représentants du mouvement sportif ;
6489
-
6490
-4° Un représentant des sportifs de haut niveau ;
6491
-
6492
-5° Un représentant des élus locaux.
6493
-
6494
-###### Article R221-32
6495
-
6496
-La Commission nationale du sport de haut niveau adopte le règlement intérieur qui précise ses conditions de fonctionnement ainsi que celles de la délégation permanente et des commissions qu'elle constitue éventuellement en son sein.
6497
-
6498
-La composition de ces commissions est fixée par le règlement intérieur.
6499
-
6500
-###### Article R221-33
6501
-
6502
-La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions sont convoquées par le ministre chargé des sports soit sur son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres.
6503
-
6504
-La Commission nationale du sport de haut niveau se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.
6505
-
6506
-La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres est présente. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, les membres sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement sans condition de quorum.
6507
-
6508
-Le président de la Commission nationale du sport de haut niveau peut inviter toute personne à assister aux séances de la commission nationale, de sa délégation permanente ou de ses commissions, sans voix délibérative.
6509
-
6510
-###### Article R221-34
6511
-
6512
-Les avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6513
-
6514
-Les séances de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions ne sont pas publiques.
6515
-
6516
-###### Article R221-35
6517
-
6518
-Le secrétariat de la Commission nationale du sport de haut niveau est assuré par la direction des sports. Il convoque les réunions de la Commission nationale du sport de haut niveau, de la délégation permanente ou des commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.
6519
-
6520
-###### Article R221-36
6521
-
6522
-La Commission nationale du sport de haut niveau définit les orientations de la politique nationale du sport de haut niveau. A ce titre, elle exerce notamment les missions suivantes :
6523
-
6524
-1° Elle détermine, après avis des fédérations sportives délégataires concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline sportive à laquelle elle reconnaît le caractère de haut niveau pour la période de quatre ans correspondant à l'olympiade, la qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau, de sportif espoir et de partenaire d'entraînement ;
6525
-
6526
-2° Pour chaque discipline sportive reconnue de haut niveau, elle émet un avis, au vu des propositions des fédérations concernées, sur :
6527
-
6528
-- le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau dans les catégories Elite, Senior, Jeune ou Reconversion ;
6529
-- le nombre d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur les listes d'entraîneurs ou d'arbitres et juges sportifs de haut niveau ;
6530
-- le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste de sportifs Espoirs et sur la liste de partenaires d'entraînement ;
6531
-
6532
-3° Elle émet un avis sur les propositions de suspension et de retrait de la liste des sportifs de haut niveau, des entraîneurs de haut niveau, des arbitres et juges sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;
6533
-
6534
-4° Elle émet un avis sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau ;
6535
-
6536
-5° Elle définit les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.
6537
-
6538
-###### Article R221-37
6539
-
6540
-La Commission nationale du sport de haut niveau peut être saisie pour avis par le ministre chargé des sports ou par le président du Comité national olympique et sportif français de toute question relative au sport de haut niveau.
6541
-
6542
-###### Article R221-38
6543
-
6544
-Sont publiés au bulletin officiel du ministère en charge des sports les actes et avis de la Commission nationale du sport de haut niveau portant sur :
6545
-
6546
-1° La reconnaissance des disciplines de haut niveau ;
6547
-
6548
-2° Les listes de sportifs de haut niveau, d'entraîneurs de haut niveau, de juges et arbitres sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;
6549
-
6550
-3° La validation des filières d'accès au sport de haut niveau.
6551
-
6552
-###### Article R221-39
6553
-
6554
-La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative élabore, en vue de son examen par la Commission nationale du sport de haut niveau, un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau définies par cette commission nationale.
6555
-
6556 6488
 #### Chapitre II : Sport professionnel
6557 6489
 
6558 6490
 ##### Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs