Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 2013 (version 5f5ff51)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2013.

383 383
###### Article L131-16
384 384

                                                                                    
385 385
Les fédérations délégataires édictent :
386 386

                                                                                    
387 387
1° Les règles techniques propres à leur discipline ;
388 388

                                                                                    
389 389
2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;
390 390

                                                                                    
391 391
3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive.
392 392

                                                                                    
393 393
Elles édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives :
394 394

                                                                                    
395 395
a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;
396 396

                                                                                    
397 397
b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au même article 21 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;
398 398

                                                                                    
399 399
c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.
400 400

                                                                                    
401 401
Un décret en Conseil d'Etat
, pris après avis du Conseil national des activités physiques et sportives,
 fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.
   

                    
465 465
##### Article L141-3
466 466

                                                                                    
467 467
Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui
 après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau
.
   

                    
511 511
##### Article L211-4
512 512

                                                                                    
513 513
Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente
 et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau
.
   

                    
661
##### Article L221-1
662

                        
663
La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :
664

                        
665
1° De déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et juge sportif de haut niveau ;
666

                        
667
2° De définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.
668

                        
669
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
671 661
##### Article L221-2
672 662

                                                                                    
673 663
Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations
 et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau
, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau.
674 664

                                                                                    
675 665
Il arrête dans les mêmes conditions la liste des sportifs Espoirs et celle des partenaires d'entraînement.
676 666

                                                                                    
677 667
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
733 723
##### Article L221-11
734 724

                                                                                    
735 725
Un décret
 pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau
 précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit notamment :
736 726

                                                                                    
737 727
1° Les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ;
738 728

                                                                                    
739 729
2° Les modalités d'insertion professionnelle ;
740 730

                                                                                    
741 731
3° La participation à des manifestations d'intérêt général.