Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
383 | 383 |
###### Article L131-16 |
384 | 384 | |
385 | 385 |
Les fédérations délégataires édictent : |
386 | 386 | |
387 | 387 |
1° Les règles techniques propres à leur discipline ; |
388 | 388 | |
389 | 389 |
2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; |
390 | 390 | |
391 | 391 |
3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. |
392 | 392 | |
393 | 393 |
Elles édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives : |
394 | 394 | |
395 | 395 |
a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ; |
396 | 396 | |
397 | 397 |
b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au même article 21 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ; |
398 | 398 | |
399 | 399 |
c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public. |
400 | 400 | |
401 | 401 |
Un décret en Conseil d'Etat , pris après avis du Conseil national des activités physiques et sportives, fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires. |
465 | 465 |
##### Article L141-3 |
466 | 466 | |
467 | 467 |
Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau . |
511 | 511 |
##### Article L211-4 |
512 | 512 | |
513 | 513 |
Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau . |
661 |
##### Article L221-1 |
|
662 | ||
663 |
La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission : |
|
664 | ||
665 |
1° De déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et juge sportif de haut niveau ; |
|
666 | ||
667 |
2° De définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique. |
|
668 | ||
669 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
|
671 | 661 |
##### Article L221-2 |
672 | 662 | |
673 | 663 |
Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau , la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. |
674 | 664 | |
675 | 665 |
Il arrête dans les mêmes conditions la liste des sportifs Espoirs et celle des partenaires d'entraînement. |
676 | 666 | |
677 | 667 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
733 | 723 |
##### Article L221-11 |
734 | 724 | |
735 | 725 |
Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit notamment : |
736 | 726 | |
737 | 727 |
1° Les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ; |
738 | 728 | |
739 | 729 |
2° Les modalités d'insertion professionnelle ; |
740 | 730 | |
741 | 731 |
3° La participation à des manifestations d'intérêt général. |