Code du sport


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Version consolidée au 30 mars 2013 (version 5f5ff51)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2013.

... ...
@@ -398,7 +398,7 @@ b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titul
398 398
 
399 399
 c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.
400 400
 
401
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des activités physiques et sportives, fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.
401
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.
402 402
 
403 403
 ###### Article L131-16-1
404 404
 
... ...
@@ -464,7 +464,7 @@ Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits recon
464 464
 
465 465
 ##### Article L141-3
466 466
 
467
-Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.
467
+Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui.
468 468
 
469 469
 ##### Article L141-4
470 470
 
... ...
@@ -510,7 +510,7 @@ Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs st
510 510
 
511 511
 ##### Article L211-4
512 512
 
513
-Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.
513
+Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente.
514 514
 
515 515
 ##### Article L211-5
516 516
 
... ...
@@ -658,19 +658,9 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute
658 658
 
659 659
 #### Chapitre Ier : Sport de haut niveau
660 660
 
661
-##### Article L221-1
662
-
663
-La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :
664
-
665
-1° De déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et juge sportif de haut niveau ;
666
-
667
-2° De définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.
668
-
669
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
670
-
671 661
 ##### Article L221-2
672 662
 
673
-Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau.
663
+Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau.
674 664
 
675 665
 Il arrête dans les mêmes conditions la liste des sportifs Espoirs et celle des partenaires d'entraînement.
676 666
 
... ...
@@ -732,7 +722,7 @@ Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 611-4 du code de
732 722
 
733 723
 ##### Article L221-11
734 724
 
735
-Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit notamment :
725
+Un décret précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit notamment :
736 726
 
737 727
 1° Les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ;
738 728