Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 2013 (version 399ff98)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

12989
######## Article A212-75-1-1
12990

                        
12991
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est organisée suivant les modalités définies par le présent code.
   

                    
12993
######## Article A212-75-1-2
12994

                        
12995
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.
12996

                        
12997
L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.
   

                    
12999
######## Article A212-75-1-3
13000

                        
13001
Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :
13002

                        
13003
1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC 1) ou son équivalent ;
13004

                        
13005
2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes :
13006

                        
13007
- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
13008
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin " ;
13009
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski nordique de fond " ;
13010
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
13011
- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
   

                    
13013
######## Article A212-75-1-4
13014

                        
13015
Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :
13016

                        
13017
1° Thématique 1 : cadre juridique des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;
13018

                        
13019
2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ;
13020

                        
13021
3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard ;
13022

                        
13023
4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard ;
13024

                        
13025
5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne.
13026

                        
13027
La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne.
   

                    
13029
######## Article A212-75-1-5
13030

                        
13031
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-75-1-4 (notée sur 20).
   

                    
13033
######## Article A212-75-1-6
13034

                        
13035
Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-75-1-4, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.
   

                    
13037
######## Article A212-75-1-7
13038

                        
13039
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
13040

                        
13041
Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-75-1-3 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.
   

                    
13043
######## Article A212-75-1-8
13044

                        
13045
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.
13046

                        
13047
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
   

                    
13051
####### Article A212-175-1
13052

                        
13053
La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.
13054

                        
13055
Outre son président, sa composition est fixée comme suit :
13056

                        
13057
1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :
13058

                        
13059
a) Un chef de service déconcentré départemental de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
13060

                        
13061
b) Un chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
13062

                        
13063
c) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
13064

                        
13065
d) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;
13066

                        
13067
2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
13068

                        
13069
3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ;
13070

                        
13071
4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.
   

                    
13073
####### Article A212-175-2
13074

                        
13075
La commission édicte un règlement intérieur sur proposition de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction de l'emploi et des formations de la direction des sports.
   

                    
12989
######## Article A212-175-1-1
12990

                        
12991
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est organisée suivant les modalités définies par le présent code.
   

                    
12993
######## Article A212-175-1-2
12994

                        
12995
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.
12996

                        
12997
L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.
   

                    
12999
######## Article A212-175-1-3
13000

                        
13001
Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :
13002

                        
13003
1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC 1) ou son équivalent ;
13004

                        
13005
2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes :
13006

                        
13007
- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
13008
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " ski alpin " ;
13009
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " ski nordique de fond " ;
13010
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
13011
- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
   

                    
13013
######## Article A212-175-1-4
13014

                        
13015
Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :
13016

                        
13017
1° Thématique 1 : cadre juridique des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;
13018

                        
13019
2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ;
13020

                        
13021
3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard ;
13022

                        
13023
4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard ;
13024

                        
13025
5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne.
13026

                        
13027
La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne.
   

                    
13029
######## Article A212-175-1-5
13030

                        
13031
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-175-1-4 (notée sur 20).
   

                    
13033
######## Article A212-175-1-6
13034

                        
13035
Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-175-1-4, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.
   

                    
13037
######## Article A212-175-1-7
13038

                        
13039
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
13040

                        
13041
Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-175-1-3 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.
   

                    
13043
######## Article A212-175-1-8
13044

                        
13045
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.
13046

                        
13047
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
   

                    
13051
####### Article A212-175-9
13052

                        
13053
La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.
13054

                        
13055
Outre son président, sa composition est fixée comme suit :
13056

                        
13057
1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :
13058

                        
13059
a) Un chef de service déconcentré départemental de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
13060

                        
13061
b) Un chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
13062

                        
13063
c) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
13064

                        
13065
d) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;
13066

                        
13067
2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
13068

                        
13069
3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ;
13070

                        
13071
4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.
   

                    
13073
####### Article A212-175-10
13074

                        
13075
La commission édicte un règlement intérieur sur proposition de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction de l'emploi et des formations de la direction des sports.