Code du sport


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Version consolidée au 30 janvier 2013 (version 399ff98)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

... ...
@@ -12984,33 +12984,33 @@ Les personnes titulaires du brevet d'Etat de ski dans les options "ski alpin (1e
12984 12984
 
12985 12985
 La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré défini à l'article A. 212-117 et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont équivalentes.
12986 12986
 
12987
-####### Paragraphe 2 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
12987
+####### Paragraphe 2 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement   et d'entraînement des sports de montagne
12988 12988
 
12989
-######## Article A212-75-1-1
12989
+######## Article A212-175-1-1
12990 12990
 
12991 12991
 La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est organisée suivant les modalités définies par le présent code.
12992 12992
 
12993
-######## Article A212-75-1-2
12993
+######## Article A212-175-1-2
12994 12994
 
12995 12995
 La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.
12996 12996
 
12997 12997
 L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.
12998 12998
 
12999
-######## Article A212-75-1-3
12999
+######## Article A212-175-1-3
13000 13000
 
13001
-Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :
13001
+Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :
13002 13002
 
13003 13003
 1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC 1) ou son équivalent ;
13004 13004
 
13005 13005
 2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes :
13006 13006
 
13007 13007
 - l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
13008
-- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin " ;
13009
-- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski nordique de fond " ;
13008
+- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " ski alpin " ;
13009
+- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " ski nordique de fond " ;
13010 13010
 - l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
13011 13011
 - l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
13012 13012
 
13013
-######## Article A212-75-1-4
13013
+######## Article A212-175-1-4
13014 13014
 
13015 13015
 Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :
13016 13016
 
... ...
@@ -13026,21 +13026,21 @@ Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articul
13026 13026
 
13027 13027
 La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne.
13028 13028
 
13029
-######## Article A212-75-1-5
13029
+######## Article A212-175-1-5
13030 13030
 
13031
-La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-75-1-4 (notée sur 20).
13031
+La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-175-1-4 (notée sur 20).
13032 13032
 
13033
-######## Article A212-75-1-6
13033
+######## Article A212-175-1-6
13034 13034
 
13035
-Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-75-1-4, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.
13035
+Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-175-1-4, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.
13036 13036
 
13037
-######## Article A212-75-1-7
13037
+######## Article A212-175-1-7
13038 13038
 
13039 13039
 La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
13040 13040
 
13041
-Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-75-1-3 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.
13041
+Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-175-1-3 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.
13042 13042
 
13043
-######## Article A212-75-1-8
13043
+######## Article A212-175-1-8
13044 13044
 
13045 13045
 Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.
13046 13046
 
... ...
@@ -13048,7 +13048,7 @@ Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la forma
13048 13048
 
13049 13049
 ###### Sous-section 8 : Commission de reconnaissance des qualifications
13050 13050
 
13051
-####### Article A212-175-1
13051
+####### Article A212-175-9
13052 13052
 
13053 13053
 La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.
13054 13054
 
... ...
@@ -13070,7 +13070,7 @@ d) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;
13070 13070
 
13071 13071
 4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.
13072 13072
 
13073
-####### Article A212-175-2
13073
+####### Article A212-175-10
13074 13074
 
13075 13075
 La commission édicte un règlement intérieur sur proposition de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction de l'emploi et des formations de la direction des sports.
13076 13076