Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2616 | 2616 |
####### Article D112-13 |
2617 | 2617 | |
2618 | 2618 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général. |
2619 | 2619 | |
2620 | 2620 |
Le conseil d'administration se réunit de droit à la demande de la moitié, au moins, de ses membres ou à la demande du ministre chargé des sports. |
2621 | 2621 | |
2622 | 2622 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement sans condition, quel que soit le nombre des membres présents. |
2623 | 2623 | |
2624 | 2624 |
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
2625 | 2625 | |
2626 | 2626 |
Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration. |
2672 | 2672 |
####### Article D112-15 |
2673 | 2673 | |
2674 | 2674 |
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le ministre chargé des sports n'a pas fait connaître d'observations. Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 5°, 7°, 10°, 13°, 14° et 15° de l'article D. 112-14 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et des sports si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 9°, 11° et 12° deviennent exécutoires après approbation expresse conjointe des ministres chargés du budget et des sports. |
2675 | ||
2676 |
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 4° et 5° de l'article D. 112-14 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
2680 | 2682 |
####### Article D112-17 |
2681 | 2683 | |
2682 | 2684 |
Le directeur général : |
2683 | 2685 | |
2684 | 2686 |
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et veille à leur exécution ; |
2685 | 2687 | |
2686 | 2688 |
2° Prépare le programme d'activités et en assure le bon déroulement ; |
2687 | 2689 | |
2688 | 2690 |
3° Prépare le budget et ses modifications ; |
2689 | 2691 | |
2690 | 2692 |
4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur du musée ; |
2691 | 2693 | |
2692 | 2694 |
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; |
2693 | 2695 | |
2694 | 2696 |
6° Assure la gestion de l'établissement et a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition ; |
2695 | 2697 | |
2696 | 2698 |
7° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; |
2697 | 2699 | |
2698 | 2700 |
8° Est responsable de l'acquisition, la conservation et la présentation des collections nationales, ainsi que de leur prêt ou dépôt par le biais de conventions ; |
2699 | 2701 | |
2700 | 2702 |
9° Conclut les contrats et est la personne responsable des marchés. |
2701 | 2703 | |
2702 |
Il peut, dans des conditions que détermine le conseil d'administration, prendre, après avis de l'autorité chargée du contrôle financier, des décisions budgétaires modificatives qui n'augmentent pas la masse salariale, ne modifient pas le résultat ni la variation du fonds de roulement. Il en rend compte à la prochaine séance du conseil d'administration. |
|
2703 | ||
2704 | 2704 |
Le directeur général dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement de l'établissement, le soumet au conseil d'administration et l'adresse aux ministres chargés de la culture et des sports. |
2705 | 2705 | |
2706 | 2706 |
Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. |
2724 | 2724 |
####### Article D112-19 |
2725 | 2725 | |
2726 | 2726 |
L'établissement public est soumis au régime financier aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat . |
2728 |
####### Article D112-20 |
|
2729 | ||
2730 |
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports. |
|
2732 | 2728 |
####### Article D112-21 |
2733 | 2729 | |
2734 | 2730 |
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et de l'autorité chargée du contrôle financier. du contrôleur budgétaire. |
2736 |
####### Article D112-22 |
|
2737 | ||
2738 |
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances. |
|
4080 | 4072 |
######## Article R211-6 |
4081 | 4073 | |
4082 | 4074 |
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. |
4083 | 4075 | |
4084 | 4076 |
Il délibère notamment sur : |
4085 | 4077 | |
4086 | 4078 |
1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ; |
4087 | 4079 | |
4088 | 4080 |
2° Le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire ; |
4089 | 4081 | |
4090 | 4082 |
3° L'organisation interne de l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, notamment la création des directions, des départements, des unités, des services et des missions qui le composent ; |
4091 | 4083 | |
4092 | 4084 |
4° Les conditions d'admission des sportifs au sein de l'établissement ; |
4093 | 4085 | |
4094 | 4086 |
5° Les axes de formation et d'enseignement, les créations de titres propres, les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ; |
4095 | 4087 | |
4096 | 4088 |
6° Les axes de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ; |
4097 | 4089 | |
4098 | 4090 |
7° Le budget et ses décisions modificatives ; |
4099 | 4091 | |
4100 | 4092 |
8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement ; |
4101 | 4093 | |
4102 | 4094 |
9° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ; |
4103 | 4095 | |
4104 | 4096 |
10° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ; |
4105 | 4097 | |
4106 | 4098 |
11° Les contrats, conventions et marchés ; |
4107 | 4099 | |
4108 | 4100 |
12° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ; |
4109 | 4101 | |
4110 | 4102 |
13° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ; |
4111 | 4103 | |
4112 | 4104 |
14° La participation à toute forme de groupement public ou privé ; |
4113 | 4105 | |
4114 | 4106 |
15° L'acceptation des dons et legs ; |
4115 | 4107 | |
4116 | 4108 |
16° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ; |
4117 | 4109 | |
4118 | 4110 |
17° Les emprunts ; |
4119 | 4111 | |
4120 | 4112 |
18° La création de filiales et la prise de participations ainsi que la création de fondations. |
4121 | 4113 | |
4122 | 4114 |
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration. |
4123 | 4115 | |
4124 | 4116 |
Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux réunions avec voix consultative. |
4404 | 4396 |
######## Article R211-18-5 |
4405 | 4397 | |
4406 | 4398 |
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est soumis au contrôle financier budgétaire a posteriori de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 719-9 du code de l'éducation. |
4516 | 4508 |
######## Article D211-43 |
4517 | 4509 | |
4518 | 4510 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. |
4519 | 4511 | |
4520 | 4512 |
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. |
4521 | 4513 | |
4522 | 4514 |
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
4523 | 4515 | |
4524 | 4516 |
Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement. |
4562 | 4554 |
######## Article D211-45 |
4563 | 4555 | |
4564 | 4556 |
Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires. |
4565 | 4557 | |
4566 | 4558 |
Toutefois, les Les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-44 sont approuvées par les ministres chargés du portant sur le budget et des sports le compte financier sont exécutoires dans les conditions déterminées prévues par le titre III du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat à la gestion budgétaire et comptable publique . |
4567 | 4559 | |
4568 | 4560 |
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports. |
4600 | 4592 |
######## Article D211-47 |
4601 | 4593 | |
4602 | 4594 |
L'école est soumise au régime financier aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat . |
4604 | 4596 |
######## Article R211-48 |
4605 | 4597 | |
4606 | 4598 |
Par dérogation à l'article 157 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion. |
4714 | 4706 |
######## Article D211-55 |
4715 | 4707 | |
4716 | 4708 |
Le conseil d'administration comprend : |
4717 | 4709 | |
4718 | 4710 |
1° Six représentants de l'Etat : |
4719 | 4711 | |
4720 | 4712 |
a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ; |
4721 | 4713 | |
4722 | 4714 |
b) Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes et de Franche-Comté ; |
4723 | 4715 | |
4724 | 4716 |
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ; |
4725 | 4717 | |
4726 | 4718 |
2° Quatre représentants du mouvement sportif : |
4727 | 4719 | |
4728 | 4720 |
a) Le président de la Fédération française de ski ; |
4729 | 4721 | |
4730 | 4722 |
b) Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ; |
4731 | 4723 | |
4732 | 4724 |
c) Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ; |
4733 | 4725 | |
4734 | 4726 |
d) Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ; |
4735 | 4727 | |
4736 | 4728 |
3° Deux représentants des professionnels des sports de montagne : |
4737 | 4729 | |
4738 | 4730 |
a) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ; |
4739 | 4731 | |
4740 | 4732 |
b) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides de haute montagne ; |
4741 | 4733 | |
4742 | 4734 |
4° Cinq représentants des collectivités territoriales : |
4743 | 4735 | |
4744 | 4736 |
a) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ; |
4745 | 4737 | |
4746 | 4738 |
b) Le président du conseil régional de Franche-Comté ; |
4747 | 4739 | |
4748 | 4740 |
c) Le président du conseil général de Haute-Savoie ; |
4749 | 4741 | |
4750 | 4742 |
d) Le président du conseil général du Jura ; |
4751 | 4743 | |
4752 | 4744 |
e) Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ; |
4753 | 4745 | |
4754 | 4746 |
5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ; |
4755 | 4747 | |
4756 | 4748 |
6° Neuf membres élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports : |
4757 | 4749 | |
4758 | 4750 |
a) Un représentant du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; |
4759 | 4751 | |
4760 | 4752 |
b) Un représentant du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; |
4761 | 4753 | |
4762 | 4754 |
c) Un représentant du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; |
4763 | 4755 | |
4764 | 4756 |
d) Un représentant du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; |
4765 | 4757 | |
4766 | 4758 |
e) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; |
4767 | 4759 | |
4768 | 4760 |
f) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; |
4769 | 4761 | |
4770 | 4762 |
g) Un représentant des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ; |
4771 | 4763 | |
4772 | 4764 |
h) Un représentant des stagiaires de l'école ; |
4773 | 4765 | |
4774 | 4766 |
i) Un représentant des sportifs de haut niveau. |
4775 | 4767 | |
4776 | 4768 |
Les membres mentionnés du 1° au 4° ci-dessus peuvent se faire représenter. |
4777 | 4769 | |
4778 | 4770 |
Les membres mentionnés au 5° ci-dessus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration. |
4779 | 4771 | |
4780 | 4772 |
Les membres mentionnés au 6° ci-dessus peuvent se faire représenter par leur suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire. |
4781 | 4773 | |
4782 | 4774 |
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. |
4783 | 4775 | |
4784 | 4776 |
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires. |
4785 | 4777 | |
4786 | 4778 |
Un arrêté du ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports constate la composition du conseil d'administration telle qu'elle résulte du présent article. Le directeur général, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil, ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le directeur général peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement. |
4938 | 4930 |
######## Article D211-60 |
4939 | 4931 | |
4940 | 4932 |
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget exécutoires dans les conditions déterminées prévues par le titre III du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat à la gestion budgétaire et comptable publique . |
4941 | 4933 | |
4942 | 4934 |
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9°, 13° et 14° de l'article D. 211-59 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports. |
4943 | 4935 | |
4944 | 4936 |
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours qui suit la date de réception du procès-verbal, sauf si dans ce délai le ministre chargé des sports y fait opposition ; ce délai peut être réduit par le ministre en cas d'urgence. |
4976 | 4968 |
######## Article D211-63 |
4977 | 4969 | |
4978 | 4970 |
L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise au régime financier aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat . |
4980 | 4972 |
######## Article R211-64 |
4981 | 4973 | |
4982 | 4974 |
Par dérogation à l'article 157 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion. |
5130 | 5122 |
######## Article D211-75 |
5131 | 5123 | |
5132 | 5124 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. |
5133 | 5125 | |
5134 | 5126 |
Il peut également être convoqué par le directeur à la demande du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. |
5135 | 5127 | |
5136 | 5128 |
Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier le contrôleur budgétaire , ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative. |
5137 | 5129 | |
5138 | 5130 |
Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une compétence en matière sportive des lieux d'implantation des sites autres que le siège du centre, ou à défaut les maires des communes concernés, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative. |
5139 | 5131 | |
5140 | 5132 |
Les présidents des conseils régionaux des régions où se situent des sites du centre, autres que celle où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative. |
5141 | 5133 | |
5142 | 5134 |
Les présidents des conseils généraux des départements où se situent des sites du centre, autres que celui où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative. |
5184 | 5176 |
######## Article D211-77 |
5185 | 5177 | |
5186 | 5178 |
I. - A l'exception des décisions mentionnées au II du présent article, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit : |
5187 | 5179 |
- à compter de l'approbation expresse du ministre chargé des sports, notifiée avant l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception ; |
5188 | 5180 |
- quinze jours après leur réception par le ministre chargé des sports, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. |
5189 | 5181 | |
5190 | 5182 |
II. - Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9° et 12° de l'article D. 211-76 ainsi qu'à ceux des baux mentionnés au 11° du même article dont la durée excède neuf années doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget. |
5191 | 5183 | |
5192 | 5184 |
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports exécutoires dans les conditions déterminées prévues par le titre III du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. |
5193 | ||
5194 |
Le cadre des documents budgétaires est établi conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget. |
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5184 |
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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5306 | 5296 |
######## Article D211-82 |
5307 | 5297 | |
5308 | 5298 |
Les centres de ressources , d'expertise et de performance sportives sont soumis au régime financier aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique , ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat . |
5310 | 5300 |
######## Article R211-82-1 |
5311 | 5301 | |
5312 | 5302 |
Par dérogation à l'article 157 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion. |
7352 | 7342 |
####### Article R232-40 |
7353 | 7343 | |
7354 | 7344 |
Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par les articles 174 et 175 l'article 197 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
9339 | 9329 |
######## Article R411-5 |
9340 | 9330 | |
9341 | 9331 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement ou d'absence du président, le directeur général peut convoquer le conseil d'administration qui désigne en son sein un président de séance. |
9342 | 9332 | |
9343 | 9333 |
Le conseil d'administration est en outre réuni de plein droit à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé des sports, sur un ordre du jour déterminé, dans le mois suivant la demande. |
9344 | 9334 | |
9345 | 9335 |
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres qui le composent est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. |
9346 | 9336 | |
9347 | 9337 |
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
9348 | 9338 | |
9349 | 9339 |
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut inviter à assister à tout ou partie des réunions du conseil toute personne que celui-ci souhaite entendre. |
9351 | 9341 |
######## Article R411-6 |
9352 | 9342 | |
9353 | 9343 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : |
9354 | 9344 | |
9355 | 9345 |
1° L'organisation générale de l'établissement ; |
9356 | 9346 | |
9357 | 9347 |
2° Le règlement intérieur de l'établissement ; |
9358 | 9348 | |
9359 | 9349 |
3° Le rapport annuel d'activité ; |
9360 | 9350 | |
9361 | 9351 |
4° Le budget de l'établissement et ses modifications ; il approuve le compte financier de l'établissement et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ; |
9362 | 9352 | |
9363 | 9353 |
5° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ; |
9364 | 9354 | |
9365 | 9355 |
6° Le cadre général de passation des conventions et marchés conclus par l'établissement ; |
9366 | 9356 | |
9367 | 9357 |
7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation, et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ; |
9368 | 9358 | |
9369 | 9359 |
8° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ; |
9370 | 9360 | |
9371 | 9361 |
9° La participation à des groupements d'intérêt public ; |
9372 | 9362 | |
9373 | 9363 |
10° Les projets d'achats d'immeuble, de prise à bail, de ventes et baux d'immeubles ; |
9374 | 9364 | |
9375 | 9365 |
11° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ; |
9376 | 9366 | |
9377 | 9367 |
12° Le règlement général de l'établissement qui définit notamment les modalités et les conditions d'attribution et de reversement de ses concours financiers ; |
9378 | 9368 | |
9379 | 9369 |
13° La répartition des concours financiers accordés par l'établissement entre les subventions d'équipement et de fonctionnement ; il détermine la part des crédits destinés aux subventions qu'il attribue au niveau national et la part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local ; il adopte les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local ; |
9380 | 9370 | |
9381 | 9371 |
14° La liste des bénéficiaires et les montants des subventions qu'il attribue au niveau national. |
9382 | 9372 | |
9383 | 9373 |
Il est consulté sur tout projet de convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs nécessitant le concours financier de l'établissement. |
9384 | 9374 | |
9385 | 9375 |
Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement général de l'établissement, à son budget, aux modifications de celui-ci et au compte financier, ainsi que les délibérations prévues au 13° sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres chargé du budget et des sports dans les quinze jours qui suivent leur réception par chacun de ces ministres. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9° et 10° doivent recevoir l'approbation expresse du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget. |
9541 | 9531 |
####### Article R411-24 |
9542 | 9532 | |
9543 | 9533 |
L'établissement est soumis au régime financier aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat . |
9545 |
####### Article R411-25 |
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9546 | ||
9547 |
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des sports. |