Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2013 (version fa22b4f)
La précédente version était la version consolidée au 18 octobre 2012.

2616 2616
####### Article D112-13
2617 2617

                                                                                    
2618 2618
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
2619 2619

                                                                                    
2620 2620
Le conseil d'administration se réunit de droit à la demande de la moitié, au moins, de ses membres ou à la demande du ministre chargé des sports.
2621 2621

                                                                                    
2622 2622
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement sans condition, quel que soit le nombre des membres présents.
2623 2623

                                                                                    
2624 2624
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2625 2625

                                                                                    
2626 2626
Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, 
l'autorité chargée du contrôle financier
le contrôleur budgétaire
 et l'agent comptable. Toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.
   

                    
2672 2672
####### Article D112-15
2673 2673

                                                                                    
2674 2674
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le ministre chargé des sports n'a pas fait connaître d'observations. Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux
 4°, 5°,
 7°, 10°, 13°, 14° et 15° de l'article D. 112-14 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et des sports si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 9°, 11° et 12° deviennent exécutoires après approbation expresse conjointe des ministres chargés du budget et des sports.
2675

                                                                                    
2676
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 4° et 5° de l'article D. 112-14 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
2680 2682
####### Article D112-17
2681 2683

                                                                                    
2682 2684
Le directeur général :
2683 2685

                                                                                    
2684 2686
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et veille à leur exécution ;
2685 2687

                                                                                    
2686 2688
2° Prépare le programme d'activités et en assure le bon déroulement ;
2687 2689

                                                                                    
2688 2690
3° Prépare le budget et ses modifications ;
2689 2691

                                                                                    
2690 2692
4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur du musée ;
2691 2693

                                                                                    
2692 2694
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
2693 2695

                                                                                    
2694 2696
6° Assure la gestion de l'établissement et a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition ;
2695 2697

                                                                                    
2696 2698
7° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2697 2699

                                                                                    
2698 2700
8° Est responsable de l'acquisition, la conservation et la présentation des collections nationales, ainsi que de leur prêt ou dépôt par le biais de conventions ;
2699 2701

                                                                                    
2700 2702
9° Conclut les contrats et est la personne responsable des marchés.
2701 2703

                                                                                    
2702
Il peut, dans des conditions que détermine le conseil d'administration, prendre, après avis de l'autorité chargée du contrôle financier, des décisions budgétaires modificatives qui n'augmentent pas la masse salariale, ne modifient pas le résultat ni la variation du fonds de roulement. Il en rend compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
2703

                                                                                    
2704 2704
Le directeur général dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement de l'établissement, le soumet au conseil d'administration et l'adresse aux ministres chargés de la culture et des sports.
2705 2705

                                                                                    
2706 2706
Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité.
   

                    
2724 2724
####### Article D112-19
2725 2725

                                                                                    
2726 2726
L'établissement 
public 
est soumis 
au régime financier
aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
 et comptable 
défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique
 ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat
.
   

                    
2728
####### Article D112-20
2729

                        
2730
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
   

                    
2732 2728
####### Article D112-21
2733 2729

                                                                                    
2734 2730
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et 
de l'autorité chargée du contrôle financier.
du contrôleur budgétaire.
   

                    
2736
####### Article D112-22
2737

                        
2738
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
4080 4072
######## Article R211-6
4081 4073

                                                                                    
4082 4074
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.
4083 4075

                                                                                    
4084 4076
Il délibère notamment sur :
4085 4077

                                                                                    
4086 4078
1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;
4087 4079

                                                                                    
4088 4080
2° Le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire ;
4089 4081

                                                                                    
4090 4082
3° L'organisation interne de l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, notamment la création des directions, des départements, des unités, des services et des missions qui le composent ;
4091 4083

                                                                                    
4092 4084
4° Les conditions d'admission des sportifs au sein de l'établissement ;
4093 4085

                                                                                    
4094 4086
5° Les axes de formation et d'enseignement, les créations de titres propres, les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ;
4095 4087

                                                                                    
4096 4088
6° Les axes de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;
4097 4089

                                                                                    
4098 4090
7° Le budget et ses décisions modificatives ;
4099 4091

                                                                                    
4100 4092
8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement ;
4101 4093

                                                                                    
4102 4094
9° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
4103 4095

                                                                                    
4104 4096
10° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
4105 4097

                                                                                    
4106 4098
11° Les contrats, conventions et marchés ;
4107 4099

                                                                                    
4108 4100
12° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;
4109 4101

                                                                                    
4110 4102
13° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
4111 4103

                                                                                    
4112 4104
14° La participation à toute forme de groupement public ou privé ;
4113 4105

                                                                                    
4114 4106
15° L'acceptation des dons et legs ;
4115 4107

                                                                                    
4116 4108
16° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
4117 4109

                                                                                    
4118 4110
17° Les emprunts ;
4119 4111

                                                                                    
4120 4112
18° La création de filiales et la prise de participations ainsi que la création de fondations.
4121 4113

                                                                                    
4122 4114
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
4123 4115

                                                                                    
4124 4116
Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, l'agent comptable, 
l'autorité chargée du contrôle financier
le contrôleur budgétaire
 ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux réunions avec voix consultative.
   

                    
4404 4396
######## Article R211-18-5
4405 4397

                                                                                    
4406 4398
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est soumis au contrôle 
financier
budgétaire
 a posteriori de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
   

                    
4516 4508
######## Article D211-43
4517 4509

                                                                                    
4518 4510
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
4519 4511

                                                                                    
4520 4512
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
4521 4513

                                                                                    
4522 4514
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4523 4515

                                                                                    
4524 4516
Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, 
l'autorité chargée du contrôle financier
le contrôleur budgétaire
 ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
   

                    
4562 4554
######## Article D211-45
4563 4555

                                                                                    
4564 4556
Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.
4565 4557

                                                                                    
4566 4558
Toutefois, les
Les
 délibérations 
prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-44 sont approuvées par les ministres chargés du
portant sur le
 budget et 
des sports
le compte financier sont exécutoires
 dans les conditions 
déterminées
prévues
 par le
 titre III du
 décret n° 
99-575 du 8 juillet 1999
2012-1246 du 7 novembre 2012
 relatif 
aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat
à la gestion budgétaire et comptable publique
.
4567 4559

                                                                                    
4568 4560
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.
   

                    
4600 4592
######## Article D211-47
4601 4593

                                                                                    
4602 4594
L'école est soumise 
au régime financier
aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
 et comptable 
défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique
 ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat
.
   

                    
4604 4596
######## Article R211-48
4605 4597

                                                                                    
4606 4598
Par dérogation à l'article 
157
189
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
   

                    
4714 4706
######## Article D211-55
4715 4707

                                                                                    
4716 4708
Le conseil d'administration comprend :
4717 4709

                                                                                    
4718 4710
1° Six représentants de l'Etat :
4719 4711

                                                                                    
4720 4712
a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
4721 4713

                                                                                    
4722 4714
b) Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes et de Franche-Comté ;
4723 4715

                                                                                    
4724 4716
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
4725 4717

                                                                                    
4726 4718
2° Quatre représentants du mouvement sportif :
4727 4719

                                                                                    
4728 4720
a) Le président de la Fédération française de ski ;
4729 4721

                                                                                    
4730 4722
b) Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
4731 4723

                                                                                    
4732 4724
c) Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ;
4733 4725

                                                                                    
4734 4726
d) Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
4735 4727

                                                                                    
4736 4728
3° Deux représentants des professionnels des sports de montagne :
4737 4729

                                                                                    
4738 4730
a) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
4739 4731

                                                                                    
4740 4732
b) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides de haute montagne ;
4741 4733

                                                                                    
4742 4734
4° Cinq représentants des collectivités territoriales :
4743 4735

                                                                                    
4744 4736
a) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ;
4745 4737

                                                                                    
4746 4738
b) Le président du conseil régional de Franche-Comté ;
4747 4739

                                                                                    
4748 4740
c) Le président du conseil général de Haute-Savoie ;
4749 4741

                                                                                    
4750 4742
d) Le président du conseil général du Jura ;
4751 4743

                                                                                    
4752 4744
e) Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ;
4753 4745

                                                                                    
4754 4746
5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;
4755 4747

                                                                                    
4756 4748
6° Neuf membres élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports :
4757 4749

                                                                                    
4758 4750
a) Un représentant du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
4759 4751

                                                                                    
4760 4752
b) Un représentant du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
4761 4753

                                                                                    
4762 4754
c) Un représentant du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
4763 4755

                                                                                    
4764 4756
d) Un représentant du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
4765 4757

                                                                                    
4766 4758
e) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
4767 4759

                                                                                    
4768 4760
f) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
4769 4761

                                                                                    
4770 4762
g) Un représentant des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ;
4771 4763

                                                                                    
4772 4764
h) Un représentant des stagiaires de l'école ;
4773 4765

                                                                                    
4774 4766
i) Un représentant des sportifs de haut niveau.
4775 4767

                                                                                    
4776 4768
Les membres mentionnés du 1° au 4° ci-dessus peuvent se faire représenter.
4777 4769

                                                                                    
4778 4770
Les membres mentionnés au 5° ci-dessus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
4779 4771

                                                                                    
4780 4772
Les membres mentionnés au 6° ci-dessus peuvent se faire représenter par leur suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
4781 4773

                                                                                    
4782 4774
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent.
4783 4775

                                                                                    
4784 4776
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
4785 4777

                                                                                    
4786 4778
Un arrêté du ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports constate la composition du conseil d'administration telle qu'elle résulte du présent article. Le directeur général, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, l'agent comptable et 
l'autorité chargée du contrôle financier
le contrôleur budgétaire
 assistent avec voix consultative aux séances du conseil, ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le directeur général peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
   

                    
4938 4930
######## Article D211-60
4939 4931

                                                                                    
4940 4932
Les délibérations portant sur le budget et 
ses modifications ainsi que sur 
le compte financier sont 
approuvées par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget
exécutoires
 dans les conditions 
déterminées
prévues
 par le
 titre III du
 décret n° 
99-575 du 8 juillet 1999
2012-1246 du 7 novembre 2012
 relatif 
aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat
à la gestion budgétaire et comptable publique
.
4941 4933

                                                                                    
4942 4934
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9°,
 
13° et 14° de l'article D. 211-59 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.
4943 4935

                                                                                    
4944 4936
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours qui suit la date de réception du procès-verbal, sauf si dans ce délai le ministre chargé des sports y fait opposition ; ce délai peut être réduit par le ministre en cas d'urgence.
   

                    
4976 4968
######## Article D211-63
4977 4969

                                                                                    
4978 4970
L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise 
au régime financier
aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
 et comptable 
défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique
 ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat
.
   

                    
4980 4972
######## Article R211-64
4981 4973

                                                                                    
4982 4974
Par dérogation à l'article 
157
189
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
   

                    
5130 5122
######## Article D211-75
5131 5123

                                                                                    
5132 5124
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
5133 5125

                                                                                    
5134 5126
Il peut également être convoqué par le directeur à la demande du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
5135 5127

                                                                                    
5136 5128
Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable, 
l'autorité chargée du contrôle financier
le contrôleur budgétaire 
, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
5137 5129

                                                                                    
5138 5130
Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une compétence en matière sportive des lieux d'implantation des sites autres que le siège du centre, ou à défaut les maires des communes concernés, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
5139 5131

                                                                                    
5140 5132
Les présidents des conseils régionaux des régions où se situent des sites du centre, autres que celle où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
5141 5133

                                                                                    
5142 5134
Les présidents des conseils généraux des départements où se situent des sites du centre, autres que celui où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
5184 5176
######## Article D211-77
5185 5177

                                                                                    
5186 5178
I. - A l'exception des décisions mentionnées au II du présent article, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit :
5187 5179
- à compter de l'approbation expresse du ministre chargé des sports, notifiée avant l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception ;
5188 5180
- quinze jours après leur réception par le ministre chargé des sports, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
5189 5181

                                                                                    
5190 5182
II. - Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9° et 12° de l'article D. 211-76 ainsi qu'à ceux des baux mentionnés au 11° du même article dont la durée excède neuf années doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.
5191 5183

                                                                                    
5192 5184
Les délibérations portant sur le budget et 
ses modifications ainsi que sur 
le compte financier sont 
approuvées par le ministre chargé des sports
exécutoires
 dans les conditions 
déterminées
prévues
 par le
 titre III du
 décret n° 
99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
5193

                                                                                    
5194
Le cadre des documents budgétaires est établi conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.
5184
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
5306 5296
######## Article D211-82
5307 5297

                                                                                    
5308 5298
Les centres de ressources
,
 d'expertise et de performance sportives sont soumis 
au régime financier
aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
 et comptable 
défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique
, ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat
.
   

                    
5310 5300
######## Article R211-82-1
5311 5301

                                                                                    
5312 5302
Par dérogation à l'article 
157
189
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
   

                    
7352 7342
####### Article R232-40
7353 7343

                                                                                    
7354 7344
Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par 
les articles 174 et 175
l'article 197
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique.
   

                    
9339 9329
######## Article R411-5
9340 9330

                                                                                    
9341 9331
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement ou d'absence du président, le directeur général peut convoquer le conseil d'administration qui désigne en son sein un président de séance.
9342 9332

                                                                                    
9343 9333
Le conseil d'administration est en outre réuni de plein droit à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé des sports, sur un ordre du jour déterminé, dans le mois suivant la demande.
9344 9334

                                                                                    
9345 9335
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres qui le composent est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
9346 9336

                                                                                    
9347 9337
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
9348 9338

                                                                                    
9349 9339
Le directeur général, 
l'autorité chargée du contrôle financier
le contrôleur budgétaire
 et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut inviter à assister à tout ou partie des réunions du conseil toute personne que celui-ci souhaite entendre.
   

                    
9351 9341
######## Article R411-6
9352 9342

                                                                                    
9353 9343
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
9354 9344

                                                                                    
9355 9345
1° L'organisation générale de l'établissement ;
9356 9346

                                                                                    
9357 9347
2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
9358 9348

                                                                                    
9359 9349
3° Le rapport annuel d'activité ;
9360 9350

                                                                                    
9361 9351
4° Le budget de l'établissement et ses modifications ; il approuve le compte financier de l'établissement et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;
9362 9352

                                                                                    
9363 9353
5° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
9364 9354

                                                                                    
9365 9355
6° Le cadre général de passation des conventions et marchés conclus par l'établissement ;
9366 9356

                                                                                    
9367 9357
7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation, et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;
9368 9358

                                                                                    
9369 9359
8° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;
9370 9360

                                                                                    
9371 9361
9° La participation à des groupements d'intérêt public ;
9372 9362

                                                                                    
9373 9363
10° Les projets d'achats d'immeuble, de prise à bail, de ventes et baux d'immeubles ;
9374 9364

                                                                                    
9375 9365
11° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;
9376 9366

                                                                                    
9377 9367
12° Le règlement général de l'établissement qui définit notamment les modalités et les conditions d'attribution et de reversement de ses concours financiers ;
9378 9368

                                                                                    
9379 9369
13° La répartition des concours financiers accordés par l'établissement entre les subventions d'équipement et de fonctionnement ; il détermine la part des crédits destinés aux subventions qu'il attribue au niveau national et la part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local ; il adopte les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local ;
9380 9370

                                                                                    
9381 9371
14° La liste des bénéficiaires et les montants des subventions qu'il attribue au niveau national.
9382 9372

                                                                                    
9383 9373
Il est consulté sur tout projet de convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs nécessitant le concours financier de l'établissement.
9384 9374

                                                                                    
9385 9375
Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement général de l'établissement, à son budget, aux modifications de celui-ci 
et au compte financier, 
ainsi que les délibérations prévues au 13° sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres chargé du budget et des sports dans les quinze jours qui suivent leur réception par chacun de ces ministres. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9° et 10° doivent recevoir l'approbation expresse du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.
   

                    
9541 9531
####### Article R411-24
9542 9532

                                                                                    
9543 9533
L'établissement est soumis 
au régime financier
aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
 et comptable 
défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique
 ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat
.
   

                    
9545
####### Article R411-25
9546

                        
9547
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des sports.