Code du sport


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... ...
@@ -2623,7 +2623,7 @@ Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au
2623 2623
 
2624 2624
 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2625 2625
 
2626
-Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable. Toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.
2626
+Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.
2627 2627
 
2628 2628
 ####### Article D112-14
2629 2629
 
... ...
@@ -2671,7 +2671,9 @@ Celui-ci rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de cette
2671 2671
 
2672 2672
 ####### Article D112-15
2673 2673
 
2674
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le ministre chargé des sports n'a pas fait connaître d'observations. Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 5°, 7°, 10°, 13°, 14° et 15° de l'article D. 112-14 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et des sports si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 9°, 11° et 12° deviennent exécutoires après approbation expresse conjointe des ministres chargés du budget et des sports.
2674
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le ministre chargé des sports n'a pas fait connaître d'observations. Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 7°, 10°, 13°, 14° et 15° de l'article D. 112-14 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et des sports si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 9°, 11° et 12° deviennent exécutoires après approbation expresse conjointe des ministres chargés du budget et des sports.
2675
+
2676
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 4° et 5° de l'article D. 112-14 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2675 2677
 
2676 2678
 ####### Article D112-16
2677 2679
 
... ...
@@ -2699,8 +2701,6 @@ Le directeur général :
2699 2701
 
2700 2702
 9° Conclut les contrats et est la personne responsable des marchés.
2701 2703
 
2702
-Il peut, dans des conditions que détermine le conseil d'administration, prendre, après avis de l'autorité chargée du contrôle financier, des décisions budgétaires modificatives qui n'augmentent pas la masse salariale, ne modifient pas le résultat ni la variation du fonds de roulement. Il en rend compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
2703
-
2704 2704
 Le directeur général dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement de l'établissement, le soumet au conseil d'administration et l'adresse aux ministres chargés de la culture et des sports.
2705 2705
 
2706 2706
 Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité.
... ...
@@ -2723,19 +2723,11 @@ Le comité établit son règlement intérieur.
2723 2723
 
2724 2724
 ####### Article D112-19
2725 2725
 
2726
-L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
2727
-
2728
-####### Article D112-20
2729
-
2730
-L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
2726
+L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2731 2727
 
2732 2728
 ####### Article D112-21
2733 2729
 
2734
-Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et de l'autorité chargée du contrôle financier.
2735
-
2736
-####### Article D112-22
2737
-
2738
-L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
2730
+Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire.
2739 2731
 
2740 2732
 ####### Article D112-23
2741 2733
 
... ...
@@ -4121,7 +4113,7 @@ Il délibère notamment sur :
4121 4113
 
4122 4114
 Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
4123 4115
 
4124
-Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux réunions avec voix consultative.
4116
+Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux réunions avec voix consultative.
4125 4117
 
4126 4118
 ######## Article R211-7
4127 4119
 
... ...
@@ -4403,7 +4395,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration autres que celles portant sur le
4403 4395
 
4404 4396
 ######## Article R211-18-5
4405 4397
 
4406
-L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est soumis au contrôle financier a posteriori de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
4398
+L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est soumis au contrôle budgétaire a posteriori de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
4407 4399
 
4408 4400
 ######## Article R211-18-6
4409 4401
 
... ...
@@ -4521,7 +4513,7 @@ Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de se
4521 4513
 
4522 4514
 Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4523 4515
 
4524
-Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
4516
+Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
4525 4517
 
4526 4518
 ######## Article D211-44
4527 4519
 
... ...
@@ -4563,7 +4555,7 @@ Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa
4563 4555
 
4564 4556
 Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.
4565 4557
 
4566
-Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-44 sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
4558
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4567 4559
 
4568 4560
 Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.
4569 4561
 
... ...
@@ -4599,11 +4591,11 @@ Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte
4599 4591
 
4600 4592
 ######## Article D211-47
4601 4593
 
4602
-L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
4594
+L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4603 4595
 
4604 4596
 ######## Article R211-48
4605 4597
 
4606
-Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
4598
+Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
4607 4599
 
4608 4600
 ######## Article D211-49
4609 4601
 
... ...
@@ -4783,7 +4775,7 @@ Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représenten
4783 4775
 
4784 4776
 Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
4785 4777
 
4786
-Un arrêté du ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports constate la composition du conseil d'administration telle qu'elle résulte du présent article. Le directeur général, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil, ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le directeur général peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
4778
+Un arrêté du ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports constate la composition du conseil d'administration telle qu'elle résulte du présent article. Le directeur général, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil, ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le directeur général peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
4787 4779
 
4788 4780
 ######## Article D211-55-1
4789 4781
 
... ...
@@ -4937,9 +4929,9 @@ Ils peuvent être saisis par leur président ou par une majorité de leurs membr
4937 4929
 
4938 4930
 ######## Article D211-60
4939 4931
 
4940
-Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
4932
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4941 4933
 
4942
-Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9°,13° et 14° de l'article D. 211-59 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.
4934
+Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9°, 13° et 14° de l'article D. 211-59 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.
4943 4935
 
4944 4936
 Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours qui suit la date de réception du procès-verbal, sauf si dans ce délai le ministre chargé des sports y fait opposition ; ce délai peut être réduit par le ministre en cas d'urgence.
4945 4937
 
... ...
@@ -4975,11 +4967,11 @@ Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous
4975 4967
 
4976 4968
 ######## Article D211-63
4977 4969
 
4978
-L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
4970
+L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4979 4971
 
4980 4972
 ######## Article R211-64
4981 4973
 
4982
-Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
4974
+Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
4983 4975
 
4984 4976
 ######## Article D211-65
4985 4977
 
... ...
@@ -5133,7 +5125,7 @@ Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation
5133 5125
 
5134 5126
 Il peut également être convoqué par le directeur à la demande du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
5135 5127
 
5136
-Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
5128
+Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire , ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
5137 5129
 
5138 5130
 Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une compétence en matière sportive des lieux d'implantation des sites autres que le siège du centre, ou à défaut les maires des communes concernés, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
5139 5131
 
... ...
@@ -5189,9 +5181,7 @@ I. - A l'exception des décisions mentionnées au II du présent article, les d
5189 5181
 
5190 5182
 II. - Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9° et 12° de l'article D. 211-76 ainsi qu'à ceux des baux mentionnés au 11° du même article dont la durée excède neuf années doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.
5191 5183
 
5192
-Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
5193
-
5194
-Le cadre des documents budgétaires est établi conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.
5184
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5195 5185
 
5196 5186
 ######## Article D211-78
5197 5187
 
... ...
@@ -5305,11 +5295,11 @@ Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du
5305 5295
 
5306 5296
 ######## Article D211-82
5307 5297
 
5308
-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
5298
+Les centres de ressources d'expertise et de performance sportives sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5309 5299
 
5310 5300
 ######## Article R211-82-1
5311 5301
 
5312
-Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
5302
+Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
5313 5303
 
5314 5304
 ######## Article D211-82-2
5315 5305
 
... ...
@@ -7351,7 +7341,7 @@ Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'agen
7351 7341
 
7352 7342
 ####### Article R232-40
7353 7343
 
7354
-Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par les articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
7344
+Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
7355 7345
 
7356 7346
 ####### Article R232-41
7357 7347
 
... ...
@@ -9346,7 +9336,7 @@ Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des m
9346 9336
 
9347 9337
 Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
9348 9338
 
9349
-Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut inviter à assister à tout ou partie des réunions du conseil toute personne que celui-ci souhaite entendre.
9339
+Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut inviter à assister à tout ou partie des réunions du conseil toute personne que celui-ci souhaite entendre.
9350 9340
 
9351 9341
 ######## Article R411-6
9352 9342
 
... ...
@@ -9382,7 +9372,7 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'ét
9382 9372
 
9383 9373
 Il est consulté sur tout projet de convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs nécessitant le concours financier de l'établissement.
9384 9374
 
9385
-Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement général de l'établissement, à son budget, aux modifications de celui-ci et au compte financier, ainsi que les délibérations prévues au 13° sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres chargé du budget et des sports dans les quinze jours qui suivent leur réception par chacun de ces ministres. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9° et 10° doivent recevoir l'approbation expresse du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.
9375
+Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement général de l'établissement, à son budget, aux modifications de celui-ci ainsi que les délibérations prévues au 13° sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres chargé du budget et des sports dans les quinze jours qui suivent leur réception par chacun de ces ministres. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9° et 10° doivent recevoir l'approbation expresse du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.
9386 9376
 
9387 9377
 ######## Article R411-7
9388 9378
 
... ...
@@ -9540,11 +9530,7 @@ Le président du conseil régional ou son représentant, le président du consei
9540 9530
 
9541 9531
 ####### Article R411-24
9542 9532
 
9543
-L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
9544
-
9545
-####### Article R411-25
9546
-
9547
-L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des sports.
9533
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
9548 9534
 
9549 9535
 ####### Article R411-26
9550 9536