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@@ -2623,7 +2623,7 @@ Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au |
2623 | 2623 |
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2624 | 2624 |
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
2625 | 2625 |
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2626 |
-Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable. Toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration. |
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2626 |
+Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration. |
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2627 | 2627 |
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2628 | 2628 |
####### Article D112-14 |
2629 | 2629 |
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... | ... |
@@ -2671,7 +2671,9 @@ Celui-ci rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de cette |
2671 | 2671 |
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2672 | 2672 |
####### Article D112-15 |
2673 | 2673 |
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2674 |
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le ministre chargé des sports n'a pas fait connaître d'observations. Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 5°, 7°, 10°, 13°, 14° et 15° de l'article D. 112-14 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et des sports si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 9°, 11° et 12° deviennent exécutoires après approbation expresse conjointe des ministres chargés du budget et des sports. |
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2674 |
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le ministre chargé des sports n'a pas fait connaître d'observations. Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 7°, 10°, 13°, 14° et 15° de l'article D. 112-14 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et des sports si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 9°, 11° et 12° deviennent exécutoires après approbation expresse conjointe des ministres chargés du budget et des sports. |
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2675 |
+ |
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2676 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 4° et 5° de l'article D. 112-14 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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2675 | 2677 |
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2676 | 2678 |
####### Article D112-16 |
2677 | 2679 |
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... | ... |
@@ -2699,8 +2701,6 @@ Le directeur général : |
2699 | 2701 |
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2700 | 2702 |
9° Conclut les contrats et est la personne responsable des marchés. |
2701 | 2703 |
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2702 |
-Il peut, dans des conditions que détermine le conseil d'administration, prendre, après avis de l'autorité chargée du contrôle financier, des décisions budgétaires modificatives qui n'augmentent pas la masse salariale, ne modifient pas le résultat ni la variation du fonds de roulement. Il en rend compte à la prochaine séance du conseil d'administration. |
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2703 |
- |
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2704 | 2704 |
Le directeur général dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement de l'établissement, le soumet au conseil d'administration et l'adresse aux ministres chargés de la culture et des sports. |
2705 | 2705 |
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2706 | 2706 |
Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. |
... | ... |
@@ -2723,19 +2723,11 @@ Le comité établit son règlement intérieur. |
2723 | 2723 |
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2724 | 2724 |
####### Article D112-19 |
2725 | 2725 |
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2726 |
-L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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2727 |
- |
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2728 |
-####### Article D112-20 |
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2729 |
- |
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2730 |
-L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports. |
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2726 |
+L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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2731 | 2727 |
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2732 | 2728 |
####### Article D112-21 |
2733 | 2729 |
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2734 |
-Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et de l'autorité chargée du contrôle financier. |
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2735 |
- |
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2736 |
-####### Article D112-22 |
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2737 |
- |
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2738 |
-L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances. |
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2730 |
+Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire. |
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2739 | 2731 |
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2740 | 2732 |
####### Article D112-23 |
2741 | 2733 |
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... | ... |
@@ -4121,7 +4113,7 @@ Il délibère notamment sur : |
4121 | 4113 |
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4122 | 4114 |
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration. |
4123 | 4115 |
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4124 |
-Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux réunions avec voix consultative. |
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4116 |
+Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux réunions avec voix consultative. |
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4125 | 4117 |
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4126 | 4118 |
######## Article R211-7 |
4127 | 4119 |
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... | ... |
@@ -4403,7 +4395,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration autres que celles portant sur le |
4403 | 4395 |
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4404 | 4396 |
######## Article R211-18-5 |
4405 | 4397 |
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4406 |
-L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est soumis au contrôle financier a posteriori de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 719-9 du code de l'éducation. |
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4398 |
+L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est soumis au contrôle budgétaire a posteriori de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 719-9 du code de l'éducation. |
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4407 | 4399 |
|
4408 | 4400 |
######## Article R211-18-6 |
4409 | 4401 |
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... | ... |
@@ -4521,7 +4513,7 @@ Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de se |
4521 | 4513 |
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4522 | 4514 |
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
4523 | 4515 |
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4524 |
-Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement. |
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4516 |
+Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement. |
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4525 | 4517 |
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4526 | 4518 |
######## Article D211-44 |
4527 | 4519 |
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... | ... |
@@ -4563,7 +4555,7 @@ Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa |
4563 | 4555 |
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4564 | 4556 |
Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires. |
4565 | 4557 |
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4566 |
-Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-44 sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. |
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4558 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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4567 | 4559 |
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4568 | 4560 |
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports. |
4569 | 4561 |
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... | ... |
@@ -4599,11 +4591,11 @@ Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte |
4599 | 4591 |
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4600 | 4592 |
######## Article D211-47 |
4601 | 4593 |
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4602 |
-L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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4594 |
+L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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4603 | 4595 |
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4604 | 4596 |
######## Article R211-48 |
4605 | 4597 |
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4606 |
-Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion. |
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4598 |
+Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion. |
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4607 | 4599 |
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4608 | 4600 |
######## Article D211-49 |
4609 | 4601 |
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... | ... |
@@ -4783,7 +4775,7 @@ Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représenten |
4783 | 4775 |
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4784 | 4776 |
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires. |
4785 | 4777 |
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4786 |
-Un arrêté du ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports constate la composition du conseil d'administration telle qu'elle résulte du présent article. Le directeur général, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil, ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le directeur général peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement. |
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4778 |
+Un arrêté du ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports constate la composition du conseil d'administration telle qu'elle résulte du présent article. Le directeur général, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil, ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le directeur général peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement. |
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4787 | 4779 |
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4788 | 4780 |
######## Article D211-55-1 |
4789 | 4781 |
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... | ... |
@@ -4937,9 +4929,9 @@ Ils peuvent être saisis par leur président ou par une majorité de leurs membr |
4937 | 4929 |
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4938 | 4930 |
######## Article D211-60 |
4939 | 4931 |
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4940 |
-Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. |
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4932 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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4941 | 4933 |
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4942 |
-Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9°,13° et 14° de l'article D. 211-59 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports. |
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4934 |
+Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9°, 13° et 14° de l'article D. 211-59 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports. |
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4943 | 4935 |
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4944 | 4936 |
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours qui suit la date de réception du procès-verbal, sauf si dans ce délai le ministre chargé des sports y fait opposition ; ce délai peut être réduit par le ministre en cas d'urgence. |
4945 | 4937 |
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... | ... |
@@ -4975,11 +4967,11 @@ Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous |
4975 | 4967 |
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4976 | 4968 |
######## Article D211-63 |
4977 | 4969 |
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4978 |
-L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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4970 |
+L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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4979 | 4971 |
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4980 | 4972 |
######## Article R211-64 |
4981 | 4973 |
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4982 |
-Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion. |
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4974 |
+Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion. |
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4983 | 4975 |
|
4984 | 4976 |
######## Article D211-65 |
4985 | 4977 |
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... | ... |
@@ -5133,7 +5125,7 @@ Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation |
5133 | 5125 |
|
5134 | 5126 |
Il peut également être convoqué par le directeur à la demande du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. |
5135 | 5127 |
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5136 |
-Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative. |
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5128 |
+Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire , ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative. |
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5137 | 5129 |
|
5138 | 5130 |
Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une compétence en matière sportive des lieux d'implantation des sites autres que le siège du centre, ou à défaut les maires des communes concernés, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative. |
5139 | 5131 |
|
... | ... |
@@ -5189,9 +5181,7 @@ I. - A l'exception des décisions mentionnées au II du présent article, les d |
5189 | 5181 |
|
5190 | 5182 |
II. - Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9° et 12° de l'article D. 211-76 ainsi qu'à ceux des baux mentionnés au 11° du même article dont la durée excède neuf années doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget. |
5191 | 5183 |
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5192 |
-Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. |
|
5193 |
- |
|
5194 |
-Le cadre des documents budgétaires est établi conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget. |
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5184 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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5195 | 5185 |
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5196 | 5186 |
######## Article D211-78 |
5197 | 5187 |
|
... | ... |
@@ -5305,11 +5295,11 @@ Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du |
5305 | 5295 |
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5306 | 5296 |
######## Article D211-82 |
5307 | 5297 |
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5308 |
-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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5298 |
+Les centres de ressources d'expertise et de performance sportives sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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5309 | 5299 |
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5310 | 5300 |
######## Article R211-82-1 |
5311 | 5301 |
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5312 |
-Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion. |
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5302 |
+Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion. |
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5313 | 5303 |
|
5314 | 5304 |
######## Article D211-82-2 |
5315 | 5305 |
|
... | ... |
@@ -7351,7 +7341,7 @@ Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'agen |
7351 | 7341 |
|
7352 | 7342 |
####### Article R232-40 |
7353 | 7343 |
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7354 |
-Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par les articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
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7344 |
+Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
7355 | 7345 |
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7356 | 7346 |
####### Article R232-41 |
7357 | 7347 |
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... | ... |
@@ -9346,7 +9336,7 @@ Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des m |
9346 | 9336 |
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9347 | 9337 |
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
9348 | 9338 |
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9349 |
-Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut inviter à assister à tout ou partie des réunions du conseil toute personne que celui-ci souhaite entendre. |
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9339 |
+Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut inviter à assister à tout ou partie des réunions du conseil toute personne que celui-ci souhaite entendre. |
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9350 | 9340 |
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9351 | 9341 |
######## Article R411-6 |
9352 | 9342 |
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... | ... |
@@ -9382,7 +9372,7 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'ét |
9382 | 9372 |
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9383 | 9373 |
Il est consulté sur tout projet de convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs nécessitant le concours financier de l'établissement. |
9384 | 9374 |
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9385 |
-Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement général de l'établissement, à son budget, aux modifications de celui-ci et au compte financier, ainsi que les délibérations prévues au 13° sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres chargé du budget et des sports dans les quinze jours qui suivent leur réception par chacun de ces ministres. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9° et 10° doivent recevoir l'approbation expresse du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget. |
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9375 |
+Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement général de l'établissement, à son budget, aux modifications de celui-ci ainsi que les délibérations prévues au 13° sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres chargé du budget et des sports dans les quinze jours qui suivent leur réception par chacun de ces ministres. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9° et 10° doivent recevoir l'approbation expresse du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget. |
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9386 | 9376 |
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9387 | 9377 |
######## Article R411-7 |
9388 | 9378 |
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... | ... |
@@ -9540,11 +9530,7 @@ Le président du conseil régional ou son représentant, le président du consei |
9540 | 9530 |
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9541 | 9531 |
####### Article R411-24 |
9542 | 9532 |
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9543 |
-L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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9544 |
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9545 |
-####### Article R411-25 |
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9546 |
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9547 |
-L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des sports. |
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9533 |
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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9548 | 9534 |
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9549 | 9535 |
####### Article R411-26 |
9550 | 9536 |
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