Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 octobre 2012 (version a424265)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2012.

5932 5932
######## Article D212-67
5933 5933

                                                                                    
5934 5934
Le brevet d'Etat d'alpinisme et le brevet d'Etat de ski pour
Les diplômes permettant l'enseignement,
 l'encadrement et 
l'enseignement
l'entraînement contre rémunération
 des sports de montagne
 constituent les diplômes prévus à l'article L. 212-2 conférant à leur titulaire le droit d'exercer contre rémunération
, chacun
 dans la spécialité correspondante
.
5935

                                                                                    
5936
Ils sanctionnent :
5937

                                                                                    
5938
- une formation générale commune aux métiers sportifs de la
5934
, sont les suivants :
5935

                                                                                    
5936
1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
5937

                                                                                    
5938
2° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement ;
5939

                                                                                    
5940
3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond ;
5941

                                                                                    
5942
4° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement ;
5943

                                                                                    
5938 5944
5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute
 montagne ;
5939
- une formation spécifique à chacun d'eux pouvant comporter des options.
5946
6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.
   

                    
5941 5948
######## Article D212-68
5942 5949

                                                                                    
5943 5950
La définition des options, les programmes de formation et les modalités pratiques d'obtention de ces brevets
Les diplômes
 d'Etat 
sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.
de ski-moniteur national de ski alpin et moniteur national de ski nordique de fond ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne sont enregistrés au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles.
5951

                                                                                    
5952
Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement et moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne sont enregistrés au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles.
   

                    
5945 5954
######## Article D212-69
5946 5955

                                                                                    
5947
Le contrôle de l'encadrement et de l'enseignement
5956
Ces diplômes sont délivrés à l'issue d'une formation comprenant :
5957

                                                                                    
5947 5958
1° Une formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement
 des sports de montagne 
est assuré par les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative, assistés à cet effet de contrôleurs du ski et de l'alpinisme nommés par le ministre chargé des sports.
5949
Les conditions de nomination des contrôleurs et les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
5958
;
5949 5958
Les conditions de nomination des contrôleurs et les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
;
5959

                                                                                    
5960
2° Une formation spécifique à chacun d'entre eux.
   

                    
5962
######## Article D212-69-1
5963

                        
5964
Les programmes de formation conduisant à la délivrance de ces diplômes respectent le principe de l'alternance fondé sur l'articulation de périodes de formation en centre de formation et de mise en situation professionnelle sous tutorat pédagogique.
   

                    
5966
######## Article D212-69-2
5967

                        
5968
Les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée compétente du Conseil supérieur des sports de montagne.
5969

                        
5970
L'école nationale de ski et d'alpinisme assure la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que l'évaluation des candidats.
   

                    
13016
######## Article A212-75-1-1
13017

                        
13018
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est organisée suivant les modalités définies par le présent code.
   

                    
13020
######## Article A212-75-1-2
13021

                        
13022
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.
13023

                        
13024
L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.
   

                    
13026
######## Article A212-75-1-3
13027

                        
13028
Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :
13029

                        
13030
1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC 1) ou son équivalent ;
13031

                        
13032
2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes :
13033

                        
13034
- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
13035
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin " ;
13036
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski nordique de fond " ;
13037
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
13038
- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
   

                    
13040
######## Article A212-75-1-4
13041

                        
13042
Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :
13043

                        
13044
1° Thématique 1 : cadre juridique des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;
13045

                        
13046
2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ;
13047

                        
13048
3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard ;
13049

                        
13050
4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard ;
13051

                        
13052
5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne.
13053

                        
13054
La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne.
   

                    
13056
######## Article A212-75-1-5
13057

                        
13058
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-75-1-4 (notée sur 20).
   

                    
13060
######## Article A212-75-1-6
13061

                        
13062
Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-75-1-4, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.
   

                    
13064
######## Article A212-75-1-7
13065

                        
13066
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
13067

                        
13068
Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-75-1-3 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.
   

                    
13070
######## Article A212-75-1-8
13071

                        
13072
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.
13073

                        
13074
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
   

                    
23758
#### Article Annexe II-20
23759

                        
23760
COMPOSITION DU DOSSIER D'INSCRIPTION À LA FORMATION GÉNÉRALE COMMUNE AUX MÉTIERS D'ENSEIGNEMENT, D'ENCADREMENT ET D'ENTRAÎNEMENT DES SPORTS DE MONTAGNE
23761

                        
23762
Le dossier comprend les pièces suivantes :
23763

                        
23764
- une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé ;
23765
- une photographie d'identité récente ;
23766
- pour les personnes mineures, l'autorisation des représentants légaux ;
23767
- pour les candidats de nationalité française nés à partir de 1979 pour les hommes et à partir de 1983 pour les femmes, une photocopie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
23768
- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du sport datant de moins de trois mois ;
23769
- deux enveloppes autocollantes de format 21 × 14 cm affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et à l'adresse du candidat ;
23770
- l'attestation de réussite à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC 1) ou son équivalent ;
23771
- selon les cas :
23772
- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
23773
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin " ;
23774
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski nordique de fond " ;
23775
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
23776
- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.