Code du sport


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... ...
@@ -5931,22 +5931,43 @@ Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditi
5931 5931
 
5932 5932
 ######## Article D212-67
5933 5933
 
5934
-Le brevet d'Etat d'alpinisme et le brevet d'Etat de ski pour l'encadrement et l'enseignement des sports de montagne constituent les diplômes prévus à l'article L. 212-2 conférant à leur titulaire le droit d'exercer contre rémunération dans la spécialité correspondante.
5934
+Les diplômes permettant l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement contre rémunération des sports de montagne, chacun dans la spécialité correspondante, sont les suivants :
5935 5935
 
5936
-Ils sanctionnent :
5936
+1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
5937 5937
 
5938
-- une formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
5939
-- une formation spécifique à chacun d'eux pouvant comporter des options.
5938
+2° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement ;
5939
+
5940
+3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond ;
5941
+
5942
+4° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement ;
5943
+
5944
+5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ;
5945
+
5946
+6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.
5940 5947
 
5941 5948
 ######## Article D212-68
5942 5949
 
5943
-La définition des options, les programmes de formation et les modalités pratiques d'obtention de ces brevets d'Etat sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.
5950
+Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et moniteur national de ski nordique de fond ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne sont enregistrés au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles.
5951
+
5952
+Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement et moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne sont enregistrés au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles.
5944 5953
 
5945 5954
 ######## Article D212-69
5946 5955
 
5947
-Le contrôle de l'encadrement et de l'enseignement des sports de montagne est assuré par les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative, assistés à cet effet de contrôleurs du ski et de l'alpinisme nommés par le ministre chargé des sports.
5956
+Ces diplômes sont délivrés à l'issue d'une formation comprenant :
5957
+
5958
+1° Une formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;
5948 5959
 
5949
-Les conditions de nomination des contrôleurs et les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
5960
+2° Une formation spécifique à chacun d'entre eux.
5961
+
5962
+######## Article D212-69-1
5963
+
5964
+Les programmes de formation conduisant à la délivrance de ces diplômes respectent le principe de l'alternance fondé sur l'articulation de périodes de formation en centre de formation et de mise en situation professionnelle sous tutorat pédagogique.
5965
+
5966
+######## Article D212-69-2
5967
+
5968
+Les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée compétente du Conseil supérieur des sports de montagne.
5969
+
5970
+L'école nationale de ski et d'alpinisme assure la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que l'évaluation des candidats.
5950 5971
 
5951 5972
 ####### Paragraphe 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif
5952 5973
 
... ...
@@ -12894,15 +12915,17 @@ Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de ce
12894 12915
 
12895 12916
 Le jury propose la validation des épreuves au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui notifie sa décision au candidat.
12896 12917
 
12897
-###### Sous-section 7 : Brevets d'Etat spécifiques à l'encadrement  et à l'enseignement des sports de montagne
12918
+###### Sous-section 7 : Formation générale commune aux métiers de la montagne
12919
+
12920
+####### Paragraphe 1 : Formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne
12898 12921
 
12899
-####### Article A212-168
12922
+######## Article A212-168
12900 12923
 
12901 12924
 La formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne instituée par l'article D. 212-67 est organisée suivant les modalités définies par le présent code.
12902 12925
 
12903 12926
 Les examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont indépendants de ceux de la formation spécifique prévue à l'article D. 212-67.
12904 12927
 
12905
-####### Article A212-169
12928
+######## Article A212-169
12906 12929
 
12907 12930
 Les candidats aux examens de formation générale commune doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen sauf dérogation d'un an pouvant être accordée par le ministre chargé des sports. Ils adressent au directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de leur domicile, deux mois au moins avant la date fixée pour l'examen, un dossier comprenant les pièces suivantes :
12908 12931
 
... ...
@@ -12930,7 +12953,7 @@ Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'aspirant-gu
12930 12953
 
12931 12954
 Tout dossier de candidature incomplet sera refusé.
12932 12955
 
12933
-####### Article A212-170
12956
+######## Article A212-170
12934 12957
 
12935 12958
 1° Une épreuve écrite comportant deux questions :
12936 12959
 
... ...
@@ -12956,17 +12979,17 @@ Notation : sur 20 points (pour chacune des interrogations orales) ; coefficient
12956 12979
 
12957 12980
 4° Une épreuve orale de langue vivante étrangère sous forme d'une conversation du candidat avec le jury en partant d'une question ou d'un texte relatifs aux sports de montagne (durée : vingt minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1).
12958 12981
 
12959
-####### Article A212-171
12982
+######## Article A212-171
12960 12983
 
12961 12984
 Les jurys chargés d'examiner les candidats aux épreuves de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont présidés par un inspecteur général de la jeunesse et des sports.
12962 12985
 
12963 12986
 Les membres des jurys sont nommés par le ministre chargé des sports sur proposition du président. Ils sont choisis parmi les membres du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, les membres de l'enseignement public, des agents du relevant du ministre chargé des sports et des organisations professionnelles concernées.
12964 12987
 
12965
-####### Article A212-172
12988
+######## Article A212-172
12966 12989
 
12967 12990
 A l'issue des épreuves, le jury fixe la liste des candidats ayant obtenu la moyenne de 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves et en fait la proposition au ministre chargé des sports en vue de l'admission définitive des candidats aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne.
12968 12991
 
12969
-####### Article A212-173
12992
+######## Article A212-173
12970 12993
 
12971 12994
 Sont dispensées de subir les épreuves de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne prévues aux articles A. 212-167 à A. 212-172 :
12972 12995
 
... ...
@@ -12980,14 +13003,76 @@ Sont dispensées de subir les épreuves de l'examen de formation générale comm
12980 13003
 
12981 13004
 5° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « escalade ».
12982 13005
 
12983
-####### Article A212-174
13006
+######## Article A212-174
12984 13007
 
12985 13008
 Les personnes titulaires du brevet d'Etat de ski dans les options "ski alpin (1er degré)", "moniteur de ski alpin pour enfants" et "ski nordique de fond (1er degré)" obtenu en application d'une réglementation antérieure à celle mise en place par les arrêtés du 29 octobre 1982 et du 8 novembre 1983 et qui sont candidates à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré mentionné à l'article A. 212-123 sont dispensées de la formation commune de ce dernier brevet d'Etat.
12986 13009
 
12987
-####### Article A212-175
13010
+######## Article A212-175
12988 13011
 
12989 13012
 La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré défini à l'article A. 212-117 et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont équivalentes.
12990 13013
 
13014
+####### Paragraphe 2 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
13015
+
13016
+######## Article A212-75-1-1
13017
+
13018
+La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est organisée suivant les modalités définies par le présent code.
13019
+
13020
+######## Article A212-75-1-2
13021
+
13022
+La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.
13023
+
13024
+L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.
13025
+
13026
+######## Article A212-75-1-3
13027
+
13028
+Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :
13029
+
13030
+1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC 1) ou son équivalent ;
13031
+
13032
+2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes :
13033
+
13034
+- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
13035
+- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin " ;
13036
+- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski nordique de fond " ;
13037
+- l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
13038
+- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
13039
+
13040
+######## Article A212-75-1-4
13041
+
13042
+Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :
13043
+
13044
+1° Thématique 1 : cadre juridique des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;
13045
+
13046
+2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ;
13047
+
13048
+3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard ;
13049
+
13050
+4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard ;
13051
+
13052
+5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne.
13053
+
13054
+La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne.
13055
+
13056
+######## Article A212-75-1-5
13057
+
13058
+La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-75-1-4 (notée sur 20).
13059
+
13060
+######## Article A212-75-1-6
13061
+
13062
+Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-75-1-4, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.
13063
+
13064
+######## Article A212-75-1-7
13065
+
13066
+La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
13067
+
13068
+Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-75-1-3 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.
13069
+
13070
+######## Article A212-75-1-8
13071
+
13072
+Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.
13073
+
13074
+Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
13075
+
12991 13076
 ###### Sous-section 8 : Commission de reconnaissance des qualifications
12992 13077
 
12993 13078
 ####### Article A212-175-1
... ...
@@ -23670,6 +23755,26 @@ Composition de la commission (article R. 222-3 du code du sport) :
23670 23755
 - composition de la commission ;
23671 23756
 - dates de nomination des membres.
23672 23757
 
23758
+#### Article Annexe II-20
23759
+
23760
+COMPOSITION DU DOSSIER D'INSCRIPTION À LA FORMATION GÉNÉRALE COMMUNE AUX MÉTIERS D'ENSEIGNEMENT, D'ENCADREMENT ET D'ENTRAÎNEMENT DES SPORTS DE MONTAGNE
23761
+
23762
+Le dossier comprend les pièces suivantes :
23763
+
23764
+- une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé ;
23765
+- une photographie d'identité récente ;
23766
+- pour les personnes mineures, l'autorisation des représentants légaux ;
23767
+- pour les candidats de nationalité française nés à partir de 1979 pour les hommes et à partir de 1983 pour les femmes, une photocopie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
23768
+- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du sport datant de moins de trois mois ;
23769
+- deux enveloppes autocollantes de format 21 × 14 cm affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et à l'adresse du candidat ;
23770
+- l'attestation de réussite à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC 1) ou son équivalent ;
23771
+- selon les cas :
23772
+- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
23773
+- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin " ;
23774
+- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski nordique de fond " ;
23775
+- l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
23776
+- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
23777
+
23673 23778
 ### Annexes III
23674 23779
 
23675 23780
 #### Article Annexe III-1 (art. A312-1)