Code du sport


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Version consolidée au 8 juin 2012 (version ac5045f)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2012.

15151
####### Article A331-5
15152

                        
15153
Les organisateurs qui, bénéficiant d'une autorisation, décideraient pour quelque cause que ce soit, d'annuler l'épreuve, ou d'en reporter la date ont l'obligation d'informer de leur décision l'autorité ayant délivré l'autorisation six jours francs au moins avant la date prévue pour le début de la manifestation.
15154

                        
15155
Le non-respect du délai imparti peut entraîner l'interdiction de solliciter la reconduction de la date de l'épreuve ou son renouvellement pendant une période de deux ans au maximum.
   

                    
15159 15151
#
####### Article A331-2
15160 15152

                                                                                    
15161
L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 est délivrée sous réserve des exceptions prévues aux articles A. 331-6 et A. 331-8 :
15162

                                                                                    
15163
1° Par le ministre de l'intérieur, lorsque le parcours sur lequel doit se dérouler l'épreuve inclut des voies situées dans plus de vingt départements distincts ;
15164

                                                                                    
15165
2° En vertu d'une délégation ministérielle permanente, par le préfet du département dans lequel le départ de l'épreuve est donné, si le nombre des départements intéressés par
15153
Tout dossier de déclaration de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend :
15154

                                                                                    
15155
1° Les nom, adresse et coordonnées de l'organisateur ;
15156

                                                                                    
15165 15157
2° La date et les horaires auxquels se déroule
 la manifestation 
est égal ou inférieur à vingt.
15167
Dans le cas où l'épreuve comporte des points de départ différents, sans que le nombre des départements respectivement traversés soit au total supérieur à vingt, l'autorisation est délivrée par le préfet du département où est établi le siège du groupement organisateur de l'épreuve.
15157
;
15167 15157
Dans le cas où l'épreuve comporte des points de départ différents, sans que le nombre des départements respectivement traversés soit au total supérieur à vingt, l'autorisation est délivrée par le préfet du département où est établi le siège du groupement organisateur de l'épreuve.
;
15158

                                                                                    
15159
3° La nature et les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son programme et son règlement ;
15160

                                                                                    
15161
4° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement ou de contrôle préalablement définis (à joindre) ;
15162

                                                                                    
15163
5° Le nombre maximal de participants à la manifestation ainsi que, le cas échéant, le nombre de véhicules d'accompagnement ;
15164

                                                                                    
15165
6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;
15166

                                                                                    
15167
7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation, qui doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation.
15168

                                                                                    
15169
L'organisateur de la manifestation transmet le dossier complet de déclaration au préfet territorialement compétent, au plus tard un mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé à chaque préfet de département traversé.
   

                    
15169 15171
#
####### Article A331-3
15170 15172

                                                                                    
15171 15173
L'organisateur a l'obligation de constituer et de déposer un
Tout
 dossier 
comportant les documents et pièces ci-dessous énumérés :
15172

                                                                                    
15173 15173
1° Une
de
 demande d'autorisation 
en double exemplaire précisant la nature et la date de l'épreuve, le nombre approximatif des concurrents, le nom et l'adresse du siège de l'association organisatrice ainsi que de la fédération à laquelle l'association est affiliée, le calendrier sur lequel a été inscrite l'épreuve, enfin, les nom, adresse et qualité de l'auteur de la demande.
15174

                                                                                    
15175
Dans le cas où l'épreuve est organisée par une association non affiliée à une fédération agréée, la demande doit avoir été visée, avec avis favorable, par le chef de service de la jeunesse et des sports du département où est établi le siège de l'association requérante ;
15176

                                                                                    
15177
2° Le règlement de l'épreuve ;
15178

                                                                                    
15179
3° Un exemplaire signé de la police d'assurance ou, à défaut de celui-ci, l'engagement de souscrire un contrat conforme au modèle type prévu à l'annexe III-21-1.
15180

                                                                                    
15181 15173
Dans cette hypothèse, l'exemplaire signé de la police devra être
de manifestation sportive
 présenté par l'organisateur 
comprend :
15174

                                                                                    
15175
1° Les nom, adresse et coordonnées de l'organisateur ;
15176

                                                                                    
15177
2° La date et les horaires auxquels se déroule la manifestation ;
15178

                                                                                    
15179
3° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés ;
15180

                                                                                    
15181
4° Le nombre maximal de participants à la manifestation ;
15182

                                                                                    
15183
5° La nature et les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier, tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ;
15184

                                                                                    
15185
6° L'avis de la fédération délégataire concernée ou, à défaut d'avis rendu, la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, de la demande d'avis déposée auprès de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 331-9-1 ;
15186

                                                                                    
15187
7° Le nombre approximatif de spectateurs attendus à la manifestation ;
15188

                                                                                    
15189
8° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;
15190

                                                                                    
15181 15191
9° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée 
à l'autorité 
ayant délivré l'autorisation
administrative au plus tard
 six jours francs 
au moins avant la date de l'épreuve ;
15182

                                                                                    
15183
4° L'engagement de l'organisateur de prendre à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la répartition des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
15184

                                                                                    
15185
5° Les documents (notes, cartes et plans) concernant l'itinéraire et l'horaire de l'épreuve établis conformément aux dispositions fixées pour chaque catégorie d'épreuve.
15191
avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.
15192

                                                                                    
15193
L'organisateur de la manifestation est tenu de transmettre le dossier complet au préfet territorialement compétent pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'à chaque préfet de département traversé, au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule dans le cadre d'un seul département, ce délai est réduit à deux mois.
   

                    
15187 15195
#
####### Article A331-4
15188 15196

                                                                                    
15189
Le visa par les pouvoirs sportifs du règlement de l'épreuve ne peut être accordé que pour autant que celui-ci a été agréé par l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation.
15197
Si les manifestations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, à chaque préfet de département traversé et au ministre de l'intérieur.
   

                    
15191
######## Article A331-6
15192

                        
15193
La demande aux fins d'autorisation d'une des épreuves et compétitions visées au présent paragraphe doit être adressée, par l'organisateur à l'autorité administrative habilitée conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus à délivrer l'autorisation trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est toutefois réduit à six semaines lorsque l'épreuve doit se disputer dans le cadre d'un seul département.
15194

                        
15195
Par dérogation aux dispositions de l'article A. 331-2, les épreuves ne comportant pas la participation de véhicules à moteur sont autorisées par le sous-préfet, lorsqu'elles se déroulent dans le ressort exclusif de son arrondissement.
   

                    
15197
######## Article A331-7
15198

                        
15199
L'autorisation ne peut être délivrée qu'après enquête ouverte à la diligence de l'autorité saisie de la demande auprès des services chargés de la voirie et de surveillance de la circulation et ce, par le canal du préfet, pour chacun des départements intéressés.
15200

                        
15201
L'enquête a pour but de déterminer, en fonction des exigences de la sécurité et de la circulation, notamment à l'intérieur des agglomérations, les prescriptions que les organisateurs auront à remplir ou à faire respecter par les concurrents ainsi que les modifications qui devront, le cas échéant, être apportées à l'horaire, à l'itinéraire de l'épreuve ou à son règlement.
   

                    
15205
######## Article A331-8
15206

                        
15207
Les épreuves sportives organisées par des groupements, clubs ou associations ayant leur siège à l'étranger et appelées à se disputer en tout ou partie sur des voies publiques sont autorisées par le ministre de l'intérieur, à l'exception des épreuves cyclistes qui seront autorisées par le préfet du premier département frontalier traversé par ladite manifestation ou par le préfet du lieu de départ si celui-ci est fixé sur le territoire français.
   

                    
15209
######## Article A331-9
15210

                        
15211
Les demandes d'autorisation concernant les épreuves sportives organisées par des groupements visés au précédent article ne peuvent être instruites que sous réserve qu'elles soient introduites par l'intermédiaire d'une des fédérations sportives françaises délégataires ou d'une association sportive française affiliée à celles-ci.
15212

                        
15213
La fédération ou l'association choisie comme intermédiaire doit s'engager conjointement avec l'association étrangère organisatrice à prendre à sa charge les frais du service d'ordre et la réparation des dommages causés à la chaussée tel que le prévoit le 4° de l'article A. 331-3.
   

                    
15215
######## Article A331-10
15216

                        
15217
Les organisateurs doivent produire auprès de l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation et dans les délais prescrits les documents et pièces prévus à l'article A. 331-3 sous réserve des dispositions de l'article A. 331-11 ci-dessous.
   

                    
15219
######## Article A331-11
15220

                        
15221
Pour l'organisation de manifestations sportives, le 3° de l'article A. 331-3est remplacé par les dispositions ci-après :
15222

                        
15223
Les organisateurs doivent prendre l'engagement de présenter une police d'assurance couvrant, en cas d'accident corporel survenu en cours d'épreuve, leur responsabilité civile ainsi que celle des concurrents selon les modalités et dans les limites qui seront prescrites dans chaque cas particulier par l'autorité administrative française.
15224

                        
15225
Un exemplaire du contrat d'assurance auquel sera joint, s'il est nécessaire, une traduction certifiée conforme, devra être communiqué dix jours francs au moins avant la date fixée pour le début de l'épreuve à l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation.
   

                    
15227
######## Article A331-12
15228

                        
15229
Les dispositions de l'article R. 331-7 ne sont pas applicables aux épreuves et compétitions organisées par des groupements ayant leur siège à l'étranger.
   

                    
15233
######## Article A331-13
15234

                        
15235
Sont soumis à la déclaration prévue à l'article R. 331-13 :
15236

                        
15237
1° Les manifestations sportives comportant le classement des participants en fonction d'éléments n'imposant pas l'obligation d'effectuer un parcours dans le minimum de temps, soit directement par la plus grande vitesse réalisée, soit indirectement par la réalisation d'une moyenne imposée ou par le respect d'un horaire fixé à l'avance ;
15238

                        
15239
2° Les manifestations sportives prévoyant la concentration en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances de plus de vingt véhicules.
   

                    
15241
######## Article A331-14
15242

                        
15243
Les organisateurs de manifestations sportives définies à l'article précédent sont tenus de déposer auprès du préfet du domicile de l'organisateur ou du siège de l'association organisatrice et en tout état de cause auprès du ou des préfets des départements traversés, un mois avant la date de la manifestation, un dossier comportant :
15244

                        
15245
1° Une déclaration indiquant la date et la nature de la manifestation, les noms et adresse de l'organisation ou de l'association organisatrice ; le nombre approximatif des participants ;
15246

                        
15247
2° Le parcours et l'horaire de la manifestation ;
15248

                        
15249
3° Le programme ou le règlement de la manifestation.
   

                    
15251
######## Article A331-15
15252

                        
15253
Le ou les préfets à qui la déclaration a été adressée, après consultation le cas échéant des autorités administratives locales intéressées, peuvent imposer toutes modifications que justifieraient les conditions de la circulation ou les exigences de la sécurité.
15254

                        
15255
La décision prise est aussitôt portée à la connaissance des organisateurs et des autres préfets intéressés.
   

                    
15259
####### Article A331-16
15260

                        
15261
La constitution des dossiers présentés aux autorités administratives par les organisateurs de concentrations et de manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ainsi que par les gestionnaires de circuit soumis à homologation est définie aux article A. 331-17 à A. 331-21.
   

                    
15275 15213
####### Article A331-19
15276 15214

                                                                                    
15277 15215
Si les manifestations ou concentrations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, 
en trois exemplaires 
à chaque préfet de département traversé et 
en un seul exemplaire 
au ministre de l'intérieur.
   

                    
15279 15217
####### Article A331-17
15280 15218

                                                                                    
15281 15219
Tout dossier de déclaration
 de concentration présenté par l'organisateur
 comprend :
15282 15220

                                                                                    
15283 15221
1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ;
15284 15222

                                                                                    
15285 15223
2° Les modalités d'organisation de la concentration ;
15286 15224

                                                                                    
15287 15225
3° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement préalablement définis (à joindre) ;
15288 15226

                                                                                    
15289 15227
4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
15290 15228

                                                                                    
15291 15229
5° Le nombre 
maximal
approximatif
 de spectateurs attendus ;
15292 15230

                                                                                    
15293 15231
6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;
15294 15232

                                                                                    
15295 15233
7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de ladite concentration.
15296 15234

                                                                                    
15297 15235
L'organisateur de cette concentration transmet en trois exemplaires le dossier complet au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé 
en trois exemplaires 
à chaque préfet de département traversé.
   

                    
15303 15241
####### Article A331-18
15304 15242

                                                                                    
15305 15243
Tout dossier de demande d'autorisation 
de concentration ou de manifestation présenté par l'organisateur 
comprend
 
:
15306 15244

                                                                                    
15307 15245
I.-Pour l'organisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur :
15308 15246

                                                                                    
15309 15247
1° La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompagnés d'un document spécifique en précisant ses modalités et ses caractéristiques ;
15310 15248

                                                                                    
15311 15249
2° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés et un plan masse dès lors qu'il s'agit d'une manifestation se déroulant sur un circuit ;
15312 15250

                                                                                    
15313 15251
3° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ;
15314 15252

                                                                                    
15315 15253
4° Le règlement particulier applicable à ladite manifestation tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;
15316 15254

                                                                                    
15317 15255
5° Le nombre maximal de spectateurs attendus à cette manifestation ;
15318 15256

                                                                                    
15319 15257
6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;
15320 15258

                                                                                    
15321 15259
7° Les nom et qualités de la personne désignée comme 
« 
organisateur technique
 »
 par l'organisateur de la manifestation qui est chargée de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées ;
15322 15260

                                                                                    
15323 15261
8° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.
15324 15262

                                                                                    
15263
9° Si l'itinéraire prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens de l'article R. 331-21, la liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité et adresse de domicile ainsi que le numéro d'inscription de leur véhicule délivré par l'organisateur. Cette liste doit être présentée à l'autorité préfectorale au moins six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur doit veiller à ce que le numéro d'inscription attribué soit reporté sur le véhicule correspondant, de manière clairement lisible et visible, à l'avant et à l'arrière pour les véhicules de catégorie M, à l'arrière ou sur un dossard porté par le conducteur pour les véhicules de catégorie L, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route. A défaut du respect de l'ensemble des dispositions définies par le présent alinéa, la dérogation prévue à l'article R. 411-29 du même code n'est pas applicable.
15264

                                                                                    
15325 15265
L'organisateur de cette manifestation est tenu de transmettre
 en trois exemplaires
 le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si cette manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois.
15326 15266

                                                                                    
15327 15267
II.-Pour l'organisation d'une concentration de véhicules terrestres à moteur dont le nombre est égal ou supérieur à deux cents véhicules automobiles ou quatre cents véhicules à moteur de deux ou quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement :
15328 15268

                                                                                    
15329 15269
1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ;
15330 15270

                                                                                    
15331 15271
2° Les modalités d'organisation de la concentration ;
15332 15272

                                                                                    
15333 15273
3° Au cas où l'itinéraire est imposé aux participants, il sera joint un plan des voies empruntées sur lequel figureront les points de rassemblement préalablement définis ;
15334 15274

                                                                                    
15335 15275
4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
15336 15276

                                                                                    
15337 15277
5° Le nombre maximal de spectateurs attendus aux points de rassemblement ;
15338 15278

                                                                                    
15339 15279
6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;
15340 15280

                                                                                    
15341 15281
7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la concentration.
15342 15282

                                                                                    
15343 15283
L'organisateur de cette concentration est tenu de transmettre 
en trois exemplaires 
le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation.
   

                    
15363 15303
####### Article A331-24
15364 15304

                                                                                    
15365 15305
Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des dispositions des articles R. 331-6 à R. 331-17
-2
, devront être conformes au modèle de l'annexe III-21-1 du présent code.
   

                    
15367 15307
####### Article A331-25
15368 15308

                                                                                    
15369 15309
Le montant minimum des garanties 
prévues par la police 
d'assurance 
visée
prévues
 à l'article R. 331-
10
14
 est fixé :
15370 15310
- pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre ;
15371 15311
- pour la réparation des dommages matériels à 15 000 euros par sinistre.
   

                    
15434 15374
###### Article A331-38
15435 15375

                                                                                    
15436 15376
Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 411-30 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles 
peuvent être fixes ou mobiles. Elles 
prennent le nom de " signaleur ". L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne 
les nom, adresse et qualité
le nom
 des signaleurs désignés pour l'épreuve.
   

                    
15438 15378
###### Article A331-39
15439 15379

                                                                                    
15440 15380
Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un 
brassard marqué " Course "
gilet de haute visibilité, mentionné à l'article R. 416-19 du code de la route
 et être 
en possession d'une
à même de produire, dans de brefs délais, une
 copie de l'arrêté autorisant la course.
   

                    
15442 15382
###### Article A331-40
15443 15383

                                                                                    
15444 15384
La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, huitième partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).
15445 15385

                                                                                    
15446 15386
Pourront, en outre, être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot " Course " sera inscrit.
15387

                                                                                    
15388
Le cas échéant, les voitures ouvreuses doivent être surmontées d'un panneau signalant le début de la course et les voitures-balais d'un panneau du même type signalant la fin de course. Les signaleurs occupant ces véhicules peuvent utiliser des porte-voix.
   

                    
15448 15390
###### Article A331-41
15449 15391

                                                                                    
15450 15392
Les équipements prévus à l'article A. 331-
29
40
 doivent être fournis par l'organisateur.
   

                    
15452 15394
###### Article A331-42
15453 15395

                                                                                    
15454 15396
Les
 délais dans lesquels les
 signaleurs devront être présents et les équipements
, prévus à l'article A. 331-40,
 mis en place
 un quart d'heure au moins, une demi-heure au plus
, avant le passage théorique de la course et retirés
 un quart d'heure
 après le passage du véhicule annonçant la fin de la course
, peuvent être fixés par l'arrêté qui autorise l'épreuve
.