Code du sport


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... ...
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15146 15146
 
15147 15147
 Le montant de la valeur des prix prévu au premier alinéa du I de l'article L. 331-5, au-delà duquel l'organisation de la manifestation sportive est, dans les conditions précisées par ledit article, subordonnée à l'agrément de la fédération sportive délégataire, est fixé à 3 000 euros.
15148 15148
 
15149
-###### Sous-section 2 : Epreuves et compétitions sur la voie publique
15149
+###### Sous-section 2 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur
15150 15150
 
15151
-####### Article A331-5
15151
+####### Article A331-2
15152 15152
 
15153
-Les organisateurs qui, bénéficiant d'une autorisation, décideraient pour quelque cause que ce soit, d'annuler l'épreuve, ou d'en reporter la date ont l'obligation d'informer de leur décision l'autorité ayant délivré l'autorisation six jours francs au moins avant la date prévue pour le début de la manifestation.
15153
+Tout dossier de déclaration de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend :
15154 15154
 
15155
-Le non-respect du délai imparti peut entraîner l'interdiction de solliciter la reconduction de la date de l'épreuve ou son renouvellement pendant une période de deux ans au maximum.
15155
+1° Les nom, adresse et coordonnées de l'organisateur ;
15156 15156
 
15157
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
15158
-
15159
-######## Article A331-2
15160
-
15161
-L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 est délivrée sous réserve des exceptions prévues aux articles A. 331-6 et A. 331-8 :
15162
-
15163
-1° Par le ministre de l'intérieur, lorsque le parcours sur lequel doit se dérouler l'épreuve inclut des voies situées dans plus de vingt départements distincts ;
15164
-
15165
-2° En vertu d'une délégation ministérielle permanente, par le préfet du département dans lequel le départ de l'épreuve est donné, si le nombre des départements intéressés par la manifestation est égal ou inférieur à vingt.
15166
-
15167
-Dans le cas où l'épreuve comporte des points de départ différents, sans que le nombre des départements respectivement traversés soit au total supérieur à vingt, l'autorisation est délivrée par le préfet du département où est établi le siège du groupement organisateur de l'épreuve.
15168
-
15169
-######## Article A331-3
15170
-
15171
-L'organisateur a l'obligation de constituer et de déposer un dossier comportant les documents et pièces ci-dessous énumérés :
15172
-
15173
-1° Une demande d'autorisation en double exemplaire précisant la nature et la date de l'épreuve, le nombre approximatif des concurrents, le nom et l'adresse du siège de l'association organisatrice ainsi que de la fédération à laquelle l'association est affiliée, le calendrier sur lequel a été inscrite l'épreuve, enfin, les nom, adresse et qualité de l'auteur de la demande.
15174
-
15175
-Dans le cas où l'épreuve est organisée par une association non affiliée à une fédération agréée, la demande doit avoir été visée, avec avis favorable, par le chef de service de la jeunesse et des sports du département où est établi le siège de l'association requérante ;
15176
-
15177
-2° Le règlement de l'épreuve ;
15178
-
15179
-3° Un exemplaire signé de la police d'assurance ou, à défaut de celui-ci, l'engagement de souscrire un contrat conforme au modèle type prévu à l'annexe III-21-1.
15180
-
15181
-Dans cette hypothèse, l'exemplaire signé de la police devra être présenté par l'organisateur à l'autorité ayant délivré l'autorisation six jours francs au moins avant la date de l'épreuve ;
15182
-
15183
-4° L'engagement de l'organisateur de prendre à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la répartition des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
15184
-
15185
-5° Les documents (notes, cartes et plans) concernant l'itinéraire et l'horaire de l'épreuve établis conformément aux dispositions fixées pour chaque catégorie d'épreuve.
15186
-
15187
-######## Article A331-4
15188
-
15189
-Le visa par les pouvoirs sportifs du règlement de l'épreuve ne peut être accordé que pour autant que celui-ci a été agréé par l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation.
15157
+2° La date et les horaires auxquels se déroule la manifestation ;
15190 15158
 
15191
-######## Article A331-6
15159
+3° La nature et les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son programme et son règlement ;
15192 15160
 
15193
-La demande aux fins d'autorisation d'une des épreuves et compétitions visées au présent paragraphe doit être adressée, par l'organisateur à l'autorité administrative habilitée conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus à délivrer l'autorisation trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est toutefois réduit à six semaines lorsque l'épreuve doit se disputer dans le cadre d'un seul département.
15161
+4° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement ou de contrôle préalablement définis (à joindre) ;
15194 15162
 
15195
-Par dérogation aux dispositions de l'article A. 331-2, les épreuves ne comportant pas la participation de véhicules à moteur sont autorisées par le sous-préfet, lorsqu'elles se déroulent dans le ressort exclusif de son arrondissement.
15163
+5° Le nombre maximal de participants à la manifestation ainsi que, le cas échéant, le nombre de véhicules d'accompagnement ;
15196 15164
 
15197
-######## Article A331-7
15165
+6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;
15198 15166
 
15199
-L'autorisation ne peut être délivrée qu'après enquête ouverte à la diligence de l'autorité saisie de la demande auprès des services chargés de la voirie et de surveillance de la circulation et ce, par le canal du préfet, pour chacun des départements intéressés.
15167
+7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation, qui doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation.
15200 15168
 
15201
-L'enquête a pour but de déterminer, en fonction des exigences de la sécurité et de la circulation, notamment à l'intérieur des agglomérations, les prescriptions que les organisateurs auront à remplir ou à faire respecter par les concurrents ainsi que les modifications qui devront, le cas échéant, être apportées à l'horaire, à l'itinéraire de l'épreuve ou à son règlement.
15169
+L'organisateur de la manifestation transmet le dossier complet de déclaration au préfet territorialement compétent, au plus tard un mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé à chaque préfet de département traversé.
15202 15170
 
15203
-####### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux épreuves et compétitions sportives  organisées par des groupements ayant leur siège à l'étranger
15171
+####### Article A331-3
15204 15172
 
15205
-######## Article A331-8
15173
+Tout dossier de demande d'autorisation de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend :
15206 15174
 
15207
-Les épreuves sportives organisées par des groupements, clubs ou associations ayant leur siège à l'étranger et appelées à se disputer en tout ou partie sur des voies publiques sont autorisées par le ministre de l'intérieur, à l'exception des épreuves cyclistes qui seront autorisées par le préfet du premier département frontalier traversé par ladite manifestation ou par le préfet du lieu de départ si celui-ci est fixé sur le territoire français.
15175
+1° Les nom, adresse et coordonnées de l'organisateur ;
15208 15176
 
15209
-######## Article A331-9
15177
+2° La date et les horaires auxquels se déroule la manifestation ;
15210 15178
 
15211
-Les demandes d'autorisation concernant les épreuves sportives organisées par des groupements visés au précédent article ne peuvent être instruites que sous réserve qu'elles soient introduites par l'intermédiaire d'une des fédérations sportives françaises délégataires ou d'une association sportive française affiliée à celles-ci.
15179
+3° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés ;
15212 15180
 
15213
-La fédération ou l'association choisie comme intermédiaire doit s'engager conjointement avec l'association étrangère organisatrice à prendre à sa charge les frais du service d'ordre et la réparation des dommages causés à la chaussée tel que le prévoit le 4° de l'article A. 331-3.
15181
+4° Le nombre maximal de participants à la manifestation ;
15214 15182
 
15215
-######## Article A331-10
15183
+5° La nature et les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier, tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ;
15216 15184
 
15217
-Les organisateurs doivent produire auprès de l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation et dans les délais prescrits les documents et pièces prévus à l'article A. 331-3 sous réserve des dispositions de l'article A. 331-11 ci-dessous.
15185
+6° L'avis de la fédération délégataire concernée ou, à défaut d'avis rendu, la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, de la demande d'avis déposée auprès de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 331-9-1 ;
15218 15186
 
15219
-######## Article A331-11
15187
+7° Le nombre approximatif de spectateurs attendus à la manifestation ;
15220 15188
 
15221
-Pour l'organisation de manifestations sportives, le 3° de l'article A. 331-3est remplacé par les dispositions ci-après :
15189
+8° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;
15222 15190
 
15223
-Les organisateurs doivent prendre l'engagement de présenter une police d'assurance couvrant, en cas d'accident corporel survenu en cours d'épreuve, leur responsabilité civile ainsi que celle des concurrents selon les modalités et dans les limites qui seront prescrites dans chaque cas particulier par l'autorité administrative française.
15191
+9° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.
15224 15192
 
15225
-Un exemplaire du contrat d'assurance auquel sera joint, s'il est nécessaire, une traduction certifiée conforme, devra être communiqué dix jours francs au moins avant la date fixée pour le début de l'épreuve à l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation.
15193
+L'organisateur de la manifestation est tenu de transmettre le dossier complet au préfet territorialement compétent pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'à chaque préfet de département traversé, au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule dans le cadre d'un seul département, ce délai est réduit à deux mois.
15226 15194
 
15227
-######## Article A331-12
15195
+####### Article A331-4
15228 15196
 
15229
-Les dispositions de l'article R. 331-7 ne sont pas applicables aux épreuves et compétitions organisées par des groupements ayant leur siège à l'étranger.
15230
-
15231
-####### Paragraphe 3 : Dispositions concernant les manifestations sportives  visées à l'article R. 331-13
15232
-
15233
-######## Article A331-13
15234
-
15235
-Sont soumis à la déclaration prévue à l'article R. 331-13 :
15236
-
15237
-1° Les manifestations sportives comportant le classement des participants en fonction d'éléments n'imposant pas l'obligation d'effectuer un parcours dans le minimum de temps, soit directement par la plus grande vitesse réalisée, soit indirectement par la réalisation d'une moyenne imposée ou par le respect d'un horaire fixé à l'avance ;
15238
-
15239
-2° Les manifestations sportives prévoyant la concentration en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances de plus de vingt véhicules.
15240
-
15241
-######## Article A331-14
15242
-
15243
-Les organisateurs de manifestations sportives définies à l'article précédent sont tenus de déposer auprès du préfet du domicile de l'organisateur ou du siège de l'association organisatrice et en tout état de cause auprès du ou des préfets des départements traversés, un mois avant la date de la manifestation, un dossier comportant :
15244
-
15245
-1° Une déclaration indiquant la date et la nature de la manifestation, les noms et adresse de l'organisation ou de l'association organisatrice ; le nombre approximatif des participants ;
15246
-
15247
-2° Le parcours et l'horaire de la manifestation ;
15248
-
15249
-3° Le programme ou le règlement de la manifestation.
15250
-
15251
-######## Article A331-15
15252
-
15253
-Le ou les préfets à qui la déclaration a été adressée, après consultation le cas échéant des autorités administratives locales intéressées, peuvent imposer toutes modifications que justifieraient les conditions de la circulation ou les exigences de la sécurité.
15254
-
15255
-La décision prise est aussitôt portée à la connaissance des organisateurs et des autres préfets intéressés.
15197
+Si les manifestations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, à chaque préfet de département traversé et au ministre de l'intérieur.
15256 15198
 
15257 15199
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières pour les manifestations  de véhicules terrestres à moteur
15258 15200
 
15259
-####### Article A331-16
15260
-
15261
-La constitution des dossiers présentés aux autorités administratives par les organisateurs de concentrations et de manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ainsi que par les gestionnaires de circuit soumis à homologation est définie aux article A. 331-17 à A. 331-21.
15262
-
15263 15201
 ####### Article A331-21
15264 15202
 
15265 15203
 La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend :
... ...
@@ -15274,11 +15212,11 @@ Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de
15274 15212
 
15275 15213
 ####### Article A331-19
15276 15214
 
15277
-Si les manifestations ou concentrations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé et en un seul exemplaire au ministre de l'intérieur.
15215
+Si les manifestations ou concentrations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, à chaque préfet de département traversé et au ministre de l'intérieur.
15278 15216
 
15279 15217
 ####### Article A331-17
15280 15218
 
15281
-Tout dossier de déclaration comprend :
15219
+Tout dossier de déclaration de concentration présenté par l'organisateur comprend :
15282 15220
 
15283 15221
 1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ;
15284 15222
 
... ...
@@ -15288,13 +15226,13 @@ Tout dossier de déclaration comprend :
15288 15226
 
15289 15227
 4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
15290 15228
 
15291
-5° Le nombre maximal de spectateurs attendus ;
15229
+5° Le nombre approximatif de spectateurs attendus ;
15292 15230
 
15293 15231
 6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;
15294 15232
 
15295 15233
 7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de ladite concentration.
15296 15234
 
15297
-L'organisateur de cette concentration transmet en trois exemplaires le dossier complet au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé.
15235
+L'organisateur de cette concentration transmet en trois exemplaires le dossier complet au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé à chaque préfet de département traversé.
15298 15236
 
15299 15237
 ####### Article A331-20
15300 15238
 
... ...
@@ -15302,7 +15240,7 @@ L'organisateur d'un ensemble de manifestations de même nature qui se déroulent
15302 15240
 
15303 15241
 ####### Article A331-18
15304 15242
 
15305
-Tout dossier de demande d'autorisation comprend :
15243
+Tout dossier de demande d'autorisation de concentration ou de manifestation présenté par l'organisateur comprend:
15306 15244
 
15307 15245
 I.-Pour l'organisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur :
15308 15246
 
... ...
@@ -15318,11 +15256,13 @@ I.-Pour l'organisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur :
15318 15256
 
15319 15257
 6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;
15320 15258
 
15321
-7° Les nom et qualités de la personne désignée comme « organisateur technique » par l'organisateur de la manifestation qui est chargée de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées ;
15259
+7° Les nom et qualités de la personne désignée comme organisateur technique par l'organisateur de la manifestation qui est chargée de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées ;
15322 15260
 
15323 15261
 8° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.
15324 15262
 
15325
-L'organisateur de cette manifestation est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si cette manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois.
15263
+9° Si l'itinéraire prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens de l'article R. 331-21, la liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité et adresse de domicile ainsi que le numéro d'inscription de leur véhicule délivré par l'organisateur. Cette liste doit être présentée à l'autorité préfectorale au moins six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur doit veiller à ce que le numéro d'inscription attribué soit reporté sur le véhicule correspondant, de manière clairement lisible et visible, à l'avant et à l'arrière pour les véhicules de catégorie M, à l'arrière ou sur un dossard porté par le conducteur pour les véhicules de catégorie L, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route. A défaut du respect de l'ensemble des dispositions définies par le présent alinéa, la dérogation prévue à l'article R. 411-29 du même code n'est pas applicable.
15264
+
15265
+L'organisateur de cette manifestation est tenu de transmettre le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si cette manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois.
15326 15266
 
15327 15267
 II.-Pour l'organisation d'une concentration de véhicules terrestres à moteur dont le nombre est égal ou supérieur à deux cents véhicules automobiles ou quatre cents véhicules à moteur de deux ou quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement :
15328 15268
 
... ...
@@ -15340,7 +15280,7 @@ II.-Pour l'organisation d'une concentration de véhicules terrestres à moteur d
15340 15280
 
15341 15281
 7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la concentration.
15342 15282
 
15343
-L'organisateur de cette concentration est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation.
15283
+L'organisateur de cette concentration est tenu de transmettre le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation.
15344 15284
 
15345 15285
 ###### Sous-section 4 : Dispositions concernant les manifestations sportives visées à l'alinéa 2 de l'article R. 331-19
15346 15286
 
... ...
@@ -15358,15 +15298,15 @@ Les disciplines concernées, les caractéristiques minimales de la piste ou du t
15358 15298
 
15359 15299
 ##### Section 3 : Obligations d'assurance des organisateurs  de manifestations sportives
15360 15300
 
15361
-###### Sous-section 1 : Epreuves et compétitions sportives  sur la voie publique
15301
+###### Sous-section 1 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur.
15362 15302
 
15363 15303
 ####### Article A331-24
15364 15304
 
15365
-Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des dispositions des articles R. 331-6 à R. 331-17, devront être conformes au modèle de l'annexe III-21-1 du présent code.
15305
+Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des dispositions des articles R. 331-6 à R. 331-17-2, devront être conformes au modèle de l'annexe III-21-1 du présent code.
15366 15306
 
15367 15307
 ####### Article A331-25
15368 15308
 
15369
-Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-10 est fixé :
15309
+Le montant minimum des garanties d'assurance prévues à l'article R. 331-14 est fixé :
15370 15310
 - pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre ;
15371 15311
 - pour la réparation des dommages matériels à 15 000 euros par sinistre.
15372 15312
 
... ...
@@ -15433,11 +15373,11 @@ La signalisation de la priorité de passage d'une compétition ou épreuve sport
15433 15373
 
15434 15374
 ###### Article A331-38
15435 15375
 
15436
-Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 411-30 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles prennent le nom de " signaleur ". L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne les nom, adresse et qualité des signaleurs désignés pour l'épreuve.
15376
+Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 411-30 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles peuvent être fixes ou mobiles. Elles prennent le nom de " signaleur ". L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne le nom des signaleurs désignés pour l'épreuve.
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 ###### Article A331-39
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-Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué " Course " et être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course.
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+Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet de haute visibilité, mentionné à l'article R. 416-19 du code de la route et être à même de produire, dans de brefs délais, une copie de l'arrêté autorisant la course.
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 ###### Article A331-40
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... ...
@@ -15445,13 +15385,15 @@ La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circula
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 Pourront, en outre, être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot " Course " sera inscrit.
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+Le cas échéant, les voitures ouvreuses doivent être surmontées d'un panneau signalant le début de la course et les voitures-balais d'un panneau du même type signalant la fin de course. Les signaleurs occupant ces véhicules peuvent utiliser des porte-voix.
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+
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 ###### Article A331-41
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-Les équipements prévus à l'article A. 331-29 doivent être fournis par l'organisateur.
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+Les équipements prévus à l'article A. 331-40 doivent être fournis par l'organisateur.
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 ###### Article A331-42
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-Les signaleurs devront être présents et les équipements mis en place un quart d'heure au moins, une demi-heure au plus, avant le passage théorique de la course et retirés un quart d'heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course.
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+Les délais dans lesquels les signaleurs devront être présents et les équipements, prévus à l'article A. 331-40, mis en place, avant le passage théorique de la course et retirés après le passage du véhicule annonçant la fin de la course, peuvent être fixés par l'arrêté qui autorise l'épreuve.
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 #### Chapitre III : Retransmission des manifestations sportives
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