Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mai 2012 (version 06b42b5)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2012.

... ...
@@ -1973,7 +1973,7 @@ Le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie à l'ar
1973 1973
 
1974 1974
 ##### Article L332-1
1975 1975
 
1976
-Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
1976
+Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure.
1977 1977
 
1978 1978
 ##### Article L332-2
1979 1979
 
... ...
@@ -1981,7 +1981,7 @@ Les sociétés visées par l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
1981 1981
 
1982 1982
 ##### Article L332-2-1
1983 1983
 
1984
-Lorsqu'un système de vidéoprotection est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéoprotection.
1984
+Lorsqu'un système de vidéoprotection est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application <font size="1">du chapitre III du titre II et du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure</font>, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéoprotection.
1985 1985
 
1986 1986
 Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée au premier alinéa.
1987 1987