Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1973,7 +1973,7 @@ Le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie à l'ar |
1973 | 1973 |
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1974 | 1974 |
##### Article L332-1 |
1975 | 1975 |
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1976 |
-Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. |
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1976 |
+Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure. |
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1977 | 1977 |
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1978 | 1978 |
##### Article L332-2 |
1979 | 1979 |
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@@ -1981,7 +1981,7 @@ Les sociétés visées par l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 |
1981 | 1981 |
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1982 | 1982 |
##### Article L332-2-1 |
1983 | 1983 |
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1984 |
-Lorsqu'un système de vidéoprotection est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéoprotection. |
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1984 |
+Lorsqu'un système de vidéoprotection est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application <font size="1">du chapitre III du titre II et du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure</font>, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéoprotection. |
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1985 | 1985 |
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1986 | 1986 |
Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée au premier alinéa. |
1987 | 1987 |
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