Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7518 | 7518 |
######## Article R232-66 |
7519 | 7519 | |
7520 | 7520 |
La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses , ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 , a lieu s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales et pour un . |
7521 | ||
7520 | 7522 |
Le délai de conservation est d'une durée de huit ans à compter de la date du de la première analyse lorsque le prélèvement a été effectué : |
7523 | ||
7520 | 7524 |
1° Lors d'une manifestation sportive internationale, au sens de l'article L . 230-2 ; |
7525 | ||
7526 |
2° Lors d'une compétition sportive à l'issue de laquelle est délivré l'un des titres nationaux mentionnés à l'article L. 131-15 ou à l'article R. 131-13 ; |
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7527 | ||
7528 |
3° Ou sur un sportif soumis à l'obligation de localisation prévue à l'article L. 232-15. |
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7529 | ||
7530 |
Ce délai de huit ans peut être réduit par délibération motivée et publiée du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage. |
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7531 | ||
7532 |
Dans tous les cas, le délai de conservation des échantillons ne peut être inférieur au délai minimum de conservation fixé par les normes internationales. |
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7533 | ||
7534 |
Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite. |