Code du sport


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Version consolidée au 1er septembre 2011 (version 8b35f4d)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2011.

7518 7518
######## Article R232-66
7519 7519

                                                                                    
7520 7520
La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses
,
 ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18
, a lieu
 s'effectue
 dans les conditions techniques prévues par les normes internationales
 et pour un
.
7521

                                                                                    
7520 7522
Le
 délai
 de conservation est d'une durée
 de huit ans à compter de la date 
du
de la première analyse lorsque le
 prélèvement
 a été effectué :
7523

                                                                                    
7520 7524
1° Lors d'une manifestation sportive internationale, au sens de l'article L
.
 230-2 ;
7525

                                                                                    
7526
2° Lors d'une compétition sportive à l'issue de laquelle est délivré l'un des titres nationaux mentionnés à l'article L. 131-15 ou à l'article R. 131-13 ;
7527

                                                                                    
7528
3° Ou sur un sportif soumis à l'obligation de localisation prévue à l'article L. 232-15.
7529

                                                                                    
7530
Ce délai de huit ans peut être réduit par délibération motivée et publiée du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.
7531

                                                                                    
7532
Dans tous les cas, le délai de conservation des échantillons ne peut être inférieur au délai minimum de conservation fixé par les normes internationales.
7533

                                                                                    
7534
Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.