Code du sport


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Version consolidée au 1er septembre 2011 (version 8b35f4d)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2011.

... ...
@@ -7517,7 +7517,21 @@ L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la pré
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7518 7518
 ######## Article R232-66
7519 7519
 
7520
-La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses, ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18, a lieu dans les conditions techniques prévues par les normes internationales et pour un délai de huit ans à compter de la date du prélèvement.
7520
+La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.
7521
+
7522
+Le délai de conservation est d'une durée de huit ans à compter de la date de la première analyse lorsque le prélèvement a été effectué :
7523
+
7524
+1° Lors d'une manifestation sportive internationale, au sens de l'article L. 230-2 ;
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+
7526
+2° Lors d'une compétition sportive à l'issue de laquelle est délivré l'un des titres nationaux mentionnés à l'article L. 131-15 ou à l'article R. 131-13 ;
7527
+
7528
+3° Ou sur un sportif soumis à l'obligation de localisation prévue à l'article L. 232-15.
7529
+
7530
+Ce délai de huit ans peut être réduit par délibération motivée et publiée du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.
7531
+
7532
+Dans tous les cas, le délai de conservation des échantillons ne peut être inférieur au délai minimum de conservation fixé par les normes internationales.
7533
+
7534
+Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
7521 7535
 
7522 7536
 ######## Article R232-67
7523 7537