Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2010 (version e435b52)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2010.

7963 7963
###### Article R331-10
7964 7964

                                                                                    
7965 7965
L'autorisation ne peut être accordée et ne devient définitive que sur présentation d'une police d'assurances souscrite par l'organisateur auprès d'une ou plusieurs sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie et des finances et garantissant, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenus au cours de l'épreuve ou de ses essais :
7966 7966

                                                                                    
7967 7967
1° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces derniers lorsqu'il s'agit d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leur parcours, un usage privatif de la voie publique ;
7968 7968

                                                                                    
7969 7969
2° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique, participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de l'épreuve, ou envers leurs ayants droit, du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents ;
7970 7970

                                                                                    
7971 7971
3° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes, pour tous les dommages causés aux tiers par les fonctionnaires, agents ou militaires mis à la disposition de l'organisateur, ou leur matériel.
7972 7972

                                                                                    
7973 7973
Les conditions générales de la police précisant les limites et les modalités de l'assurance devront être conformes à un modèle approuvé par arrêté des ministres de l'intérieur et 
de la défense et 
du ministre chargé de l'économie. Ces conditions générales d'assurance préciseront notamment, pour chaque sinistre survenu au cours d'une manifestation sportive, le montant minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.
7974 7974

                                                                                    
7975 7975
La police d'assurances devra également comporter une clause aux termes de laquelle l'assureur renoncera, en cas de sinistre, à tout recours contre l'Etat et les autorités départementales ou municipales ainsi que contre toute personne relevant desdites autorités à un titre quelconque.
   

                    
8169 8169
####### Article R331-38
8170 8170

                                                                                    
8171 8171
La Commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres :
8172 8172

                                                                                    
8173 8173
Deux
Trois
 membres désignés par le ministre de l'intérieur ;
8174 8174

                                                                                    
8175 8175
2° Deux membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports ;
8176 8176

                                                                                    
8177 8177
3° Un membre désigné par le ministre 
de la défense ;
8178

                                                                                    
8179 8177
4° Un membre désigné par le ministre 
chargé des sports ;
8180 8178

                                                                                    
8181 8179
5
4
° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;
8182 8180

                                                                                    
8183 8181
6
5
° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.
8184 8182

                                                                                    
8185 8183
Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.
8186 8184

                                                                                    
8187 8185
Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement.
8188 8186

                                                                                    
8189 8187
Le rapporteur de la commission est choisi par le président parmi les membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports.
8190 8188

                                                                                    
8191 8189
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.