Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7769 | 7769 |
###### Article R322-27 |
7770 | 7770 | |
7771 | 7771 |
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux équipements de protection individuelle pour la pratique destinés à être utilisés dans le cadre de l'exercice d'une activité sportive ou de loisirs dont la , ou de l'encadrement d'une telle activité (ci-après dénommés " EPI-SL "). La liste est établie des EPI-SL figure en annexe III-3 et est précisée pour chaque type d'articles par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail. |
7772 | ||
7773 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas : |
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7774 | ||
7771 | 7775 |
1° Aux équipements de protection individuelle mentionnés à l'annexe III- 3. 4 ; |
7776 | ||
7777 |
2° Aux équipements de protection respiratoire utilisés pour la plongée, équipements destinés à protéger contre les chutes de hauteur, casques et bombes de cavaliers, brassières et gilets de sécurité contre la noyade, vêtements et brassards de signalisation visuelle qui relèvent des dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 4311-1 du code du travail. |
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7773 | 7779 |
###### Article R322-28 |
7774 | 7780 | |
7775 | 7781 |
Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, loués ou distribués à titre gratuit que les équipements de protection individuelle qui respectent les exigences essentielles de santé et de sécurité définies à l'annexe III-4, et qui sont munis du marquage " CE " On entend par EPI-SL tout dispositif ou tout moyen défini à l'article R. 322- 30. |
7776 | ||
7777 |
Les équipements de protection individuelle fabriqués conformément aux normes les concernant, transposant les normes européennes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, sont réputés satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité. |
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7781 |
27 destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité. |
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7782 | ||
7783 |
Sont également considérés comme des EPI-SL, au sens de la présente section : |
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7784 | ||
7785 |
1° L'ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens associés de façon solidaire par le fabricant en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément lors d'une pratique sportive ou de loisirs ; |
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7786 | ||
7787 |
2° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non, d'un équipement individuel non protecteur, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité sportive ou de loisirs ; |
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7788 | ||
7789 |
3° Des composants interchangeables d'un EPI-SL indispensables à son bon fonctionnement et utilisés exclusivement pour cet EPI-SL. |
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7790 | ||
7791 |
Est considéré comme partie intégrante d'un EPI-SL tout système de liaison mis sur le marché avec l'EPI-SL pour raccorder celui-ci à un autre dispositif extérieur, complémentaire, même lorsque ce système de liaison n'est pas destiné à être porté ou tenu en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques. |
|
7779 | 7793 |
###### Article R322-29 |
7780 | 7794 | |
7781 |
Les équipements de protection individuelle exposés lors des foires et salons peuvent ne pas respecter les dispositions de la présente section, sous réserve que soient indiquées leur non-conformité à ces dispositions ainsi que l'interdiction de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité. |
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7795 |
Peuvent seuls être importés, fabriqués en vue de la mise sur le marché communautaire, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux les EPI-SL qui : |
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7796 | ||
7797 |
1° Sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité les concernant ; |
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7798 | ||
7799 |
2° Respectent les procédures d'évaluation de la conformité qui leur sont applicables ; |
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7800 | ||
7801 |
3° Sont revêtus du marquage " CE " défini à l'article R. 322-34. |
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7802 | ||
7803 |
Les EPI-SL fabriqués conformément aux normes les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, bénéficient d'une présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe III-5. |
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7804 | ||
7805 |
Les références des normes nationales transposant les normes susvisées sont publiées au Journal officiel de la République française. |
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7783 | 7807 |
###### Article R322-30 |
7784 | 7808 | |
7785 | 7809 |
Le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché appose le marquage " CE ", conformément aux Les EPI-SL exposés lors de foires et salons peuvent ne pas respecter les dispositions de l'annexe III-5, après avoir rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d'équipements de protection individuelle, aux articles R. 322-31, R. 322-32 ou R. 322-33. |
7786 | ||
7787 |
Le marquage doit être apposé sur l'équipement de protection individuelle de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée prévisible de l'équipement ou, dans le cas d'une impossibilité liée aux caractéristiques du produit, sur son emballage. |
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7788 | ||
7789 |
Il est interdit d'apposer sur les équipements de protection individuelle ou sur leur emballage des inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage " CE ". |
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7809 |
la présente section, sous réserve qu'un panneau, placé à proximité des EPI-SL concernés, indique clairement leur non-conformité ainsi que l'interdiction de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité. |
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7791 | 7811 |
###### Article R322-31 |
7792 | 7812 | |
7793 |
Pour |
|
7813 |
Les EPI-SL sont classés en deux catégories dont les obligations sont définies ci-dessous. |
|
7814 | ||
7793 | 7815 |
1° Constituent des EPI-SL de catégorie 1 les équipements de protection individuelle conception simple, lorsque le concepteur présume que l'utilisateur peut juger par lui-même de l'efficacité contre les des risques minimes dont les effets, lorsqu'ils sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun et sans danger par l'utilisateur. |
7816 | ||
7817 |
Entrent exclusivement dans cette catégorie les EPI-SL qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre : |
|
7818 | ||
7793 | 7819 |
a) Les agressions mécaniques , physiques ou chimiques superficielles, les dont les effets sont superficiels ; |
7820 | ||
7793 | 7821 |
b) Les petits chocs ou et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et non susceptibles de qui ne peuvent pas provoquer des de lésions irréversibles et contre le ; |
7822 | ||
7793 | 7823 |
c) Le rayonnement solaire , dont la liste est précisée au 1 de l'annexe III-3, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient en dehors du cas spécifique des éclipses du soleil. |
7824 | ||
7793 | 7825 |
2° Les autres EPI-SL appartiennent à la disposition des agents chargés du contrôle : |
7794 | ||
7795 |
1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-6 ; |
|
7796 | ||
7797 |
2° La documentation technique mentionnée à l'annexe III-7 ; |
|
7799 |
3° La notice d'information mentionnée à l'annexe III-4. |
|
7825 |
catégorie 2. |
|
7799 | 7825 |
3° La notice d'information mentionnée à l'annexe III-4. catégorie 2. |
7801 | 7827 |
###### Article R322-32 |
7802 | 7828 | |
7803 |
Pour les |
|
7829 |
Les EPI-SL de catégorie 1 relèvent de la procédure du contrôle interne de la fabrication par laquelle le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché s'assure et déclare, sous sa responsabilité, que l'EPI-SL est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables. |
|
7830 | ||
7803 | 7831 |
Pour ces équipements de protection individuelle contre les agressions mécaniques, physiques ou chimiques graves et les chocs affectant des parties vitales du corps et susceptibles de provoquer des lésions irréversibles, dont la liste est précisée au 2 de l'annexe III-3 , le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle : |
7804 | 7832 | |
7805 | 7833 |
1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III- 8 7 ; |
7806 | 7834 | |
7807 | 7835 |
2° La documentation technique mentionnée visée à l'annexe III- 9 ; |
7808 | ||
7809 | 7835 |
3° L'attestation d'examen " CE " de type effectué conformément aux dispositions de l'article R 8 . 322-35. |
7811 | 7837 |
###### Article R322-33 |
7812 | 7838 | |
7813 |
Pour les |
|
7839 |
Les EPI-SL de catégorie 2 relèvent de la procédure de l'examen CE de type définie à l'article R. 322-35. |
|
7840 | ||
7813 | 7841 |
Pour ces équipements de protection individuelle destinés à protéger contre des dangers mortels, dont la liste est précisée au 3 de l'annexe III-3 , le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle : |
7814 | ||
7816 |
- le rapport de l'organisme chargé soit du contrôle du " système de garantie de qualité |
|
7841 |
L. 215-1 du code de la consommation : |
|
7816 | 7841 |
- le rapport de l'organisme chargé soit du contrôle du " système de garantie de qualité L. 215-1 du code de la consommation : |
7842 | ||
7816 | 7843 |
1° La déclaration de conformité " CE " " défini à définie à l'annexe III-7 ; |
7844 | ||
7845 |
2° La documentation technique visée à l'annexe III-8 ; |
|
7846 | ||
7816 | 7847 |
3° L'attestation d'examen " CE " de type effectué conformément aux dispositions de l'article R. 322- 36, soit du contrôle du " système d'assurance qualité " CE " de la production avec surveillance " défini à l'article R. 322-37. 35. |
7818 | 7849 |
###### Article R322-34 |
7819 | 7850 | |
7820 | 7851 |
Les organismes habilités, chargés des contrôles définis Après avoir rempli les obligations définies aux articles R. 322- 35, 33 et R. 322- 36 ou R. 322-37, sont choisis sur une liste publiée au Journal officiel de l'Union 34, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne . |
7821 | ||
7822 |
Les organismes français sont habilités par un arrêté du ministre chargé de l'industrie. |
|
7851 |
ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché appose le marquage " CE ", conformément aux dispositions de l'annexe III-6. |
|
7852 | ||
7853 |
Le marquage " CE " est apposé sur l'EPI-SL de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée prévisible de vie de l'équipement ou, dans le cas d'une impossibilité liée aux caractéristiques du produit, sur son emballage. |
|
7854 | ||
7855 |
Il est interdit d'apposer, sur les EPI-SL ou sur leur emballage des inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage " CE ". |
|
7824 | 7857 |
###### Article R322-35 |
7825 | 7858 | |
7826 | 7859 |
L'examen " CE " de type est la procédure par laquelle un organisme habilité par le ministre chargé de l'industrie constate et atteste qu'un que le modèle d'équipement de protection individuelle d'EPI-SL concerné satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables. |
7827 | 7860 | |
7828 | 7861 |
La demande d'examen " CE " de type ne peut être introduite par le fabricant ou , son mandataire ou, à défaut, par tout responsable de la mise sur le marché, qu'auprès d'un seul organisme habilité pour un modèle donné d'équipement de protection individuelle. |
7829 | ||
7830 |
La demande d'examen " CE " de type doit comporter : |
|
7831 | ||
7832 |
- le |
|
7861 |
Elle comporte : |
|
7862 | ||
7832 | 7863 |
1° Le nom et l'adresse du fabricant ou , de son mandataire ou, à défaut, du responsable de la mise sur le marché établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union la Communauté européenne, ainsi que le lieu de fabrication de l'EPI-SL concerné ; |
7833 |
- la |
|
7833 | 7865 |
2° La documentation technique définie à l'annexe III- 9 8 . |
7834 | 7866 | |
7835 | 7867 |
La demande d'examen doit être " CE " de type est accompagnée du nombre d'exemplaires des modèles nécessaires à l'examen. |
7837 | 7869 |
###### Article R322-36 |
7838 | 7870 | |
7839 |
Le " système de garantie de qualité "CE" " est la procédure par laquelle un organisme habilité atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen " CE " de type. |
|
7840 | ||
7841 |
Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, l'organisme habilité prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an, et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité qui leur sont applicables. |
|
7871 |
Les organismes mentionnés à l'article R. 322-35 remplissent notamment les obligations suivantes : possession de la personnalité juridique, indépendance et impartialité, compétence technique, existence de moyens techniques et humains adaptés, intégrité et compétence du personnel, en particulier, respect du secret professionnel, qualité de l'organisation. |
|
7872 | ||
7873 |
Sont présumés satisfaire aux obligations susmentionnées les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) selon la norme relative à la compétence des laboratoires d'essai et d'étalonnage dont la référence est publiée au Journal officiel de la République française. |
|
7874 | ||
7875 |
La liste des organismes habilités dans le cadre du présent article est publiée au Journal officiel de la République française. |
|
7843 | 7877 |
###### Article R322-37 |
7844 | 7878 | |
7845 | 7879 |
Le " système d'assurance qualité "CE" responsable de la production avec surveillance " est la procédure par laquelle un location ou de la mise à disposition réitérée d'un EPI-SL d'occasion s'assure que cet EPI-SL répond aux conditions précisées par le fabricant fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme habilité et confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations qui résultent du système d'assurance qualité approuvé. |
7846 | ||
7847 | 7879 |
L'organisme habilité évalue le système d'assurance qualité pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité dans la notice visée au point 1. 4 de l'annexe III-5 de la production avec les exigences de santé et de sécurité. |
7848 | ||
7849 |
L'organisme habilité procède à cette fin à toutes les évaluations nécessaires des |
|
7879 |
partie réglementaire du code du sport. |
|
7880 | ||
7849 | 7881 |
Un arrêté des ministres chargés respectivement de l'industrie et du travail précise les éléments du système d'assurance qualité. Il s'assure notamment que le système garantit la dont ce responsable dispose afin d'établir le maintien de l'EPI-SL en conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen " CE " de type. . Ce responsable communique lesdits éléments, à leur demande, à l'utilisateur de l'EPI-SL ou aux agents chargés du contrôle. |
7851 | 7883 |
###### Article R322-38 |
7852 | 7884 | |
7853 | 7885 |
Sans préjudice, en cas de méconnaissance des exigences essentielles de santé et de sécurité, de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, seront punis I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : |
7854 | 7886 | |
7855 | 7887 |
1° De fabriquer en vue de la mise sur le marché communautaire, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux un EPI-SL ne respectant pas les obligations prévues à l'article R. 322-29 ; |
7888 | ||
7889 |
2° De mettre à disposition un EPI-SL d'occasion ne respectant pas l'article R. 322-37 ; |
|
7890 | ||
7891 |
3° Pour tout fabricant, mandataire ou responsable de la mise sur le marché ou de la mise à disposition, de ne pas être en mesure de présenter, aux services de contrôle mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation, les documents prévus aux articles R. 322-32 et R. 322-33 ; |
|
7892 | ||
7893 |
4° Pour tout responsable de la mise à disposition d'un EPI-SL d'occasion, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les justificatifs de la mise en œuvre de l'article R. 332-37. |
|
7894 | ||
7895 |
II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
7896 | ||
7897 |
III.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la troisième classe le fait : |
|
7898 | ||
7899 |
1° D'apposer sur un EPI-SL, sur son emballage ou sur les documents, notices d'information du fabricant qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage " CE " ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ; |
|
7900 | ||
7855 | 7901 |
2° D'exposer , lors des de foires et salons un équipement de protection individuelle , des EPI-SL sans respecter les dispositions de l'article R. 322- 29 ; |
7856 | ||
7857 |
2° De mettre sur le marché un équipement de protection individuelle non muni du marquage " CE " ; |
|
7858 | ||
7859 |
3° Pour les personnes mentionnées à l'article R. 322-30, de ne pas être en mesure de présenter les documents justifiant qu'elles ont rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d'équipement de protection individuelle, aux articles R. 322-31, R. 322-32, R. 322-33. |
|
7901 |
30. |
|
16933 | 16987 |
#### Article Annexe III-3 (art. R322-27) |
16934 | 16988 | |
16935 |
Les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du code du sport sont les suivants : |
|
16936 | ||
16937 | 16989 |
1. Les articles <center>LISTE DES EPI-SL SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT </center>1. Articles de protection des membres inférieurs et supérieurs : |
16938 | ||
16939 |
Les chaussures comportant une partie spécifique assurant une protection ; |
|
16940 | ||
16941 |
Les gants de protection, à l'exception des gants de ski ; |
|
16942 | ||
16943 |
Les articles |
|
16989 |
de la tête tels que les casques, couvre-chefs légers. |
|
16990 | ||
16943 | 16991 |
2. Articles de protection des oreilles, à l'exception des articles de tout ou partie de la face tels que les protège-dents, masques grilles et visières. |
16992 | ||
16943 | 16993 |
3. Articles de protection contre les conditions atmosphériques ; |
16944 | ||
16945 | 16993 |
Les articles de l'œil tels que les lunettes et masques de natation et de plongée, lunettes et masques de protection contre le rayonnement solaire ( , y compris les lunettes , masques). |
16946 | ||
16947 |
Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-31 du code du sport. |
|
16949 |
2. Les masques et visières |
|
16993 |
d'éclipse solaire. |
|
16949 | 16993 |
2. Les masques et visières d'éclipse solaire. |
16994 | ||
16949 | 16995 |
4. Articles de protection de la face : |
16950 | ||
16951 |
Les protège-dents ; |
|
16952 | ||
16953 |
Les casques et bombes, à l'exception des casques destinés aux usagers de motocycles, cyclomoteurs et vélomoteurs pour utilisation sur la voie publique, et des casques et bombes pour cavaliers ; |
|
16954 | ||
16957 |
Les coquilles |
|
16995 |
. |
|
16956 | ||
16957 | 16995 |
Les coquilles . |
16959 |
Les |
|
16999 |
6. Articles de protection des membres supérieurs tels que les épaulières, coudières, protège-poignets, gants, mitaines, vêtements comportant des parties assurant une protection. |
|
16957 | 16997 |
5. Articles de protection ; du tronc tels que les tours de cou, plastrons, carapaces dorsales, protège-coccyx, coquilles, sellettes et vêtements comportant des parties assurant une protection locale. |
16958 | 16998 | |
16959 | 16999 |
Les 6. Articles de protection des membres supérieurs tels que les épaulières, coudières, protège-poignets, gants, mitaines, vêtements comportant des parties assurant une protection. |
17000 | ||
17001 |
7. Articles de protection des membres inférieurs tels que les protège-genoux, protège-tibias, protège-chevilles, chaussures et vêtements comportant des parties renforcées assurant une protection. |
|
17002 | ||
17003 |
8. Articles de protection contre les glissades tels que les crampons. |
|
17004 | ||
16959 | 17005 |
9. Articles de prévention des noyades tels que les bouées et brassières de natation ; |
16960 | ||
16961 | 17005 |
Les gilets de sécurité contre la noyade spécialement destinés destinées à la navigation de plaisance. |
16962 | 17006 | |
16967 |
Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-33 du code du sport. |
|
17007 |
10. Articles d'aide à la flottabilité tels que les maillots de bain avec flotteurs intégrés, brassards. |
|
16964 | ||
16965 |
3. Les parachutes de secours pour parapente : |
|
16966 | ||
16967 | 17007 |
Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-33 du code du sport. 10. Articles d'aide à la flottabilité tels que les maillots de bain avec flotteurs intégrés, brassards. |
17008 | ||
17009 |
11. Accessoires de signalisation visuelle. |
|
16969 |
#### Article Annexe III-4 art R322-28 à R322-31 |
|
16970 | ||
16971 |
<center><strong>EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ.</strong></center> |
|
16972 | ||
16973 |
I. - Exigences de portée générale applicables à tous les équipements de protection individuelle (EPI) |
|
16974 | ||
16975 |
Les EPI doivent assurer une protection adéquate contre les risques encourus. |
|
16976 | ||
16977 |
1.1. Principe de conception. |
|
16978 | ||
16979 |
1.1.1. Ergonomie. |
|
16980 | ||
16981 |
Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection de type approprié et d'un niveau aussi élevé que possible. |
|
16982 | ||
16983 |
1.1.2. Niveaux et classes de protection. |
|
16984 | ||
16985 |
1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible. |
|
16986 | ||
16987 |
Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'EPI s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité. |
|
16988 | ||
16989 |
1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux d'un risque. |
|
16990 | ||
16991 |
Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées doivent être prises en compte lors de la conception de l'EPI. |
|
16992 | ||
16993 |
1.2. Innocuité des EPI. |
|
16994 | ||
16995 |
1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance " autogènes ". |
|
16996 | ||
16997 |
Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance dans les conditions prévisibles d'emploi. |
|
16998 | ||
16999 |
1.2.2. Matériaux constitutifs appropriés. |
|
17000 | ||
17001 |
Les matériaux constitutifs des EPI et leurs éventuels produits de dégradation ne doivent pas avoir d'effets nocifs sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur. |
|
17002 | ||
17003 |
1.2.3. Etat de surface adéquat de toute partie d'un EPI en contact avec l'utilisateur. |
|
17004 | ||
17005 |
Toute partie d'un EPI en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port doit être dépourvue d'aspérités, arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures. |
|
17006 | ||
17007 |
1.2.4. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur. |
|
17008 | ||
17009 |
Les EPI doivent s'opposer le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception des sens. En outre, ils ne doivent pas être à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur en danger. |
|
17010 | ||
17011 |
1.3. Facteurs de confort et d'efficacité. |
|
17012 | ||
17013 |
1.3.1. Adaptation des EPI à la morphologie de l'utilisateur. |
|
17014 | ||
17015 |
Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. Pour ce faire, les casques doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que les systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures. |
|
17016 | ||
17017 |
1.3.2. Légèreté et solidité de construction. |
|
17018 | ||
17019 |
Les EPI doivent être aussi légers que possible sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité. |
|
17020 | ||
17021 |
Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue d'assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, ils doivent posséder une résistance suffisante contre les effets d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi. |
|
17022 | ||
17023 |
1.3.3. Compatibilité nécessaire entre les EPI destinés à être portés simultanément par l'utilisateur. |
|
17024 | ||
17025 |
Lorsque plusieurs modèles d'EPI de genres ou types différents sont mis sur le marché par un même fabricant en vue d'assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils doivent être compatibles. |
|
17026 | ||
17027 |
1.4. Notice d'information du fabricant. |
|
17028 | ||
17029 |
La notice d'information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les EPI sur le marché doit contenir, outre les nom et adresse du fabricant et/ou de son mandataire établi dans un Etat de l'Union européenne, toute donnée utile concernant : |
|
17030 | ||
17031 |
a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les EPI ni sur l'utilisateur ; |
|
17032 | ||
17033 |
b) Les performances réalisées lors d'examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des EPI ; |
|
17034 | ||
17035 |
c) Les accessoires utilisables avec les EPI, ainsi que les caractéristiques de pièces de rechange appropriées ; |
|
17036 | ||
17037 |
d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ; |
|
17038 | ||
17039 |
e) La date ou le délai de péremption des EPI ou de certains de leurs composants ; |
|
17040 | ||
17041 |
f) Le genre d'emballage approprié au transport des EPI ; |
|
17042 | ||
17043 |
g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un. |
|
17044 | ||
17045 |
La notice d'information doit être rédigée de façon précise, compréhensible, et au moins dans la ou les langues officielles de l'Etat destinataire. |
|
17046 | ||
17047 |
II. - Exigences supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'EPI |
|
17048 | ||
17049 |
2.1. EPI comportant des systèmes de réglage. |
|
17050 | ||
17051 |
Lorsque des EPI comportent des systèmes de réglage, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'après avoir été ajustés ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi. |
|
17052 | ||
17053 |
2.2. EPI " enveloppant " les parties du corps à protéger. |
|
17054 | ||
17055 |
Les EPI " enveloppant " les parties du corps à protéger doivent être suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration résultant du port ; à défaut, ils doivent être dotés si possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur. |
|
17056 | ||
17057 |
2.3. EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires. |
|
17058 | ||
17059 |
Les EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires doivent restreindre le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur. |
|
17060 | ||
17061 |
Les systèmes oculaires de ces genres d'EPI doivent posséder un degré de neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou moins minutieuses et/ou prolongées de l'utilisateur. |
|
17062 | ||
17063 |
Si besoin est, ils doivent être traités ou dotés de dispositifs permettant d'éviter la formation de buée. |
|
17064 | ||
17065 |
Les modèles d'EPI destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire doivent être compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices. |
|
17066 | ||
17067 |
2.4. EPI sujet à un vieillissement. |
|
17068 | ||
17069 |
Lorsque les performances visées par le concepteur pour les EPI à l'état neuf sont reconnues comme susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication et/ou, si possible, la date de péremption doivent être marquées, de façon indélébile et sans risques de mauvaise interprétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d'EPI mis sur le marché, ainsi que sur l'emballage. |
|
17070 | ||
17071 |
A défaut de pouvoir s'engager sur la " durée de vie " d'un EPI, le fabricant doit mentionner dans sa notice d'information toute donnée utile permettant à l'acquéreur ou à l'utilisateur de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien. |
|
17072 | ||
17073 |
Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des EPI est censée résulter du vieillissement imputable à la mise en oeuvre périodique d'un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce dernier doit apposer, si possible sur chaque spécimen d'EPI mis sur le marché, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement ; à défaut, le fabricant doit mentionner cette donnée dans sa note d'information. |
|
17074 | ||
17075 |
2.5. EPI susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation. |
|
17076 | ||
17077 |
Lorsque les conditions d'emploi prévisibles incluent en particulier un risque de happement de l'EPI par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'EPI doit posséder un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger. |
|
17078 | ||
17079 |
2.6. EPI destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et/ou ôtés rapidement. |
|
17080 | ||
17081 |
Ces genres d'EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place et/ou ôtés dans un laps de temps aussi bref que possible. |
|
17082 | ||
17083 |
Lorsqu'ils comportent des systèmes de fixation et d'extraction permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les ôter, ceux-ci doivent pouvoir être manoeuvrés aisément et rapidement. |
|
17084 | ||
17085 |
2.7. EPI comportant des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur. |
|
17086 | ||
17087 |
Lorsque des EPI comportent des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur à des fins de rechange, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil. |
|
17088 | ||
17089 |
2.8. EPI raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à l'EPI. |
|
17090 | ||
17091 |
Lorsque des EPI sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement doit être conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié. |
|
17092 | ||
17093 |
2.9. EPI comportant un système à circulation de fluide. |
|
17094 | ||
17095 |
Lorsque des EPI comportent un système à circulation de fluide, celui-ci doit être choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi. |
|
17096 | ||
17097 |
2.10. EPI portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité. |
|
17098 | ||
17099 |
Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres ou types d'EPI, doivent être de préférence des pictogrammes ou idéogrammes harmonisés parfaitement lisibles et le demeurer pendant la " durée de vie " prévisible de ces EPI. Ces marques doivent être en outre complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation ; en particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l'Etat d'utilisation. |
|
17100 | ||
17101 |
Lorsque les dimensions restreintes d'un EPI (ou composant d'EPI) ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci doit être mentionné sur l'emballage et dans la notice d'information du fabricant. |
|
17102 | ||
17103 |
2.11. EPI vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur. |
|
17104 | ||
17105 |
Les EPI vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d'emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur doivent comporter un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées. |
|
17106 | ||
17107 |
2.12. EPI " multirisques ". |
|
17108 | ||
17109 |
Tout EPI destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément doit être conçu et fabriqué de manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à chacun de ces risques (voir le point 3). |
|
17110 | ||
17111 |
III. - Exigences supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir |
|
17112 | ||
17113 |
3.1. Protection contre les chocs mécaniques. |
|
17114 | ||
17115 |
3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et impacts d'une partie du corps contre un obstacle. |
|
17116 | ||
17117 |
Les EPI appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d'un choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des EPI pendant la durée nécessaire prévisible du port. |
|
17118 | ||
17119 |
3.1.2. Prévention des chutes par glissade. |
|
17120 | ||
17121 |
Les semelles d'usure des articles chaussants appropriés à la prévention des glissades doivent être conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol. |
|
17122 | ||
17123 |
3.1.3. Prévention des chutes de hauteurs. |
|
17124 | ||
17125 |
Les EPI destinés à prévenir les chutes de hauteurs ou leurs effets doivent comporter un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d'ancrage sûr. Ils doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévisibles d'emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour éviter tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage n'atteigne pour autant le seuil d'occurrence de lésions corporelles, ni celui d'ouverture ou de rupture d'un composant de ces EPI d'où pourrait résulter la chute de l'utilisateur. |
|
17126 | ||
17127 |
Ils doivent en outre assurer, à l'issue du freinage, une position de l'utilisateur lui permettant, le cas échéant, d'attendre des secours. |
|
17128 | ||
17129 |
Le fabricant doit préciser en particulier dans sa notice d'information toute donnée utile concernant : |
|
17130 | ||
17131 |
- les caractéristiques requises pour le point d'ancrage sûr, ainsi que le " tirant d'air " minimal nécessaire en dessous de l'utilisateur ; |
|
17132 |
- la façon adéquate d'endosser le dispositif de préhension du corps et de raccorder son système de liaison au point d'ancrage sûr. |
|
17133 | ||
17134 |
3.1.4. Vibrations mécaniques. |
|
17135 | ||
17136 |
Les EPI destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger. |
|
17137 | ||
17138 |
La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à l'utilisateur ne doit en aucun cas excéder les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d'exposition quotidienne maximale prévisible de la partie du corps à protéger. |
|
17139 | ||
17140 |
3.2. Protection contre la compression (statique) d'une partie du corps. |
|
17141 | ||
17142 |
Les EPI destinés à protéger une partie du corps contre les contraintes de compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques. |
|
17143 | ||
17144 |
3.3. Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures, morsures). |
|
17145 | ||
17146 |
Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures doivent être choisis ou conçus et agencés de façon telle que ces genres d'EPI possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir aussi le point 3.1) approprié aux conditions prévisibles d'emploi. |
|
17147 | ||
17148 |
3.4. Prévention des noyades. |
|
17149 | ||
17150 |
Les EPI destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. |
|
17151 | ||
17152 |
Les EPI peuvent présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou encore obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche. |
|
17153 | ||
17154 |
Dans les conditions prévisibles d'emploi : |
|
17155 | ||
17156 |
- les EPI doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ; |
|
17157 |
- les EPI gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement. |
|
17158 | ||
17159 |
Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, certains types d'EPI doivent satisfaire en outre à une ou plusieurs des exigences complémentaires suivantes : |
|
17160 | ||
17161 |
- comporter l'ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa et/ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ; |
|
17162 |
- comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide ; |
|
17163 |
- être appropriés à un emploi prolongé pendant toute une durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide. |
|
17164 | ||
17165 |
3.5. Protection contre le froid. |
|
17166 | ||
17167 |
Les EPI destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du froid doivent posséder un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d'emploi pour lesquelles ils sont mis sur le marché. |
|
17168 | ||
17169 |
3.6. Protection contre le rayonnement solaire. |
|
17170 | ||
17171 |
Les EPI destinés à l'atténuation ou à la prévention contre les effets nocifs de la lumière du jour dans la vie courante doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée notamment dans le domaine de longueurs d'ondes UVB ou UVC du spectre solaire. Cela ne doit pas pour autant altérer de façon excessive la perception des contrastes et la distinction des couleurs lorsque les conditions d'emploi prévisibles l'exigent. |
|
17172 | ||
17173 |
A cet effet, les filtres et lunettes solaires doivent être conçus et fabriqués de manière à disposer pour chaque longueur d'onde nocive (UVB et UVC) d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement de la lumière du jour susceptible d'atteindre l'oeil de l'utilisateur à travers le filtre ou lunette solaire n'excède en aucun cas la valeur limite d'exposition maximale admissible. |
|
17174 | ||
17175 |
En outre, les oculaires ne doivent pas se détériorer ni perdre leurs propriétés sous l'effet du rayonnement solaire rencontré dans les conditions d'emploi prévisibles et chaque spécimen mis sur le marché doit être caractérisé par la classe de protection à laquelle correspond la courbe de distribution et de son facteur de transmission. |
|
17176 | ||
17177 |
Les filtres et lunettes contre la lumière du jour doivent être classés suivant l'usage et le degré d'atténuation définis par la courbe de transmission. |
|
17178 | ||
17179 |
La classe de protection de chaque spécimen de lunette contre la lumière du jour doit être indiquée par le fabricant. |
|
17181 |
#### Article Annexe III-5 (art. R322-30) |
|
17182 | ||
17183 |
<center><strong>MARQUAGE " CE ".</strong></center> |
|
17184 | ||
17185 |
Le marquage de conformité " CE " est constitué par le symbole suivant : |
|
17186 | ||
17187 |
+ n° distinctif de l'organisme (1) |
|
17188 | ||
17189 |
Les différents éléments de ce marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille. |
|
17190 | ||
17191 |
(1) Si intervention d'un organisme au titre des procédures définies aux articles R. 322-35 et R. 322-36 du code du sport. |
|
17193 |
#### Article Annexe III-6 (art. R322-31) |
|
17194 | ||
17195 |
<center><strong>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ " CE ".</strong></center> |
|
17196 | ||
17197 |
Raison sociale et adresse (1), |
|
17198 | ||
17199 |
déclare que le modèle d'équipement de protection individuelle décrit ci-après (2) |
|
17200 | ||
17201 |
est conforme aux dispositions du décret n° |
|
17202 | ||
17203 |
est conforme à la norme (3). |
|
17204 | ||
17205 |
Fait à , le |
|
17206 | ||
17207 |
Signature (4) |
|
17208 | ||
17209 |
(1) En cas de mandataire ou de responsable de la première mise sur le marché, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant. |
|
17210 | ||
17211 |
(2) Description (marque, type, numéro de série, etc.). |
|
17212 | ||
17213 |
(3) Si réalisation d'un essai de conformité aux normes. |
|
17214 | ||
17215 |
(4) Nom et fonction du signataire. |
|
17217 |
#### Article Annexe III-7 (art. R322-31) |
|
17218 | ||
17219 |
<center>DOCUMENTATION TECHNIQUE</center>La documentation technique doit comporter : |
|
17220 |
- la description des moyens mis en oeuvre en vue d'obtenir la conformité de l'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité le concernant ; |
|
17221 |
- la description des moyens de contrôle et d'essais mis en oeuvre dans l'unité de production du fabricant. |
|
17223 |
#### Article Annexe III-8 (art. R322-32) |
|
17224 | ||
17225 |
<center><strong>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ " CE ".</strong></center> |
|
17226 | ||
17227 |
Raison sociale et adresse (1), |
|
17228 | ||
17229 |
déclare que le modèle d'équipement de protection individuelle décrit ci-après (2) |
|
17230 | ||
17231 |
est conforme aux dispositions du décret n° ... |
|
17232 | ||
17233 |
est identique au modèle d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation " CE " de type n° ........ délivrée par (3). |
|
17234 | ||
17235 |
Fait à, le |
|
17236 | ||
17237 |
Signature (4) |
|
17238 | ||
17239 |
(1) En cas de mandataire ou de responsable de la première mise sur le marché, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant. |
|
17240 | ||
17241 |
(2) Description (marque, type, numéro de série, etc.). |
|
17242 | ||
17243 |
(3) Nom et adresse de l'organisme habilité. |
|
17244 | ||
17245 |
(4) Nom et fonction du signataire. |
|
17247 |
#### Article Annexe III-9 aux articles R322-32 et R322-35 |
|
17248 | ||
17249 |
<center><strong>DOCUMENTATION TECHNIQUE.</strong></center> |
|
17250 | ||
17251 |
La documentation technique doit comporter : |
|
17252 | ||
17253 |
- la description des moyens mis en oeuvre en vue d'obtenir la conformité de l'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité le concernant ; |
|
17254 |
- la description des moyens de contrôle et d'essais mis en oeuvre dans l'unité de production du fabricant ; |
|
17255 |
- les plans de l'équipement de protection individuelle, accompagnés, le cas échéant, de notes de calculs et des résultats d'essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des exigences essentielles ; |
|
17256 |
- la liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé et des normes ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception du modèle. |
|
14508 |
###### Article A322-176 |
|
14509 | ||
14510 |
En application de l'article R. 322-27 du code du sport, les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du code du sport, par type d'articles définis à l'annexe III-3 (partie décrets) du code du sport, figurent en annexe III-26 (partie arrêtés). |
|
14512 |
###### Article A322-177 |
|
14513 | ||
14514 |
En application de l'article R. 322-37 du code du sport, le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion établit pour chaque matériel une fiche de gestion dont le contenu est défini en annexe III-27 (partie arrêtés), afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement concerné. |
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14515 | ||
14516 |
Cette fiche est conservée pendant les trois ans suivant la mise au rebut de l'équipement ou sa sortie du stock. |
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17011 |
#### Article Annexe III-4 (art. R322-27) |
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17012 | ||
17013 |
<center>LISTE EXHAUSTIVE DES GENRES D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE |
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17014 | ||
17015 |
(CI-APRÈS DÉNOMMÉS "EPI") N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DU CODE DU SPORT</center> |
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17016 | ||
17017 |
1. EPI conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou de maintien de l'ordre tels que casques, boucliers. |
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17018 | ||
17019 |
2. EPI d'autodéfense contre les agressions tels que générateurs aérosols, armes individuelles de dissuasion. |
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17020 | ||
17021 |
3. EPI destinés à la protection ou au sauvetage des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence. |
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17022 | ||
17023 |
4. Casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues. |
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17024 | ||
17025 |
5. Protections conçues et fabriquées pour un usage privé contre : |
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17026 | ||
17027 |
- les conditions atmosphériques (gants, notamment de ski, couvre-chefs, coupe-vent, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies) ; |
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17028 |
- l'humidité, l'eau (gants de vaisselle) ; |
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17029 |
- la chaleur (gants). |
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17031 |
#### Article Annexe III-5 (art. R322-29) |
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17032 | ||
17033 |
<center>EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ</center> |
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17034 | ||
17035 |
I. - Exigences de portée générale applicables à tous les EPI-SL |
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17036 | ||
17037 |
Les EPI-SL assurent une protection adéquate contre les risques encourus. |
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17038 | ||
17039 |
1.1. Principe de conception |
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17040 | ||
17041 |
1.1.1. Ergonomie |
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17042 | ||
17043 |
Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection appropriée et d'un niveau aussi élevé que possible. |
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17044 | ||
17045 |
1.1.2. Niveaux et classes de protection |
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17046 | ||
17047 |
1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible |
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17048 | ||
17049 |
Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'EPI-SL s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité. |
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17050 | ||
17051 |
1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux d'un risque |
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17052 | ||
17053 |
Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées sont prises en compte lors de la conception de l'EPI-SL. |
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17054 | ||
17055 |
1.2. Innocuité des EPI-SL |
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17056 | ||
17057 |
1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance "autogènes" |
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17058 | ||
17059 |
Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance dans les conditions prévisibles d'emploi. |
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17060 | ||
17061 |
1.2.1.1. Matériaux constitutifs appropriés |
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17062 | ||
17063 |
Les matériaux constitutifs des EPI-SL et leurs éventuels produits de dégradation n'ont pas d'effets nocifs sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur. |
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17064 | ||
17065 |
1.2.1.2. Etat de surface adéquat de toute partie d'un EPI-SL en contact avec l'utilisateur |
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17066 | ||
17067 |
Toute partie d'un EPI-SL en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port est dépourvue d'aspérités, arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures. |
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17068 | ||
17069 |
1.2.1.3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur |
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17070 | ||
17071 |
Les EPI-SL s'opposent le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception des sens. En outre, ils ne sont pas à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur ou d'autres personnes en danger. |
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17072 | ||
17073 |
1.3. Facteurs de confort et d'efficacité |
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17074 | ||
17075 |
1.3.1. Adaptation des EPI-SL à la morphologie de l'utilisateur |
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17076 | ||
17077 |
Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. |
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17078 | ||
17079 |
Pour ce faire, les EPI-SL doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que les systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures. |
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17080 | ||
17081 |
1.3.2. Légèreté et solidité de construction |
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17082 | ||
17083 |
Les EPI-SL sont aussi légers que possible sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité. |
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17084 | ||
17085 |
Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles les EPI-SL satisfont en vue d'assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, ils possèdent une résistance suffisante contre les effets d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi. |
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17086 | ||
17087 |
1.3.3. Compatibilité nécessaire entre les EPI-SL destinés à être portés simultanément par l'utilisateur |
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17088 | ||
17089 |
Lorsque plusieurs modèles d'EPI-SL de genres ou types différents sont mis sur le marché par un même fabricant en vue d'assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils sont compatibles. |
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17090 | ||
17091 |
1.4. Notice d'information du fabricant |
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17092 | ||
17093 |
La notice d'information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les EPI-SL mis sur le marché contient, outre les nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne, toute donnée utile concernant : |
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17094 | ||
17095 |
a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant n'ont, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les EPI-SL ni sur l'utilisateur ; |
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17096 | ||
17097 |
b) Les performances réalisées lors d'examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des EPI-SL ; |
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17098 | ||
17099 |
c) Les accessoires utilisables avec les EPI-SL, ainsi que les caractéristiques de pièces de rechange appropriées ; |
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17100 | ||
17101 |
d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ; |
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17102 | ||
17103 |
e) La date ou le délai de péremption des EPI-SL ou de certains de leurs composants ; |
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17104 | ||
17105 |
f) Le genre d'emballage approprié au transport des EPI-SL ; |
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17106 | ||
17107 |
g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un ; |
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17108 | ||
17109 |
h) Le cas échéant, les références des directives européennes appliquées prévoyant l'apposition du marquage "CE" ; |
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17110 | ||
17111 |
i) Les nom et adresse ainsi que le numéro d'identification de l'organisme ayant délivré l'attestation "CE" de type. |
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17112 | ||
17113 |
La notice d'information est rédigée en langue française, de façon précise et compréhensible. |
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17114 | ||
17115 |
II. - Exigences supplémentaires communes à plusieurs genres d'EPI-SL |
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17116 | ||
17117 |
2.1. EPI-SL comportant des systèmes de réglage |
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17118 | ||
17119 |
Lorsque des EPI-SL comportent des systèmes de réglage, ceux-ci sont conçus et fabriqués de façon telle qu'après avoir été ajustés ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi. |
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17120 | ||
17121 |
2.2. EPI-SL "enveloppant" les parties du corps à protéger |
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17122 | ||
17123 |
Les EPI-SL "enveloppant" les parties du corps à protéger sont suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration résultant du port ; à défaut, ils sont dotés si possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur. |
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17124 | ||
17125 |
2.3. EPI-SL du visage ou des yeux |
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17126 | ||
17127 |
Les EPI-SL du visage ou des yeux restreignent le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur. |
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17128 | ||
17129 |
Les systèmes oculaires de ces genres d'EPI-SL possèdent un degré de neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou moins minutieuses ou prolongées de l'utilisateur. |
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17130 | ||
17131 |
Si besoin est, ils sont traités ou dotés de dispositifs permettant d'éviter la formation de buée. |
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17132 | ||
17133 |
Les modèles d'EPI-SL destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire sont compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices. |
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17134 | ||
17135 |
2.4. EPI-SL sujets à un vieillissement |
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17136 | ||
17137 |
Lorsque les performances visées par le concepteur pour les EPI-SL à l'état neuf sont reconnues comme susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication ou, si possible, la date de péremption sont marquées, de façon indélébile et sans risques de mauvaise interprétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d'EPI-SL mis sur le marché, ainsi que sur l'emballage. |
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17138 | ||
17139 |
A défaut de pouvoir s'engager sur la durée de vie d'un EPI-SL, le fabricant mentionne dans sa notice d'information toute donnée utile permettant à l'acquéreur ou à l'utilisateur de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien. |
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17140 | ||
17141 |
Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des EPI-SL est censée résulter du vieillissement imputable à la mise en œuvre périodique d'un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce dernier appose, si possible sur chaque spécimen d'EPI-SL mis sur le marché, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement ; à défaut, le fabricant mentionne cette donnée dans sa notice d'information. |
|
17142 | ||
17143 |
2.5. EPI-SL susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation |
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17144 | ||
17145 |
Lorsque les conditions d'emploi prévisibles incluent en particulier un risque de happement de l'EPI-SL par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'EPI-SL possède un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture de l'un de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger. |
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17146 | ||
17147 |
2.6. EPI-SL destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et /ou enlevés rapidement |
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17148 | ||
17149 |
Ces genres d'EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place ou enlevés dans un laps de temps aussi bref que possible. |
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17150 | ||
17151 |
Lorsqu'ils comportent des systèmes de fixation et d'extraction permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les enlever, ceux-ci doivent pouvoir être manœuvrés aisément et rapidement. |
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17152 | ||
17153 |
2.7. EPI-SL comportant des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur |
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17154 | ||
17155 |
Lorsque des EPI-SL comportent des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur à des fins de rechange, ceux-ci sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil. |
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17156 | ||
17157 |
2.8. EPI-SL raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à l'EPI-SL |
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17158 | ||
17159 |
Lorsque des EPI-SL sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement est conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié. |
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17160 | ||
17161 |
2.9. EPI-SL comportant un système à circulation de fluide |
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17162 | ||
17163 |
Lorsque des EPI-SL comportent un système à circulation de fluide, celui-ci est choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi. |
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17164 | ||
17165 |
2.10. EPI-SL portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité |
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17166 | ||
17167 |
Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres d'EPI-SL, sont de préférence des pictogrammes ou idéogrammes harmonisés parfaitement lisibles et le demeurent pendant la durée de vie prévisible de ces EPI-SL. |
|
17168 | ||
17169 |
Ces marques sont en outre complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation. En particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci sont rédigés dans la ou les langues officielles de l'Etat membre d'utilisation. |
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17170 | ||
17171 |
Lorsque les dimensions restreintes d'un EPI-SL (ou composant d'EPI-SL) ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci est mentionné sur l'emballage et dans la notice d'information du fabricant. |
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17172 | ||
17173 |
2.11. EPI-SL vestimentaires et accessoires appropriés à la signalisation visuelle |
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17174 | ||
17175 |
Les EPI-SL vestimentaires ainsi que les accessoires destinés, dans des conditions prévisibles d'emploi, à signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur comportent un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi, ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées. |
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17176 | ||
17177 |
2.12. EPI-SL "multirisques " |
|
17178 | ||
17179 |
Tout EPI-SL destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément est conçu et fabriqué de manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à chacun de ces risques (voir le point III). |
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17180 | ||
17181 |
III. - Exigences supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir |
|
17182 | ||
17183 |
3.1. Protection contre les chocs mécaniques |
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17184 | ||
17185 |
3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et impacts d'une partie du corps contre un obstacle |
|
17186 | ||
17187 |
Les EPI-SL appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d'un choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des EPI-SL pendant la durée nécessaire prévisible du port. |
|
17188 | ||
17189 |
3.1.2. Chutes des personnes |
|
17190 | ||
17191 |
3.1.2.1. Prévention des chutes par glissade |
|
17192 | ||
17193 |
Les semelles d'usure des articles chaussants appropriés à la prévention des glissades sont conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol. |
|
17194 | ||
17195 |
3.1.3. Vibrations mécaniques |
|
17196 | ||
17197 |
Les EPI-SL destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger. |
|
17198 | ||
17199 |
La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à l'utilisateur n'excède en aucun cas les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d'exposition quotidienne maximale prévisible de la partie du corps à protéger. |
|
17200 | ||
17201 |
3.2. Protection contre la compression (statique) d'une partie du corps |
|
17202 | ||
17203 |
Les EPI-SL destinés à protéger une partie du corps contre les contraintes de compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques. |
|
17204 | ||
17205 |
3.3. Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures, morsures) |
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17206 | ||
17207 |
Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI-SL destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures sont choisis ou conçus et agencés de façon telle que ces genres d'EPI-SL possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir aussi le point 3.1) approprié aux conditions prévisibles d'emploi. |
|
17208 | ||
17209 |
3.4. Prévention des noyades et aides à la flottabilité |
|
17210 | ||
17211 |
3.4.1. Prévention des noyades |
|
17212 | ||
17213 |
Les EPI-SL destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Les EPI-SL doivent pouvoir présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou encore obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche. |
|
17214 | ||
17215 |
Dans les conditions prévisibles d'emploi : |
|
17216 | ||
17217 |
- les EPI-SL doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ; |
|
17218 |
- les EPI-SL gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement. |
|
17219 | ||
17220 |
Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, certains genres d'EPI-SL satisfont en outre à une ou plusieurs des exigences complémentaires suivantes : |
|
17221 | ||
17222 |
- comporter l'ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ; |
|
17223 |
- comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide ; |
|
17224 |
- être appropriés à un emploi prolongé pendant toute une durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide. |
|
17225 | ||
17226 |
3.4.2. Aides à la flottabilité |
|
17227 | ||
17228 |
Il s'agit d'un vêtement assurant un degré de flottabilité efficace en fonction de son utilisation prévisible, d'un port sûr et apportant un soutien positif dans l'eau. Dans les conditions prévisibles d'emploi, cet EPI-SL n'entrave pas la liberté des mouvements de l'utilisateur en lui permettant notamment de nager ou d'agir pour échapper à un danger ou secourir d'autres personnes. |
|
17229 | ||
17230 |
3.5. Protection contre le rayonnement solaire |
|
17231 | ||
17232 |
Les EPI-SL destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'œil doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée dans les longueurs d'ondes nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs lorsque les conditions d'emploi prévisibles l'exigent. |
|
17233 | ||
17234 |
A cet effet, les oculaires protecteurs sont conçus et fabriqués de manière à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre l'œil de l'utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible et n'excède en aucun cas la valeur limite d'exposition maximale admissible. |
|
17235 | ||
17236 |
En outre, les oculaires ne se détériorent pas et ne perdent pas leurs propriétés sous l'effet du rayonnement solaire dans les conditions d'emploi prévisibles, et chaque spécimen mis sur le marché est caractérisé par le numéro d'échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission. |
|
17237 | ||
17238 |
Les oculaires appropriés à des sources de rayonnement du même genre sont classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelon de protection, et le fabricant présente, en particulier dans sa notice d'information, les courbes de transmission permettant de choisir l'EPI-SL le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance. |
|
17239 | ||
17240 |
Le numéro d'échelon de protection de chaque spécimen d'oculaire filtrant est marqué par le fabricant. |
|
17242 |
#### Article Annexe III-6 (art R322-29) |
|
17243 | ||
17244 |
Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant : |
|
17245 | ||
17246 |
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO |
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17247 | ||
17248 |
n° 169 du 24/07/2009 texte numéro 11 |
|
17249 | ||
17250 |
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus sont respectées. |
|
17251 | ||
17252 |
Les différents éléments de ce marquage ont sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille. |
|
17254 |
#### Article Annexe III-7 |
|
17255 | ||
17256 |
(Articles R. 322-32 et R. 322-33) |
|
17257 | ||
17258 |
<center></center><center>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ "CE" </center>Le fabricant, son mandataire ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté européenne (raison sociale, adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant) |
|
17259 | ||
17260 |
déclare que le modèle d'EPI-SL neuf, décrit ci-après (genre, marque, type, numéro de série, etc.) |
|
17261 | ||
17262 |
(pour tous les EPI-SL) |
|
17263 | ||
17264 |
est conforme aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code du sport et, le cas échéant, à la norme nationale transposant la norme européenne harmonisée (référence et date de la norme) |
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17265 | ||
17266 |
(en plus, pour les EPI-SL de catégorie 2) |
|
17267 | ||
17268 |
est identique à l'EPI-SL ayant fait l'objet de l'attestation d'examen "CE" de type n° |
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17269 | ||
17270 |
délivrée par (nom et adresse de l'organisme notifié ayant réalisé l'examen "CE" de type). |
|
17271 | ||
17272 |
Fait à, le |
|
17273 | ||
17274 |
Signature |
|
17275 | ||
17276 |
(nom et fonction du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant, son mandataire ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché) |
|
17278 |
#### Article Annexe III-8 |
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17279 | ||
17280 |
(Articles R. 322-32 et R. 322-33) |
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17281 | ||
17282 |
<center></center><center>DOCUMENTATION TECHNIQUE </center>La documentation technique visée aux articles R. 322-32 et R. 322-33 comporte toute donnée utile sur les moyens mis en œuvre par le fabricant en vue d'obtenir la conformité d'un EPI-SL avec les exigences essentielles le concernant. |
|
17283 | ||
17284 |
Dans le cas des EPI-SL visés à l'article R. 322-33 du présent code, la documentation technique comporte en particulier : |
|
17285 | ||
17286 |
1. Un dossier technique de fabrication constitué par : |
|
17287 | ||
17288 |
a) Les plans d'ensemble et de détail de l'EPI-SL, accompagnés, le cas échéant, de notes de calculs et des résultats d'essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des exigences essentielles ; |
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17289 | ||
17290 |
b) La liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé, et des normes harmonisées ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception du modèle. |
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17291 | ||
17292 |
2. La description des moyens de contrôle et d'essais mis en œuvre dans l'unité de production du fabricant. |
|
17293 | ||
17294 |
3. Un exemplaire de la notice d'information visée au point 1. 4 de l'annexe III-5. |
|
24101 | 24139 |
#### Article Annexe III-25 |
24102 | 24140 | |
24103 | 24141 |
<center>LES AUTRES MANIFESTATIONS AVEC ENGINS TERRESTRES À MOTEUR</center><center> </center>(art. A331-22 et A331-23) |
24104 | 24142 | |
24105 | 24143 |
Définition |
24106 | 24144 | |
24107 | 24145 |
Manifestations avec engins terrestres à moteur non réglementées dans les autres annexes, telles que le tracteur pulling. |
24108 | 24146 | |
24109 | 24147 |
Règles relatives au circuit ou parcours |
24110 | 24148 | |
24111 | 24149 |
L'espace d'évolution doit être fermé à la circulation publique et être dépourvu de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants. |
24112 | 24150 | |
24113 | 24151 |
En règle générale ces manifestations se déroulent sur des circuits non permanents et la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km/h Elles relèvent donc en ce qui concerne l'homologation du circuit des dispositions du dernier paragraphe de l'article R. 331-37 du code du sport, c'est-à-dire que l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation. |
24114 | 24152 | |
24115 | 24153 |
Nota. ― Pour le tracteur pulling, voir les plans joints en annexe. |
24116 | 24154 | |
24117 | 24155 |
Règles relatives aux engins utilisés |
24118 | 24156 | |
24119 | 24157 |
Il convient de s'assurer que : |
24120 | 24158 | |
24121 | 24159 |
- les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ; |
24122 | 24160 |
- un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu sauf pour les motos et les quads ; |
24123 | 24161 |
- en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie. |
24124 | 24162 | |
24125 | 24163 |
Règles relatives aux concurrents ou participants |
24126 | 24164 | |
24127 | 24165 |
Aptitude médicale : |
24128 | 24166 | |
24129 | 24167 |
- les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ; |
24130 | 24168 | |
24131 | 24169 |
Aptitude à la conduite : |
24132 | 24170 | |
24133 | 24171 |
- les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ; |
24134 | 24172 |
- équipements personnels de sécurité : au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué. |
24135 | 24173 | |
24136 | 24174 |
Règles relatives à la qualification de l'encadrement |
24137 | 24175 | |
24138 | 24176 |
Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire. |
24139 | 24177 | |
24140 | 24178 |
Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit. |
24141 | 24179 | |
24142 | 24180 |
Médical : |
24143 | 24181 | |
24144 | 24182 |
- l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins, au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation. |
24145 | 24183 | |
24146 | 24184 |
Dispositions relatives à la protection du public |
24147 | 24185 | |
24148 | 24186 |
La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les engins utilisés, ainsi qu'au poids et à la taille de ceux-ci. Il convient donc de se rapporter aux règles de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile ou la Fédération française de motocyclisme pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour : |
24149 | 24187 | |
24150 | 24188 |
- les disciplines courses de côte ou karting , lorsque les engins évoluent sur bitume ; |
24151 | 24189 |
- les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4 , lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain. |
24152 | 24190 | |
24153 | 24191 |
Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques. |
24154 | 24192 | |
24155 | 24193 |
Dispositions diverses |
24156 | 24194 | |
24157 | 24195 |
Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport. |
24158 | 24196 | |
24159 | 24197 |
Plan piste tracteur pulling |
24160 | 24198 | |
24161 | 24199 |
(Plan de coupe) |
24162 | 24200 | |
24163 | 24201 |
Vous pouvez consulter le plan dans le JO n° 101 du 29/04/2008 page 40097. |
24164 | ||
24203 |
#### Article Annexe III-26 |
|
24204 | ||
24205 |
<center>ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT </center>1. Articles de protection de la tête : |
|
24206 |
- casques destinés à un usage sportif avec, le cas échéant, leurs mentonnières, à l'exception des casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique, et de ceux destinés à l'équitation ; |
|
24207 |
- couvre-chefs légers pour la protection du cuir chevelu. |
|
24208 | ||
24209 |
2. Articles de protection de tout ou partie de la face : |
|
24210 | ||
24211 |
- protège-dents ; |
|
24212 |
- écrans faciaux ; |
|
24213 |
- masques-grilles ; |
|
24214 |
- visières, à l'exception des visières de casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique. |
|
24215 | ||
24216 |
3. Articles de protection de l'œil : |
|
24217 | ||
24218 |
- articles de protection de l'œil contre le rayonnement solaire, y compris ceux servant à observer les éclipses solaires ; |
|
24219 |
- articles de protection de l'œil utilisés dans les solariums ; |
|
24220 |
- articles de protection de l'œil contre les chocs et les projections destinés à un usage sportif ou de loisirs ; |
|
24221 |
- lunettes et masques de natation et de plongée. |
|
24222 | ||
24223 |
4. Articles de protection de l'oreille : |
|
24224 | ||
24225 |
- coques ; |
|
24226 |
- bandeaux intégrant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques. |
|
24227 | ||
24228 |
5. Articles de protection du tronc : |
|
24229 | ||
24230 |
- tours de cou et autres équipements de protection des vertèbres cervicales ; |
|
24231 |
- plastrons ; |
|
24232 |
- carapaces dorsales ; |
|
24233 |
- protège-coccyx ; |
|
24234 |
- coquilles ; |
|
24235 |
- sellettes comportant des parties fixes ou amovibles assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques ; |
|
24236 |
- vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ; |
|
24237 |
- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements. |
|
24238 | ||
24239 |
6. Articles de protection des membres supérieurs : |
|
24240 | ||
24241 |
- épaulières ; |
|
24242 |
- coudières ; |
|
24243 |
- protège-poignets ; |
|
24244 |
- protège-avant-bras ; |
|
24245 |
- protège-paumes ; |
|
24246 |
- gants et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ; |
|
24247 |
- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements. |
|
24248 | ||
24249 |
7. Articles de protection des membres inférieurs : |
|
24250 | ||
24251 |
- protège-genoux ; |
|
24252 |
- protège-tibias ; |
|
24253 |
- protège-chevilles ; |
|
24254 |
- chaussures et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ; |
|
24255 |
- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements. |
|
24256 | ||
24257 |
8. Articles de protection contre les glissades : |
|
24258 | ||
24259 |
- crampons à neige ou à glace. |
|
24260 | ||
24261 |
9. Articles de prévention des noyades : |
|
24262 | ||
24263 |
- bouées destinées à la navigation de plaisance. |
|
24264 | ||
24265 |
10. Articles d'aide à la flottabilité : |
|
24266 | ||
24267 |
- maillots de bain avec flotteurs intégrés ; |
|
24268 |
- brassards destinés à l'apprentissage de la natation ; |
|
24269 |
- brassières et gilets destinés à l'apprentissage de la natation. |
|
24270 | ||
24271 |
11. Accessoires de signalisation visuelle : |
|
24272 | ||
24273 |
- bracelets rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux ; |
|
24274 |
- pendentifs rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux. |
|
24276 |
#### Article Annexe III-27 |
|
24277 | ||
24278 |
<center>CONTENU DE LA FICHE DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION |
|
24279 | ||
24280 |
INDIVIDUELLE D'OCCASION SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT </center>La fiche de gestion visée à l'article A. 322-177 comporte les informations suivantes : |
|
24281 | ||
24282 |
- identification et caractéristiques de l'équipement : la référence précise de l'équipement, la notice d'instructions du fabricant (ou une copie de celle-ci), la date d'achat ou, à défaut, de mise en service, la date prévue de mise au rebut pour les équipements de protection individuelle sujets à vieillissement ; |
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24283 |
- maintien en état de conformité : la description de l'organisation mise en place pour assurer le maintien en état de conformité de l'équipement en fonction des instructions figurant sur la notice du fabricant, la nature des réparations réalisées, la nature et la date des incidents survenus sur l'équipement, l'indication datée du remplacement d'éléments interchangeables ; |
|
24284 |
- mesures d'hygiène et de désinfection : nature et suivi des mesures en fonction du rythme des locations ou des mises à disposition ; |
|
24285 |
- la date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock. |
|
24286 |