Code du sport


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Version consolidée au 1er juillet 2010 (version f4ab3f9)
La précédente version était la version consolidée au 11 juin 2010.

7769 7769
###### Article R322-27
7770 7770

                                                                                    
7771 7771
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux équipements de protection individuelle 
pour la pratique
destinés à être utilisés dans le cadre de l'exercice d'une activité
 sportive ou de loisirs
 dont la
, ou de l'encadrement d'une telle activité (ci-après dénommés " EPI-SL "). La
 liste 
est établie
des EPI-SL figure en annexe III-3 et est précisée pour chaque type d'articles par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail.
7772

                                                                                    
7773
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
7774

                                                                                    
7771 7775
1° Aux équipements de protection individuelle mentionnés
 à l'annexe III-
3.
4 ;
7776

                                                                                    
7777
2° Aux équipements de protection respiratoire utilisés pour la plongée, équipements destinés à protéger contre les chutes de hauteur, casques et bombes de cavaliers, brassières et gilets de sécurité contre la noyade, vêtements et brassards de signalisation visuelle qui relèvent des dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 4311-1 du code du travail.
   

                    
7773 7779
###### Article R322-28
7774 7780

                                                                                    
7775 7781
Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, loués ou distribués à titre gratuit que les équipements de protection individuelle qui respectent les exigences essentielles de santé et de sécurité définies à l'annexe III-4, et qui sont munis du marquage " CE "
On entend par EPI-SL tout dispositif ou tout moyen
 défini à l'article R. 322-
30.
7776

                                                                                    
7777
Les équipements de protection individuelle fabriqués conformément aux normes les concernant, transposant les normes européennes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, sont réputés satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité.
7781
27 destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité.
7782

                                                                                    
7783
Sont également considérés comme des EPI-SL, au sens de la présente section :
7784

                                                                                    
7785
1° L'ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens associés de façon solidaire par le fabricant en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément lors d'une pratique sportive ou de loisirs ;
7786

                                                                                    
7787
2° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non, d'un équipement individuel non protecteur, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité sportive ou de loisirs ;
7788

                                                                                    
7789
3° Des composants interchangeables d'un EPI-SL indispensables à son bon fonctionnement et utilisés exclusivement pour cet EPI-SL.
7790

                                                                                    
7791
Est considéré comme partie intégrante d'un EPI-SL tout système de liaison mis sur le marché avec l'EPI-SL pour raccorder celui-ci à un autre dispositif extérieur, complémentaire, même lorsque ce système de liaison n'est pas destiné à être porté ou tenu en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques.
   

                    
7779 7793
###### Article R322-29
7780 7794

                                                                                    
7781
Les équipements de protection individuelle exposés lors des foires et salons peuvent ne pas respecter les dispositions de la présente section, sous réserve que soient indiquées leur non-conformité à ces dispositions ainsi que l'interdiction de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité.
7795
Peuvent seuls être importés, fabriqués en vue de la mise sur le marché communautaire, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux les EPI-SL qui :
7796

                                                                                    
7797
1° Sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité les concernant ;
7798

                                                                                    
7799
2° Respectent les procédures d'évaluation de la conformité qui leur sont applicables ;
7800

                                                                                    
7801
3° Sont revêtus du marquage " CE " défini à l'article R. 322-34.
7802

                                                                                    
7803
Les EPI-SL fabriqués conformément aux normes les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, bénéficient d'une présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe III-5.
7804

                                                                                    
7805
Les références des normes nationales transposant les normes susvisées sont publiées au Journal officiel de la République française.
   

                    
7783 7807
###### Article R322-30
7784 7808

                                                                                    
7785 7809
Le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché appose le marquage " CE ", conformément aux
Les EPI-SL exposés lors de foires et salons peuvent ne pas respecter les
 dispositions de 
l'annexe III-5, après avoir rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d'équipements de protection individuelle, aux articles R. 322-31, R. 322-32 ou R. 322-33.
7786

                                                                                    
7787
Le marquage doit être apposé sur l'équipement de protection individuelle de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée prévisible de l'équipement ou, dans le cas d'une impossibilité liée aux caractéristiques du produit, sur son emballage.
7788

                                                                                    
7789
Il est interdit d'apposer sur les équipements de protection individuelle ou sur leur emballage des inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage " CE ".
7809
la présente section, sous réserve qu'un panneau, placé à proximité des EPI-SL concernés, indique clairement leur non-conformité ainsi que l'interdiction de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité.
   

                    
7791 7811
###### Article R322-31
7792 7812

                                                                                    
7793
Pour
7813
Les EPI-SL sont classés en deux catégories dont les obligations sont définies ci-dessous.
7814

                                                                                    
7793 7815
1° Constituent des EPI-SL de catégorie 1
 les équipements de 
protection individuelle
conception simple, lorsque le concepteur présume que l'utilisateur peut juger par lui-même de l'efficacité
 contre 
les
des risques minimes dont les effets, lorsqu'ils sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun et sans danger par l'utilisateur.
7816

                                                                                    
7817
Entrent exclusivement dans cette catégorie les EPI-SL qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
7818

                                                                                    
7793 7819
a) Les
 agressions mécaniques
, physiques ou chimiques superficielles, les
 dont les effets sont superficiels ;
7820

                                                                                    
7793 7821
b) Les
 petits chocs 
ou
et
 vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et 
non susceptibles de
qui ne peuvent pas
 provoquer 
des
de
 lésions irréversibles 
et contre le
;
7822

                                                                                    
7793 7823
c) Le
 rayonnement solaire
, dont la liste est précisée au 1 de l'annexe III-3, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient
 en dehors du cas spécifique des éclipses du soleil.
7824

                                                                                    
7793 7825
2° Les autres EPI-SL appartiennent
 à la 
disposition des agents chargés du contrôle :
7794

                                                                                    
7795
1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-6 ;
7796

                                                                                    
7797
2° La documentation technique mentionnée à l'annexe III-7 ;
7799
3° La notice d'information mentionnée à l'annexe III-4.
7825
catégorie 2.
7799 7825
3° La notice d'information mentionnée à l'annexe III-4.
catégorie 2.
   

                    
7801 7827
###### Article R322-32
7802 7828

                                                                                    
7803
Pour les
7829
Les EPI-SL de catégorie 1 relèvent de la procédure du contrôle interne de la fabrication par laquelle le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché s'assure et déclare, sous sa responsabilité, que l'EPI-SL est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.
7830

                                                                                    
7803 7831
Pour ces
 équipements
 de protection individuelle contre les agressions mécaniques, physiques ou chimiques graves et les chocs affectant des parties vitales du corps et susceptibles de provoquer des lésions irréversibles, dont la liste est précisée au 2 de l'annexe III-3
, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de 
l'Union
la Communauté
 européenne ou, à défaut, tout responsable de la
 première
 mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
7804 7832

                                                                                    
7805 7833
1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-
8
7
 ;
7806 7834

                                                                                    
7807 7835
2° La documentation technique 
mentionnée
visée
 à l'annexe III-
9 ;
7808

                                                                                    
7809 7835
3° L'attestation d'examen " CE " de type effectué conformément aux dispositions de l'article R
8
.
 322-35.
   

                    
7811 7837
###### Article R322-33
7812 7838

                                                                                    
7813
Pour les
7839
Les EPI-SL de catégorie 2 relèvent de la procédure de l'examen CE de type définie à l'article R. 322-35.
7840

                                                                                    
7813 7841
Pour ces
 équipements
 de protection individuelle destinés à protéger contre des dangers mortels, dont la liste est précisée au 3 de l'annexe III-3
, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de 
l'Union
la Communauté
 européenne ou, à défaut, tout responsable de la
 première
 mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle 
:
7814

                                                                                    
7816
- le rapport de l'organisme chargé soit du contrôle du " système de garantie de qualité
7841
L. 215-1 du code de la consommation :
7816 7841
- le rapport de l'organisme chargé soit du contrôle du " système de garantie de qualité
L. 215-1 du code de la consommation :
7842

                                                                                    
7816 7843
1° La déclaration de conformité
 " CE " 
" défini à
définie à l'annexe III-7 ;
7844

                                                                                    
7845
2° La documentation technique visée à l'annexe III-8 ;
7846

                                                                                    
7816 7847
3° L'attestation d'examen " CE " de type effectué conformément aux dispositions de
 l'article R. 322-
36, soit du contrôle du " système d'assurance qualité " CE " de la production avec surveillance " défini à l'article R. 322-37.
35.
   

                    
7818 7849
###### Article R322-34
7819 7850

                                                                                    
7820 7851
Les organismes habilités, chargés des contrôles définis
Après avoir rempli les obligations définies
 aux articles R. 322-
35,
33 et
 R. 322-
36 ou R. 322-37, sont choisis sur une liste publiée au Journal officiel de l'Union
34, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté
 européenne
.
7821

                                                                                    
7822
Les organismes français sont habilités par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.
7851
 ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché appose le marquage " CE ", conformément aux dispositions de l'annexe III-6.
7852

                                                                                    
7853
Le marquage " CE " est apposé sur l'EPI-SL de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée prévisible de vie de l'équipement ou, dans le cas d'une impossibilité liée aux caractéristiques du produit, sur son emballage.
7854

                                                                                    
7855
Il est interdit d'apposer, sur les EPI-SL ou sur leur emballage des inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage " CE ".
   

                    
7824 7857
###### Article R322-35
7825 7858

                                                                                    
7826 7859
L'examen " CE " de type est la procédure par laquelle un organisme habilité 
par le ministre chargé de l'industrie 
constate et atteste 
qu'un
que le
 modèle 
d'équipement de protection individuelle
d'EPI-SL concerné
 satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.
7827 7860

                                                                                    
7828 7861
La demande d'examen " CE " de type ne peut être introduite par le fabricant
 ou
,
 son mandataire
 ou, à défaut, par tout responsable de la mise sur le marché,
 qu'auprès d'un seul organisme habilité pour un modèle donné d'équipement de protection individuelle.
7829

                                                                                    
7830
La demande d'examen " CE " de type doit comporter :
7831

                                                                                    
7832
- le
7861
 Elle comporte :
7862

                                                                                    
7832 7863
1° Le
 nom et l'adresse du fabricant
 ou
,
 de son mandataire
 ou, à défaut, du responsable de la mise sur le marché
 établi sur le territoire de l'un des Etats membres de 
l'Union
la Communauté
 européenne, ainsi que le lieu de fabrication 
de l'EPI-SL concerné 
;
7833
- la
7833 7865
2° La
 documentation technique définie à l'annexe III-
9
8
.
7834 7866

                                                                                    
7835 7867
La demande d'examen 
doit être
" CE " de type est
 accompagnée du nombre d'exemplaires des modèles nécessaires à l'examen.
   

                    
7837 7869
###### Article R322-36
7838 7870

                                                                                    
7839
Le " système de garantie de qualité "CE" " est la procédure par laquelle un organisme habilité atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen " CE " de type.
7840

                                                                                    
7841
Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, l'organisme habilité prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an, et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.
7871
Les organismes mentionnés à l'article R. 322-35 remplissent notamment les obligations suivantes : possession de la personnalité juridique, indépendance et impartialité, compétence technique, existence de moyens techniques et humains adaptés, intégrité et compétence du personnel, en particulier, respect du secret professionnel, qualité de l'organisation.
7872

                                                                                    
7873
Sont présumés satisfaire aux obligations susmentionnées les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) selon la norme relative à la compétence des laboratoires d'essai et d'étalonnage dont la référence est publiée au Journal officiel de la République française.
7874

                                                                                    
7875
La liste des organismes habilités dans le cadre du présent article est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
7843 7877
###### Article R322-37
7844 7878

                                                                                    
7845 7879
Le 
" système d'assurance qualité "CE"
responsable
 de la 
production avec surveillance " est la procédure par laquelle un
location ou de la mise à disposition réitérée d'un EPI-SL d'occasion s'assure que cet EPI-SL répond aux conditions précisées par le
 fabricant 
fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme habilité et confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations qui résultent du système d'assurance qualité approuvé.
7846

                                                                                    
7847 7879
L'organisme habilité évalue le système d'assurance qualité pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité
dans la notice visée au point 1. 4 de l'annexe III-5
 de la 
production avec les exigences de santé et de sécurité.
7848

                                                                                    
7849
L'organisme habilité procède à cette fin à toutes les évaluations nécessaires des
7879
partie réglementaire du code du sport.
7880

                                                                                    
7849 7881
Un arrêté des ministres chargés respectivement de l'industrie et du travail précise les
 éléments 
du système d'assurance qualité. Il s'assure notamment que le système garantit la
dont ce responsable dispose afin d'établir le maintien de l'EPI-SL en
 conformité
 de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen " CE " de type.
. Ce responsable communique lesdits éléments, à leur demande, à l'utilisateur de l'EPI-SL ou aux agents chargés du contrôle.
   

                    
7851 7883
###### Article R322-38
7852 7884

                                                                                    
7853 7885
Sans préjudice, en cas de méconnaissance des exigences essentielles de santé et de sécurité, de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, seront punis
I.-Est puni
 de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
7854 7886

                                                                                    
7855 7887
De fabriquer en vue de la mise sur le marché communautaire, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux un EPI-SL ne respectant pas les obligations prévues à l'article R. 322-29 ;
7888

                                                                                    
7889
2° De mettre à disposition un EPI-SL d'occasion ne respectant pas l'article R. 322-37 ;
7890

                                                                                    
7891
3° Pour tout fabricant, mandataire ou responsable de la mise sur le marché ou de la mise à disposition, de ne pas être en mesure de présenter, aux services de contrôle mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation, les documents prévus aux articles R. 322-32 et R. 322-33 ;
7892

                                                                                    
7893
4° Pour tout responsable de la mise à disposition d'un EPI-SL d'occasion, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les justificatifs de la mise en œuvre de l'article R. 332-37.
7894

                                                                                    
7895
II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
7896

                                                                                    
7897
III.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la troisième classe le fait :
7898

                                                                                    
7899
1° D'apposer sur un EPI-SL, sur son emballage ou sur les documents, notices d'information du fabricant qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage " CE " ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ;
7900

                                                                                    
7855 7901
D'exposer
,
 lors 
des
de
 foires et salons
 un équipement de protection individuelle
, des EPI-SL
 sans respecter les dispositions de l'article R. 322-
29 ;
7856

                                                                                    
7857
2° De mettre sur le marché un équipement de protection individuelle non muni du marquage " CE " ;
7858

                                                                                    
7859
3° Pour les personnes mentionnées à l'article R. 322-30, de ne pas être en mesure de présenter les documents justifiant qu'elles ont rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d'équipement de protection individuelle, aux articles R. 322-31, R. 322-32, R. 322-33.
7901
30.
   

                    
16933 16987
#### Article Annexe III-3 (art. R322-27)
16934 16988

                                                                                    
16935
Les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du code du sport sont les suivants :
16936

                                                                                    
16937 16989
1. Les articles
<center>LISTE DES EPI-SL SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT </center>1. Articles
 de protection 
des membres inférieurs et supérieurs :
16938

                                                                                    
16939
Les chaussures comportant une partie spécifique assurant une protection ;
16940

                                                                                    
16941
Les gants de protection, à l'exception des gants de ski ;
16942

                                                                                    
16943
Les articles
16989
de la tête tels que les casques, couvre-chefs légers.
16990

                                                                                    
16943 16991
2. Articles
 de protection 
des oreilles, à l'exception des articles
de tout ou partie de la face tels que les protège-dents, masques grilles et visières.
16992

                                                                                    
16943 16993
3. Articles
 de protection 
contre les conditions atmosphériques ;
16944

                                                                                    
16945 16993
Les articles
de l'œil tels que les lunettes et masques de natation et de plongée, lunettes et masques
 de protection contre le rayonnement solaire
 (
, y compris les 
lunettes
, masques).
16946

                                                                                    
16947
Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-31 du code du sport.
16949
2. Les masques et visières
16993
 d'éclipse solaire.
16949 16993
2. Les masques et visières
 d'éclipse solaire.
16994

                                                                                    
16949 16995
4. Articles
 de protection de 
la face :
16950

                                                                                    
16951
Les protège-dents ;
16952

                                                                                    
16953
Les casques et bombes, à l'exception des casques destinés aux usagers de motocycles, cyclomoteurs et vélomoteurs pour utilisation sur la voie publique, et des casques et bombes pour cavaliers ;
16954

                                                                                    
16957
Les coquilles
16995
.
16956

                                                                                    
16957 16995
Les coquilles
.
16959
Les
16999
6. Articles de protection des membres supérieurs tels que les épaulières, coudières, protège-poignets, gants, mitaines, vêtements comportant des parties assurant une protection.
16957 16997
5. Articles
 de protection 
;
du tronc tels que les tours de cou, plastrons, carapaces dorsales, protège-coccyx, coquilles, sellettes et vêtements comportant des parties assurant une protection locale.
16958 16998

                                                                                    
16959 16999
Les
6. Articles de protection des membres supérieurs tels que les épaulières, coudières, protège-poignets, gants, mitaines, vêtements comportant des parties assurant une protection.
17000

                                                                                    
17001
7. Articles de protection des membres inférieurs tels que les protège-genoux, protège-tibias, protège-chevilles, chaussures et vêtements comportant des parties renforcées assurant une protection.
17002

                                                                                    
17003
8. Articles de protection contre les glissades tels que les crampons.
17004

                                                                                    
16959 17005
9. Articles de prévention des noyades tels que les
 bouées 
et brassières de natation ;
16960

                                                                                    
16961 17005
Les gilets de sécurité contre la noyade spécialement destinés
destinées
 à la navigation de plaisance.
16962 17006

                                                                                    
16967
Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-33 du code du sport.
17007
10. Articles d'aide à la flottabilité tels que les maillots de bain avec flotteurs intégrés, brassards.
16964

                                                                                    
16965
3. Les parachutes de secours pour parapente :
16966

                                                                                    
16967 17007
Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-33 du code du sport.
10. Articles d'aide à la flottabilité tels que les maillots de bain avec flotteurs intégrés, brassards.
17008

                                                                                    
17009
11. Accessoires de signalisation visuelle.
   

                    
16969
#### Article Annexe III-4 art R322-28 à R322-31
16970

                        
16971
<center><strong>EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ.</strong></center>
16972

                        
16973
I. - Exigences de portée générale applicables à tous les équipements de protection individuelle (EPI)
16974

                        
16975
Les EPI doivent assurer une protection adéquate contre les risques encourus.
16976

                        
16977
1.1. Principe de conception.
16978

                        
16979
1.1.1. Ergonomie.
16980

                        
16981
Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection de type approprié et d'un niveau aussi élevé que possible.
16982

                        
16983
1.1.2. Niveaux et classes de protection.
16984

                        
16985
1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible.
16986

                        
16987
Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'EPI s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.
16988

                        
16989
1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux d'un risque.
16990

                        
16991
Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées doivent être prises en compte lors de la conception de l'EPI.
16992

                        
16993
1.2. Innocuité des EPI.
16994

                        
16995
1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance " autogènes ".
16996

                        
16997
Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance dans les conditions prévisibles d'emploi.
16998

                        
16999
1.2.2. Matériaux constitutifs appropriés.
17000

                        
17001
Les matériaux constitutifs des EPI et leurs éventuels produits de dégradation ne doivent pas avoir d'effets nocifs sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur.
17002

                        
17003
1.2.3. Etat de surface adéquat de toute partie d'un EPI en contact avec l'utilisateur.
17004

                        
17005
Toute partie d'un EPI en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port doit être dépourvue d'aspérités, arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.
17006

                        
17007
1.2.4. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur.
17008

                        
17009
Les EPI doivent s'opposer le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception des sens. En outre, ils ne doivent pas être à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur en danger.
17010

                        
17011
1.3. Facteurs de confort et d'efficacité.
17012

                        
17013
1.3.1. Adaptation des EPI à la morphologie de l'utilisateur.
17014

                        
17015
Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. Pour ce faire, les casques doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que les systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.
17016

                        
17017
1.3.2. Légèreté et solidité de construction.
17018

                        
17019
Les EPI doivent être aussi légers que possible sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.
17020

                        
17021
Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue d'assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, ils doivent posséder une résistance suffisante contre les effets d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.
17022

                        
17023
1.3.3. Compatibilité nécessaire entre les EPI destinés à être portés simultanément par l'utilisateur.
17024

                        
17025
Lorsque plusieurs modèles d'EPI de genres ou types différents sont mis sur le marché par un même fabricant en vue d'assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils doivent être compatibles.
17026

                        
17027
1.4. Notice d'information du fabricant.
17028

                        
17029
La notice d'information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les EPI sur le marché doit contenir, outre les nom et adresse du fabricant et/ou de son mandataire établi dans un Etat de l'Union européenne, toute donnée utile concernant :
17030

                        
17031
a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les EPI ni sur l'utilisateur ;
17032

                        
17033
b) Les performances réalisées lors d'examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des EPI ;
17034

                        
17035
c) Les accessoires utilisables avec les EPI, ainsi que les caractéristiques de pièces de rechange appropriées ;
17036

                        
17037
d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ;
17038

                        
17039
e) La date ou le délai de péremption des EPI ou de certains de leurs composants ;
17040

                        
17041
f) Le genre d'emballage approprié au transport des EPI ;
17042

                        
17043
g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un.
17044

                        
17045
La notice d'information doit être rédigée de façon précise, compréhensible, et au moins dans la ou les langues officielles de l'Etat destinataire.
17046

                        
17047
II. - Exigences supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'EPI
17048

                        
17049
2.1. EPI comportant des systèmes de réglage.
17050

                        
17051
Lorsque des EPI comportent des systèmes de réglage, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'après avoir été ajustés ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
17052

                        
17053
2.2. EPI " enveloppant " les parties du corps à protéger.
17054

                        
17055
Les EPI " enveloppant " les parties du corps à protéger doivent être suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration résultant du port ; à défaut, ils doivent être dotés si possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur.
17056

                        
17057
2.3. EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires.
17058

                        
17059
Les EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires doivent restreindre le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur.
17060

                        
17061
Les systèmes oculaires de ces genres d'EPI doivent posséder un degré de neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou moins minutieuses et/ou prolongées de l'utilisateur.
17062

                        
17063
Si besoin est, ils doivent être traités ou dotés de dispositifs permettant d'éviter la formation de buée.
17064

                        
17065
Les modèles d'EPI destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire doivent être compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices.
17066

                        
17067
2.4. EPI sujet à un vieillissement.
17068

                        
17069
Lorsque les performances visées par le concepteur pour les EPI à l'état neuf sont reconnues comme susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication et/ou, si possible, la date de péremption doivent être marquées, de façon indélébile et sans risques de mauvaise interprétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d'EPI mis sur le marché, ainsi que sur l'emballage.
17070

                        
17071
A défaut de pouvoir s'engager sur la " durée de vie " d'un EPI, le fabricant doit mentionner dans sa notice d'information toute donnée utile permettant à l'acquéreur ou à l'utilisateur de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.
17072

                        
17073
Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des EPI est censée résulter du vieillissement imputable à la mise en oeuvre périodique d'un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce dernier doit apposer, si possible sur chaque spécimen d'EPI mis sur le marché, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement ; à défaut, le fabricant doit mentionner cette donnée dans sa note d'information.
17074

                        
17075
2.5. EPI susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation.
17076

                        
17077
Lorsque les conditions d'emploi prévisibles incluent en particulier un risque de happement de l'EPI par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'EPI doit posséder un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger.
17078

                        
17079
2.6. EPI destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et/ou ôtés rapidement.
17080

                        
17081
Ces genres d'EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place et/ou ôtés dans un laps de temps aussi bref que possible.
17082

                        
17083
Lorsqu'ils comportent des systèmes de fixation et d'extraction permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les ôter, ceux-ci doivent pouvoir être manoeuvrés aisément et rapidement.
17084

                        
17085
2.7. EPI comportant des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur.
17086

                        
17087
Lorsque des EPI comportent des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur à des fins de rechange, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil.
17088

                        
17089
2.8. EPI raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à l'EPI.
17090

                        
17091
Lorsque des EPI sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement doit être conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié.
17092

                        
17093
2.9. EPI comportant un système à circulation de fluide.
17094

                        
17095
Lorsque des EPI comportent un système à circulation de fluide, celui-ci doit être choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
17096

                        
17097
2.10. EPI portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité.
17098

                        
17099
Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres ou types d'EPI, doivent être de préférence des pictogrammes ou idéogrammes harmonisés parfaitement lisibles et le demeurer pendant la " durée de vie " prévisible de ces EPI. Ces marques doivent être en outre complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation ; en particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l'Etat d'utilisation.
17100

                        
17101
Lorsque les dimensions restreintes d'un EPI (ou composant d'EPI) ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci doit être mentionné sur l'emballage et dans la notice d'information du fabricant.
17102

                        
17103
2.11. EPI vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur.
17104

                        
17105
Les EPI vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d'emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur doivent comporter un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.
17106

                        
17107
2.12. EPI " multirisques ".
17108

                        
17109
Tout EPI destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément doit être conçu et fabriqué de manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à chacun de ces risques (voir le point 3).
17110

                        
17111
III. - Exigences supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir
17112

                        
17113
3.1. Protection contre les chocs mécaniques.
17114

                        
17115
3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et impacts d'une partie du corps contre un obstacle.
17116

                        
17117
Les EPI appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d'un choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des EPI pendant la durée nécessaire prévisible du port.
17118

                        
17119
3.1.2. Prévention des chutes par glissade.
17120

                        
17121
Les semelles d'usure des articles chaussants appropriés à la prévention des glissades doivent être conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol.
17122

                        
17123
3.1.3. Prévention des chutes de hauteurs.
17124

                        
17125
Les EPI destinés à prévenir les chutes de hauteurs ou leurs effets doivent comporter un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d'ancrage sûr. Ils doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévisibles d'emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour éviter tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage n'atteigne pour autant le seuil d'occurrence de lésions corporelles, ni celui d'ouverture ou de rupture d'un composant de ces EPI d'où pourrait résulter la chute de l'utilisateur.
17126

                        
17127
Ils doivent en outre assurer, à l'issue du freinage, une position de l'utilisateur lui permettant, le cas échéant, d'attendre des secours.
17128

                        
17129
Le fabricant doit préciser en particulier dans sa notice d'information toute donnée utile concernant :
17130

                        
17131
- les caractéristiques requises pour le point d'ancrage sûr, ainsi que le " tirant d'air " minimal nécessaire en dessous de l'utilisateur ;
17132
- la façon adéquate d'endosser le dispositif de préhension du corps et de raccorder son système de liaison au point d'ancrage sûr.
17133

                        
17134
3.1.4. Vibrations mécaniques.
17135

                        
17136
Les EPI destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.
17137

                        
17138
La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à l'utilisateur ne doit en aucun cas excéder les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d'exposition quotidienne maximale prévisible de la partie du corps à protéger.
17139

                        
17140
3.2. Protection contre la compression (statique) d'une partie du corps.
17141

                        
17142
Les EPI destinés à protéger une partie du corps contre les contraintes de compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques.
17143

                        
17144
3.3. Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures, morsures).
17145

                        
17146
Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures doivent être choisis ou conçus et agencés de façon telle que ces genres d'EPI possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir aussi le point 3.1) approprié aux conditions prévisibles d'emploi.
17147

                        
17148
3.4. Prévention des noyades.
17149

                        
17150
Les EPI destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours.
17151

                        
17152
Les EPI peuvent présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou encore obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.
17153

                        
17154
Dans les conditions prévisibles d'emploi :
17155

                        
17156
- les EPI doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ;
17157
- les EPI gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement.
17158

                        
17159
Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, certains types d'EPI doivent satisfaire en outre à une ou plusieurs des exigences complémentaires suivantes :
17160

                        
17161
- comporter l'ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa et/ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ;
17162
- comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide ;
17163
- être appropriés à un emploi prolongé pendant toute une durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.
17164

                        
17165
3.5. Protection contre le froid.
17166

                        
17167
Les EPI destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du froid doivent posséder un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d'emploi pour lesquelles ils sont mis sur le marché.
17168

                        
17169
3.6. Protection contre le rayonnement solaire.
17170

                        
17171
Les EPI destinés à l'atténuation ou à la prévention contre les effets nocifs de la lumière du jour dans la vie courante doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée notamment dans le domaine de longueurs d'ondes UVB ou UVC du spectre solaire. Cela ne doit pas pour autant altérer de façon excessive la perception des contrastes et la distinction des couleurs lorsque les conditions d'emploi prévisibles l'exigent.
17172

                        
17173
A cet effet, les filtres et lunettes solaires doivent être conçus et fabriqués de manière à disposer pour chaque longueur d'onde nocive (UVB et UVC) d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement de la lumière du jour susceptible d'atteindre l'oeil de l'utilisateur à travers le filtre ou lunette solaire n'excède en aucun cas la valeur limite d'exposition maximale admissible.
17174

                        
17175
En outre, les oculaires ne doivent pas se détériorer ni perdre leurs propriétés sous l'effet du rayonnement solaire rencontré dans les conditions d'emploi prévisibles et chaque spécimen mis sur le marché doit être caractérisé par la classe de protection à laquelle correspond la courbe de distribution et de son facteur de transmission.
17176

                        
17177
Les filtres et lunettes contre la lumière du jour doivent être classés suivant l'usage et le degré d'atténuation définis par la courbe de transmission.
17178

                        
17179
La classe de protection de chaque spécimen de lunette contre la lumière du jour doit être indiquée par le fabricant.
   

                    
17181
#### Article Annexe III-5 (art. R322-30)
17182

                        
17183
<center><strong>MARQUAGE " CE ".</strong></center>
17184

                        
17185
Le marquage de conformité " CE " est constitué par le symbole suivant :
17186

                        
17187
+ n° distinctif de l'organisme (1)
17188

                        
17189
Les différents éléments de ce marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille.
17190

                        
17191
(1) Si intervention d'un organisme au titre des procédures définies aux articles R. 322-35 et R. 322-36 du code du sport.
   

                    
17193
#### Article Annexe III-6 (art. R322-31)
17194

                        
17195
<center><strong>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ " CE ".</strong></center>
17196

                        
17197
Raison sociale et adresse (1),
17198

                        
17199
déclare que le modèle d'équipement de protection individuelle décrit ci-après (2)
17200

                        
17201
est conforme aux dispositions du décret n°
17202

                        
17203
est conforme à la norme (3).
17204

                        
17205
Fait à , le
17206

                        
17207
Signature (4)
17208

                        
17209
(1) En cas de mandataire ou de responsable de la première mise sur le marché, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant.
17210

                        
17211
(2) Description (marque, type, numéro de série, etc.).
17212

                        
17213
(3) Si réalisation d'un essai de conformité aux normes.
17214

                        
17215
(4) Nom et fonction du signataire.
   

                    
17217
#### Article Annexe III-7 (art. R322-31)
17218

                        
17219
<center>DOCUMENTATION TECHNIQUE</center>La documentation technique doit comporter :
17220
- la description des moyens mis en oeuvre en vue d'obtenir la conformité de l'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité le concernant ;
17221
- la description des moyens de contrôle et d'essais mis en oeuvre dans l'unité de production du fabricant.
   

                    
17223
#### Article Annexe III-8 (art. R322-32)
17224

                        
17225
<center><strong>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ " CE ".</strong></center>
17226

                        
17227
Raison sociale et adresse (1),
17228

                        
17229
déclare que le modèle d'équipement de protection individuelle décrit ci-après (2)
17230

                        
17231
est conforme aux dispositions du décret n° ...
17232

                        
17233
est identique au modèle d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation " CE " de type n° ........ délivrée par (3).
17234

                        
17235
Fait à, le
17236

                        
17237
Signature (4)
17238

                        
17239
(1) En cas de mandataire ou de responsable de la première mise sur le marché, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant.
17240

                        
17241
(2) Description (marque, type, numéro de série, etc.).
17242

                        
17243
(3) Nom et adresse de l'organisme habilité.
17244

                        
17245
(4) Nom et fonction du signataire.
   

                    
17247
#### Article Annexe III-9 aux articles R322-32 et R322-35
17248

                        
17249
<center><strong>DOCUMENTATION TECHNIQUE.</strong></center>
17250

                        
17251
La documentation technique doit comporter :
17252

                        
17253
- la description des moyens mis en oeuvre en vue d'obtenir la conformité de l'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité le concernant ;
17254
- la description des moyens de contrôle et d'essais mis en oeuvre dans l'unité de production du fabricant ;
17255
- les plans de l'équipement de protection individuelle, accompagnés, le cas échéant, de notes de calculs et des résultats d'essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des exigences essentielles ;
17256
- la liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé et des normes ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception du modèle.
   

                    
14508
###### Article A322-176
14509

                        
14510
En application de l'article R. 322-27 du code du sport, les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du code du sport, par type d'articles définis à l'annexe III-3 (partie décrets) du code du sport, figurent en annexe III-26 (partie arrêtés).
   

                    
14512
###### Article A322-177
14513

                        
14514
En application de l'article R. 322-37 du code du sport, le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion établit pour chaque matériel une fiche de gestion dont le contenu est défini en annexe III-27 (partie arrêtés), afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement concerné.
14515

                        
14516
Cette fiche est conservée pendant les trois ans suivant la mise au rebut de l'équipement ou sa sortie du stock.
   

                    
17011
#### Article Annexe III-4 (art. R322-27)
17012

                        
17013
<center>LISTE EXHAUSTIVE DES GENRES D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
17014

                        
17015
(CI-APRÈS DÉNOMMÉS "EPI") N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DU CODE DU SPORT</center>
17016

                        
17017
1. EPI conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou de maintien de l'ordre tels que casques, boucliers.
17018

                        
17019
2. EPI d'autodéfense contre les agressions tels que générateurs aérosols, armes individuelles de dissuasion.
17020

                        
17021
3. EPI destinés à la protection ou au sauvetage des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence.
17022

                        
17023
4. Casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues.
17024

                        
17025
5. Protections conçues et fabriquées pour un usage privé contre :
17026

                        
17027
- les conditions atmosphériques (gants, notamment de ski, couvre-chefs, coupe-vent, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies) ;
17028
- l'humidité, l'eau (gants de vaisselle) ;
17029
- la chaleur (gants).
   

                    
17031
#### Article Annexe III-5 (art. R322-29)
17032

                        
17033
<center>EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ</center>
17034

                        
17035
I. - Exigences de portée générale applicables à tous les EPI-SL
17036

                        
17037
Les EPI-SL assurent une protection adéquate contre les risques encourus.
17038

                        
17039
1.1. Principe de conception
17040

                        
17041
1.1.1. Ergonomie
17042

                        
17043
Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection appropriée et d'un niveau aussi élevé que possible.
17044

                        
17045
1.1.2. Niveaux et classes de protection
17046

                        
17047
1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible
17048

                        
17049
Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'EPI-SL s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.
17050

                        
17051
1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux d'un risque
17052

                        
17053
Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées sont prises en compte lors de la conception de l'EPI-SL.
17054

                        
17055
1.2. Innocuité des EPI-SL
17056

                        
17057
1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance "autogènes"
17058

                        
17059
Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance dans les conditions prévisibles d'emploi.
17060

                        
17061
1.2.1.1. Matériaux constitutifs appropriés
17062

                        
17063
Les matériaux constitutifs des EPI-SL et leurs éventuels produits de dégradation n'ont pas d'effets nocifs sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur.
17064

                        
17065
1.2.1.2. Etat de surface adéquat de toute partie d'un EPI-SL en contact avec l'utilisateur
17066

                        
17067
Toute partie d'un EPI-SL en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port est dépourvue d'aspérités, arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.
17068

                        
17069
1.2.1.3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur
17070

                        
17071
Les EPI-SL s'opposent le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception des sens. En outre, ils ne sont pas à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur ou d'autres personnes en danger.
17072

                        
17073
1.3. Facteurs de confort et d'efficacité
17074

                        
17075
1.3.1. Adaptation des EPI-SL à la morphologie de l'utilisateur
17076

                        
17077
Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre.
17078

                        
17079
Pour ce faire, les EPI-SL doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que les systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.
17080

                        
17081
1.3.2. Légèreté et solidité de construction
17082

                        
17083
Les EPI-SL sont aussi légers que possible sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.
17084

                        
17085
Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles les EPI-SL satisfont en vue d'assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, ils possèdent une résistance suffisante contre les effets d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.
17086

                        
17087
1.3.3. Compatibilité nécessaire entre les EPI-SL destinés à être portés simultanément par l'utilisateur
17088

                        
17089
Lorsque plusieurs modèles d'EPI-SL de genres ou types différents sont mis sur le marché par un même fabricant en vue d'assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils sont compatibles.
17090

                        
17091
1.4. Notice d'information du fabricant
17092

                        
17093
La notice d'information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les EPI-SL mis sur le marché contient, outre les nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne, toute donnée utile concernant :
17094

                        
17095
a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant n'ont, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les EPI-SL ni sur l'utilisateur ;
17096

                        
17097
b) Les performances réalisées lors d'examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des EPI-SL ;
17098

                        
17099
c) Les accessoires utilisables avec les EPI-SL, ainsi que les caractéristiques de pièces de rechange appropriées ;
17100

                        
17101
d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ;
17102

                        
17103
e) La date ou le délai de péremption des EPI-SL ou de certains de leurs composants ;
17104

                        
17105
f) Le genre d'emballage approprié au transport des EPI-SL ;
17106

                        
17107
g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un ;
17108

                        
17109
h) Le cas échéant, les références des directives européennes appliquées prévoyant l'apposition du marquage "CE" ;
17110

                        
17111
i) Les nom et adresse ainsi que le numéro d'identification de l'organisme ayant délivré l'attestation "CE" de type.
17112

                        
17113
La notice d'information est rédigée en langue française, de façon précise et compréhensible.
17114

                        
17115
II. - Exigences supplémentaires communes à plusieurs genres d'EPI-SL
17116

                        
17117
2.1. EPI-SL comportant des systèmes de réglage
17118

                        
17119
Lorsque des EPI-SL comportent des systèmes de réglage, ceux-ci sont conçus et fabriqués de façon telle qu'après avoir été ajustés ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
17120

                        
17121
2.2. EPI-SL "enveloppant" les parties du corps à protéger
17122

                        
17123
Les EPI-SL "enveloppant" les parties du corps à protéger sont suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration résultant du port ; à défaut, ils sont dotés si possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur.
17124

                        
17125
2.3. EPI-SL du visage ou des yeux
17126

                        
17127
Les EPI-SL du visage ou des yeux restreignent le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur.
17128

                        
17129
Les systèmes oculaires de ces genres d'EPI-SL possèdent un degré de neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou moins minutieuses ou prolongées de l'utilisateur.
17130

                        
17131
Si besoin est, ils sont traités ou dotés de dispositifs permettant d'éviter la formation de buée.
17132

                        
17133
Les modèles d'EPI-SL destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire sont compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices.
17134

                        
17135
2.4. EPI-SL sujets à un vieillissement
17136

                        
17137
Lorsque les performances visées par le concepteur pour les EPI-SL à l'état neuf sont reconnues comme susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication ou, si possible, la date de péremption sont marquées, de façon indélébile et sans risques de mauvaise interprétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d'EPI-SL mis sur le marché, ainsi que sur l'emballage.
17138

                        
17139
A défaut de pouvoir s'engager sur la durée de vie d'un EPI-SL, le fabricant mentionne dans sa notice d'information toute donnée utile permettant à l'acquéreur ou à l'utilisateur de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.
17140

                        
17141
Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des EPI-SL est censée résulter du vieillissement imputable à la mise en œuvre périodique d'un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce dernier appose, si possible sur chaque spécimen d'EPI-SL mis sur le marché, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement ; à défaut, le fabricant mentionne cette donnée dans sa notice d'information.
17142

                        
17143
2.5. EPI-SL susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation
17144

                        
17145
Lorsque les conditions d'emploi prévisibles incluent en particulier un risque de happement de l'EPI-SL par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'EPI-SL possède un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture de l'un de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger.
17146

                        
17147
2.6. EPI-SL destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et /ou enlevés rapidement
17148

                        
17149
Ces genres d'EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place ou enlevés dans un laps de temps aussi bref que possible.
17150

                        
17151
Lorsqu'ils comportent des systèmes de fixation et d'extraction permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les enlever, ceux-ci doivent pouvoir être manœuvrés aisément et rapidement.
17152

                        
17153
2.7. EPI-SL comportant des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur
17154

                        
17155
Lorsque des EPI-SL comportent des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur à des fins de rechange, ceux-ci sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil.
17156

                        
17157
2.8. EPI-SL raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à l'EPI-SL
17158

                        
17159
Lorsque des EPI-SL sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement est conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié.
17160

                        
17161
2.9. EPI-SL comportant un système à circulation de fluide
17162

                        
17163
Lorsque des EPI-SL comportent un système à circulation de fluide, celui-ci est choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
17164

                        
17165
2.10. EPI-SL portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité
17166

                        
17167
Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres d'EPI-SL, sont de préférence des pictogrammes ou idéogrammes harmonisés parfaitement lisibles et le demeurent pendant la durée de vie prévisible de ces EPI-SL.
17168

                        
17169
Ces marques sont en outre complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation. En particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci sont rédigés dans la ou les langues officielles de l'Etat membre d'utilisation.
17170

                        
17171
Lorsque les dimensions restreintes d'un EPI-SL (ou composant d'EPI-SL) ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci est mentionné sur l'emballage et dans la notice d'information du fabricant.
17172

                        
17173
2.11. EPI-SL vestimentaires et accessoires appropriés à la signalisation visuelle
17174

                        
17175
Les EPI-SL vestimentaires ainsi que les accessoires destinés, dans des conditions prévisibles d'emploi, à signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur comportent un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi, ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.
17176

                        
17177
2.12. EPI-SL "multirisques "
17178

                        
17179
Tout EPI-SL destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément est conçu et fabriqué de manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à chacun de ces risques (voir le point III).
17180

                        
17181
III. - Exigences supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir
17182

                        
17183
3.1. Protection contre les chocs mécaniques
17184

                        
17185
3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et impacts d'une partie du corps contre un obstacle
17186

                        
17187
Les EPI-SL appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d'un choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des EPI-SL pendant la durée nécessaire prévisible du port.
17188

                        
17189
3.1.2. Chutes des personnes
17190

                        
17191
3.1.2.1. Prévention des chutes par glissade
17192

                        
17193
Les semelles d'usure des articles chaussants appropriés à la prévention des glissades sont conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol.
17194

                        
17195
3.1.3. Vibrations mécaniques
17196

                        
17197
Les EPI-SL destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.
17198

                        
17199
La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à l'utilisateur n'excède en aucun cas les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d'exposition quotidienne maximale prévisible de la partie du corps à protéger.
17200

                        
17201
3.2. Protection contre la compression (statique) d'une partie du corps
17202

                        
17203
Les EPI-SL destinés à protéger une partie du corps contre les contraintes de compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques.
17204

                        
17205
3.3. Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures, morsures)
17206

                        
17207
Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI-SL destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures sont choisis ou conçus et agencés de façon telle que ces genres d'EPI-SL possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir aussi le point 3.1) approprié aux conditions prévisibles d'emploi.
17208

                        
17209
3.4. Prévention des noyades et aides à la flottabilité
17210

                        
17211
3.4.1. Prévention des noyades
17212

                        
17213
Les EPI-SL destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Les EPI-SL doivent pouvoir présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou encore obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.
17214

                        
17215
Dans les conditions prévisibles d'emploi :
17216

                        
17217
- les EPI-SL doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ;
17218
- les EPI-SL gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement.
17219

                        
17220
Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, certains genres d'EPI-SL satisfont en outre à une ou plusieurs des exigences complémentaires suivantes :
17221

                        
17222
- comporter l'ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ;
17223
- comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide ;
17224
- être appropriés à un emploi prolongé pendant toute une durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.
17225

                        
17226
3.4.2. Aides à la flottabilité
17227

                        
17228
Il s'agit d'un vêtement assurant un degré de flottabilité efficace en fonction de son utilisation prévisible, d'un port sûr et apportant un soutien positif dans l'eau. Dans les conditions prévisibles d'emploi, cet EPI-SL n'entrave pas la liberté des mouvements de l'utilisateur en lui permettant notamment de nager ou d'agir pour échapper à un danger ou secourir d'autres personnes.
17229

                        
17230
3.5. Protection contre le rayonnement solaire
17231

                        
17232
Les EPI-SL destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'œil doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée dans les longueurs d'ondes nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs lorsque les conditions d'emploi prévisibles l'exigent.
17233

                        
17234
A cet effet, les oculaires protecteurs sont conçus et fabriqués de manière à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre l'œil de l'utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible et n'excède en aucun cas la valeur limite d'exposition maximale admissible.
17235

                        
17236
En outre, les oculaires ne se détériorent pas et ne perdent pas leurs propriétés sous l'effet du rayonnement solaire dans les conditions d'emploi prévisibles, et chaque spécimen mis sur le marché est caractérisé par le numéro d'échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission.
17237

                        
17238
Les oculaires appropriés à des sources de rayonnement du même genre sont classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelon de protection, et le fabricant présente, en particulier dans sa notice d'information, les courbes de transmission permettant de choisir l'EPI-SL le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance.
17239

                        
17240
Le numéro d'échelon de protection de chaque spécimen d'oculaire filtrant est marqué par le fabricant.
   

                    
17242
#### Article Annexe III-6 (art R322-29)
17243

                        
17244
Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :
17245

                        
17246
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
17247

                        
17248
n° 169 du 24/07/2009 texte numéro 11
17249

                        
17250
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus sont respectées.
17251

                        
17252
Les différents éléments de ce marquage ont sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille.
   

                    
17254
#### Article Annexe III-7
17255

                        
17256
(Articles R. 322-32 et R. 322-33)
17257

                        
17258
<center></center><center>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ "CE" </center>Le fabricant, son mandataire ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté européenne (raison sociale, adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant)
17259

                        
17260
déclare que le modèle d'EPI-SL neuf, décrit ci-après (genre, marque, type, numéro de série, etc.)
17261

                        
17262
(pour tous les EPI-SL)
17263

                        
17264
est conforme aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code du sport et, le cas échéant, à la norme nationale transposant la norme européenne harmonisée (référence et date de la norme)
17265

                        
17266
(en plus, pour les EPI-SL de catégorie 2)
17267

                        
17268
est identique à l'EPI-SL ayant fait l'objet de l'attestation d'examen "CE" de type n°
17269

                        
17270
délivrée par (nom et adresse de l'organisme notifié ayant réalisé l'examen "CE" de type).
17271

                        
17272
Fait à, le
17273

                        
17274
Signature
17275

                        
17276
(nom et fonction du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant, son mandataire ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché)
   

                    
17278
#### Article Annexe III-8
17279

                        
17280
(Articles R. 322-32 et R. 322-33)
17281

                        
17282
<center></center><center>DOCUMENTATION TECHNIQUE </center>La documentation technique visée aux articles R. 322-32 et R. 322-33 comporte toute donnée utile sur les moyens mis en œuvre par le fabricant en vue d'obtenir la conformité d'un EPI-SL avec les exigences essentielles le concernant.
17283

                        
17284
Dans le cas des EPI-SL visés à l'article R. 322-33 du présent code, la documentation technique comporte en particulier :
17285

                        
17286
1. Un dossier technique de fabrication constitué par :
17287

                        
17288
a) Les plans d'ensemble et de détail de l'EPI-SL, accompagnés, le cas échéant, de notes de calculs et des résultats d'essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des exigences essentielles ;
17289

                        
17290
b) La liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé, et des normes harmonisées ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception du modèle.
17291

                        
17292
2. La description des moyens de contrôle et d'essais mis en œuvre dans l'unité de production du fabricant.
17293

                        
17294
3. Un exemplaire de la notice d'information visée au point 1. 4 de l'annexe III-5.
   

                    
24101 24139
#### Article Annexe III-25
24102 24140

                                                                                    
24103 24141
<center>LES AUTRES MANIFESTATIONS AVEC ENGINS TERRESTRES À MOTEUR</center><center> </center>(art. A331-22 et A331-23)
24104 24142

                                                                                    
24105 24143
Définition
24106 24144

                                                                                    
24107 24145
Manifestations avec engins terrestres à moteur non réglementées dans les autres annexes, telles que le tracteur pulling.
24108 24146

                                                                                    
24109 24147
Règles relatives au circuit ou parcours
24110 24148

                                                                                    
24111 24149
L'espace d'évolution doit être fermé à la circulation publique et être dépourvu de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants.
24112 24150

                                                                                    
24113 24151
En règle générale ces manifestations se déroulent sur des circuits non permanents et la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km/h Elles relèvent donc en ce qui concerne l'homologation du circuit des dispositions du dernier paragraphe de l'article R. 331-37 du code du sport, c'est-à-dire que l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation.
24114 24152

                                                                                    
24115 24153
Nota. ― Pour le tracteur pulling, voir les plans joints en annexe.
24116 24154

                                                                                    
24117 24155
Règles relatives aux engins utilisés
24118 24156

                                                                                    
24119 24157
Il convient de s'assurer que :
24120 24158

                                                                                    
24121 24159
- les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ;
24122 24160
- un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu sauf pour les motos et les quads ;
24123 24161
- en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.
24124 24162

                                                                                    
24125 24163
Règles relatives aux concurrents ou participants
24126 24164

                                                                                    
24127 24165
Aptitude médicale :
24128 24166

                                                                                    
24129 24167
- les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ;
24130 24168

                                                                                    
24131 24169
Aptitude à la conduite :
24132 24170

                                                                                    
24133 24171
- les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ;
24134 24172
- équipements personnels de sécurité : au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.
24135 24173

                                                                                    
24136 24174
Règles relatives à la qualification de l'encadrement
24137 24175

                                                                                    
24138 24176
Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire.
24139 24177

                                                                                    
24140 24178
Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit.
24141 24179

                                                                                    
24142 24180
Médical :
24143 24181

                                                                                    
24144 24182
- l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins, au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.
24145 24183

                                                                                    
24146 24184
Dispositions relatives à la protection du public
24147 24185

                                                                                    
24148 24186
La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les engins utilisés, ainsi qu'au poids et à la taille de ceux-ci. Il convient donc de se rapporter aux règles de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile ou la Fédération française de motocyclisme pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour :
24149 24187

                                                                                    
24150 24188
- les disciplines courses de côte ou karting , lorsque les engins évoluent sur bitume ;
24151 24189
- les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4 , lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain.
24152 24190

                                                                                    
24153 24191
Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.
24154 24192

                                                                                    
24155 24193
Dispositions diverses
24156 24194

                                                                                    
24157 24195
Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.
24158 24196

                                                                                    
24159 24197
Plan piste tracteur pulling
24160 24198

                                                                                    
24161 24199
(Plan de coupe)
24162 24200

                                                                                    
24163 24201
Vous pouvez consulter le plan dans le JO n° 101 du 29/04/2008 page 40097.
24164

                                                                                    
   

                    
24203
#### Article Annexe III-26
24204

                        
24205
<center>ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT </center>1. Articles de protection de la tête :
24206
- casques destinés à un usage sportif avec, le cas échéant, leurs mentonnières, à l'exception des casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique, et de ceux destinés à l'équitation ;
24207
- couvre-chefs légers pour la protection du cuir chevelu.
24208

                        
24209
2. Articles de protection de tout ou partie de la face :
24210

                        
24211
- protège-dents ;
24212
- écrans faciaux ;
24213
- masques-grilles ;
24214
- visières, à l'exception des visières de casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique.
24215

                        
24216
3. Articles de protection de l'œil :
24217

                        
24218
- articles de protection de l'œil contre le rayonnement solaire, y compris ceux servant à observer les éclipses solaires ;
24219
- articles de protection de l'œil utilisés dans les solariums ;
24220
- articles de protection de l'œil contre les chocs et les projections destinés à un usage sportif ou de loisirs ;
24221
- lunettes et masques de natation et de plongée.
24222

                        
24223
4. Articles de protection de l'oreille :
24224

                        
24225
- coques ;
24226
- bandeaux intégrant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques.
24227

                        
24228
5. Articles de protection du tronc :
24229

                        
24230
- tours de cou et autres équipements de protection des vertèbres cervicales ;
24231
- plastrons ;
24232
- carapaces dorsales ;
24233
- protège-coccyx ;
24234
- coquilles ;
24235
- sellettes comportant des parties fixes ou amovibles assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques ;
24236
- vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;
24237
- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.
24238

                        
24239
6. Articles de protection des membres supérieurs :
24240

                        
24241
- épaulières ;
24242
- coudières ;
24243
- protège-poignets ;
24244
- protège-avant-bras ;
24245
- protège-paumes ;
24246
- gants et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;
24247
- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.
24248

                        
24249
7. Articles de protection des membres inférieurs :
24250

                        
24251
- protège-genoux ;
24252
- protège-tibias ;
24253
- protège-chevilles ;
24254
- chaussures et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;
24255
- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.
24256

                        
24257
8. Articles de protection contre les glissades :
24258

                        
24259
- crampons à neige ou à glace.
24260

                        
24261
9. Articles de prévention des noyades :
24262

                        
24263
- bouées destinées à la navigation de plaisance.
24264

                        
24265
10. Articles d'aide à la flottabilité :
24266

                        
24267
- maillots de bain avec flotteurs intégrés ;
24268
- brassards destinés à l'apprentissage de la natation ;
24269
- brassières et gilets destinés à l'apprentissage de la natation.
24270

                        
24271
11. Accessoires de signalisation visuelle :
24272

                        
24273
- bracelets rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux ;
24274
- pendentifs rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux.
   

                    
24276
#### Article Annexe III-27
24277

                        
24278
<center>CONTENU DE LA FICHE DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
24279

                        
24280
INDIVIDUELLE D'OCCASION SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT </center>La fiche de gestion visée à l'article A. 322-177 comporte les informations suivantes :
24281

                        
24282
- identification et caractéristiques de l'équipement : la référence précise de l'équipement, la notice d'instructions du fabricant (ou une copie de celle-ci), la date d'achat ou, à défaut, de mise en service, la date prévue de mise au rebut pour les équipements de protection individuelle sujets à vieillissement ;
24283
- maintien en état de conformité : la description de l'organisation mise en place pour assurer le maintien en état de conformité de l'équipement en fonction des instructions figurant sur la notice du fabricant, la nature des réparations réalisées, la nature et la date des incidents survenus sur l'équipement, l'indication datée du remplacement d'éléments interchangeables ;
24284
- mesures d'hygiène et de désinfection : nature et suivi des mesures en fonction du rythme des locations ou des mises à disposition ;
24285
- la date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock.
24286