Code du sport


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... ...
@@ -7768,95 +7768,137 @@ La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132
7768 7768
 
7769 7769
 ###### Article R322-27
7770 7770
 
7771
-Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs dont la liste est établie à l'annexe III-3.
7771
+Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux équipements de protection individuelle destinés à être utilisés dans le cadre de l'exercice d'une activité sportive ou de loisirs, ou de l'encadrement d'une telle activité (ci-après dénommés " EPI-SL "). La liste des EPI-SL figure en annexe III-3 et est précisée pour chaque type d'articles par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail.
7772
+
7773
+Ces dispositions ne s'appliquent pas :
7774
+
7775
+1° Aux équipements de protection individuelle mentionnés à l'annexe III-4 ;
7776
+
7777
+2° Aux équipements de protection respiratoire utilisés pour la plongée, équipements destinés à protéger contre les chutes de hauteur, casques et bombes de cavaliers, brassières et gilets de sécurité contre la noyade, vêtements et brassards de signalisation visuelle qui relèvent des dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 4311-1 du code du travail.
7772 7778
 
7773 7779
 ###### Article R322-28
7774 7780
 
7775
-Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, loués ou distribués à titre gratuit que les équipements de protection individuelle qui respectent les exigences essentielles de santé et de sécurité définies à l'annexe III-4, et qui sont munis du marquage " CE " défini à l'article R. 322-30.
7781
+On entend par EPI-SL tout dispositif ou tout moyen défini à l'article R. 322-27 destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité.
7782
+
7783
+Sont également considérés comme des EPI-SL, au sens de la présente section :
7784
+
7785
+1° L'ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens associés de façon solidaire par le fabricant en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément lors d'une pratique sportive ou de loisirs ;
7776 7786
 
7777
-Les équipements de protection individuelle fabriqués conformément aux normes les concernant, transposant les normes européennes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, sont réputés satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité.
7787
+2° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non, d'un équipement individuel non protecteur, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité sportive ou de loisirs ;
7788
+
7789
+3° Des composants interchangeables d'un EPI-SL indispensables à son bon fonctionnement et utilisés exclusivement pour cet EPI-SL.
7790
+
7791
+Est considéré comme partie intégrante d'un EPI-SL tout système de liaison mis sur le marché avec l'EPI-SL pour raccorder celui-ci à un autre dispositif extérieur, complémentaire, même lorsque ce système de liaison n'est pas destiné à être porté ou tenu en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques.
7778 7792
 
7779 7793
 ###### Article R322-29
7780 7794
 
7781
-Les équipements de protection individuelle exposés lors des foires et salons peuvent ne pas respecter les dispositions de la présente section, sous réserve que soient indiquées leur non-conformité à ces dispositions ainsi que l'interdiction de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité.
7795
+Peuvent seuls être importés, fabriqués en vue de la mise sur le marché communautaire, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux les EPI-SL qui :
7782 7796
 
7783
-###### Article R322-30
7797
+1° Sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité les concernant ;
7798
+
7799
+2° Respectent les procédures d'évaluation de la conformité qui leur sont applicables ;
7800
+
7801
+3° Sont revêtus du marquage " CE " défini à l'article R. 322-34.
7784 7802
 
7785
-Le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché appose le marquage " CE ", conformément aux dispositions de l'annexe III-5, après avoir rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d'équipements de protection individuelle, aux articles R. 322-31, R. 322-32 ou R. 322-33.
7803
+Les EPI-SL fabriqués conformément aux normes les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, bénéficient d'une présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe III-5.
7786 7804
 
7787
-Le marquage doit être apposé sur l'équipement de protection individuelle de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée prévisible de l'équipement ou, dans le cas d'une impossibilité liée aux caractéristiques du produit, sur son emballage.
7805
+Les références des normes nationales transposant les normes susvisées sont publiées au Journal officiel de la République française.
7788 7806
 
7789
-Il est interdit d'apposer sur les équipements de protection individuelle ou sur leur emballage des inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage " CE ".
7807
+###### Article R322-30
7808
+
7809
+Les EPI-SL exposés lors de foires et salons peuvent ne pas respecter les dispositions de la présente section, sous réserve qu'un panneau, placé à proximité des EPI-SL concernés, indique clairement leur non-conformité ainsi que l'interdiction de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité.
7790 7810
 
7791 7811
 ###### Article R322-31
7792 7812
 
7793
-Pour les équipements de protection individuelle contre les agressions mécaniques, physiques ou chimiques superficielles, les petits chocs ou vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et non susceptibles de provoquer des lésions irréversibles et contre le rayonnement solaire, dont la liste est précisée au 1 de l'annexe III-3, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
7813
+Les EPI-SL sont classés en deux catégories dont les obligations sont définies ci-dessous.
7814
+
7815
+1° Constituent des EPI-SL de catégorie 1 les équipements de conception simple, lorsque le concepteur présume que l'utilisateur peut juger par lui-même de l'efficacité contre des risques minimes dont les effets, lorsqu'ils sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun et sans danger par l'utilisateur.
7816
+
7817
+Entrent exclusivement dans cette catégorie les EPI-SL qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
7818
+
7819
+a) Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
7794 7820
 
7795
-1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-6 ;
7821
+b) Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
7796 7822
 
7797
-2° La documentation technique mentionnée à l'annexe III-7 ;
7823
+c) Le rayonnement solaire en dehors du cas spécifique des éclipses du soleil.
7798 7824
 
7799
-3° La notice d'information mentionnée à l'annexe III-4.
7825
+2° Les autres EPI-SL appartiennent à la catégorie 2.
7800 7826
 
7801 7827
 ###### Article R322-32
7802 7828
 
7803
-Pour les équipements de protection individuelle contre les agressions mécaniques, physiques ou chimiques graves et les chocs affectant des parties vitales du corps et susceptibles de provoquer des lésions irréversibles, dont la liste est précisée au 2 de l'annexe III-3, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
7829
+Les EPI-SL de catégorie 1 relèvent de la procédure du contrôle interne de la fabrication par laquelle le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché s'assure et déclare, sous sa responsabilité, que l'EPI-SL est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.
7804 7830
 
7805
-1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-8 ;
7831
+Pour ces équipements, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
7806 7832
 
7807
-2° La documentation technique mentionnée à l'annexe III-9 ;
7833
+1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-7 ;
7808 7834
 
7809
-3° L'attestation d'examen " CE " de type effectué conformément aux dispositions de l'article R. 322-35.
7835
+2° La documentation technique visée à l'annexe III-8.
7810 7836
 
7811 7837
 ###### Article R322-33
7812 7838
 
7813
-Pour les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre des dangers mortels, dont la liste est précisée au 3 de l'annexe III-3, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
7839
+Les EPI-SL de catégorie 2 relèvent de la procédure de l'examen CE de type définie à l'article R. 322-35.
7840
+
7841
+Pour ces équipements, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation :
7842
+
7843
+1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-7 ;
7814 7844
 
7815
-- les documents mentionnés à l'article R. 322-32 ;
7816
-- le rapport de l'organisme chargé soit du contrôle du " système de garantie de qualité " CE " " défini à l'article R. 322-36, soit du contrôle du " système d'assurance qualité " CE " de la production avec surveillance " défini à l'article R. 322-37.
7845
+2° La documentation technique visée à l'annexe III-8 ;
7846
+
7847
+3° L'attestation d'examen " CE " de type effectué conformément aux dispositions de l'article R. 322-35.
7817 7848
 
7818 7849
 ###### Article R322-34
7819 7850
 
7820
-Les organismes habilités, chargés des contrôles définis aux articles R. 322-35, R. 322-36 ou R. 322-37, sont choisis sur une liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
7851
+Après avoir rempli les obligations définies aux articles R. 322-33 et R. 322-34, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché appose le marquage " CE ", conformément aux dispositions de l'annexe III-6.
7821 7852
 
7822
-Les organismes français sont habilités par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.
7853
+Le marquage " CE " est apposé sur l'EPI-SL de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée prévisible de vie de l'équipement ou, dans le cas d'une impossibilité liée aux caractéristiques du produit, sur son emballage.
7854
+
7855
+Il est interdit d'apposer, sur les EPI-SL ou sur leur emballage des inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage " CE ".
7823 7856
 
7824 7857
 ###### Article R322-35
7825 7858
 
7826
-L'examen " CE " de type est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle d'équipement de protection individuelle satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.
7859
+L'examen " CE " de type est la procédure par laquelle un organisme habilité par le ministre chargé de l'industrie constate et atteste que le modèle d'EPI-SL concerné satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.
7827 7860
 
7828
-La demande d'examen " CE " de type ne peut être introduite par le fabricant ou son mandataire qu'auprès d'un seul organisme habilité pour un modèle donné d'équipement de protection individuelle.
7861
+La demande d'examen " CE " de type ne peut être introduite par le fabricant, son mandataire ou, à défaut, par tout responsable de la mise sur le marché, qu'auprès d'un seul organisme habilité pour un modèle donné d'équipement de protection individuelle. Elle comporte :
7829 7862
 
7830
-La demande d'examen " CE " de type doit comporter :
7863
+1° Le nom et l'adresse du fabricant, de son mandataire ou, à défaut, du responsable de la mise sur le marché établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, ainsi que le lieu de fabrication de l'EPI-SL concerné ;
7831 7864
 
7832
-- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que le lieu de fabrication ;
7833
-- la documentation technique définie à l'annexe III-9.
7865
+2° La documentation technique définie à l'annexe III-8.
7834 7866
 
7835
-La demande d'examen doit être accompagnée du nombre d'exemplaires des modèles nécessaires à l'examen.
7867
+La demande d'examen " CE " de type est accompagnée du nombre d'exemplaires des modèles nécessaires à l'examen.
7836 7868
 
7837 7869
 ###### Article R322-36
7838 7870
 
7839
-Le " système de garantie de qualité "CE" " est la procédure par laquelle un organisme habilité atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen " CE " de type.
7871
+Les organismes mentionnés à l'article R. 322-35 remplissent notamment les obligations suivantes : possession de la personnalité juridique, indépendance et impartialité, compétence technique, existence de moyens techniques et humains adaptés, intégrité et compétence du personnel, en particulier, respect du secret professionnel, qualité de l'organisation.
7840 7872
 
7841
-Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, l'organisme habilité prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an, et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.
7873
+Sont présumés satisfaire aux obligations susmentionnées les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) selon la norme relative à la compétence des laboratoires d'essai et d'étalonnage dont la référence est publiée au Journal officiel de la République française.
7842 7874
 
7843
-###### Article R322-37
7875
+La liste des organismes habilités dans le cadre du présent article est publiée au Journal officiel de la République française.
7844 7876
 
7845
-Le " système d'assurance qualité "CE" de la production avec surveillance " est la procédure par laquelle un fabricant fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme habilité et confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations qui résultent du système d'assurance qualité approuvé.
7877
+###### Article R322-37
7846 7878
 
7847
-L'organisme habilité évalue le système d'assurance qualité pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les exigences de santé et de sécurité.
7879
+Le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un EPI-SL d'occasion s'assure que cet EPI-SL répond aux conditions précisées par le fabricant dans la notice visée au point 1. 4 de l'annexe III-5 de la partie réglementaire du code du sport.
7848 7880
 
7849
-L'organisme habilité procède à cette fin à toutes les évaluations nécessaires des éléments du système d'assurance qualité. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen " CE " de type.
7881
+Un arrêté des ministres chargés respectivement de l'industrie et du travail précise les éléments dont ce responsable dispose afin d'établir le maintien de l'EPI-SL en conformité. Ce responsable communique lesdits éléments, à leur demande, à l'utilisateur de l'EPI-SL ou aux agents chargés du contrôle.
7850 7882
 
7851 7883
 ###### Article R322-38
7852 7884
 
7853
-Sans préjudice, en cas de méconnaissance des exigences essentielles de santé et de sécurité, de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
7885
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
7886
+
7887
+1° De fabriquer en vue de la mise sur le marché communautaire, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux un EPI-SL ne respectant pas les obligations prévues à l'article R. 322-29 ;
7888
+
7889
+2° De mettre à disposition un EPI-SL d'occasion ne respectant pas l'article R. 322-37 ;
7854 7890
 
7855
-1° D'exposer lors des foires et salons un équipement de protection individuelle sans respecter les dispositions de l'article R. 322-29 ;
7891
+3° Pour tout fabricant, mandataire ou responsable de la mise sur le marché ou de la mise à disposition, de ne pas être en mesure de présenter, aux services de contrôle mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation, les documents prévus aux articles R. 322-32 et R. 322-33 ;
7856 7892
 
7857
-2° De mettre sur le marché un équipement de protection individuelle non muni du marquage " CE " ;
7893
+4° Pour tout responsable de la mise à disposition d'un EPI-SL d'occasion, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les justificatifs de la mise en œuvre de l'article R. 332-37.
7858 7894
 
7859
-3° Pour les personnes mentionnées à l'article R. 322-30, de ne pas être en mesure de présenter les documents justifiant qu'elles ont rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d'équipement de protection individuelle, aux articles R. 322-31, R. 322-32, R. 322-33.
7895
+II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
7896
+
7897
+III.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la troisième classe le fait :
7898
+
7899
+1° D'apposer sur un EPI-SL, sur son emballage ou sur les documents, notices d'information du fabricant qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage " CE " ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ;
7900
+
7901
+2° D'exposer, lors de foires et salons, des EPI-SL sans respecter les dispositions de l'article R. 322-30.
7860 7902
 
7861 7903
 ### TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
7862 7904
 
... ...
@@ -14461,6 +14503,18 @@ Pour les séances de vols telles que définies à l'article A. 322-168, la surve
14461 14503
 
14462 14504
 L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente des services de secours.
14463 14505
 
14506
+##### Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
14507
+
14508
+###### Article A322-176
14509
+
14510
+En application de l'article R. 322-27 du code du sport, les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du code du sport, par type d'articles définis à l'annexe III-3 (partie décrets) du code du sport, figurent en annexe III-26 (partie arrêtés).
14511
+
14512
+###### Article A322-177
14513
+
14514
+En application de l'article R. 322-37 du code du sport, le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion établit pour chaque matériel une fiche de gestion dont le contenu est défini en annexe III-27 (partie arrêtés), afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement concerné.
14515
+
14516
+Cette fiche est conservée pendant les trois ans suivant la mise au rebut de l'équipement ou sa sortie du stock.
14517
+
14464 14518
 ### TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
14465 14519
 
14466 14520
 #### Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
... ...
@@ -16932,328 +16986,312 @@ Pour l'application de l'article R. 322-25 du code du sport, la résistance des 
16932 16986
 
16933 16987
 #### Article Annexe III-3 (art. R322-27)
16934 16988
 
16935
-Les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du code du sport sont les suivants :
16936
-
16937
-1. Les articles de protection des membres inférieurs et supérieurs :
16989
+<center>LISTE DES EPI-SL SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT </center>1. Articles de protection de la tête tels que les casques, couvre-chefs légers.
16938 16990
 
16939
-Les chaussures comportant une partie spécifique assurant une protection ;
16991
+2. Articles de protection de tout ou partie de la face tels que les protège-dents, masques grilles et visières.
16940 16992
 
16941
-Les gants de protection, à l'exception des gants de ski ;
16993
+3. Articles de protection de l'œil tels que les lunettes et masques de natation et de plongée, lunettes et masques de protection contre le rayonnement solaire, y compris les lunettes d'éclipse solaire.
16942 16994
 
16943
-Les articles de protection des oreilles, à l'exception des articles de protection contre les conditions atmosphériques ;
16995
+4. Articles de protection de l'oreille tels que les coques et bandeaux de protection.
16944 16996
 
16945
-Les articles de protection contre le rayonnement solaire (lunettes, masques).
16997
+5. Articles de protection du tronc tels que les tours de cou, plastrons, carapaces dorsales, protège-coccyx, coquilles, sellettes et vêtements comportant des parties assurant une protection locale.
16946 16998
 
16947
-Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-31 du code du sport.
16999
+6. Articles de protection des membres supérieurs tels que les épaulières, coudières, protège-poignets, gants, mitaines, vêtements comportant des parties assurant une protection.
16948 17000
 
16949
-2. Les masques et visières de protection de la face :
17001
+7. Articles de protection des membres inférieurs tels que les protège-genoux, protège-tibias, protège-chevilles, chaussures et vêtements comportant des parties renforcées assurant une protection.
16950 17002
 
16951
-Les protège-dents ;
17003
+8. Articles de protection contre les glissades tels que les crampons.
16952 17004
 
16953
-Les casques et bombes, à l'exception des casques destinés aux usagers de motocycles, cyclomoteurs et vélomoteurs pour utilisation sur la voie publique, et des casques et bombes pour cavaliers ;
17005
+9. Articles de prévention des noyades tels que les bouées destinées à la navigation de plaisance.
16954 17006
 
16955
-Les plastrons de protection ;
17007
+10. Articles d'aide à la flottabilité tels que les maillots de bain avec flotteurs intégrés, brassards.
16956 17008
 
16957
-Les coquilles de protection ;
17009
+11. Accessoires de signalisation visuelle.
16958 17010
 
16959
-Les bouées et brassières de natation ;
17011
+#### Article Annexe III-4 (art. R322-27)
16960 17012
 
16961
-Les gilets de sécurité contre la noyade spécialement destinés à la navigation de plaisance.
17013
+<center>LISTE EXHAUSTIVE DES GENRES D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
16962 17014
 
16963
-Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-32 du code du sport.
17015
+(CI-APRÈS DÉNOMMÉS "EPI") N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DU CODE DU SPORT</center>
16964 17016
 
16965
-3. Les parachutes de secours pour parapente :
17017
+1. EPI conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou de maintien de l'ordre tels que casques, boucliers.
16966 17018
 
16967
-Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-33 du code du sport.
17019
+2. EPI d'autodéfense contre les agressions tels que générateurs aérosols, armes individuelles de dissuasion.
16968 17020
 
16969
-#### Article Annexe III-4 art R322-28 à R322-31
17021
+3. EPI destinés à la protection ou au sauvetage des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence.
16970 17022
 
16971
-<center><strong>EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ.</strong></center>
17023
+4. Casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues.
16972 17024
 
16973
-I. - Exigences de portée générale applicables à tous les équipements de protection individuelle (EPI)
17025
+5. Protections conçues et fabriquées pour un usage privé contre :
16974 17026
 
16975
-Les EPI doivent assurer une protection adéquate contre les risques encourus.
17027
+- les conditions atmosphériques (gants, notamment de ski, couvre-chefs, coupe-vent, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies) ;
17028
+- l'humidité, l'eau (gants de vaisselle) ;
17029
+- la chaleur (gants).
16976 17030
 
16977
-1.1. Principe de conception.
17031
+#### Article Annexe III-5 (art. R322-29)
16978 17032
 
16979
-1.1.1. Ergonomie.
17033
+<center>EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ</center>
16980 17034
 
16981
-Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection de type approprié et d'un niveau aussi élevé que possible.
17035
+I. - Exigences de portée générale applicables à tous les EPI-SL
16982 17036
 
16983
-1.1.2. Niveaux et classes de protection.
17037
+Les EPI-SL assurent une protection adéquate contre les risques encourus.
16984 17038
 
16985
-1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible.
17039
+1.1. Principe de conception
16986 17040
 
16987
-Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'EPI s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.
17041
+1.1.1. Ergonomie
16988 17042
 
16989
-1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux d'un risque.
17043
+Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection appropriée et d'un niveau aussi élevé que possible.
16990 17044
 
16991
-Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées doivent être prises en compte lors de la conception de l'EPI.
17045
+1.1.2. Niveaux et classes de protection
16992 17046
 
16993
-1.2. Innocuité des EPI.
17047
+1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible
16994 17048
 
16995
-1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance " autogènes ".
17049
+Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'EPI-SL s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.
16996 17050
 
16997
-Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance dans les conditions prévisibles d'emploi.
17051
+1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux d'un risque
16998 17052
 
16999
-1.2.2. Matériaux constitutifs appropriés.
17053
+Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées sont prises en compte lors de la conception de l'EPI-SL.
17000 17054
 
17001
-Les matériaux constitutifs des EPI et leurs éventuels produits de dégradation ne doivent pas avoir d'effets nocifs sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur.
17055
+1.2. Innocuité des EPI-SL
17002 17056
 
17003
-1.2.3. Etat de surface adéquat de toute partie d'un EPI en contact avec l'utilisateur.
17057
+1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance "autogènes"
17004 17058
 
17005
-Toute partie d'un EPI en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port doit être dépourvue d'aspérités, arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.
17059
+Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance dans les conditions prévisibles d'emploi.
17006 17060
 
17007
-1.2.4. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur.
17061
+1.2.1.1. Matériaux constitutifs appropriés
17008 17062
 
17009
-Les EPI doivent s'opposer le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception des sens. En outre, ils ne doivent pas être à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur en danger.
17063
+Les matériaux constitutifs des EPI-SL et leurs éventuels produits de dégradation n'ont pas d'effets nocifs sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur.
17010 17064
 
17011
-1.3. Facteurs de confort et d'efficacité.
17065
+1.2.1.2. Etat de surface adéquat de toute partie d'un EPI-SL en contact avec l'utilisateur
17012 17066
 
17013
-1.3.1. Adaptation des EPI à la morphologie de l'utilisateur.
17067
+Toute partie d'un EPI-SL en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port est dépourvue d'aspérités, arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.
17014 17068
 
17015
-Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. Pour ce faire, les casques doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que les systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.
17069
+1.2.1.3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur
17016 17070
 
17017
-1.3.2. Légèreté et solidité de construction.
17071
+Les EPI-SL s'opposent le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception des sens. En outre, ils ne sont pas à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur ou d'autres personnes en danger.
17018 17072
 
17019
-Les EPI doivent être aussi légers que possible sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.
17073
+1.3. Facteurs de confort et d'efficacité
17020 17074
 
17021
-Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue d'assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, ils doivent posséder une résistance suffisante contre les effets d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.
17075
+1.3.1. Adaptation des EPI-SL à la morphologie de l'utilisateur
17022 17076
 
17023
-1.3.3. Compatibilité nécessaire entre les EPI destinés à être portés simultanément par l'utilisateur.
17077
+Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre.
17024 17078
 
17025
-Lorsque plusieurs modèles d'EPI de genres ou types différents sont mis sur le marché par un même fabricant en vue d'assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils doivent être compatibles.
17079
+Pour ce faire, les EPI-SL doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que les systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.
17026 17080
 
17027
-1.4. Notice d'information du fabricant.
17081
+1.3.2. Légèreté et solidité de construction
17028 17082
 
17029
-La notice d'information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les EPI sur le marché doit contenir, outre les nom et adresse du fabricant et/ou de son mandataire établi dans un Etat de l'Union européenne, toute donnée utile concernant :
17030
-
17031
-a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les EPI ni sur l'utilisateur ;
17032
-
17033
-b) Les performances réalisées lors d'examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des EPI ;
17034
-
17035
-c) Les accessoires utilisables avec les EPI, ainsi que les caractéristiques de pièces de rechange appropriées ;
17036
-
17037
-d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ;
17083
+Les EPI-SL sont aussi légers que possible sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.
17038 17084
 
17039
-e) La date ou le délai de péremption des EPI ou de certains de leurs composants ;
17085
+Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles les EPI-SL satisfont en vue d'assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, ils possèdent une résistance suffisante contre les effets d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.
17040 17086
 
17041
-f) Le genre d'emballage approprié au transport des EPI ;
17087
+1.3.3. Compatibilité nécessaire entre les EPI-SL destinés à être portés simultanément par l'utilisateur
17042 17088
 
17043
-g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un.
17089
+Lorsque plusieurs modèles d'EPI-SL de genres ou types différents sont mis sur le marché par un même fabricant en vue d'assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils sont compatibles.
17044 17090
 
17045
-La notice d'information doit être rédigée de façon précise, compréhensible, et au moins dans la ou les langues officielles de l'Etat destinataire.
17091
+1.4. Notice d'information du fabricant
17046 17092
 
17047
-II. - Exigences supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'EPI
17093
+La notice d'information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les EPI-SL mis sur le marché contient, outre les nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne, toute donnée utile concernant :
17048 17094
 
17049
-2.1. EPI comportant des systèmes de réglage.
17095
+a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant n'ont, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les EPI-SL ni sur l'utilisateur ;
17050 17096
 
17051
-Lorsque des EPI comportent des systèmes de réglage, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'après avoir été ajustés ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
17097
+b) Les performances réalisées lors d'examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des EPI-SL ;
17052 17098
 
17053
-2.2. EPI " enveloppant " les parties du corps à protéger.
17099
+c) Les accessoires utilisables avec les EPI-SL, ainsi que les caractéristiques de pièces de rechange appropriées ;
17054 17100
 
17055
-Les EPI " enveloppant " les parties du corps à protéger doivent être suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration résultant du port ; à défaut, ils doivent être dotés si possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur.
17056
-
17057
-2.3. EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires.
17101
+d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ;
17058 17102
 
17059
-Les EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires doivent restreindre le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur.
17103
+e) La date ou le délai de péremption des EPI-SL ou de certains de leurs composants ;
17060 17104
 
17061
-Les systèmes oculaires de ces genres d'EPI doivent posséder un degré de neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou moins minutieuses et/ou prolongées de l'utilisateur.
17105
+f) Le genre d'emballage approprié au transport des EPI-SL ;
17062 17106
 
17063
-Si besoin est, ils doivent être traités ou dotés de dispositifs permettant d'éviter la formation de buée.
17107
+g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un ;
17064 17108
 
17065
-Les modèles d'EPI destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire doivent être compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices.
17109
+h) Le cas échéant, les références des directives européennes appliquées prévoyant l'apposition du marquage "CE" ;
17066 17110
 
17067
-2.4. EPI sujet à un vieillissement.
17111
+i) Les nom et adresse ainsi que le numéro d'identification de l'organisme ayant délivré l'attestation "CE" de type.
17068 17112
 
17069
-Lorsque les performances visées par le concepteur pour les EPI à l'état neuf sont reconnues comme susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication et/ou, si possible, la date de péremption doivent être marquées, de façon indélébile et sans risques de mauvaise interprétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d'EPI mis sur le marché, ainsi que sur l'emballage.
17113
+La notice d'information est rédigée en langue française, de façon précise et compréhensible.
17070 17114
 
17071
-A défaut de pouvoir s'engager sur la " durée de vie " d'un EPI, le fabricant doit mentionner dans sa notice d'information toute donnée utile permettant à l'acquéreur ou à l'utilisateur de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.
17115
+II. - Exigences supplémentaires communes à plusieurs genres d'EPI-SL
17072 17116
 
17073
-Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des EPI est censée résulter du vieillissement imputable à la mise en oeuvre périodique d'un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce dernier doit apposer, si possible sur chaque spécimen d'EPI mis sur le marché, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement ; à défaut, le fabricant doit mentionner cette donnée dans sa note d'information.
17117
+2.1. EPI-SL comportant des systèmes de réglage
17074 17118
 
17075
-2.5. EPI susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation.
17119
+Lorsque des EPI-SL comportent des systèmes de réglage, ceux-ci sont conçus et fabriqués de façon telle qu'après avoir été ajustés ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
17076 17120
 
17077
-Lorsque les conditions d'emploi prévisibles incluent en particulier un risque de happement de l'EPI par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'EPI doit posséder un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger.
17121
+2.2. EPI-SL "enveloppant" les parties du corps à protéger
17078 17122
 
17079
-2.6. EPI destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et/ou ôtés rapidement.
17123
+Les EPI-SL "enveloppant" les parties du corps à protéger sont suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration résultant du port ; à défaut, ils sont dotés si possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur.
17080 17124
 
17081
-Ces genres d'EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place et/ou ôtés dans un laps de temps aussi bref que possible.
17125
+2.3. EPI-SL du visage ou des yeux
17082 17126
 
17083
-Lorsqu'ils comportent des systèmes de fixation et d'extraction permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les ôter, ceux-ci doivent pouvoir être manoeuvrés aisément et rapidement.
17127
+Les EPI-SL du visage ou des yeux restreignent le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur.
17084 17128
 
17085
-2.7. EPI comportant des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur.
17129
+Les systèmes oculaires de ces genres d'EPI-SL possèdent un degré de neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou moins minutieuses ou prolongées de l'utilisateur.
17086 17130
 
17087
-Lorsque des EPI comportent des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur à des fins de rechange, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil.
17131
+Si besoin est, ils sont traités ou dotés de dispositifs permettant d'éviter la formation de buée.
17088 17132
 
17089
-2.8. EPI raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à l'EPI.
17133
+Les modèles d'EPI-SL destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire sont compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices.
17090 17134
 
17091
-Lorsque des EPI sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement doit être conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié.
17135
+2.4. EPI-SL sujets à un vieillissement
17092 17136
 
17093
-2.9. EPI comportant un système à circulation de fluide.
17137
+Lorsque les performances visées par le concepteur pour les EPI-SL à l'état neuf sont reconnues comme susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication ou, si possible, la date de péremption sont marquées, de façon indélébile et sans risques de mauvaise interprétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d'EPI-SL mis sur le marché, ainsi que sur l'emballage.
17094 17138
 
17095
-Lorsque des EPI comportent un système à circulation de fluide, celui-ci doit être choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
17139
+A défaut de pouvoir s'engager sur la durée de vie d'un EPI-SL, le fabricant mentionne dans sa notice d'information toute donnée utile permettant à l'acquéreur ou à l'utilisateur de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.
17096 17140
 
17097
-2.10. EPI portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité.
17141
+Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des EPI-SL est censée résulter du vieillissement imputable à la mise en œuvre périodique d'un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce dernier appose, si possible sur chaque spécimen d'EPI-SL mis sur le marché, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement ; à défaut, le fabricant mentionne cette donnée dans sa notice d'information.
17098 17142
 
17099
-Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres ou types d'EPI, doivent être de préférence des pictogrammes ou idéogrammes harmonisés parfaitement lisibles et le demeurer pendant la " durée de vie " prévisible de ces EPI. Ces marques doivent être en outre complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation ; en particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l'Etat d'utilisation.
17143
+2.5. EPI-SL susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation
17100 17144
 
17101
-Lorsque les dimensions restreintes d'un EPI (ou composant d'EPI) ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci doit être mentionné sur l'emballage et dans la notice d'information du fabricant.
17145
+Lorsque les conditions d'emploi prévisibles incluent en particulier un risque de happement de l'EPI-SL par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'EPI-SL possède un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture de l'un de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger.
17102 17146
 
17103
-2.11. EPI vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur.
17147
+2.6. EPI-SL destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et /ou enlevés rapidement
17104 17148
 
17105
-Les EPI vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d'emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur doivent comporter un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.
17149
+Ces genres d'EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place ou enlevés dans un laps de temps aussi bref que possible.
17106 17150
 
17107
-2.12. EPI " multirisques ".
17151
+Lorsqu'ils comportent des systèmes de fixation et d'extraction permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les enlever, ceux-ci doivent pouvoir être manœuvrés aisément et rapidement.
17108 17152
 
17109
-Tout EPI destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément doit être conçu et fabriqué de manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à chacun de ces risques (voir le point 3).
17153
+2.7. EPI-SL comportant des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur
17110 17154
 
17111
-III. - Exigences supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir
17155
+Lorsque des EPI-SL comportent des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur à des fins de rechange, ceux-ci sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil.
17112 17156
 
17113
-3.1. Protection contre les chocs mécaniques.
17157
+2.8. EPI-SL raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à l'EPI-SL
17114 17158
 
17115
-3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et impacts d'une partie du corps contre un obstacle.
17159
+Lorsque des EPI-SL sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement est conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié.
17116 17160
 
17117
-Les EPI appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d'un choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des EPI pendant la durée nécessaire prévisible du port.
17161
+2.9. EPI-SL comportant un système à circulation de fluide
17118 17162
 
17119
-3.1.2. Prévention des chutes par glissade.
17163
+Lorsque des EPI-SL comportent un système à circulation de fluide, celui-ci est choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
17120 17164
 
17121
-Les semelles d'usure des articles chaussants appropriés à la prévention des glissades doivent être conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol.
17165
+2.10. EPI-SL portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité
17122 17166
 
17123
-3.1.3. Prévention des chutes de hauteurs.
17167
+Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres d'EPI-SL, sont de préférence des pictogrammes ou idéogrammes harmonisés parfaitement lisibles et le demeurent pendant la durée de vie prévisible de ces EPI-SL.
17124 17168
 
17125
-Les EPI destinés à prévenir les chutes de hauteurs ou leurs effets doivent comporter un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d'ancrage sûr. Ils doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévisibles d'emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour éviter tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage n'atteigne pour autant le seuil d'occurrence de lésions corporelles, ni celui d'ouverture ou de rupture d'un composant de ces EPI d'où pourrait résulter la chute de l'utilisateur.
17169
+Ces marques sont en outre complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation. En particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci sont rédigés dans la ou les langues officielles de l'Etat membre d'utilisation.
17126 17170
 
17127
-Ils doivent en outre assurer, à l'issue du freinage, une position de l'utilisateur lui permettant, le cas échéant, d'attendre des secours.
17171
+Lorsque les dimensions restreintes d'un EPI-SL (ou composant d'EPI-SL) ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci est mentionné sur l'emballage et dans la notice d'information du fabricant.
17128 17172
 
17129
-Le fabricant doit préciser en particulier dans sa notice d'information toute donnée utile concernant :
17173
+2.11. EPI-SL vestimentaires et accessoires appropriés à la signalisation visuelle
17130 17174
 
17131
-- les caractéristiques requises pour le point d'ancrage sûr, ainsi que le " tirant d'air " minimal nécessaire en dessous de l'utilisateur ;
17132
-- la façon adéquate d'endosser le dispositif de préhension du corps et de raccorder son système de liaison au point d'ancrage sûr.
17175
+Les EPI-SL vestimentaires ainsi que les accessoires destinés, dans des conditions prévisibles d'emploi, à signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur comportent un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi, ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.
17133 17176
 
17134
-3.1.4. Vibrations mécaniques.
17177
+2.12. EPI-SL "multirisques "
17135 17178
 
17136
-Les EPI destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.
17179
+Tout EPI-SL destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément est conçu et fabriqué de manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à chacun de ces risques (voir le point III).
17137 17180
 
17138
-La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à l'utilisateur ne doit en aucun cas excéder les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d'exposition quotidienne maximale prévisible de la partie du corps à protéger.
17181
+III. - Exigences supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir
17139 17182
 
17140
-3.2. Protection contre la compression (statique) d'une partie du corps.
17183
+3.1. Protection contre les chocs mécaniques
17141 17184
 
17142
-Les EPI destinés à protéger une partie du corps contre les contraintes de compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques.
17185
+3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et impacts d'une partie du corps contre un obstacle
17143 17186
 
17144
-3.3. Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures, morsures).
17187
+Les EPI-SL appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d'un choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des EPI-SL pendant la durée nécessaire prévisible du port.
17145 17188
 
17146
-Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures doivent être choisis ou conçus et agencés de façon telle que ces genres d'EPI possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir aussi le point 3.1) approprié aux conditions prévisibles d'emploi.
17189
+3.1.2. Chutes des personnes
17147 17190
 
17148
-3.4. Prévention des noyades.
17191
+3.1.2.1. Prévention des chutes par glissade
17149 17192
 
17150
-Les EPI destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours.
17193
+Les semelles d'usure des articles chaussants appropriés à la prévention des glissades sont conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol.
17151 17194
 
17152
-Les EPI peuvent présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou encore obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.
17195
+3.1.3. Vibrations mécaniques
17153 17196
 
17154
-Dans les conditions prévisibles d'emploi :
17197
+Les EPI-SL destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.
17155 17198
 
17156
-- les EPI doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ;
17157
-- les EPI gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement.
17199
+La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à l'utilisateur n'excède en aucun cas les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d'exposition quotidienne maximale prévisible de la partie du corps à protéger.
17158 17200
 
17159
-Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, certains types d'EPI doivent satisfaire en outre à une ou plusieurs des exigences complémentaires suivantes :
17201
+3.2. Protection contre la compression (statique) d'une partie du corps
17160 17202
 
17161
-- comporter l'ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa et/ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ;
17162
-- comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide ;
17163
-- être appropriés à un emploi prolongé pendant toute une durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.
17203
+Les EPI-SL destinés à protéger une partie du corps contre les contraintes de compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques.
17164 17204
 
17165
-3.5. Protection contre le froid.
17205
+3.3. Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures, morsures)
17166 17206
 
17167
-Les EPI destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du froid doivent posséder un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d'emploi pour lesquelles ils sont mis sur le marché.
17207
+Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI-SL destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures sont choisis ou conçus et agencés de façon telle que ces genres d'EPI-SL possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir aussi le point 3.1) approprié aux conditions prévisibles d'emploi.
17168 17208
 
17169
-3.6. Protection contre le rayonnement solaire.
17209
+3.4. Prévention des noyades et aides à la flottabilité
17170 17210
 
17171
-Les EPI destinés à l'atténuation ou à la prévention contre les effets nocifs de la lumière du jour dans la vie courante doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée notamment dans le domaine de longueurs d'ondes UVB ou UVC du spectre solaire. Cela ne doit pas pour autant altérer de façon excessive la perception des contrastes et la distinction des couleurs lorsque les conditions d'emploi prévisibles l'exigent.
17211
+3.4.1. Prévention des noyades
17172 17212
 
17173
-A cet effet, les filtres et lunettes solaires doivent être conçus et fabriqués de manière à disposer pour chaque longueur d'onde nocive (UVB et UVC) d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement de la lumière du jour susceptible d'atteindre l'oeil de l'utilisateur à travers le filtre ou lunette solaire n'excède en aucun cas la valeur limite d'exposition maximale admissible.
17213
+Les EPI-SL destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Les EPI-SL doivent pouvoir présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou encore obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.
17174 17214
 
17175
-En outre, les oculaires ne doivent pas se détériorer ni perdre leurs propriétés sous l'effet du rayonnement solaire rencontré dans les conditions d'emploi prévisibles et chaque spécimen mis sur le marché doit être caractérisé par la classe de protection à laquelle correspond la courbe de distribution et de son facteur de transmission.
17215
+Dans les conditions prévisibles d'emploi :
17176 17216
 
17177
-Les filtres et lunettes contre la lumière du jour doivent être classés suivant l'usage et le degré d'atténuation définis par la courbe de transmission.
17217
+- les EPI-SL doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ;
17218
+- les EPI-SL gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement.
17178 17219
 
17179
-La classe de protection de chaque spécimen de lunette contre la lumière du jour doit être indiquée par le fabricant.
17220
+Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, certains genres d'EPI-SL satisfont en outre à une ou plusieurs des exigences complémentaires suivantes :
17180 17221
 
17181
-#### Article Annexe III-5 (art. R322-30)
17222
+- comporter l'ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ;
17223
+- comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide ;
17224
+- être appropriés à un emploi prolongé pendant toute une durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.
17182 17225
 
17183
-<center><strong>MARQUAGE " CE ".</strong></center>
17226
+3.4.2. Aides à la flottabilité
17184 17227
 
17185
-Le marquage de conformité " CE " est constitué par le symbole suivant :
17228
+Il s'agit d'un vêtement assurant un degré de flottabilité efficace en fonction de son utilisation prévisible, d'un port sûr et apportant un soutien positif dans l'eau. Dans les conditions prévisibles d'emploi, cet EPI-SL n'entrave pas la liberté des mouvements de l'utilisateur en lui permettant notamment de nager ou d'agir pour échapper à un danger ou secourir d'autres personnes.
17186 17229
 
17187
-+ n° distinctif de l'organisme (1)
17230
+3.5. Protection contre le rayonnement solaire
17188 17231
 
17189
-Les différents éléments de ce marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille.
17232
+Les EPI-SL destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'œil doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée dans les longueurs d'ondes nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs lorsque les conditions d'emploi prévisibles l'exigent.
17190 17233
 
17191
-(1) Si intervention d'un organisme au titre des procédures définies aux articles R. 322-35 et R. 322-36 du code du sport.
17234
+A cet effet, les oculaires protecteurs sont conçus et fabriqués de manière à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre l'œil de l'utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible et n'excède en aucun cas la valeur limite d'exposition maximale admissible.
17192 17235
 
17193
-#### Article Annexe III-6 (art. R322-31)
17236
+En outre, les oculaires ne se détériorent pas et ne perdent pas leurs propriétés sous l'effet du rayonnement solaire dans les conditions d'emploi prévisibles, et chaque spécimen mis sur le marché est caractérisé par le numéro d'échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission.
17194 17237
 
17195
-<center><strong>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ " CE ".</strong></center>
17238
+Les oculaires appropriés à des sources de rayonnement du même genre sont classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelon de protection, et le fabricant présente, en particulier dans sa notice d'information, les courbes de transmission permettant de choisir l'EPI-SL le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance.
17196 17239
 
17197
-Raison sociale et adresse (1),
17240
+Le numéro d'échelon de protection de chaque spécimen d'oculaire filtrant est marqué par le fabricant.
17198 17241
 
17199
-déclare que le modèle d'équipement de protection individuelle décrit ci-après (2)
17242
+#### Article Annexe III-6 (art R322-29)
17200 17243
 
17201
-est conforme aux dispositions du décret n°
17244
+Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :
17202 17245
 
17203
-est conforme à la norme (3).
17246
+Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
17204 17247
 
17205
-Fait à , le
17248
+n° 169 du 24/07/2009 texte numéro 11
17206 17249
 
17207
-Signature (4)
17250
+En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus sont respectées.
17208 17251
 
17209
-(1) En cas de mandataire ou de responsable de la première mise sur le marché, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant.
17252
+Les différents éléments de ce marquage ont sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille.
17210 17253
 
17211
-(2) Description (marque, type, numéro de série, etc.).
17254
+#### Article Annexe III-7
17212 17255
 
17213
-(3) Si réalisation d'un essai de conformité aux normes.
17256
+(Articles R. 322-32 et R. 322-33)
17214 17257
 
17215
-(4) Nom et fonction du signataire.
17258
+<center></center><center>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ "CE" </center>Le fabricant, son mandataire ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté européenne (raison sociale, adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant)
17216 17259
 
17217
-#### Article Annexe III-7 (art. R322-31)
17260
+déclare que le modèle d'EPI-SL neuf, décrit ci-après (genre, marque, type, numéro de série, etc.)
17218 17261
 
17219
-<center>DOCUMENTATION TECHNIQUE</center>La documentation technique doit comporter :
17220
-- la description des moyens mis en oeuvre en vue d'obtenir la conformité de l'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité le concernant ;
17221
-- la description des moyens de contrôle et d'essais mis en oeuvre dans l'unité de production du fabricant.
17262
+(pour tous les EPI-SL)
17222 17263
 
17223
-#### Article Annexe III-8 (art. R322-32)
17264
+est conforme aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code du sport et, le cas échéant, à la norme nationale transposant la norme européenne harmonisée (référence et date de la norme)
17224 17265
 
17225
-<center><strong>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ " CE ".</strong></center>
17266
+(en plus, pour les EPI-SL de catégorie 2)
17226 17267
 
17227
-Raison sociale et adresse (1),
17268
+est identique à l'EPI-SL ayant fait l'objet de l'attestation d'examen "CE" de type n°
17228 17269
 
17229
-déclare que le modèle d'équipement de protection individuelle décrit ci-après (2)
17270
+délivrée par (nom et adresse de l'organisme notifié ayant réalisé l'examen "CE" de type).
17230 17271
 
17231
-est conforme aux dispositions du décret n° ...
17272
+Fait à, le
17232 17273
 
17233
-est identique au modèle d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation " CE " de type n° ........ délivrée par (3).
17274
+Signature
17234 17275
 
17235
-Fait à, le
17276
+(nom et fonction du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant, son mandataire ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché)
17236 17277
 
17237
-Signature (4)
17278
+#### Article Annexe III-8
17238 17279
 
17239
-(1) En cas de mandataire ou de responsable de la première mise sur le marché, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant.
17280
+(Articles R. 322-32 et R. 322-33)
17240 17281
 
17241
-(2) Description (marque, type, numéro de série, etc.).
17282
+<center></center><center>DOCUMENTATION TECHNIQUE </center>La documentation technique visée aux articles R. 322-32 et R. 322-33 comporte toute donnée utile sur les moyens mis en œuvre par le fabricant en vue d'obtenir la conformité d'un EPI-SL avec les exigences essentielles le concernant.
17242 17283
 
17243
-(3) Nom et adresse de l'organisme habilité.
17284
+Dans le cas des EPI-SL visés à l'article R. 322-33 du présent code, la documentation technique comporte en particulier :
17244 17285
 
17245
-(4) Nom et fonction du signataire.
17286
+1. Un dossier technique de fabrication constitué par :
17246 17287
 
17247
-#### Article Annexe III-9 aux articles R322-32 et R322-35
17288
+a) Les plans d'ensemble et de détail de l'EPI-SL, accompagnés, le cas échéant, de notes de calculs et des résultats d'essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des exigences essentielles ;
17248 17289
 
17249
-<center><strong>DOCUMENTATION TECHNIQUE.</strong></center>
17290
+b) La liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé, et des normes harmonisées ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception du modèle.
17250 17291
 
17251
-La documentation technique doit comporter :
17292
+2. La description des moyens de contrôle et d'essais mis en œuvre dans l'unité de production du fabricant.
17252 17293
 
17253
-- la description des moyens mis en oeuvre en vue d'obtenir la conformité de l'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité le concernant ;
17254
-- la description des moyens de contrôle et d'essais mis en oeuvre dans l'unité de production du fabricant ;
17255
-- les plans de l'équipement de protection individuelle, accompagnés, le cas échéant, de notes de calculs et des résultats d'essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des exigences essentielles ;
17256
-- la liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé et des normes ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception du modèle.
17294
+3. Un exemplaire de la notice d'information visée au point 1. 4 de l'annexe III-5.
17257 17295
 
17258 17296
 ## Annexes partie réglementaire - Arrêtés
17259 17297
 
... ...
@@ -24161,3 +24199,87 @@ Plan piste tracteur pulling
24161 24199
 (Plan de coupe)
24162 24200
 
24163 24201
 Vous pouvez consulter le plan dans le JO n° 101 du 29/04/2008 page 40097.
24202
+
24203
+#### Article Annexe III-26
24204
+
24205
+<center>ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT </center>1. Articles de protection de la tête :
24206
+- casques destinés à un usage sportif avec, le cas échéant, leurs mentonnières, à l'exception des casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique, et de ceux destinés à l'équitation ;
24207
+- couvre-chefs légers pour la protection du cuir chevelu.
24208
+
24209
+2. Articles de protection de tout ou partie de la face :
24210
+
24211
+- protège-dents ;
24212
+- écrans faciaux ;
24213
+- masques-grilles ;
24214
+- visières, à l'exception des visières de casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique.
24215
+
24216
+3. Articles de protection de l'œil :
24217
+
24218
+- articles de protection de l'œil contre le rayonnement solaire, y compris ceux servant à observer les éclipses solaires ;
24219
+- articles de protection de l'œil utilisés dans les solariums ;
24220
+- articles de protection de l'œil contre les chocs et les projections destinés à un usage sportif ou de loisirs ;
24221
+- lunettes et masques de natation et de plongée.
24222
+
24223
+4. Articles de protection de l'oreille :
24224
+
24225
+- coques ;
24226
+- bandeaux intégrant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques.
24227
+
24228
+5. Articles de protection du tronc :
24229
+
24230
+- tours de cou et autres équipements de protection des vertèbres cervicales ;
24231
+- plastrons ;
24232
+- carapaces dorsales ;
24233
+- protège-coccyx ;
24234
+- coquilles ;
24235
+- sellettes comportant des parties fixes ou amovibles assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques ;
24236
+- vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;
24237
+- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.
24238
+
24239
+6. Articles de protection des membres supérieurs :
24240
+
24241
+- épaulières ;
24242
+- coudières ;
24243
+- protège-poignets ;
24244
+- protège-avant-bras ;
24245
+- protège-paumes ;
24246
+- gants et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;
24247
+- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.
24248
+
24249
+7. Articles de protection des membres inférieurs :
24250
+
24251
+- protège-genoux ;
24252
+- protège-tibias ;
24253
+- protège-chevilles ;
24254
+- chaussures et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;
24255
+- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.
24256
+
24257
+8. Articles de protection contre les glissades :
24258
+
24259
+- crampons à neige ou à glace.
24260
+
24261
+9. Articles de prévention des noyades :
24262
+
24263
+- bouées destinées à la navigation de plaisance.
24264
+
24265
+10. Articles d'aide à la flottabilité :
24266
+
24267
+- maillots de bain avec flotteurs intégrés ;
24268
+- brassards destinés à l'apprentissage de la natation ;
24269
+- brassières et gilets destinés à l'apprentissage de la natation.
24270
+
24271
+11. Accessoires de signalisation visuelle :
24272
+
24273
+- bracelets rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux ;
24274
+- pendentifs rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux.
24275
+
24276
+#### Article Annexe III-27
24277
+
24278
+<center>CONTENU DE LA FICHE DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
24279
+
24280
+INDIVIDUELLE D'OCCASION SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT </center>La fiche de gestion visée à l'article A. 322-177 comporte les informations suivantes :
24281
+
24282
+- identification et caractéristiques de l'équipement : la référence précise de l'équipement, la notice d'instructions du fabricant (ou une copie de celle-ci), la date d'achat ou, à défaut, de mise en service, la date prévue de mise au rebut pour les équipements de protection individuelle sujets à vieillissement ;
24283
+- maintien en état de conformité : la description de l'organisation mise en place pour assurer le maintien en état de conformité de l'équipement en fonction des instructions figurant sur la notice du fabricant, la nature des réparations réalisées, la nature et la date des incidents survenus sur l'équipement, l'indication datée du remplacement d'éléments interchangeables ;
24284
+- mesures d'hygiène et de désinfection : nature et suivi des mesures en fonction du rythme des locations ou des mises à disposition ;
24285
+- la date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock.