Code du sport


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Version consolidée au 17 avril 2010 (version 4d4446c)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2010.

857 889
###### Article L231-2
858 890

                                                                                    
859 891
La première délivrance
L'obtention ou le renouvellement
 d'une licence sportive 
mentionnée à l'article L. 131-6
permettant la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre
 est subordonnée à la 
production
présentation
 d'un certificat médical
 datant de moins d'un an et
 attestant l'absence de contre-indication à la pratique 
de l'activité physique ou
en compétition de la discipline ou activité
 sportive pour laquelle elle est sollicitée.
 Un renouvellement régulier du certificat médical peut être exigé par la fédération en fonction de l'âge du sportif et de la discipline.
860

                                                                                    
861
Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, ce certificat médical ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté.L'arrêté précise la fréquence du renouvellement de ce certificat médical.
862

                                                                                    
863
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique.
   

                    
865 911
###### Article L231-3
866

                                                                                    
867
La participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive mentionnée à l'article L. 131-6 portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie, qui doit dater de moins d'un an.
868 912

                                                                                    
869 913
Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.
870 914

                                                                                    
871 915
Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée 
par le médecin 
de la contre-indication
 par le médecin
.
   

                    
925 969
###### Article L232-2
926 970

                                                                                    
927 971
Le sportif
 participant à des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5
 fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
928 972

                                                                                    
929 973
L'utilisation ou la détention des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à
Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de
 l'article L. 232-9 
n'entraîne ni sanction disciplinaire ni sanction pénale si cette utilisation ou cette détention est conforme soit à l'autorisation qui a été accordée au sportif pour usage à des fins thérapeutiques par
adresse à
 l'Agence française de lutte contre le dopage 
après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence, soit à l'autorisation pour usage
:
974

                                                                                    
929 975
1° Soit les demandes d'autorisation d'usage
 à des fins thérapeutiques 
dont la validité a été reconnue par l'agence, conformément au 7° du I de l'article L. 232-5.
930

                                                                                    
931
Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 232-9 le prévoit, cette autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l'agence, sauf décision contraire de sa part.
975
;
976

                                                                                    
977
2° Soit les déclarations d'usage.
   

                    
933 999
###### Article L232-3
934 1000

                                                                                    
935 1001
Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage :
936 1002

                                                                                    
937 1003
1° Est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 231-2
, L. 231-2-1
 et L. 231-
3
2-2
 ;
938 1004

                                                                                    
939 1005
2° Informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article L. 232-1, soit en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ;
940 1006

                                                                                    
941 1007
3° Transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article L. 232-1 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical.
   

                    
949 1015
###### Article L232-5
950 1016

                                                                                    
951 1017
I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage.
 
A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage et avec les fédérations sportives internationales.
952 1018

                                                                                    
953 1019
A cet effet :
954 1020

                                                                                    
955 1021
1° Elle définit un programme 
national 
annuel de contrôles ;
956 1022

                                                                                    
957 1023
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-
15
16
 :
958 1024

                                                                                    
959 1025
a) Pendant les
 compétitions et
 manifestations sportives 
visées à l'article L. 232-9, à l'exception des compétitions internationales visées à l'article L. 131-15
organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires
 ;
960 1026

                                                                                    
961 1027
b) Pendant les
 entraînements préparant aux compétitions ou
 manifestations sportives 
;
962

                                                                                    
963 1027
3° Elle peut, en coordination et
internationales définies à l'article L. 230-2
 avec l'accord de l'organisme international 
chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des
compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage ;
1028

                                                                                    
1029
c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;
1030

                                                                                    
963 1031
3° Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation mentionnée à l'article L. 232-15, elle diligente les
 contrôles dans les conditions prévues 
aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :
1032

                                                                                    
1033
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
1034

                                                                                    
963 1035
b) Pendant les manifestations sportives internationales définies 
à l'article L. 
232-16
230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage ;
1036

                                                                                    
1037
c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;
1038

                                                                                    
963 1039
d) Hors des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, et hors des périodes d'entraînement y préparant
 ;
964 1040

                                                                                    
965 1041
Elle
Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;
1042

                                                                                    
965 1043
5° L'agence
 est informée des faits de dopage portés à la connaissance de 
l'administration ou
l'Etat,
 des fédérations sportives 
ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 
;
966 1044

                                                                                    
967 1045
5
6
° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses 
ou des prélèvements 
pour le compte de tiers ;
968 1046

                                                                                    
969 1047
6
7
° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;
970 1048

                                                                                    
971 1049
7
8
° Elle délivre les autorisations 
d'usage à des fins thérapeutiques 
prévues 
par
à
 l'article L. 232-2 ;
 elle
1050

                                                                                    
1051
9° Elle reçoit les déclarations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
1052

                                                                                    
971 1053
10° Elle
 peut reconnaître la validité des 
autorisations
:
1054

                                                                                    
971 1055
a) Autorisations
 d'usage à des fins thérapeutiques délivrées 
conformément à l'annexe
en conformité avec les annexes I et
 II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005
, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale
 ;
972 1056

                                                                                    
973
8
1057
b) Déclarations d'usage effectuées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ;
1058

                                                                                    
973 1059
11
° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
974 1060

                                                                                    
975 1061
9
12
° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en 
oeuvre
œuvre
 en matière de lutte contre le dopage ;
976 1062

                                                                                    
977 1063
10
13
° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des 
produits interdits
substances ou méthodes interdites
 mentionnée à l'article L. 232-9 ;
978 1064

                                                                                    
979 1065
11
14
° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
980 1066

                                                                                    
981 1067
12
15
° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de 
sa compétence ;
983
13
1067
ses compétences ;
983 1067
13
ses compétences ;
1068

                                                                                    
983 1069
16
° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
984 1070

                                                                                    
985 1071
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
986 1072

                                                                                    
987 1073
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
988 1074

                                                                                    
989 1075
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
990 1076

                                                                                    
991 1077
III.-Pour l'établissement du programme 
national 
annuel de contrôles mentionné au I, les 
administrations compétentes
services de l'Etat compétents
, les fédérations
,
 agréées, les
 associations et sociétés sportives et
 les
 établissements d'activités physiques ou sportives
, ainsi que, sur sa demande, les sportifs,
 communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements
, compétitions
 et manifestations sportives
 ; elle est informée des décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 232-21
 ;
992 1078

                                                                                    
993 1079
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.
   

                    
1047 1133
###### Article L232-9
1048 1134

                                                                                    
1049 1135
Il est interdit à tout sportif 
participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément au titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer 
:
1050 1136

                                                                                    
1051 1137
1° De
 détenir ou tenter de
 détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou 
procédés interdits par
méthodes interdites figurant sur
 la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article
, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles
 ;
1052 1138

                                                                                    
1053 1139
2° D'utiliser
 ou tenter d'utiliser
 une ou des substances 
et procédés interdits par
ou méthodes interdites figurant sur
 la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.
1054 1140

                                                                                    
1055 1141
L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et 
procédés
méthodes
 pour 
lesquels
lesquelles
 le sportif 
dispose
:
1142

                                                                                    
1055 1143
a) Dispose
 d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques 
;
1144

                                                                                    
1055 1145
b) Peut se prévaloir d'une déclaration d'usage, 
conformément aux 
modalités prévues par
dispositions de
 l'article L. 232-2
 ;
1146

                                                                                    
1055 1147
c) Dispose d'une raison médicale dûment justifiée
.
1056 1148

                                                                                    
1057 1149
La liste des substances et 
procédés mentionnés
méthodes mentionnées
 au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale 
contre le dopage dans le sport précitée
mentionnée à l'article L. 230-2
 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel
 de la République française
.
   

                    
1059 1151
###### Article L232-10
1060 1152

                                                                                    
1061 1153
Il est interdit à toute personne de :
1062 1154

                                                                                    
1063 1155
1° Prescrire, 
céder, offrir, 
administrer
 ou
,
 appliquer
, céder ou offrir
 aux sportifs
 participant aux compétitions et manifestations
, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes
 mentionnées à l'article L. 232-9
, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article
, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;
1064 1156

                                                                                    
1065 1157
2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou 
procédés
méthodes
 figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;
1066 1158

                                                                                    
1067 1159
Se soustraire ou s'opposer
S'opposer
 par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre
.
1068

                                                                                    
1069
Le 1° ne s'applique pas aux substances et procédés destinés à l'usage d'un sportif se trouvant dans le cas prévu à l'article L. 232-2.
1159
 ;
1160

                                                                                    
1161
4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;
1162

                                                                                    
1163
5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article.
   

                    
1071 1169
###### Article L232-11
1072 1170

                                                                                    
1073 1171
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les 
fédérations à l'agence pour les entraînements, manifestations et compétitions
personnes
 mentionnées 
au 2° du I de
à
 l'article L. 232-
5 du présent code
13
 et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes 
agréés
agréées
 par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1074 1172

                                                                                    
1075 1173
Ces agents et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
1077 1175
###### Article L232-12
1078 1176

                                                                                    
1079 1177
Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. Les personnes 
mentionnées à l'article L. 232-11 qui n'ont pas la qualité de médecin
agréées par l'agence et assermentées
 peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules 
celles des
les
 personnes mentionnées à l'article L. 232-11 
qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier
et qui y sont autorisées par le code de la santé publique
 peuvent procéder à des prélèvements sanguins.
1080 1178

                                                                                    
1081 1179
Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'agence et à la fédération intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées.
   

                    
1083 1181
###### Article L232-13
1084 1182

                                                                                    
1085 1183
Les contrôles 
sont réalisés dans les conditions suivantes
peuvent être diligentés
 :
1086 1184

                                                                                    
1087 1185
1° Dans le cadre du programme
 national
 annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5
,
 ou à la demande d'une fédération 
sportive
agréée ;
1186

                                                                                    
1087 1187
2° Ou à la demande
 :
1088 1188

                                                                                    
1089 1189
a) 
Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une compétition ou une manifestation mentionnés au 2° du I
De l'Agence mondiale antidopage ;
1190

                                                                                    
1191
b) D'une organisation nationale antidopage ;
1192

                                                                                    
1089 1193
c) D'un organisme sportif international au sens
 de l'article L. 
232-5, dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives mentionné à l'article L. 322-2, ainsi que dans leurs annexes ;
1090

                                                                                    
1091
b) Lorsque l'entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l'un des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l'accord du sportif permettant d'assurer le respect de son intimité ou, à sa demande, à son domicile ;
1092

                                                                                    
1093
c) Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 ;
1094

                                                                                    
1095
2° Dans les cas prévus au 1°, le sportif licencié est convoqué par la personne chargée de procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, pendant les périodes d'entraînement.
1193
230-2.
   

                    
1097 1219
###### Article L232-14
1098 1220

                                                                                    
1099 1221
Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 232-13
-1
 qu'entre 6 heures et 21 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une
 compétition ou une
 manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures.
1100 1222

                                                                                    
1101 1223
Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.
1102 1224

                                                                                    
1103 1225
Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.
1104 1226

                                                                                    
1105 1227
Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.
1106

                                                                                    
1107
Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé.
   

                    
1109 1229
###### Article L232-15
1110 1230

                                                                                    
1111 1231
Pour mettre en oeuvre les
Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de
 contrôles
 individualisés
 mentionnés 
au III de
à
 l'article L. 232-5
, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent transmettre à
 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par
 l'Agence française de lutte contre le dopage 
les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 auxquelles elles participent. Ces informations
parmi :
1232

                                                                                    
1233
1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoir au sens du présent code, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ;
1234

                                                                                    
1235
2° Les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ;
1236

                                                                                    
1237
3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 232-10 ou L. 232-17 lors des trois dernières années.
1238

                                                                                    
1111 1239
Ces renseignements
 peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement 
automatisé
informatisé
 portant sur les données relatives à la localisation
 individuelle
 des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis 
motivé et publié 
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1112

                                                                                    
1113
Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l'article L. 221-2 et, d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées.
   

                    
1115 1241
###### Article L232-16
1116 1242

                                                                                    
1117 1243
L'Agence
Sans préjudice des compétences de l'organisme sportif international compétent, l'Agence
 française de lutte contre le dopage peut, 
en coordination et avec
après avoir obtenu
 l'accord
 de cet organisme ou, à défaut,
 de l'Agence mondiale antidopage
 ou d'une fédération sportive internationale
, diligenter des contrôles à l'occasion des 
compétitions ou des 
manifestations sportives 
organisées ou autorisées par une fédération sportive autres que celles mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5. Dans ce cas, les
internationales.
1244

                                                                                    
1117 1245
Ces
 contrôles sont réalisés dans les conditions prévues 
à l'article
aux articles
 L. 232-12, 
au a du 1° de l'article
L. 232-13-1,
 L. 232-13
 et à l'article
-2 et
 L. 232-14.
 Ils ne peuvent donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire de la part de l'agence ou de la fédération sportive délégataire.
   

                    
1119 1247
###### Article L232-17
1120 1248

                                                                                    
1121 1249
I.
 - Le refus
-Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser
 de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-
15
16
, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.
1122 1250

                                                                                    
1123 1251
II.
 - 
-
Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont également passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.
   

                    
1133 1261
###### Article L232-19
1262

                                                                                    
1263
Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée.
1134 1264

                                                                                    
1135 1265
Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13
-1
 auxquels ils ont accès et pour l'exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du 
président du tribunal de grande instance
juge des libertés et de la détention
 dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.
1136 1266

                                                                                    
1137 1267
La demande d'ordonnance doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
1138 1268

                                                                                    
1139 1269
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
 Cette ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
1140 1270

                                                                                    
1141 1271
Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.
1142 1272

                                                                                    
1143 1273
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'intéressé.
1144 1274

                                                                                    
1145 1275
Le 
président du tribunal de grande instance
juge des libertés et de la détention
 peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.
1146 1276

                                                                                    
1147 1277
Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
1148 1278

                                                                                    
1149 1279
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé.
1150 1280

                                                                                    
1151 1281
Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont assermentées dans les conditions prévues à l'article L. 232-11.
   

                    
1161 1293
#
###### Article L232-22
1162 1294

                                                                                    
1163 1295
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :
1164 1296

                                                                                    
1165 1297
1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées 
participant à des entraînements, des compétitions ou
:
1298

                                                                                    
1165 1299
a) Participant à
 des manifestations 
ou entraînements 
mentionnés 
au 2
aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;
1300

                                                                                    
1165 1301
b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3
° du I de l'article L. 232-5 ;
1166 1302

                                                                                    
1167 1303
2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, 
elle est saisie
l'agence se saisit
 d'office dès l'expiration de ces délais ;
1168 1304

                                                                                    
1169 1305
3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans 
ce
ces
 cas, l'agence se saisit
,
 dans un délai 
d'un
de deux
 mois 
suivant la date à laquelle elle a été informée de ces
à compter de la réception du dossier complet, des
 décisions 
en application du III de l'article L. 232-5
prises par les fédérations agréées. Lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, elle peut aggraver la sanction prononcée par la fédération
 ;
1170 1306

                                                                                    
1171 1307
4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.
1172 1308

                                                                                    
1173 1309
La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci.
   

                    
1175 1311
#
###### Article L232-23
1176 1312

                                                                                    
1177 1313
L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, 
conformément à l'article L. 232-22, 
peut prononcer :
1178 1314

                                                                                    
1179 1315
1° A l'encontre des sportifs 
reconnus coupables des faits interdits par les
ayant enfreint les dispositions des
 articles L. 232-9
 et
, du 3° de l'article L. 232-10 ou de l'article
 L. 232-17
, une
 :
1316

                                                                                    
1317
a) Un avertissement ;
1318

                                                                                    
1179 1319
b) Une
 interdiction temporaire ou définitive de participer aux 
compétitions et 
manifestations 
mentionnées à l'article L. 232-9
organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente.
1320

                                                                                    
1179 1321
Les sanctions prévues au 1° peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 45 000 €
 ;
1180 1322

                                                                                    
1181 1323
2° A l'encontre 
des licenciés
de toute personne
 participant à l'organisation 
et au déroulement de ces compétitions et
des
 manifestations ou aux entraînements 
y préparant reconnus coupables des faits interdits par
mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 232-5, ayant enfreint les dispositions de
 l'article L. 232-10
, une
 :
1324

                                                                                    
1325
a) Un avertissement ;
1326

                                                                                    
1181 1327
b) Une
 interdiction temporaire ou définitive de participer
, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et
 aux
 manifestations sportives 
mentionnées à l'article L. 232-9, et aux
organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente ou une interdiction temporaire ou définitive d'organiser une telle manifestation ;
1328

                                                                                    
1181 1329
c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer à l'organisation des
 entraînements y préparant
, ainsi qu'une
 ;
1330

                                                                                    
1181 1331
d) Une
 interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1.
1182 1332

                                                                                    
1333
Les sanctions prévues au 2° peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 150 000 €.
1334

                                                                                    
1183 1335
Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
1184 1336

                                                                                    
1185
A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.
1186

                                                                                    
1187
L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.
1188

                                                                                    
1189 1337
Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération, un sportif non licencié en France a fait l'objet d'une sanction administrative prévue
Le produit des sanctions pécuniaires prévues
 au présent article
, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif sanctionné avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points et prix.
 est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
1191 1339
#
###### Article L232-21
1192 1340

                                                                                    
1193 1341
Les sportifs licenciés ou les membres licenciés de groupements sportifs affiliés à des fédérations sportives qui, soit à l'occasion des entraînements, compétitions ou manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5, soit à l'occasion du contrôle individualisé mentionné au 1° du I du même article, ont
Le sportif licencié qui a
 contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17
, encourent
 et dont le contrôle a été effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 232-5 ou à l'article L. 232-16 encourt
 des sanctions disciplinaires.
1194 1342

                                                                                    
1195 1343
Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8.
1196 1344

                                                                                    
1197 1345
A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.
1198 1346

                                                                                    
1199 1347
Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.
1200 1348

                                                                                    
1201 1349
Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux 
compétitions et 
manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9.
1202 1350

                                                                                    
1203 1351
Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4.
1352

                                                                                    
1353
Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions prises en application du présent article.
   

                    
1205 1379
###### Article L232-24
1206 1380

                                                                                    
1207 1381
Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23.
1382

                                                                                    
1383
L'Agence mondiale antidopage peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage.
   

                    
1217 1399
###### Article L232-26
1218 1400

                                                                                    
1219 1401
I.-La 
violation du 1° de l'article L. 232-9
détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites fixées par arrêté du ministre chargé des sports
 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
1220 1402

                                                                                    
1403
Cet arrêté énumère les substances et méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, pour lesquelles l'appendice 1 à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
1404

                                                                                    
1221 1405
II.-La 
violation
méconnaissance
 des 1°
 et 2
, 2° et 4
° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
1222 1406

                                                                                    
1223 1407
Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.
   

                    
1247
###### Article L232-29
1248

                        
1249
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.
   

                    
849
##### Article L230-2
850

                        
851
Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive pour laquelle un organisme sportif international :
852

                        
853
1° Soit édicte les règles qui sont applicables à cette manifestation ;
854

                        
855
2° Soit nomme les personnes chargées de faire respecter les règles applicables à cette manifestation.
856

                        
857
Constituent des organismes sportifs internationaux au sens du présent article :
858

                        
859
1° Le Comité international olympique ;
860

                        
861
2° Le Comité international paralympique ;
862

                        
863
3° Une fédération sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
864

                        
865
4° Une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005.
   

                    
867
##### Article L230-3
868

                        
869
Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :
870

                        
871
1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;
872

                        
873
2° Soit à une manifestation sportive internationale.
   

                    
883
###### Article L231-1-1
884

                        
885
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
   

                    
893
###### Article L231-2-1
894

                        
895
La pratique en compétition d'une discipline sportive à l'occasion d'une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire est subordonnée à la présentation :
896

                        
897
1° Soit d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive ;
898

                        
899
2° Soit d'une licence mentionnée à l'article L. 231-2 délivrée pour la même discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat.
   

                    
901
###### Article L231-2-2
902

                        
903
L'obtention d'une première licence sportive ne permettant pas la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline sportive pour laquelle elle est sollicitée. Les fédérations sportives peuvent, selon une fréquence qu'elles définissent, demander pour une nouvelle délivrance de licence la présentation d'un certificat médical.
   

                    
905
###### Article L231-2-3
906

                        
907
Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, le certificat médical mentionné aux articles L. 231-2 à L. 231-2-2 ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté.
908

                        
909
Le certificat médical mentionné au présent article doit dater de moins d'un an.
   

                    
979
###### Article L232-2-1
980

                        
981
Lorsqu'un professionnel de santé prescrit à un sportif lors d'un traitement une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9, leur utilisation ou leur détention n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire ni sanction pénale, si cette utilisation ou cette détention est conforme :
982

                        
983
1° Soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;
984

                        
985
2° Soit à une déclaration d'usage faite par le sportif auprès de l'agence ;
986

                        
987
3° Soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
988

                        
989
4° Soit à une déclaration d'usage faite par le sportif auprès d'une organisation nationale antidopage étrangère ou auprès d'une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
990

                        
991
Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.
   

                    
993
###### Article L232-2-2
994

                        
995
Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou une déclaration d'usage sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
996

                        
997
Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et les modalités des déclarations d'usage sont fixées par décret.
   

                    
1165
###### Article L232-10-1
1166

                        
1167
Les organismes sportifs internationaux compétents pour diligenter ou effectuer les contrôles relatifs à la lutte contre le dopage lors des manifestations sportives internationales ainsi que les organisateurs de manifestations sportives nationales ou internationales et leurs préposés qui, dans l'exercice de leurs fonctions, acquièrent la connaissance de faits délictueux mentionnés aux articles L. 232-25 et L. 232-26 les signalent à l'autorité judiciaire compétente.
   

                    
1195
###### Article L232-13-1
1196

                        
1197
Les contrôles peuvent être réalisés :
1198

                        
1199
1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 ;
1200

                        
1201
2° Dans tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes ;
1202

                        
1203
3° Dans tout lieu choisi avec l'accord du sportif, permettant de réaliser le contrôle, dans le respect de sa vie privée et de son intimité, y compris, à sa demande, à son domicile ;
1204

                        
1205
4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10.
   

                    
1207
###### Article L232-13-2
1208

                        
1209
Les contrôles mentionnés à l'article L. 232-13 sont réalisés après notification du contrôle au sportif soit :
1210

                        
1211
1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ;
1212

                        
1213
2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement.
1214

                        
1215
Les modalités de notification du contrôle au sportif sont fixées par décret.
1216

                        
1217
Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification mentionnée à l'alinéa précédent peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception.
   

                    
1355
####### Article L232-23-1
1356

                        
1357
A la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de sa propre initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment informée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.
1358

                        
1359
L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.
   

                    
1361
####### Article L232-23-2
1362

                        
1363
Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un sportif a fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains.
   

                    
1365
####### Article L232-23-3
1366

                        
1367
Dans les sports collectifs, lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, plus de deux sportifs d'une équipe ont fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération prend les mesures appropriées à l'encontre de l'équipe à laquelle ils appartiennent.
   

                    
1371
####### Article L232-23-4
1372

                        
1373
Lorsque les circonstances le justifient, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut ordonner à l'encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision définitive de l'agence, une suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente. Cette décision est motivée. Le sportif est convoqué par le président de l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette suspension provisoire. La durée de suspension ne peut excéder deux mois. La suspension est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
1374

                        
1375
La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction de participer aux manifestations sportives que l'agence peut ultérieurement prononcer.
   

                    
1385
###### Article L232-24-1
1386

                        
1387
L'action disciplinaire se prescrit par huit années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
1388

                        
1389
Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde.
   

                    
1261 1441
###### Article L232-31
1262 1442

                                                                                    
1263 1443
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1264

                                                                                    
1265
Sont notamment précisés :
1266

                                                                                    
1267
1° Les conditions dans lesquelles les fédérations sportives assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 ;
1268

                                                                                    
1269
2° Les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.