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@@ -846,29 +846,73 @@ Le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et organism |
846 | 846 |
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847 | 847 |
Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1. |
848 | 848 |
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849 |
+##### Article L230-2 |
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850 |
+ |
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851 |
+Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive pour laquelle un organisme sportif international : |
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852 |
+ |
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853 |
+1° Soit édicte les règles qui sont applicables à cette manifestation ; |
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854 |
+ |
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855 |
+2° Soit nomme les personnes chargées de faire respecter les règles applicables à cette manifestation. |
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856 |
+ |
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857 |
+Constituent des organismes sportifs internationaux au sens du présent article : |
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858 |
+ |
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859 |
+1° Le Comité international olympique ; |
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860 |
+ |
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861 |
+2° Le Comité international paralympique ; |
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862 |
+ |
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863 |
+3° Une fédération sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ; |
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864 |
+ |
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865 |
+4° Une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005. |
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866 |
+ |
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867 |
+##### Article L230-3 |
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868 |
+ |
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869 |
+Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare : |
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870 |
+ |
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871 |
+1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ; |
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872 |
+ |
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873 |
+2° Soit à une manifestation sportive internationale. |
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874 |
+ |
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849 | 875 |
#### Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs |
850 | 876 |
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851 |
-##### Article L231-1 |
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877 |
+##### Section préliminaire |
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878 |
+ |
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879 |
+###### Article L231-1 |
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852 | 880 |
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853 | 881 |
Les médecins de santé scolaire, les médecins du travail, les médecins militaires et les médecins généralistes contribuent, en liaison avec les médecins spécialisés, aux actions de prévention concernant la pratique des activités physiques et sportives grâce à une formation initiale nécessaire à la pratique des examens médico-sportifs, contenue dans le deuxième cycle des études médicales et grâce à une formation continue adaptée. |
854 | 882 |
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883 |
+###### Article L231-1-1 |
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884 |
+ |
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885 |
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret. |
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886 |
+ |
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855 | 887 |
##### Section 1 : Certificat médical |
856 | 888 |
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857 | 889 |
###### Article L231-2 |
858 | 890 |
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859 |
-La première délivrance d'une licence sportive mentionnée à l'article L. 131-6 est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique de l'activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée. Un renouvellement régulier du certificat médical peut être exigé par la fédération en fonction de l'âge du sportif et de la discipline. |
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891 |
+L'obtention ou le renouvellement d'une licence sportive permettant la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de la discipline ou activité sportive pour laquelle elle est sollicitée. |
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860 | 892 |
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861 |
-Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, ce certificat médical ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté.L'arrêté précise la fréquence du renouvellement de ce certificat médical. |
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893 |
+###### Article L231-2-1 |
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862 | 894 |
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863 |
-La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique. |
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895 |
+La pratique en compétition d'une discipline sportive à l'occasion d'une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire est subordonnée à la présentation : |
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864 | 896 |
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865 |
-###### Article L231-3 |
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897 |
+1° Soit d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive ; |
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898 |
+ |
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899 |
+2° Soit d'une licence mentionnée à l'article L. 231-2 délivrée pour la même discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat. |
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900 |
+ |
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901 |
+###### Article L231-2-2 |
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902 |
+ |
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903 |
+L'obtention d'une première licence sportive ne permettant pas la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline sportive pour laquelle elle est sollicitée. Les fédérations sportives peuvent, selon une fréquence qu'elles définissent, demander pour une nouvelle délivrance de licence la présentation d'un certificat médical. |
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904 |
+ |
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905 |
+###### Article L231-2-3 |
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866 | 906 |
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867 |
-La participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive mentionnée à l'article L. 131-6 portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie, qui doit dater de moins d'un an. |
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907 |
+Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, le certificat médical mentionné aux articles L. 231-2 à L. 231-2-2 ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté. |
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908 |
+ |
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909 |
+Le certificat médical mentionné au présent article doit dater de moins d'un an. |
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910 |
+ |
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911 |
+###### Article L231-3 |
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868 | 912 |
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869 | 913 |
Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale. |
870 | 914 |
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871 |
-Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée par le médecin de la contre-indication. |
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915 |
+Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée de la contre-indication par le médecin. |
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872 | 916 |
|
873 | 917 |
###### Article L231-4 |
874 | 918 |
|
... | ... |
@@ -924,17 +968,39 @@ Chaque antenne est dirigée par un médecin, qui en est le responsable. |
924 | 968 |
|
925 | 969 |
###### Article L232-2 |
926 | 970 |
|
927 |
-Le sportif participant à des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription. |
|
971 |
+Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription. |
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972 |
+ |
|
973 |
+Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 adresse à l'Agence française de lutte contre le dopage : |
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974 |
+ |
|
975 |
+1° Soit les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ; |
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976 |
+ |
|
977 |
+2° Soit les déclarations d'usage. |
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928 | 978 |
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929 |
-L'utilisation ou la détention des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 n'entraîne ni sanction disciplinaire ni sanction pénale si cette utilisation ou cette détention est conforme soit à l'autorisation qui a été accordée au sportif pour usage à des fins thérapeutiques par l'Agence française de lutte contre le dopage après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence, soit à l'autorisation pour usage à des fins thérapeutiques dont la validité a été reconnue par l'agence, conformément au 7° du I de l'article L. 232-5. |
|
979 |
+###### Article L232-2-1 |
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930 | 980 |
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931 |
-Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 232-9 le prévoit, cette autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l'agence, sauf décision contraire de sa part. |
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981 |
+Lorsqu'un professionnel de santé prescrit à un sportif lors d'un traitement une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9, leur utilisation ou leur détention n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire ni sanction pénale, si cette utilisation ou cette détention est conforme : |
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982 |
+ |
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983 |
+1° Soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ; |
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984 |
+ |
|
985 |
+2° Soit à une déclaration d'usage faite par le sportif auprès de l'agence ; |
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986 |
+ |
|
987 |
+3° Soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ; |
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988 |
+ |
|
989 |
+4° Soit à une déclaration d'usage faite par le sportif auprès d'une organisation nationale antidopage étrangère ou auprès d'une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2. |
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990 |
+ |
|
991 |
+Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins. |
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992 |
+ |
|
993 |
+###### Article L232-2-2 |
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994 |
+ |
|
995 |
+Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou une déclaration d'usage sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2. |
|
996 |
+ |
|
997 |
+Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et les modalités des déclarations d'usage sont fixées par décret. |
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932 | 998 |
|
933 | 999 |
###### Article L232-3 |
934 | 1000 |
|
935 | 1001 |
Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage : |
936 | 1002 |
|
937 |
-1° Est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 231-2 et L. 231-3 ; |
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1003 |
+1° Est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 231-2, L. 231-2-1 et L. 231-2-2 ; |
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938 | 1004 |
|
939 | 1005 |
2° Informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article L. 232-1, soit en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ; |
940 | 1006 |
|
... | ... |
@@ -948,39 +1014,59 @@ La méconnaissance par le médecin de l'obligation de transmission prévue à l' |
948 | 1014 |
|
949 | 1015 |
###### Article L232-5 |
950 | 1016 |
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951 |
-I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage et avec les fédérations sportives internationales. |
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1017 |
+I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage.A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage et avec les fédérations sportives internationales. |
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952 | 1018 |
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953 | 1019 |
A cet effet : |
954 | 1020 |
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955 |
-1° Elle définit un programme national annuel de contrôles ; |
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1021 |
+1° Elle définit un programme annuel de contrôles ; |
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1022 |
+ |
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1023 |
+2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 : |
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1024 |
+ |
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1025 |
+a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ; |
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1026 |
+ |
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1027 |
+b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage ; |
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1028 |
+ |
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1029 |
+c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ; |
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1030 |
+ |
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1031 |
+3° Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation mentionnée à l'article L. 232-15, elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 : |
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1032 |
+ |
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1033 |
+a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ; |
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956 | 1034 |
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957 |
-2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-15 : |
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1035 |
+b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage ; |
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958 | 1036 |
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959 |
-a) Pendant les compétitions et manifestations sportives visées à l'article L. 232-9, à l'exception des compétitions internationales visées à l'article L. 131-15 ; |
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1037 |
+c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ; |
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960 | 1038 |
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961 |
-b) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ; |
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1039 |
+d) Hors des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, et hors des périodes d'entraînement y préparant ; |
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962 | 1040 |
|
963 |
-3° Elle peut, en coordination et avec l'accord de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 232-16 ; |
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1041 |
+4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ; |
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964 | 1042 |
|
965 |
-4° Elle est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives ; |
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1043 |
+5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ; |
|
966 | 1044 |
|
967 |
-5° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses pour le compte de tiers ; |
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1045 |
+6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ; |
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968 | 1046 |
|
969 |
-6° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ; |
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1047 |
+7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ; |
|
970 | 1048 |
|
971 |
-7° Elle délivre les autorisations prévues par l'article L. 232-2 ; elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées conformément à l'annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ; |
|
1049 |
+8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ; |
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972 | 1050 |
|
973 |
-8° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ; |
|
1051 |
+9° Elle reçoit les déclarations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ; |
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974 | 1052 |
|
975 |
-9° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en oeuvre en matière de lutte contre le dopage ; |
|
1053 |
+10° Elle peut reconnaître la validité des : |
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976 | 1054 |
|
977 |
-10° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des produits interdits mentionnée à l'article L. 232-9 ; |
|
1055 |
+a) Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ; |
|
978 | 1056 |
|
979 |
-11° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ; |
|
1057 |
+b) Déclarations d'usage effectuées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ; |
|
980 | 1058 |
|
981 |
-12° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de sa compétence ; |
|
1059 |
+11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ; |
|
982 | 1060 |
|
983 |
-13° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. |
|
1061 |
+12° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en œuvre en matière de lutte contre le dopage ; |
|
1062 |
+ |
|
1063 |
+13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ; |
|
1064 |
+ |
|
1065 |
+14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ; |
|
1066 |
+ |
|
1067 |
+15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ; |
|
1068 |
+ |
|
1069 |
+16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. |
|
984 | 1070 |
|
985 | 1071 |
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire. |
986 | 1072 |
|
... | ... |
@@ -988,7 +1074,7 @@ II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences discip |
988 | 1074 |
|
989 | 1075 |
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle. |
990 | 1076 |
|
991 |
-III.-Pour l'établissement du programme national annuel de contrôles mentionné au I, les administrations compétentes, les fédérations, associations et sociétés sportives et établissements d'activités physiques ou sportives, ainsi que, sur sa demande, les sportifs, communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives ; elle est informée des décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 232-21 ; |
|
1077 |
+III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ; |
|
992 | 1078 |
|
993 | 1079 |
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15. |
994 | 1080 |
|
... | ... |
@@ -1046,57 +1132,93 @@ Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts |
1046 | 1132 |
|
1047 | 1133 |
###### Article L232-9 |
1048 | 1134 |
|
1049 |
-Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément au titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer : |
|
1135 |
+Il est interdit à tout sportif : |
|
1136 |
+ |
|
1137 |
+1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ; |
|
1138 |
+ |
|
1139 |
+2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. |
|
1140 |
+ |
|
1141 |
+L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif : |
|
1050 | 1142 |
|
1051 |
-1° De détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ; |
|
1143 |
+a) Dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ; |
|
1052 | 1144 |
|
1053 |
-2° D'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. |
|
1145 |
+b) Peut se prévaloir d'une déclaration d'usage, conformément aux dispositions de l'article L. 232-2 ; |
|
1054 | 1146 |
|
1055 |
-L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2. |
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1147 |
+c) Dispose d'une raison médicale dûment justifiée. |
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1056 | 1148 |
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1057 |
-La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport précitée ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel. |
|
1149 |
+La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. |
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1058 | 1150 |
|
1059 | 1151 |
###### Article L232-10 |
1060 | 1152 |
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1061 | 1153 |
Il est interdit à toute personne de : |
1062 | 1154 |
|
1063 |
-1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ; |
|
1155 |
+1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ; |
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1064 | 1156 |
|
1065 |
-2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ; |
|
1157 |
+2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ; |
|
1066 | 1158 |
|
1067 |
-3° Se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre. |
|
1159 |
+3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ; |
|
1068 | 1160 |
|
1069 |
-Le 1° ne s'applique pas aux substances et procédés destinés à l'usage d'un sportif se trouvant dans le cas prévu à l'article L. 232-2. |
|
1161 |
+4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ; |
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1162 |
+ |
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1163 |
+5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article. |
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1164 |
+ |
|
1165 |
+###### Article L232-10-1 |
|
1166 |
+ |
|
1167 |
+Les organismes sportifs internationaux compétents pour diligenter ou effectuer les contrôles relatifs à la lutte contre le dopage lors des manifestations sportives internationales ainsi que les organisateurs de manifestations sportives nationales ou internationales et leurs préposés qui, dans l'exercice de leurs fonctions, acquièrent la connaissance de faits délictueux mentionnés aux articles L. 232-25 et L. 232-26 les signalent à l'autorité judiciaire compétente. |
|
1070 | 1168 |
|
1071 | 1169 |
###### Article L232-11 |
1072 | 1170 |
|
1073 |
-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les fédérations à l'agence pour les entraînements, manifestations et compétitions mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 du présent code et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréés par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1171 |
+Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article L. 232-13 et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1074 | 1172 |
|
1075 | 1173 |
Ces agents et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
1076 | 1174 |
|
1077 | 1175 |
###### Article L232-12 |
1078 | 1176 |
|
1079 |
-Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 qui n'ont pas la qualité de médecin peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier peuvent procéder à des prélèvements sanguins. |
|
1177 |
+Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. Les personnes agréées par l'agence et assermentées peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et qui y sont autorisées par le code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins. |
|
1080 | 1178 |
|
1081 | 1179 |
Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'agence et à la fédération intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées. |
1082 | 1180 |
|
1083 | 1181 |
###### Article L232-13 |
1084 | 1182 |
|
1085 |
-Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes : |
|
1183 |
+Les contrôles peuvent être diligentés : |
|
1184 |
+ |
|
1185 |
+1° Dans le cadre du programme annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5 ou à la demande d'une fédération agréée ; |
|
1186 |
+ |
|
1187 |
+2° Ou à la demande : |
|
1086 | 1188 |
|
1087 |
-1° Dans le cadre du programme national annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5, ou à la demande d'une fédération sportive : |
|
1189 |
+a) De l'Agence mondiale antidopage ; |
|
1088 | 1190 |
|
1089 |
-a) Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une compétition ou une manifestation mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5, dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives mentionné à l'article L. 322-2, ainsi que dans leurs annexes ; |
|
1191 |
+b) D'une organisation nationale antidopage ; |
|
1090 | 1192 |
|
1091 |
-b) Lorsque l'entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l'un des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l'accord du sportif permettant d'assurer le respect de son intimité ou, à sa demande, à son domicile ; |
|
1193 |
+c) D'un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2. |
|
1092 | 1194 |
|
1093 |
-c) Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 ; |
|
1195 |
+###### Article L232-13-1 |
|
1094 | 1196 |
|
1095 |
-2° Dans les cas prévus au 1°, le sportif licencié est convoqué par la personne chargée de procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, pendant les périodes d'entraînement. |
|
1197 |
+Les contrôles peuvent être réalisés : |
|
1198 |
+ |
|
1199 |
+1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 ; |
|
1200 |
+ |
|
1201 |
+2° Dans tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes ; |
|
1202 |
+ |
|
1203 |
+3° Dans tout lieu choisi avec l'accord du sportif, permettant de réaliser le contrôle, dans le respect de sa vie privée et de son intimité, y compris, à sa demande, à son domicile ; |
|
1204 |
+ |
|
1205 |
+4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10. |
|
1206 |
+ |
|
1207 |
+###### Article L232-13-2 |
|
1208 |
+ |
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1209 |
+Les contrôles mentionnés à l'article L. 232-13 sont réalisés après notification du contrôle au sportif soit : |
|
1210 |
+ |
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1211 |
+1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ; |
|
1212 |
+ |
|
1213 |
+2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement. |
|
1214 |
+ |
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1215 |
+Les modalités de notification du contrôle au sportif sont fixées par décret. |
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1216 |
+ |
|
1217 |
+Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification mentionnée à l'alinéa précédent peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception. |
|
1096 | 1218 |
|
1097 | 1219 |
###### Article L232-14 |
1098 | 1220 |
|
1099 |
-Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 232-13 qu'entre 6 heures et 21 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures. |
|
1221 |
+Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 qu'entre 6 heures et 21 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures. |
|
1100 | 1222 |
|
1101 | 1223 |
Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente. |
1102 | 1224 |
|
... | ... |
@@ -1104,23 +1226,29 @@ Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document util |
1104 | 1226 |
|
1105 | 1227 |
Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical. |
1106 | 1228 |
|
1107 |
-Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé. |
|
1108 |
- |
|
1109 | 1229 |
###### Article L232-15 |
1110 | 1230 |
|
1111 |
-Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés mentionnés au III de l'article L. 232-5, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent transmettre à l'Agence française de lutte contre le dopage les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 auxquelles elles participent. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
1231 |
+Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'Agence française de lutte contre le dopage parmi : |
|
1232 |
+ |
|
1233 |
+1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoir au sens du présent code, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ; |
|
1234 |
+ |
|
1235 |
+2° Les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ; |
|
1236 |
+ |
|
1237 |
+3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 232-10 ou L. 232-17 lors des trois dernières années. |
|
1112 | 1238 |
|
1113 |
-Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l'article L. 221-2 et, d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées. |
|
1239 |
+Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
1114 | 1240 |
|
1115 | 1241 |
###### Article L232-16 |
1116 | 1242 |
|
1117 |
-L'Agence française de lutte contre le dopage peut, en coordination et avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles à l'occasion des compétitions ou des manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive autres que celles mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5. Dans ce cas, les contrôles sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 232-12, au a du 1° de l'article L. 232-13 et à l'article L. 232-14. Ils ne peuvent donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire de la part de l'agence ou de la fédération sportive délégataire. |
|
1243 |
+Sans préjudice des compétences de l'organisme sportif international compétent, l'Agence française de lutte contre le dopage peut, après avoir obtenu l'accord de cet organisme ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, diligenter des contrôles à l'occasion des manifestations sportives internationales. |
|
1244 |
+ |
|
1245 |
+Ces contrôles sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 232-12, L. 232-13-1, L. 232-13-2 et L. 232-14. |
|
1118 | 1246 |
|
1119 | 1247 |
###### Article L232-17 |
1120 | 1248 |
|
1121 |
-I. - Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-15, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. |
|
1249 |
+I.-Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. |
|
1122 | 1250 |
|
1123 |
-II. - Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont également passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. |
|
1251 |
+II.-Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont également passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. |
|
1124 | 1252 |
|
1125 | 1253 |
###### Article L232-18 |
1126 | 1254 |
|
... | ... |
@@ -1132,17 +1260,19 @@ Le département des analyses assure également des activités de recherche. |
1132 | 1260 |
|
1133 | 1261 |
###### Article L232-19 |
1134 | 1262 |
|
1135 |
-Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 auxquels ils ont accès et pour l'exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir. |
|
1263 |
+Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. |
|
1264 |
+ |
|
1265 |
+Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 auxquels ils ont accès et pour l'exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir. |
|
1136 | 1266 |
|
1137 | 1267 |
La demande d'ordonnance doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. |
1138 | 1268 |
|
1139 |
-L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Cette ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif. |
|
1269 |
+L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. |
|
1140 | 1270 |
|
1141 | 1271 |
Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant. |
1142 | 1272 |
|
1143 | 1273 |
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'intéressé. |
1144 | 1274 |
|
1145 |
-Le président du tribunal de grande instance peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie. |
|
1275 |
+Le juge des libertés et de la détention peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie. |
|
1146 | 1276 |
|
1147 | 1277 |
Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
1148 | 1278 |
|
... | ... |
@@ -1156,41 +1286,59 @@ Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence, |
1156 | 1286 |
|
1157 | 1287 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. |
1158 | 1288 |
|
1159 |
-##### Section 4 : Sanctions administratives |
|
1289 |
+##### Section 4 : Sanctions administratives et mesures conservatoires |
|
1290 |
+ |
|
1291 |
+###### Sous-section 1 : Sanctions administratives |
|
1160 | 1292 |
|
1161 |
-###### Article L232-22 |
|
1293 |
+####### Article L232-22 |
|
1162 | 1294 |
|
1163 | 1295 |
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes : |
1164 | 1296 |
|
1165 |
-1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées participant à des entraînements, des compétitions ou des manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5 ; |
|
1297 |
+1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées : |
|
1166 | 1298 |
|
1167 |
-2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, elle est saisie d'office dès l'expiration de ces délais ; |
|
1299 |
+a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ; |
|
1168 | 1300 |
|
1169 |
-3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle elle a été informée de ces décisions en application du III de l'article L. 232-5 ; |
|
1301 |
+b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ; |
|
1302 |
+ |
|
1303 |
+2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit d'office dès l'expiration de ces délais ; |
|
1304 |
+ |
|
1305 |
+3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées. Lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, elle peut aggraver la sanction prononcée par la fédération ; |
|
1170 | 1306 |
|
1171 | 1307 |
4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction. |
1172 | 1308 |
|
1173 | 1309 |
La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci. |
1174 | 1310 |
|
1175 |
-###### Article L232-23 |
|
1311 |
+####### Article L232-23 |
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1176 | 1312 |
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1177 |
-L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, conformément à l'article L. 232-22, peut prononcer : |
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1313 |
+L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, peut prononcer : |
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1178 | 1314 |
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1179 |
-1° A l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par les articles L. 232-9 et L. 232-17, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 ; |
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1315 |
+1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, du 3° de l'article L. 232-10 ou de l'article L. 232-17 : |
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1180 | 1316 |
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1181 |
-2° A l'encontre des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits interdits par l'article L. 232-10, une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-9, et aux entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1. |
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1317 |
+a) Un avertissement ; |
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1182 | 1318 |
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1183 |
-Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense. |
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1319 |
+b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente. |
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1320 |
+ |
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1321 |
+Les sanctions prévues au 1° peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 45 000 € ; |
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1322 |
+ |
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1323 |
+2° A l'encontre de toute personne participant à l'organisation des manifestations ou aux entraînements mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 232-5, ayant enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 : |
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1184 | 1324 |
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1185 |
-A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9. |
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1325 |
+a) Un avertissement ; |
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1326 |
+ |
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1327 |
+b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente ou une interdiction temporaire ou définitive d'organiser une telle manifestation ; |
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1186 | 1328 |
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1187 |
-L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence. |
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1329 |
+c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer à l'organisation des entraînements y préparant ; |
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1188 | 1330 |
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1189 |
-Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération, un sportif non licencié en France a fait l'objet d'une sanction administrative prévue au présent article, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif sanctionné avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points et prix. |
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1331 |
+d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1. |
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1190 | 1332 |
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1191 |
-###### Article L232-21 |
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1333 |
+Les sanctions prévues au 2° peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 150 000 €. |
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1192 | 1334 |
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1193 |
-Les sportifs licenciés ou les membres licenciés de groupements sportifs affiliés à des fédérations sportives qui, soit à l'occasion des entraînements, compétitions ou manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5, soit à l'occasion du contrôle individualisé mentionné au 1° du I du même article, ont contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, encourent des sanctions disciplinaires. |
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1335 |
+Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense. |
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1336 |
+ |
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1337 |
+Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
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1338 |
+ |
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1339 |
+####### Article L232-21 |
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1340 |
+ |
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1341 |
+Le sportif licencié qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 et dont le contrôle a été effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 232-5 ou à l'article L. 232-16 encourt des sanctions disciplinaires. |
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1194 | 1342 |
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1195 | 1343 |
Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8. |
1196 | 1344 |
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... | ... |
@@ -1198,15 +1346,49 @@ A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions d |
1198 | 1346 |
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1199 | 1347 |
Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date. |
1200 | 1348 |
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1201 |
-Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9. |
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1349 |
+Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9. |
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1202 | 1350 |
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1203 | 1351 |
Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4. |
1204 | 1352 |
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1353 |
+Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions prises en application du présent article. |
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1354 |
+ |
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1355 |
+####### Article L232-23-1 |
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1356 |
+ |
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1357 |
+A la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de sa propre initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment informée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9. |
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1358 |
+ |
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1359 |
+L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence. |
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1360 |
+ |
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1361 |
+####### Article L232-23-2 |
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1362 |
+ |
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1363 |
+Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un sportif a fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains. |
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1364 |
+ |
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1365 |
+####### Article L232-23-3 |
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1366 |
+ |
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1367 |
+Dans les sports collectifs, lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, plus de deux sportifs d'une équipe ont fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération prend les mesures appropriées à l'encontre de l'équipe à laquelle ils appartiennent. |
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1368 |
+ |
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1369 |
+###### Sous-section 2 : Mesures conservatoires |
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1370 |
+ |
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1371 |
+####### Article L232-23-4 |
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1372 |
+ |
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1373 |
+Lorsque les circonstances le justifient, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut ordonner à l'encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision définitive de l'agence, une suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente. Cette décision est motivée. Le sportif est convoqué par le président de l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette suspension provisoire. La durée de suspension ne peut excéder deux mois. La suspension est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. |
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1374 |
+ |
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1375 |
+La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction de participer aux manifestations sportives que l'agence peut ultérieurement prononcer. |
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1376 |
+ |
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1377 |
+##### Section 5 : Voies de recours et prescription |
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1378 |
+ |
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1205 | 1379 |
###### Article L232-24 |
1206 | 1380 |
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1207 | 1381 |
Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23. |
1208 | 1382 |
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1209 |
-##### Section 5 : Dispositions pénales |
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1383 |
+L'Agence mondiale antidopage peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage. |
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1384 |
+ |
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1385 |
+###### Article L232-24-1 |
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1386 |
+ |
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1387 |
+L'action disciplinaire se prescrit par huit années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite. |
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1388 |
+ |
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1389 |
+Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde. |
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1390 |
+ |
|
1391 |
+##### Section 6 : Dispositions pénales |
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1210 | 1392 |
|
1211 | 1393 |
###### Article L232-25 |
1212 | 1394 |
|
... | ... |
@@ -1216,9 +1398,11 @@ Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en applica |
1216 | 1398 |
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1217 | 1399 |
###### Article L232-26 |
1218 | 1400 |
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1219 |
-I.-La violation du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. |
|
1401 |
+I.-La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites fixées par arrêté du ministre chargé des sports est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. |
|
1220 | 1402 |
|
1221 |
-II.-La violation des 1° et 2° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
|
1403 |
+Cet arrêté énumère les substances et méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, pour lesquelles l'appendice 1 à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles. |
|
1404 |
+ |
|
1405 |
+II.-La méconnaissance des 1°, 2° et 4° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
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1222 | 1406 |
|
1223 | 1407 |
Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs. |
1224 | 1408 |
|
... | ... |
@@ -1244,10 +1428,6 @@ a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131 |
1244 | 1428 |
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1245 | 1429 |
b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée. |
1246 | 1430 |
|
1247 |
-###### Article L232-29 |
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1248 |
- |
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1249 |
-La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même. |
|
1250 |
- |
|
1251 | 1431 |
###### Article L232-30 |
1252 | 1432 |
|
1253 | 1433 |
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la présente section : |
... | ... |
@@ -1262,12 +1442,6 @@ Lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions de la pré |
1262 | 1442 |
|
1263 | 1443 |
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1264 | 1444 |
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1265 |
-Sont notamment précisés : |
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1266 |
- |
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1267 |
-1° Les conditions dans lesquelles les fédérations sportives assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 ; |
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1268 |
- |
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1269 |
-2° Les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités. |
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1270 |
- |
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1271 | 1445 |
### TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL |
1272 | 1446 |
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1273 | 1447 |
#### Chapitre unique |