Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er janvier 2010 (version 8ec6fbf)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2009.

... ...
@@ -13661,33 +13661,29 @@ Les animaux usés, malades ou blessés, ainsi que les juments en état de gestat
13661 13661
 
13662 13662
 Il est interdit de laisser les animaux à l'attache exposés en plein soleil ou aux intempéries ; les chevaux ne doivent pas rester sellés et bridés en dehors des heures de travail.
13663 13663
 
13664
-##### Section 5 : Salles où sont pratiqués le judo et l'aïkido
13664
+##### Section 5 : Salles où sont pratiqués les arts martiaux.
13665 13665
 
13666 13666
 ###### Article A322-141
13667 13667
 
13668
-Toute salle où est pratiqué le judo et, où l'aïkido doit présenter les garanties minimales d'hygiène, de technique et de sécurité suivantes :
13668
+Toute salle où sont pratiqués les arts martiaux doit présenter les garanties minimales d'hygiène, de technique et de sécurité suivantes :
13669 13669
 
13670 13670
 1° Aire de travail :
13671 13671
 
13672
-- surface minimum du tapis : vingt-cinq mètres carrés sans obstacle tel que pilier ou colonne, et largeur minimum : trois mètres cinquante ;
13673
-- au-dessus de douze pratiquants, cette surface sera augmentée de quatre mètres carrés pour deux pratiquants.
13672
+Surface minimum du tapis : 25 mètres carrés sans obstacle tel que pilier ou colonne et largeur minimum : 3,50 mètres ;
13673
+
13674
+Au-dessus de six couples pratiquants, cette surface sera augmentée de 4 mètres carrés par couple ;
13674 13675
 
13675 13676
 2° Equipement de la salle :
13676 13677
 
13677
-- hauteur minimum du plafond : deux mètres cinquante sous éclairage ;
13678
-- protection de la salle par le capitonnage des obstacles de toute nature (angles, piliers, radiateurs...) situés à une distance inférieure à un mètre du tapis et ce sur une hauteur de un mètre cinquante en partant du sol ;
13678
+- hauteur minimum sous plafond, poutre ou tout autre obstacle tel qu'éclairage : 2,50 mètres ;
13679
+- protection de la salle par le capitonnage des obstacles de toute nature (angles, piliers, radiateurs) situés à une distance inférieure à 1 mètre du tapis, et ce sur une hauteur de 1,50 mètre en partant du sol ;
13679 13680
 - les matériaux de protection doivent correspondre aux normes de sécurité en vigueur ;
13680
-- équipement hygiénique et sanitaire : deux W-C, deux urinoirs, une salle de douche collective (quinze pommes de douches) et deux cabines de douche individuelles pour quarante usagers simultanés, ces chiffres pouvant être réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanément (Les caillebotis sont interdits et chaque salle de douche doit comporter une main courante) ;
13681
-- évacuation des eaux usées par raccordement à un réseau public d'assainissement ou par un dispositif conforme aux prescriptions de la réglementation relative à l'assainissement autonome des bâtiments d'habitation ;
13682
-- existence d'un système d'aération ou de ventilation conforme au règlement sanitaire départemental ;
13683
-- si la salle est chauffée avec de l'air pulsé, aménagement des arrivées d'air de telle façon que celui-ci ne soit pas dirigé sur les usagers ;
13684
-- interdiction du verre armé dans le vitrage.
13681
+- interdiction du verre armé dans le vitrage ;
13685 13682
 
13686 13683
 3° Dispositions diverses :
13687 13684
 
13688
-- existence d'un nécessaire médical de premier secours, bien équipé, en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident, et d'un brancard permettant l'évacuation d'un blessé immobilisé ;
13689
-- existence d'un téléphone et affichage à proximité de ce téléphone des numéros d'appel du SAMU, des pompiers, du médecin et d'un responsable de la salle ou du club, de l'hôpital, de l'ambulance ;
13690
-- interdiction de fumer.
13685
+- existence d'un nécessaire médical de premier secours en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident ;
13686
+- existence d'un téléphone et affichage à proximité de ce téléphone des numéros d'appel du SAMU, des pompiers, du médecin et d'un responsable de la salle ou du club, de l'hôpital, de l'ambulance.
13691 13687
 
13692 13688
 ##### Section 6 : Etablissements de pratique  de tir aux armes de chasse
13693 13689