Code du sport


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Version consolidée au 14 mai 2009 (version 4192a40)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2009.

1239 1239
###### Article L232-28
1240 1240

                                                                                    
1241 1241
Les personnes morales 
reconnues
déclarées responsables
 pénalement
 responsables
, dans les conditions prévues 
à
par
 l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies 
aux articles L. 232-25 et
à l'article
 L. 232-26 
du présent code 
encourent
 les peines suivantes :
1242

                                                                                    
1243 1241
1° L'amende,
, outre l'amende
 suivant les modalités prévues 
à
par
 l'article 131-38 du code pénal
 ;
1244

                                                                                    
1245 1241
2° Pour les infractions définies à l'article L. 232-26 du présent code
 :
1246 1242

                                                                                    
1247 1243
a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
1248 1244

                                                                                    
1249 1245
b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.
   

                    
1473 1469
###### Article L312-14
1474 1470

                                                                                    
1475 1471
Le fait d'organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l'homologation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
1476

                                                                                    
1477
La récidive est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
   

                    
1792 1786
##### Article L332-20
1793 1787

                                                                                    
1794 1788
Les personnes morales 
reconnues
déclarées responsables
 pénalement
 responsables
, dans les conditions prévues 
à
par
 l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies 
par le présent chapitre encourent les peines suivantes :
1795

                                                                                    
1796
1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
1797

                                                                                    
1798 1788
2° Dans les cas prévus par les
aux
 articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16,
1799 1788
 
L. 332-8, L. 332-9
,
 et
 L. 332-10, 
L. 332-11 (
au 
deuxième alinéa
) et
 de l'article L. 332-11 et à l'article
 L. 332-19 
du présent code
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
, les peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39 du 
code pénal
même code
.
1800 1789

                                                                                    
1801 1790
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.