Code du sport


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Version consolidée au 14 mai 2009 (version 4192a40)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2009.

... ...
@@ -1238,11 +1238,7 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 232-2
1238 1238
 
1239 1239
 ###### Article L232-28
1240 1240
 
1241
-Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 232-25 et L. 232-26 du présent code encourent les peines suivantes :
1242
-
1243
-1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
1244
-
1245
-2° Pour les infractions définies à l'article L. 232-26 du présent code :
1241
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 232-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
1246 1242
 
1247 1243
 a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
1248 1244
 
... ...
@@ -1474,8 +1470,6 @@ Ce décret précise les délais dont doivent disposer la commission de sécurit
1474 1470
 
1475 1471
 Le fait d'organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l'homologation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
1476 1472
 
1477
-La récidive est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
1478
-
1479 1473
 ###### Article L312-15
1480 1474
 
1481 1475
 Les peines prévues à l'article L. 312-14 s'appliquent au fait d'émettre ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, des titres d'accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par l'arrêté d'homologation.
... ...
@@ -1791,12 +1785,7 @@ Les peines prévues aux premier et deuxième alinéas sont portées respectiveme
1791 1785
 
1792 1786
 ##### Article L332-20
1793 1787
 
1794
-Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre encourent les peines suivantes :
1795
-
1796
-1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
1797
-
1798
-2° Dans les cas prévus par les articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16,
1799
-L. 332-8, L. 332-9, L. 332-10, L. 332-11 (deuxième alinéa) et L. 332-19 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
1788
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9 et L. 332-10, au deuxième alinéa de l'article L. 332-11 et à l'article L. 332-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
1800 1789
 
1801 1790
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1802 1791