Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2022 (version c66232a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

501 501
###### Article L120-33
502 502

                                                                                    
503 503
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du service civique accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi.
504 504

                                                                                    
505 505
Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul :
506 506

                                                                                    
507 507
De l'ancienneté exigée pour l'accès aux concours mentionnés au 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 2° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 2° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
(Abrogé)
 ;
508 508

                                                                                    
509 509
2° De la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel ;
510 510

                                                                                    
511 511
3° De l'ancienneté exigée pour l'avancement.
   

                    
700 700
###### Article L122-16
701 701

                                                                                    
702 702
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat international.
703 703

                                                                                    
704 704
Ce temps effectif de volontariat est pris en compte dans le calcul :
705 705

                                                                                    
706 706
De l'ancienneté de service exigée pour l'accès aux concours mentionnés au 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 2° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 2° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
(Abrogé)
 ;
707 707

                                                                                    
708 708
2° De l'ancienneté exigée pour l'avancement.