Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -504,7 +504,7 @@ Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des éta |
504 | 504 |
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505 | 505 |
Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul : |
506 | 506 |
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507 |
-1° De l'ancienneté exigée pour l'accès aux concours mentionnés au 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 2° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 2° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; |
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507 |
+1° (Abrogé) ; |
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508 | 508 |
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509 | 509 |
2° De la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel ; |
510 | 510 |
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... | ... |
@@ -703,7 +703,7 @@ Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des éta |
703 | 703 |
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704 | 704 |
Ce temps effectif de volontariat est pris en compte dans le calcul : |
705 | 705 |
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706 |
-1° De l'ancienneté de service exigée pour l'accès aux concours mentionnés au 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 2° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 2° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; |
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706 |
+1° (Abrogé) ; |
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707 | 707 |
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708 | 708 |
2° De l'ancienneté exigée pour l'avancement. |
709 | 709 |
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