Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -2427,9 +2427,13 @@ L'agrément d'engagement de service civique est accordé pour une durée maximal |
2427 | 2427 |
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2428 | 2428 |
6° Présentent un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d'existence par l'Agence du service civique. |
2429 | 2429 |
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2430 |
+7° Souscrivent le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. |
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2431 |
+ |
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2432 |
+Les effets de l'agrément d'engagement de service civique se maintiennent, pour les contrats pris pour son application, jusqu'au terme du dernier contrat conclu avant l'échéance de l'agrément. |
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2433 |
+ |
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2430 | 2434 |
##### Article R121-34 |
2431 | 2435 |
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2432 |
-L'agrément de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui répond aux conditions visées aux 1°,5° et 6° de l'article R. 121-33 et : |
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2436 |
+L'agrément de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui répond aux conditions visées aux 1°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 121-33 et : |
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2433 | 2437 |
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2434 | 2438 |
1° Assure une mission ou un programme de missions d'intérêt général et justifie de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ; |
2435 | 2439 |
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@@ -2441,6 +2445,8 @@ A titre dérogatoire, l'agrément de volontariat associatif peut être accordé |
2441 | 2445 |
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2442 | 2446 |
Par exception, l'agrément de volontariat associatif peut être délivré dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux personnes morales de droit public, sous le nom d'agrément de volontariat de service civique. |
2443 | 2447 |
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2448 |
+Les effets de l'agrément de volontariat associatif se maintiennent, pour les contrats pris pour son application, jusqu'au terme du dernier contrat conclu avant l'échéance de l'agrément. |
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2449 |
+ |
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2444 | 2450 |
##### Article R121-35 |
2445 | 2451 |
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2446 | 2452 |
Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés selon les priorités et dans les limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique : |
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@@ -2524,17 +2530,27 @@ Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du servic |
2524 | 2530 |
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2525 | 2531 |
4° Lorsque la liquidation judiciaire du titulaire est prononcée. |
2526 | 2532 |
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2533 |
+5° Lorsque l'activité, ou les modalités selon lesquelles l'organisme la conduit, sont incompatibles avec le contrat d'engagement républicain qu'il a souscrit. |
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2534 |
+ |
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2527 | 2535 |
Dans ce cas, l'organisme peut sans délai se mettre en conformité ou apporter des éléments probants justifiant de sa mise en conformité sous un délai de deux mois. |
2528 | 2536 |
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2529 | 2537 |
Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un organisme membre d'une union ou d'une fédération agréée, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de celui-ci à raison des membres concernés par cette situation. |
2530 | 2538 |
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2531 |
-Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un ou plusieurs établissements secondaires d'un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de celui-ci à raison des membres concernés par cette situation. |
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2539 |
+Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un ou plusieurs établissements secondaires d'un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de l'agrément pour l'ensemble des établissements dans les cas visés au 2°, 4° et 5°, ou son retrait pour les seuls établissements concernés dans les autres cas. |
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2532 | 2540 |
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2533 | 2541 |
Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'une ou plusieurs personnes morales accueillant des volontaires mis à disposition par un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de l'autorisation de mise à disposition à raison des personnes morales en cause. |
2534 | 2542 |
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2543 |
+Lorsque le motif du retrait est la conséquence du non-respect du contrat d'engagement républicain, l'organisme agréé ou l'organisme bénéficiaire d'un agrément conformément aux dispositions de l'article R. 121-36 du code du service national, restitue les aides mentionnées aux articles R. 121-47 et R. 121-47-1 dans les conditions fixées à l'article L. 120-31. Les aides restituées sont celles versées à compter du mois où le manquement au contrat d'engagement républicain est constaté. |
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2544 |
+ |
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2545 |
+A compter de la date de la décision prononçant le retrait de son agrément, un organisme ne peut valablement déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans lorsque le motif du retrait relève d'un cas visé aux 2° et 3° et à cinq ans dans le cas visé au 5° en application de l'article L. 120-30. |
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2546 |
+ |
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2535 | 2547 |
##### Article R121-46 |
2536 | 2548 |
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2537 |
-Le retrait de l'agrément, le retrait d'une ou plusieurs associations, syndicats, mutuelles ou établissements des listes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 121-38 ainsi que le retrait de l'autorisation de mise à disposition entraînent de plein droit une interruption anticipée sans délai dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 121-45 et moyennant un préavis d'au moins un mois dans tous les autres cas, des contrats d'engagement de service civique ou de volontariat associatif en cours avec le ou les organismes ou établissements concernés. |
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2549 |
+Lorsqu'une procédure de retrait d'agrément est engagée dans les cas visés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-45, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut, après avoir mis cet organisme en mesure de présenter ses observations, suspendre l'agrément, pour une durée qui ne peut excéder le terme de la procédure de mise en conformité mentionnée au septième alinéa de l'article R. 121-45 ou de retrait. |
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2550 |
+ |
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2551 |
+Pendant toute la durée de cette période de suspension, l'exécution des missions de service civique ou de volontariat associatif en cours est suspendue. Les contrats d'engagement de service civique et de volontariat associatif ne cessent de produire leurs effets et l'organisme reste tenu des obligations légales et réglementaires découlant de ces contrats, sous réserve que les parties fassent application de l'article L. 120-16. |
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2552 |
+ |
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2553 |
+Le retrait de l'agrément, le retrait d'une ou plusieurs associations, syndicats, mutuelles ou établissements des listes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 121-38 ainsi que le retrait de l'autorisation de mise à disposition entraînent de plein droit une interruption anticipée sans délai dans les cas prévus aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-45 et moyennant le préavis mentionné à l'article L. 120-16 dans tous les autres cas, des contrats d'engagement de service civique ou de volontariat associatif en cours avec le ou les organismes ou établissements concernés. |
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2538 | 2554 |
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2539 | 2555 |
#### Section V : Dispositions diverses |
2540 | 2556 |
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... | ... |
@@ -2662,11 +2678,11 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et- |
2662 | 2678 |
</tr> |
2663 | 2679 |
<tr> |
2664 | 2680 |
<td>R. 121-33</td> |
2665 |
- <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017</td> |
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2681 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021</td> |
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2666 | 2682 |
</tr> |
2667 | 2683 |
<tr> |
2668 | 2684 |
<td>R. 121-34</td> |
2669 |
- <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015</td> |
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2685 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021</td> |
|
2670 | 2686 |
</tr> |
2671 | 2687 |
<tr> |
2672 | 2688 |
<td>R. 121-35</td> |
... | ... |
@@ -2698,7 +2714,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et- |
2698 | 2714 |
</tr> |
2699 | 2715 |
<tr> |
2700 | 2716 |
<td>R. 121-45 et R. 121-46</td> |
2701 |
- <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015</td> |
|
2717 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021</td> |
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2702 | 2718 |
</tr> |
2703 | 2719 |
<tr> |
2704 | 2720 |
<td>R. 121-47</td> |