Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1984 | 1984 |
#### Article R*111-1 |
1985 | 1985 | |
1986 | 1986 |
Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du troisième mois suivant, de souscrire d'effectuer à la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles , une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence ou le lieu où ils ont fait élection de domicile, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à la journée défense et citoyenneté et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal. |
1998 |
#### Article R*111-5 |
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1999 | ||
2000 |
Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. 111-4 sont portés par le maire à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est fixé par l'administration chargée du service national. |
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2001 | ||
2002 |
Toute déclaration émanant de personnes nées hors de la commune de recensement donne lieu, de la part du maire de celle-ci ou de l'autorité consulaire, à l'envoi d'un avis d'inscription au maire ou à l'autorité consulaire du lieu de naissance de l'intéressé. |
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2026 |
#### Article R*111-9 |
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2027 | ||
2028 |
Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent la liste communale de recensement conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national comprenant les personnes recensées au cours du trimestre précédent dans les conditions énoncées au présent chapitre en souscrivant la déclaration prévue par l'article R. 111-1. |
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2029 | ||
2030 |
Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent la liste des jeunes gens et jeunes filles non recensés. Dans le cas où le maire n'a pas reçu un avis d'inscription d'un autre maire ou d'une autorité consulaire, la liste des non-recensés comprend les personnes nées dans la commune qui appartiennent aux catégories mentionnées aux articles R. 111-1 à R. 111-4 et qui n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article R. 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans. |
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2032 |
#### Article R*111-10 |
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2033 | ||
2034 |
La liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées à l'organisme chargé du service national territorialement compétent à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier. |
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2036 |
#### Article R*111-12 |
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2037 | ||
2038 |
A l'âge de seize ans, les Français établis hors de France ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir la journée défense et citoyenneté. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R. 111-7. |
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2039 | ||
2040 |
Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et la liste des non-recensés. La liste de recensement comprend les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R. 111-1. |
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2041 | ||
2042 |
Elles adressent la liste et les notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national à Perpignan. |
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1998 |
#### Article R111-5 |
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1999 | ||
2000 |
Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. * 111-1 à R. * 111-3 sont portés par le maire, à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est défini par l'administration chargée du service national. |
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2024 |
#### Article R111-9 |
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2025 | ||
2026 |
Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, le maire dresse : |
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2027 | ||
2028 |
1° Conformément au modèle fixé par l'administration chargée du service national, une liste communale de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent ; |
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2029 | ||
2030 |
2° La liste des jeunes gens nés dans la commune et appartenant aux catégories mentionnées aux articles R. *111-1 à R. *111-3, qui n'ont pas effectué la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans. |
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2032 |
#### Article R111-10 |
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2033 | ||
2034 |
Les listes mentionnées à l'article R. 111-9 ainsi que les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 sont adressées par le maire à l'organisme chargé du service national territorialement compétent à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier. |
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2036 |
#### Article R111-10-1 |
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2037 | ||
2038 |
Pour l'application du présent chapitre, les listes mentionnées à l'article R. 111-9 et les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 peuvent être remplacées par un fichier numérique unique dont le format et les modalités de transmission sont définis par l'administration chargée du service national. |
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2040 |
#### Article R111-12 |
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2041 | ||
2042 |
A l'âge de seize ans, les Français établis hors de France ou leur représentant légal sont tenus d'effectuer auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. * 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir la journée défense et citoyenneté. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R. * 111-7. |
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2043 | ||
2044 |
A la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les autorités consulaires établissent et transmettent, sous format numérique, à l'organisme chargé du service national compétent la liste de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent. |
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2045 | ||
2046 |
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article. |
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2054 | 2058 |
#### Article R*111-15 |
2055 | 2059 | |
2056 | 2060 |
Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas souscrit effectué la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R. 111-1 à R. 111-4 peuvent régulariser leur situation, en effectuant accomplissant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de recensement de la commune ou du consulat. |
2057 | 2061 | |
2058 | 2062 |
L'attestation de recensement définie à l'article R. 111-7 leur est alors remise. |
2074 |
#### Article R*111-17 |
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2075 | ||
2076 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017, et sous réserve des dérogations figurant aux articles R. 111-17-2 à R. 111-17-5. |
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2078 |
#### Article R111-16-2 |
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2079 | ||
2080 |
A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les fonctions dévolues aux maires sont exercées par le président de la collectivité. |
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2082 |
#### Article R111-17 |
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2083 | ||
2084 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020, sous réserve des dérogations figurant aux articles R. 111-17-2 à R. 111-17-5. |
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2106 |
#### Article R*111-18 |
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2107 | ||
2108 |
Dans les circonscriptions consulaires où la dispersion des résidents français le justifie, le recensement est effectué, chaque année, en une seule fois. Ces circonscriptions sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense. |
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2109 | ||
2110 |
La période de recensement est alors fixée par l'ambassadeur compétent. |
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2813 | 2815 |
##### Article R*112-7 |
2814 | 2816 | |
2815 | 2817 |
L'administration chargée du service national fait parvenir aux Français mentionnés à l'article R. * 112-6 l'information correspondant à la journée défense et citoyenneté sous forme d'un dossier individuel et l'attestation leur signifiant qu'ils sont en règle au regard des obligations du code du service national. |
2867 |
##### Article R*112-16 |
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2868 | ||
2869 |
La journée défense et citoyenneté des Français qui résident en permanence à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans est accompli, selon les contraintes de l'Etat ou du pays de résidence, soit sous forme de sessions soit par envoi d'un dossier individuel d'information. En cas d'impossibilité, les Français établis hors de France sont provisoirement dispensés de la journée défense et citoyenneté. Selon les cas il leur est délivré le certificat prévu à l'article L. 114-2 du présent code, ou une attestation établie dans les conditions prévues à l'article R. * 112-8. |
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2870 | ||
2871 |
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article. |
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2869 |
##### Article R112-16 |
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2870 | ||
2871 |
La journée défense et citoyenneté des Français qui résident en permanence à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans est accomplie sous la forme de sessions aménagées en fonction des contraintes de leur Etat ou pays de résidence. |
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2872 | ||
2873 |
En cas d'impossibilité, les Français établis hors de France sont provisoirement dispensés de la journée défense et citoyenneté. L'attestation prévue à l'article R. * 112-8 leur est délivrée. |
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2874 | ||
2875 |
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article. |
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2901 |
##### Article R112-21 |
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2902 | ||
2903 |
La journée défense et citoyenneté peut être accomplie, de manière continue ou fractionnée, dans le cadre du séjour de cohésion prévu à l'article R. 113-1. |
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2905 |
##### Article R112-22 |
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2906 | ||
2907 |
Le certificat individuel de participation prévu à l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé après constatation de sa participation à l'ensemble des activités prévue à l'article L. 114-3. |
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2908 | ||
2909 |
Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat. |
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2913 |
#### Article R113-1 |
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2914 | ||
2915 |
Les Français recensés, âgés de moins de dix-huit ans, peuvent, dans la limite des places disponibles, participer à un séjour de cohésion organisé par l'Etat. Ce séjour consiste en une période de vie collective avec hébergement. |
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2916 | ||
2917 |
Les participants à ce séjour de cohésion s'engagent à participer à une mission d'intérêt général validée par l'autorité administrative compétente. |
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2918 | ||
2919 |
Ce séjour et cette mission d'intérêt général ont pour objet de renforcer la cohésion nationale, de favoriser la mixité sociale et territoriale, de développer une culture de l'engagement et de contribuer à l'orientation et à l'accompagnement des jeunes. |
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2920 | ||
2921 |
Conformément à l'article R. 112-22, la participation au séjour de cohésion permet d'accomplir la journée défense et citoyenneté. |
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2922 | ||
2923 |
La condition d'âge mentionnée au premier alinéa s'apprécie au dernier jour du séjour de cohésion. |