Code du service national


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Version consolidée au 31 juillet 2020 (version 867d3e8)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2020.

1984 1984
#### Article R*111-1
1985 1985

                                                                                    
1986 1986
Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du troisième mois suivant, 
de souscrire
d'effectuer
 à la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles , une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence ou le lieu où ils ont fait élection de domicile, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à la journée défense et citoyenneté et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal.
   

                    
1998
#### Article R*111-5
1999

                        
2000
Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. 111-4 sont portés par le maire à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est fixé par l'administration chargée du service national.
2001

                        
2002
Toute déclaration émanant de personnes nées hors de la commune de recensement donne lieu, de la part du maire de celle-ci ou de l'autorité consulaire, à l'envoi d'un avis d'inscription au maire ou à l'autorité consulaire du lieu de naissance de l'intéressé.
   

                    
2026
#### Article R*111-9
2027

                        
2028
Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent la liste communale de recensement conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national comprenant les personnes recensées au cours du trimestre précédent dans les conditions énoncées au présent chapitre en souscrivant la déclaration prévue par l'article R. 111-1.
2029

                        
2030
Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent la liste des jeunes gens et jeunes filles non recensés. Dans le cas où le maire n'a pas reçu un avis d'inscription d'un autre maire ou d'une autorité consulaire, la liste des non-recensés comprend les personnes nées dans la commune qui appartiennent aux catégories mentionnées aux articles R. 111-1 à R. 111-4 et qui n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article R. 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans.
   

                    
2032
#### Article R*111-10
2033

                        
2034
La liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées à l'organisme chargé du service national territorialement compétent à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
   

                    
2036
#### Article R*111-12
2037

                        
2038
A l'âge de seize ans, les Français établis hors de France ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir la journée défense et citoyenneté. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R. 111-7.
2039

                        
2040
Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et la liste des non-recensés. La liste de recensement comprend les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R. 111-1.
2041

                        
2042
Elles adressent la liste et les notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national à Perpignan.
   

                    
1998
#### Article R111-5
1999

                        
2000
Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. * 111-1 à R. * 111-3 sont portés par le maire, à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est défini par l'administration chargée du service national.
   

                    
2024
#### Article R111-9
2025

                        
2026
Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, le maire dresse :
2027

                        
2028
1° Conformément au modèle fixé par l'administration chargée du service national, une liste communale de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent ;
2029

                        
2030
2° La liste des jeunes gens nés dans la commune et appartenant aux catégories mentionnées aux articles R. *111-1 à R. *111-3, qui n'ont pas effectué la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans.
   

                    
2032
#### Article R111-10
2033

                        
2034
Les listes mentionnées à l'article R. 111-9 ainsi que les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 sont adressées par le maire à l'organisme chargé du service national territorialement compétent à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
   

                    
2036
#### Article R111-10-1
2037

                        
2038
Pour l'application du présent chapitre, les listes mentionnées à l'article R. 111-9 et les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 peuvent être remplacées par un fichier numérique unique dont le format et les modalités de transmission sont définis par l'administration chargée du service national.
   

                    
2040
#### Article R111-12
2041

                        
2042
A l'âge de seize ans, les Français établis hors de France ou leur représentant légal sont tenus d'effectuer auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. * 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir la journée défense et citoyenneté. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R. * 111-7.
2043

                        
2044
A la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les autorités consulaires établissent et transmettent, sous format numérique, à l'organisme chargé du service national compétent la liste de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent.
2045

                        
2046
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
2054 2058
#### Article R*111-15
2055 2059

                                                                                    
2056 2060
Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas 
souscrit
effectué
 la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R. 111-1 à R. 111-4 peuvent régulariser leur situation, en 
effectuant
accomplissant
 la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de recensement de la commune ou du consulat.
2057 2061

                                                                                    
2058 2062
L'attestation de recensement définie à l'article R. 111-7 leur est alors remise.
   

                    
2074
#### Article R*111-17
2075

                        
2076
Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017, et sous réserve des dérogations figurant aux articles R. 111-17-2 à R. 111-17-5.
   

                    
2078
#### Article R111-16-2
2079

                        
2080
A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les fonctions dévolues aux maires sont exercées par le président de la collectivité.
   

                    
2082
#### Article R111-17
2083

                        
2084
Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020, sous réserve des dérogations figurant aux articles R. 111-17-2 à R. 111-17-5.
   

                    
2106
#### Article R*111-18
2107

                        
2108
Dans les circonscriptions consulaires où la dispersion des résidents français le justifie, le recensement est effectué, chaque année, en une seule fois. Ces circonscriptions sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense.
2109

                        
2110
La période de recensement est alors fixée par l'ambassadeur compétent.
   

                    
2813 2815
##### Article R*112-7
2814 2816

                                                                                    
2815 2817
L'administration chargée du service national fait parvenir aux Français mentionnés à l'article R. * 112-6 
l'information correspondant à la journée défense et citoyenneté sous forme d'un dossier individuel et 
l'attestation leur signifiant qu'ils sont en règle au regard des obligations du code du service national.
   

                    
2867
##### Article R*112-16
2868

                        
2869
La journée défense et citoyenneté des Français qui résident en permanence à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans est accompli, selon les contraintes de l'Etat ou du pays de résidence, soit sous forme de sessions soit par envoi d'un dossier individuel d'information. En cas d'impossibilité, les Français établis hors de France sont provisoirement dispensés de la journée défense et citoyenneté. Selon les cas il leur est délivré le certificat prévu à l'article L. 114-2 du présent code, ou une attestation établie dans les conditions prévues à l'article R. * 112-8.
2870

                        
2871
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
2869
##### Article R112-16
2870

                        
2871
La journée défense et citoyenneté des Français qui résident en permanence à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans est accomplie sous la forme de sessions aménagées en fonction des contraintes de leur Etat ou pays de résidence.
2872

                        
2873
En cas d'impossibilité, les Français établis hors de France sont provisoirement dispensés de la journée défense et citoyenneté. L'attestation prévue à l'article R. * 112-8 leur est délivrée.
2874

                        
2875
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
2901
##### Article R112-21
2902

                        
2903
La journée défense et citoyenneté peut être accomplie, de manière continue ou fractionnée, dans le cadre du séjour de cohésion prévu à l'article R. 113-1.
   

                    
2905
##### Article R112-22
2906

                        
2907
Le certificat individuel de participation prévu à l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé après constatation de sa participation à l'ensemble des activités prévue à l'article L. 114-3.
2908

                        
2909
Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat.
   

                    
2913
#### Article R113-1
2914

                        
2915
Les Français recensés, âgés de moins de dix-huit ans, peuvent, dans la limite des places disponibles, participer à un séjour de cohésion organisé par l'Etat. Ce séjour consiste en une période de vie collective avec hébergement.
2916

                        
2917
Les participants à ce séjour de cohésion s'engagent à participer à une mission d'intérêt général validée par l'autorité administrative compétente.
2918

                        
2919
Ce séjour et cette mission d'intérêt général ont pour objet de renforcer la cohésion nationale, de favoriser la mixité sociale et territoriale, de développer une culture de l'engagement et de contribuer à l'orientation et à l'accompagnement des jeunes.
2920

                        
2921
Conformément à l'article R. 112-22, la participation au séjour de cohésion permet d'accomplir la journée défense et citoyenneté.
2922

                        
2923
La condition d'âge mentionnée au premier alinéa s'apprécie au dernier jour du séjour de cohésion.