Code du service national


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... ...
@@ -1983,7 +1983,7 @@ Est coupable de non-exécution de mission du service de l'aide technique ou du s
1983 1983
 
1984 1984
 #### Article R*111-1
1985 1985
 
1986
-Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du troisième mois suivant, de souscrire à la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles , une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence ou le lieu où ils ont fait élection de domicile, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à la journée défense et citoyenneté et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal.
1986
+Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du troisième mois suivant, d'effectuer à la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles , une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence ou le lieu où ils ont fait élection de domicile, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à la journée défense et citoyenneté et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal.
1987 1987
 
1988 1988
 #### Article R*111-2
1989 1989
 
... ...
@@ -1995,11 +1995,9 @@ Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, bénéficient de la fa
1995 1995
 
1996 1996
 Celles qui, ayant la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi, sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer.
1997 1997
 
1998
-#### Article R*111-5
1998
+#### Article R111-5
1999 1999
 
2000
-Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. 111-4 sont portés par le maire à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est fixé par l'administration chargée du service national.
2001
-
2002
-Toute déclaration émanant de personnes nées hors de la commune de recensement donne lieu, de la part du maire de celle-ci ou de l'autorité consulaire, à l'envoi d'un avis d'inscription au maire ou à l'autorité consulaire du lieu de naissance de l'intéressé.
2000
+Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. * 111-1 à R. * 111-3 sont portés par le maire, à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est défini par l'administration chargée du service national.
2003 2001
 
2004 2002
 #### Article R*111-6
2005 2003
 
... ...
@@ -2023,23 +2021,29 @@ Ce document précise en outre que le recensé a été informé des conditions de
2023 2021
 
2024 2022
 Les personnes recensées la même année civile constituent une classe de recensement. Elles sont réparties en quatre tranches trimestrielles, selon la date de dépôt de leur déclaration.
2025 2023
 
2026
-#### Article R*111-9
2024
+#### Article R111-9
2025
+
2026
+Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, le maire dresse :
2027
+
2028
+1° Conformément au modèle fixé par l'administration chargée du service national, une liste communale de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent ;
2027 2029
 
2028
-Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent la liste communale de recensement conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national comprenant les personnes recensées au cours du trimestre précédent dans les conditions énoncées au présent chapitre en souscrivant la déclaration prévue par l'article R. 111-1.
2030
+2° La liste des jeunes gens nés dans la commune et appartenant aux catégories mentionnées aux articles R. *111-1 à R. *111-3, qui n'ont pas effectué la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans.
2029 2031
 
2030
-Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent la liste des jeunes gens et jeunes filles non recensés. Dans le cas où le maire n'a pas reçu un avis d'inscription d'un autre maire ou d'une autorité consulaire, la liste des non-recensés comprend les personnes nées dans la commune qui appartiennent aux catégories mentionnées aux articles R. 111-1 à R. 111-4 et qui n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article R. 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans.
2032
+#### Article R111-10
2031 2033
 
2032
-#### Article R*111-10
2034
+Les listes mentionnées à l'article R. 111-9 ainsi que les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 sont adressées par le maire à l'organisme chargé du service national territorialement compétent à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
2033 2035
 
2034
-La liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées à l'organisme chargé du service national territorialement compétent à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
2036
+#### Article R111-10-1
2035 2037
 
2036
-#### Article R*111-12
2038
+Pour l'application du présent chapitre, les listes mentionnées à l'article R. 111-9 et les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 peuvent être remplacées par un fichier numérique unique dont le format et les modalités de transmission sont définis par l'administration chargée du service national.
2037 2039
 
2038
-A l'âge de seize ans, les Français établis hors de France ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir la journée défense et citoyenneté. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R. 111-7.
2040
+#### Article R111-12
2039 2041
 
2040
-Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et la liste des non-recensés. La liste de recensement comprend les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R. 111-1.
2042
+A l'âge de seize ans, les Français établis hors de France ou leur représentant légal sont tenus d'effectuer auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. * 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir la journée défense et citoyenneté. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R. * 111-7.
2041 2043
 
2042
-Elles adressent la liste et les notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national à Perpignan.
2044
+A la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les autorités consulaires établissent et transmettent, sous format numérique, à l'organisme chargé du service national compétent la liste de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent.
2045
+
2046
+Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article.
2043 2047
 
2044 2048
 #### Article R*111-13
2045 2049
 
... ...
@@ -2053,7 +2057,7 @@ Dès qu'il a connaissance de cette adresse, il enjoint aux intéressés de régu
2053 2057
 
2054 2058
 #### Article R*111-15
2055 2059
 
2056
-Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas souscrit la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R. 111-1 à R. 111-4 peuvent régulariser leur situation, en effectuant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de recensement de la commune ou du consulat.
2060
+Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas effectué la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R. 111-1 à R. 111-4 peuvent régulariser leur situation, en accomplissant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de recensement de la commune ou du consulat.
2057 2061
 
2058 2062
 L'attestation de recensement définie à l'article R. 111-7 leur est alors remise.
2059 2063
 
... ...
@@ -2071,9 +2075,13 @@ Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mar
2071 2075
 
2072 2076
 Le recensement de chaque classe d'âge en Guyane peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet.
2073 2077
 
2074
-#### Article R*111-17
2078
+#### Article R111-16-2
2079
+
2080
+A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les fonctions dévolues aux maires sont exercées par le président de la collectivité.
2081
+
2082
+#### Article R111-17
2075 2083
 
2076
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017, et sous réserve des dérogations figurant aux articles R. 111-17-2 à R. 111-17-5.
2084
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020, sous réserve des dérogations figurant aux articles R. 111-17-2 à R. 111-17-5.
2077 2085
 
2078 2086
 #### Article R*111-17-1
2079 2087
 
... ...
@@ -2103,12 +2111,6 @@ En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le haut-commissaire de la R
2103 2111
 
2104 2112
 Le recensement de chaque classe d'âge en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors respectivement fixée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
2105 2113
 
2106
-#### Article R*111-18
2107
-
2108
-Dans les circonscriptions consulaires où la dispersion des résidents français le justifie, le recensement est effectué, chaque année, en une seule fois. Ces circonscriptions sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense.
2109
-
2110
-La période de recensement est alors fixée par l'ambassadeur compétent.
2111
-
2112 2114
 ### Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
2113 2115
 
2114 2116
 #### Section I : L'Agence du service civique
... ...
@@ -2812,7 +2814,7 @@ Sont également exemptés de l'obligation de la journée défense et citoyennet
2812 2814
 
2813 2815
 ##### Article R*112-7
2814 2816
 
2815
-L'administration chargée du service national fait parvenir aux Français mentionnés à l'article R. * 112-6 l'information correspondant à la journée défense et citoyenneté sous forme d'un dossier individuel et l'attestation leur signifiant qu'ils sont en règle au regard des obligations du code du service national.
2817
+L'administration chargée du service national fait parvenir aux Français mentionnés à l'article R. * 112-6 l'attestation leur signifiant qu'ils sont en règle au regard des obligations du code du service national.
2816 2818
 
2817 2819
 ##### Article R*112-8
2818 2820
 
... ...
@@ -2864,11 +2866,13 @@ Les appelés du service national doivent respecter les obligations générales s
2864 2866
 
2865 2867
 #### Section 3 : Dispositions particulières applicables aux Français établis hors de France.
2866 2868
 
2867
-##### Article R*112-16
2869
+##### Article R112-16
2868 2870
 
2869
-La journée défense et citoyenneté des Français qui résident en permanence à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans est accompli, selon les contraintes de l'Etat ou du pays de résidence, soit sous forme de sessions soit par envoi d'un dossier individuel d'information. En cas d'impossibilité, les Français établis hors de France sont provisoirement dispensés de la journée défense et citoyenneté. Selon les cas il leur est délivré le certificat prévu à l'article L. 114-2 du présent code, ou une attestation établie dans les conditions prévues à l'article R. * 112-8.
2871
+La journée défense et citoyenneté des Français qui résident en permanence à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans est accomplie sous la forme de sessions aménagées en fonction des contraintes de leur Etat ou pays de résidence.
2870 2872
 
2871
-Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article.
2873
+En cas d'impossibilité, les Français établis hors de France sont provisoirement dispensés de la journée défense et citoyenneté. L'attestation prévue à l'article R. * 112-8 leur est délivrée.
2874
+
2875
+Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article.
2872 2876
 
2873 2877
 ##### Article R*112-17
2874 2878
 
... ...
@@ -2892,6 +2896,32 @@ Les cycles de formation de la période militaire d'initiation ou de perfectionne
2892 2896
 
2893 2897
 Pendant la période d'instruction, les intéressés sont bénéficiaires obligés du service de santé des armées.
2894 2898
 
2899
+#### Section 5 : Dispositions particulières applicables aux Français participant au séjour de cohésion prévu à l'article R. 113-1
2900
+
2901
+##### Article R112-21
2902
+
2903
+La journée défense et citoyenneté peut être accomplie, de manière continue ou fractionnée, dans le cadre du séjour de cohésion prévu à l'article R. 113-1.
2904
+
2905
+##### Article R112-22
2906
+
2907
+Le certificat individuel de participation prévu à l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé après constatation de sa participation à l'ensemble des activités prévue à l'article L. 114-3.
2908
+
2909
+Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat.
2910
+
2911
+### Chapitre III : Autres formes de volontariat
2912
+
2913
+#### Article R113-1
2914
+
2915
+Les Français recensés, âgés de moins de dix-huit ans, peuvent, dans la limite des places disponibles, participer à un séjour de cohésion organisé par l'Etat. Ce séjour consiste en une période de vie collective avec hébergement.
2916
+
2917
+Les participants à ce séjour de cohésion s'engagent à participer à une mission d'intérêt général validée par l'autorité administrative compétente.
2918
+
2919
+Ce séjour et cette mission d'intérêt général ont pour objet de renforcer la cohésion nationale, de favoriser la mixité sociale et territoriale, de développer une culture de l'engagement et de contribuer à l'orientation et à l'accompagnement des jeunes.
2920
+
2921
+Conformément à l'article R. 112-22, la participation au séjour de cohésion permet d'accomplir la journée défense et citoyenneté.
2922
+
2923
+La condition d'âge mentionnée au premier alinéa s'apprécie au dernier jour du séjour de cohésion.
2924
+
2895 2925
 ## LIVRE II
2896 2926
 
2897 2927
 ### Titre Ier : Définition et principes du service national