Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2015 (version f45e6c9)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2015.

2086 2086
##### Article R120-7
2087 2087

                                                                                    
2088 2088
Le directeur
 général
 de l'Agence du service civique est nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative.
2089 2089

                                                                                    
2090 2090
Il prépare les travaux du conseil d'administration et du comité stratégique et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.
   

                    
2092
##### Article R120-8
2093

                        
2094
Un commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est nommé par le ministre chargé de la jeunesse. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
2095

                        
2096
Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
2097

                        
2098
Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, le commissaire du Gouvernement peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué.
2099

                        
2100
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
2101

                        
2102
Il adresse chaque année au ministre chargé de la jeunesse et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
   

                    
2124 2112
##### Article R120-11
2125 2113

                                                                                    
2126 2114
Les agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article L. 120-2 bénéficient de contrats à durée déterminée
, renouvelables sur décision expresse, pour une durée n'excédant pas celle de l'existence du groupement. Ils
 ou indéterminée dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 4 et 6 à 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
2115

                                                                                    
2116
Les agents de catégories B et C peuvent bénéficier des mêmes règles de recrutement que celles prévues pour les agents de catégorie A à l'article 4 de la loi précitée.
2117

                                                                                    
2126 2118
Ces agents contractuels
 sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
 modifié
 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 
à l'exception de son article 8
dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière
.
2127 2119

                                                                                    
2128 2120
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au 
commissaire du Gouvernement et au 
contrôleur d'Etat.
   

                    
2352 2344
##### Article R121-34
2353 2345

                                                                                    
2354 2346
L'agrément de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui répond aux conditions visées aux 1°,5° et 6° de l'article R. 121-33 et :
2355 2347

                                                                                    
2356 2348
1° Assure une mission ou un programme de missions d'intérêt général et justifie de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
2357 2349

                                                                                    
2358 2350
2° Dispose d'une organisation compatible avec l'accueil du nombre de volontaires qu'elle envisage d'accueillir ou de mettre à disposition ;
2359 2351

                                                                                    
2360 2352
2
3
° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos.
2361 2353

                                                                                    
2362 2354
A titre dérogatoire, l'agrément de volontariat associatif peut être accordé aux organismes mentionnés au premier alinéa exerçant des missions reconnues prioritaires pour la nation pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Dans ce cas, l'agrément délivré par l'Agence du service civique précise les missions destinées à ces volontaires en sus des missions mentionnées au 1°.
2363 2355

                                                                                    
2364 2356
Par exception, l'agrément de volontariat associatif peut être délivré dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux personnes morales de droit public, sous le nom d'agrément de volontariat de service civique.
   

                    
2366 2358
##### Article R121-35
2367 2359

                                                                                    
2368 2360
Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés, dans les conditions et selon les priorités et limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique, par le président de l'Agence du service civique et les délégués territoriaux de l'Agence du service civique.
2369 2361

                                                                                    
2370 2362
Le directeur
 général
 de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique.
2371 2363

                                                                                    
2372 2364
Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés.
2373 2365

                                                                                    
2374 2366
L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en engagement de service civique ou en volontariat associatif.
   

                    
2434 2426
##### Article R121-45
2435 2427

                                                                                    
2436 2428
Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national peuvent faire l'objet d'un retrait :
2437 2429

                                                                                    
2438 2430
1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa délivrance n'est plus satisfaite ;
2439 2431

                                                                                    
2440 2432
2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales qui incombent à l'organisme ;
2441 2433

                                                                                    
2442 2434
3° Ou pour un motif grave tiré de la violation du contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif conclu avec une personne volontaire ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers
 ;
2435

                                                                                    
2442 2436
4° Lorsque la liquidation judiciaire du titulaire est prononcée
.
2443 2437

                                                                                    
2444 2438
Dans ce cas, l'organisme peut sans délai se mettre en conformité ou apporter des éléments probants justifiant de sa mise en conformité sous un délai de deux mois.
2445 2439

                                                                                    
2446 2440
Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un organisme membre d'une union ou d'une fédération agréée, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de celui-ci à raison des membres concernés par cette situation.
2447 2441

                                                                                    
2448 2442
Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un ou plusieurs établissements secondaires d'un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de celui-ci à raison des membres concernés par cette situation.
2449 2443

                                                                                    
2450 2444
Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'une ou plusieurs personnes morales accueillant des volontaires mis à disposition par un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de l'autorisation de mise à disposition à raison des personnes morales en cause.
   

                    
2452 2446
##### Article R121-46
2453 2447

                                                                                    
2454 2448
Le 
non-renouvellement
retrait
 de l'agrément
 de service civique, son retrait
, le retrait d'une ou plusieurs associations, syndicats, mutuelles ou établissements des listes mentionnées 
à
aux 4° et 5° de
 l'article R. 121-
37
38
 ainsi que le retrait de l'autorisation de mise à disposition entraînent de plein droit une interruption anticipée sans délai dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 121-45 et moyennant un préavis d'au moins un mois dans tous les autres cas, des contrats 
d'engagement 
de service civique
 ou de volontariat associatif
 en cours avec le ou les organismes ou établissements concernés.