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@@ -2085,22 +2085,10 @@ En cas de vacance, il est remplacé par le directeur chargé de la jeunesse et d |
2085 | 2085 |
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2086 | 2086 |
##### Article R120-7 |
2087 | 2087 |
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2088 |
-Le directeur de l'Agence du service civique est nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative. |
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2088 |
+Le directeur général de l'Agence du service civique est nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative. |
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2089 | 2089 |
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2090 | 2090 |
Il prépare les travaux du conseil d'administration et du comité stratégique et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement. |
2091 | 2091 |
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2092 |
-##### Article R120-8 |
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2093 |
- |
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2094 |
-Un commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est nommé par le ministre chargé de la jeunesse. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. |
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2095 |
- |
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2096 |
-Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition. |
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2097 |
- |
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2098 |
-Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, le commissaire du Gouvernement peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué. |
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2099 |
- |
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2100 |
-Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement. |
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2101 |
- |
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2102 |
-Il adresse chaque année au ministre chargé de la jeunesse et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement. |
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2103 |
- |
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2104 | 2092 |
##### Article R120-9 |
2105 | 2093 |
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2106 | 2094 |
I. - Dans chaque région, le préfet de région est le délégué territorial de l'agence. |
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@@ -2123,9 +2111,13 @@ Les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gesti |
2123 | 2111 |
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2124 | 2112 |
##### Article R120-11 |
2125 | 2113 |
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2126 |
-Les agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article L. 120-2 bénéficient de contrats à durée déterminée, renouvelables sur décision expresse, pour une durée n'excédant pas celle de l'existence du groupement. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de son article 8. |
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2114 |
+Les agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article L. 120-2 bénéficient de contrats à durée déterminée ou indéterminée dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 4 et 6 à 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. |
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2115 |
+ |
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2116 |
+Les agents de catégories B et C peuvent bénéficier des mêmes règles de recrutement que celles prévues pour les agents de catégorie A à l'article 4 de la loi précitée. |
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2127 | 2117 |
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2128 |
-Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat. |
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2118 |
+Ces agents contractuels sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière. |
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2119 |
+ |
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2120 |
+Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au contrôleur d'Etat. |
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2129 | 2121 |
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2130 | 2122 |
#### Section II : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée |
2131 | 2123 |
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@@ -2357,7 +2349,7 @@ L'agrément de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'ar |
2357 | 2349 |
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2358 | 2350 |
2° Dispose d'une organisation compatible avec l'accueil du nombre de volontaires qu'elle envisage d'accueillir ou de mettre à disposition ; |
2359 | 2351 |
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2360 |
-2° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos. |
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2352 |
+3° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos. |
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2361 | 2353 |
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2362 | 2354 |
A titre dérogatoire, l'agrément de volontariat associatif peut être accordé aux organismes mentionnés au premier alinéa exerçant des missions reconnues prioritaires pour la nation pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Dans ce cas, l'agrément délivré par l'Agence du service civique précise les missions destinées à ces volontaires en sus des missions mentionnées au 1°. |
2363 | 2355 |
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@@ -2367,7 +2359,7 @@ Par exception, l'agrément de volontariat associatif peut être délivré dans l |
2367 | 2359 |
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2368 | 2360 |
Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés, dans les conditions et selon les priorités et limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique, par le président de l'Agence du service civique et les délégués territoriaux de l'Agence du service civique. |
2369 | 2361 |
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2370 |
-Le directeur de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique. |
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2362 |
+Le directeur général de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique. |
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2371 | 2363 |
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2372 | 2364 |
Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés. |
2373 | 2365 |
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@@ -2439,7 +2431,9 @@ Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du servic |
2439 | 2431 |
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2440 | 2432 |
2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales qui incombent à l'organisme ; |
2441 | 2433 |
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2442 |
-3° Ou pour un motif grave tiré de la violation du contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif conclu avec une personne volontaire ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers. |
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2434 |
+3° Ou pour un motif grave tiré de la violation du contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif conclu avec une personne volontaire ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers ; |
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2435 |
+ |
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2436 |
+4° Lorsque la liquidation judiciaire du titulaire est prononcée. |
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2443 | 2437 |
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2444 | 2438 |
Dans ce cas, l'organisme peut sans délai se mettre en conformité ou apporter des éléments probants justifiant de sa mise en conformité sous un délai de deux mois. |
2445 | 2439 |
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@@ -2451,7 +2445,7 @@ Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'une ou plusieurs personnes m |
2451 | 2445 |
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2452 | 2446 |
##### Article R121-46 |
2453 | 2447 |
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2454 |
-Le non-renouvellement de l'agrément de service civique, son retrait, le retrait d'une ou plusieurs associations, syndicats, mutuelles ou établissements des listes mentionnées à l'article R. 121-37 ainsi que le retrait de l'autorisation de mise à disposition entraînent de plein droit une interruption anticipée sans délai dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 121-45 et moyennant un préavis d'au moins un mois dans tous les autres cas, des contrats de service civique en cours avec le ou les organismes ou établissements concernés. |
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2448 |
+Le retrait de l'agrément, le retrait d'une ou plusieurs associations, syndicats, mutuelles ou établissements des listes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 121-38 ainsi que le retrait de l'autorisation de mise à disposition entraînent de plein droit une interruption anticipée sans délai dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 121-45 et moyennant un préavis d'au moins un mois dans tous les autres cas, des contrats d'engagement de service civique ou de volontariat associatif en cours avec le ou les organismes ou établissements concernés. |
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2455 | 2449 |
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2456 | 2450 |
#### Section V : Dispositions diverses |
2457 | 2451 |
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